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09/06/2016 | FRANCE | N°14/24080

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 09 juin 2016, 14/24080


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2016

cl

N° 2016/ 371













Rôle N° 14/24080







Syndicat des copropriétaires [Adresse 8]





C/



[S] [P] épouse [C]

[J] [A] [B] épouse [K]

[X] [H] épouse [Q]

[R] [T] épouse [F]

[D] [Y]





















Grosse délivrée

le :

à :



la SCP PAUL

ET JOSEPH MAGNAN



la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 16 Décembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04518.



APPELANTE



Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représe...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2016

cl

N° 2016/ 371

Rôle N° 14/24080

Syndicat des copropriétaires [Adresse 8]

C/

[S] [P] épouse [C]

[J] [A] [B] épouse [K]

[X] [H] épouse [Q]

[R] [T] épouse [F]

[D] [Y]

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN

la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 16 Décembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04518.

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son Syndic en exercice, la SARL AGENCE IMMOBILIERE ANTIBOISE, sise [Adresse 3], elle-même prise en la personne de son gérant en exercice domicilié au siège social

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Madame [S] [P] épouse [C]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [J] [A] [B] épouse [K]

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [X] [H] épouse [Q]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [R] [T] épouse [F]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [D] [Y]

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Avril 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christine LORENZINI, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Christine LORENZINI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2016,

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits et procédure :

[S] [P] épouse [C], [J] [B] épouse [K], [X] [H] épouse [Q], [R] [T] épouse [F] et [D] [Y] sont propriétaires de lots dans l'immeuble [Adresse 6], sis à [Localité 1] (Alpes-Maritimes), [Adresse 7].

Par acte d'huissier en date du 23 juillet 2013, Mmes [C], [K], [Q], [F] et [Y] ont assigné le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] (le syndicat) en annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 12 juin 2013.

Par jugement en date du 16 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Grasse a :

- prononcé la nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 12 juin 2013,

- condamné le syndicat à payer à chacune des demanderesses la somme de 300€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dispensé chacune d'elle de toute participation à la dépense commune des frais de procédure liés à l'instance.

Le tribunal a retenu que l'initiative de cette assemblée générale est venue de quatorze copropriétaires se présentant comme représentant plus du quart des voix des copropriétaires, souhaitant que le conseil syndical soit changé au regard de la gestion de la copropriété ; le tribunal, se fondant sur le fait que douze de ces copropriétaires résident à l'étranger, que la lettre demandant la convocation de cette assemblée générale extraordinaire est signée par un seul copropriétaire, que dix des copropriétaires n'étaient pas présents à celle-ci mais avaient donné pouvoirs par des signatures identiques et uniquement à des copropriétaires demandeurs, que ces pouvoirs ne sont pas produits, que l'assemblée générale extraordinaire a été reportée du 10 au 12 à 10 heures puis à 14 heures, en a déduit que le syndic a reçu ces pouvoirs en blanc et les a intentionnellement donnés aux opposants au conseil syndical en place afin d'en obtenir la révocation ainsi que le vote de l'arrêt des procédures en cours contre la SCI [Adresse 8] (la SCI ), dont l'avocat est intervenu à cette assemblée générale, et que la sincérité et la régularité des votes avait été faussée.

Le syndicat a régulièrement interjeté appel de cette décision le 22 décembre 2014.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et signifiées le 26 janvier 2015, tenues pour intégralement reprises ici, le syndicat demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré,

- constater que l'assemblée générale extraordinaire du 12 juin 2013 a été convoquée à la demande de quatorze copropriétaires et qu'elle n'est entachée d'aucune irrégularité justifiant de son annulation en son intégralité,

- constater que les résolutions n°5, 6, 7, 7a, 7b, 7c et 9 ne sont entachées d'aucune irrégularité,

- débouter en conséquence Mmes [C], [K], [Q], [F] et [Y] de l'intégralité de leurs prétentions,

- les condamner in solidum au paiement de la somme de 5000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :

- si le procès-verbal de l'assemblée générale mentionne 14 heures, c'est par erreur car elle s'est tenue à 10 heures, le 12 juin 2013, comme précisé dans la convocation,

- le syndic n'a jamais eu les pouvoirs en sa possession et les intimés ne rapportent pas la preuve contraire mais se contentent d'affirmations,

- le conseil de la SCI [Adresse 8] était muni d'un pouvoir pour voter en son nom,

- la question de l'arrêt des procédures en cours contre la SCI était à l'ordre du jour de la demande de convocation à une assemblée générale extraordinaire et le résultat du vote est le reflet de la décision de la majorité des copropriétaires qui a préféré transiger plutôt que de poursuivre des procédures coûteuses, et non pas d'une influence exercée par le conseil de la SCI,

- même si la moitié des copropriétaires ayant demandé la tenue d'une assemblée générale extraordinaire sont étrangers, les intimées ne démontrent pas qu'ils n'auraient pas compris l'ordre du jour,

- les documents sur les procédures en cours n'ont pas été joints à la convocation mais ce n'est pas une obligation, l'ordre du jour prévoyait de mandater le syndic pour l'élaboration d'un protocole transactionnel devant être ratifié par l'assemblée générale, et les intimées ne démontrent pas que cette décision soit abusive, alors que des procédures opposaient la copropriété à la SCI ,

- c'est par erreur que le procès-verbal mentionne que la majorité requise pour la révocation des membres du conseil syndical est celle de l'article 24 mais cette erreur est sans incidence puisque la majorité de l'article 25 a été effectivement obtenue,

- la résolution n°8 sur le maintien du contrat du jardinier n'a pas été adoptée et ne peut donc être annulée,

- il n'y a aucune ambiguïté quant à la durée du mandat du syndic et le contrat de syndic respecte les dispositions de l'article 29 du décret du 17 mars 1967,

- quant aux résolutions concernant le conseil syndical, les candidatures n'avaient pas à être notifiées en même temps que l'ordre du jour et un des membres du conseil syndical révoqué pouvait parfaitement se représenter et un copropriétaire absent mais représenté pouvait être élu ; le conseil syndical a été valablement élu du 10 juin 2013 au 9 juin 2016.

Par leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 10 mars 2015, tenues pour intégralement reprises ici, Mmes [C], [K], [Q], [F] et [Y] sollicitent de voir :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- subsidiairement, prononcer l'annulation des résolutions 5 à 7C et 9,

- les exonérer de toute contribution aux dépens en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- condamner le syndicat à leur payer la somme de 10 000€ de dommages et intérêts,

- condamner le syndicat au paiement de la somme de 1500€ à chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Elles soutiennent en substance que :

- le seul courrier annexé à la convocation est celui d'une seule copropriétaire, Mme [U], en date du 18 avril 2013 et les autres lettres versées par le syndicat sont postérieures à cette date pour la plupart et ne sont que des lettres circulaires envoyées par Mme [U] aux copropriétaires pour qu'ils les signent, copropriétaires qu'elle a manipulés ; dès lors, faute pour le syndic de démontrer qu'il a reçu ces lettres avant le 2 mai, la convocation à l'assemblée générale extraordinaire est illicite et celle-ci doit être annulée,

- les pouvoirs ne sont pas produits et aucune des requérantes n'en a reçu ; c'est donc le syndic qui les a répartis entre des copropriétaires déterminés afin d'être assuré du vote et de la réussite de l'objectif poursuivi, et non pas le président du conseil syndical ; en effet, en l'état des tensions entre le syndic et le conseil syndical alors en place, celui-ci a envisagé un changement de syndic, ce qui a conduit ce dernier a privilégier des copropriétaires plus coopératifs ; la feuille de présence n'est pas régulière puisqu'elle ne mentionne pas le nom et le domicile du mandataire, dont le nom a été rajouté à la main par la personne qui tenait le secrétariat,

- le syndic a admis la présence du conseil de la SCI alors que des procédures opposent celle-ci et la copropriété et, en sa qualité d'avocat, en prenant la parole, il n'a pu qu'influencer le syndicat et entretenir la confusion dans l'esprit des copropriétaires présents, en abandonnant les poursuites, l'assemblée générale n'a pas pris un vote dans l'intérêt de la copropriété,

- la rédaction de l'ordre du jour démontre bien que les copropriétaires signataires n'ont pas compris ce qui était sollicité, ainsi que cela résulte de la résolution n'8, relative à la fin du contrat du jardinier, l'assemblée générale ayant constaté que c'est celui-ci qui aurait décidé d'arrêter le contrat alors qu'en fait, c'est le syndic qui l'a résilié,

- les prétendues anomalies de gestion n'avaient pas été découvertes puisque le jugement du 11 juillet 2014 du tribunal d'instance de Saint Maur n'avait pas encore été rendu et il n'y en a pas puisque le conseil syndical est en droit de se faire rembourser par le syndicat les frais exposés dans l'exercice de sa mission,

- le conseil syndical n'ayant pas pouvoir d'engager des procédures, la résolution n'5 est un contresens ; en outre, il aurait fallu voter sur chaque procédure en cours et non pas par un vote global, d'autant que le syndic n'avait joint à la convocation aucun document permettant à l'assemblée générale de se prononcer en connaissance de cause, alors que de nombreuses procédures sont en cours : quatre avec la SCI , une avec l'ancien syndic Prestimo ; l'autorisation à donner au syndic pour élaborer un protocole transactionnel aurait dû faire l'objet d'un vote spécial,

- l'arrêt des procédures contre la SCI revient à modifier le règlement de copropriété dans la mesure où désormais chacun pourra faire n'importe quoi sur sa terrasse, en contravention avec les stipulations de la page 23 du règlement de copropriété et tous les propriétaires de terrasses sont au nombre des signataires de la demande de convocation, ce qui constitue un abus de majorité, d'autant que ce vote aurait nécessité la double majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965,

- de même, la révocation du conseil syndical n'a pas été votée à la majorité requise de l'article 25 et a été faite à la légère,

- l'élection du nouveau conseil syndical n'a pas été régulière, les candidatures n'étant pas jointes à la convocation, et la désignation du syndic également puisque les deux mandats commencent au 10 juin 2013 alors que l'ancien conseil syndical et le mandat du syndic sont toujours en cours ; le contrat de syndic proposé était incomplet et ne respectant pas l'arrêté du 19 mars 2010 et le syndic a profité de la situation pour faire passer en force un contrat plus avantageux pour lui.

C'est en cet état que l'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fond :

Sur l'annulation de l'assemblée générale du 12 juin 2013 :

Aux termes de l'article 8 du décret du 17 mars 1967, la convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires à moins que le règlement de copropriété ne prévoit un nombre inférieur de voix ; la demande qui est notifiée au syndic précise les questions dont l'inscription à l'ordre du jour est demandée.

En l'espèce, les intimées ne contestent pas que la demande d'assemblée générale émanait de copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires mais affirment qu'une copropriétaire, Mme [U], a manipulé les autres et leur a adressé des lettres circulaires, la rédaction de l'ordre du jour démontrant bien, selon elles, que les copropriétaires signataires n'ont pas compris ce qui était sollicité ; toutefois, l'examen des pièces versées aux débats permet de constater qu'à la suite de la vérification des comptes de la copropriété, des copropriétaires se sont étonnés de la nature et du montant des frais exposés par des membres du conseil syndical lors du précédent exercice et de celui en cours et qu'ils ont décidé de se constituer en collectif pour demander la tenue d'une assemblée générale ; à cet effet, une lettre a été adressée, dès le 11 avril 2013, à l'ensemble des copropriétaires, lettre à laquelle était jointe un compte rendu sur les frais du conseil syndical ; par ailleurs, le syndicat justifie de ce que les lettres adressées au syndic à cette fin sont antérieures à la date de convocation de l'assemblée générale extraordinaire, le texte n'imposant pas de forme particulière à la demande de convocation d'assemblée générale présentée par des copropriétaires ; le fait que les lettres sont de rédaction identique est également sans incidence dans la mesure où il n'est pas contesté que chacune a été signée par le copropriétaire concerné ; ces lettres précisent les questions dont l'inscription à l'ordre du jour est demandée ; dès lors, les conditions édictées par l'article 8 décret du 17 mars 1967 étant remplies, c'est valablement que l'assemblée générale a été convoquée par le syndic ; quant à la date de tenue de l'assemblée générale, celle-ci a bien été fixée au 12 juin et il résulte des attestations produites qu'elle s'est tenue à l'heure fixée par la convocation ; les intimées soutiennent également que le syndic a réparti les pouvoirs des copropriétaires absents entre des copropriétaires déterminés en les écartant délibérément, mais elles procèdent par voie d'affirmation sans offre de preuve, étant observé que l'une des intimées, Mme [P] - [C] a disposé de deux pouvoirs et son mari d'un autre ; elles soulèvent également l'irrégularité de la feuille de présence ; or, celle-ci indique le nom et le domicile de chaque copropriétaire ainsi que le nom du mandataire, lui-même copropriétaire ou locataire dans la copropriété, l'identification des lots, leurs désignations, les clés de répartition des charges et les tantièmes correspondants ; cette feuille a été régulièrement émargée par les copropriétaires concernés ou leurs mandataires, peu important que le nom des mandataires ait été apposé par le secrétaire de séance ; dès lors, cette feuille de présence comporte tous les éléments nécessaires pour identifier les copropriétaires présents ou représentés et permet de corroborer les énonciations du procès-verbal ; elle est en conséquence régulière au regard des dispositions de l'article 14 du décret du 17 mars 1967 ; le conseil de la SCI [Adresse 8], Maître [I], s'est présenté en cours de séance, avec un pouvoir nominatif et a ainsi valablement représenté la société ; il ne saurait se déduire de sa seule qualité d'avocat qu'il a influencé le syndicat et entretenu la confusion dans l'esprit des copropriétaires présents alors que la question de l'abandon des procédures en cours, que ce soit contre la SCI ou d'autres adversaires, était fixée à l'ordre du jour ; dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'annulation de l'assemblée générale du 12 juin 2013 et le jugement sera infirmé.

Sur l'annulation des résolutions 5 à 7 c et 9 :

En ce qui concerne la résolution n°5 qui vise à l'abandon des procédures en cours, il n'est pas démontré que l'abandon des dites procédures ne soit pas dans l'intérêt de la copropriété, les intimées ne produisant aucune pièce de nature à permettre de considérer comme certaine une issue judiciaire favorable à la copropriété ; en outre, l'assemblée générale a mandaté le syndic aux fins d'élaboration d'un protocole d'accord transactionnel devant ensuite faire l'objet d'une ratification par l'assemblée générale, protocole que celle-ci est libre de refuser s'il n'est pas dans son intérêt et de décider de reprendre ses actions judiciaires, les intimées n'alléguant pas d'un désistement d'instance et d'action ; contrairement à ce que soutiennent les intimées, en l'état d'une question posée à l'assemblée générale de manière précise et non équivoque, à savoir l'arrêt de toutes les procédures en cours, il n'y avait pas lieu de voter séparément sur chacune d'elles, ni sur le mandat donné au syndicat d'élaborer un protocole transactionnel, l'objet étant identique ; par ailleurs, il n'est pas non plus établi que cette résolution conduise à un changement du règlement de copropriété par un abus de majorité, la situation n'étant pas définitivement fixée et les termes du protocole transactionnel n'étant ni connus ni, a fortiori, approuvés par une assemblée générale dans des termes de nature à entraîner une modification du règlement de copropriété, les intimées invoquant un risque de modification de la destination des terrasses, risque non avéré à ce jour ; en conséquence, la résolution visant uniquement à donner mandat au syndic d'élaborer un protocole transactionnel ne nécessitait pas un vote à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; la demande d'annulation de cette résolution sera en voie de rejet.

Quant à la révocation du conseil syndical , elle a été adoptée à la majorité de l'article 25 de la même loi, même si, par erreur, le procès-verbal mentionne la majorité de l'article 24, puisque dix-neuf copropriétaires représentant 696/934 tantièmes ont voté pour ; ainsi qu'il a été relevé supra, il est établi que chacun des copropriétaires a été destinataire d'un document émanant d'un collectif de copropriétaires quant au caractère abusif des dépenses de membres du conseil syndical ainsi que d'un second document émanant du syndic (dont les intimés allèguent pourtant qu'il leur est hostile) considérant ces frais comme fondés, étant par ailleurs rappelé que les documents comptables étaient consultables par tous au cabinet du syndic ; en outre, un débat s'est nécessairement instauré lors de l'assemblée générale ; dès lors, celle-ci s'est valablement prononcée, et la demande d'annulation sera, de nouveau, en voie de rejet.

Par les résolutions 7, 7a, 7b et 7c, l'assemblée générale a élu un nouveau conseil syndical ; contrairement à ce que font valoir les intimées, aucune candidature n'avait à être impérativement jointe à l'ordre du jour puisqu'il suffit de présenter une candidature spontanée lors l'assemblée générale pour pouvoir être élu ; par son mandant, M. [G] a fait acte de candidature et pouvait donc être valablement élu au conseil syndical ; le fait que M. [V] ait été révoqué puis réélu n'est pas plus de nature à entraîner l'annulation de la résolution l'ayant élu ; enfin, s'agissant de la date de début de mandat du nouveau conseil syndical, le précédent n'ayant été révoqué que le 12 juin, le mandat du nouveau conseil syndical ne commençait qu'à compter de son élection, la mention du 10 juin apportée sur le procès-verbal n'étant pas de nature à entraîner annulation de ces désignations, et les intimées seront déboutées de leur demande de ce chef.

Enfin, la résolution n°9 a pu valablement être ajoutée par le syndic à l'ordre du jour de cette assemblée générale exceptionnelle, le texte ne limitant pas celui-ci aux seules questions dont l'inscription a été demandée par les copropriétaires ; il n'est, là non plus, pas démontré par les intimées que le syndic a souhaité profiter d'une situation qu'elles qualifient de 'confuse' pour prolonger son mandat de deux années supplémentaires sans rendre compte de sa gestion, les comptes 2012/2013 n'ayant pas été clôturés, et augmenter le coût de ses prestations et inclure des clauses nouvelles illicites ; toutefois, l'approbation des comptes et le renouvellement du syndic ont des objets différents et sont des décisions indépendantes ; cette demande sera également en voie de rejet.

Le contrat du syndic est complet, s'agissant d'une personne morale et comporte les énonciations requises ; quant aux clauses qualifiées d'illicites, dans ce contrat de syndic version 2013 (antérieure à la nouvelle rédaction des articles 18 et 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 ), s'agissant de la facturation de frais d'émargement des convocations d'assemblée générale en cas de présence de personnel sur place, de rédaction d'un procès-verbal pour le compte du conseil syndical, du dépassement d'un horaire lors de la tenue des assemblées générales ou en cas de tenue un samedi, des appels de fonds (relatifs aux travaux et non pas de provision sur budget, comme soutenu par les intimées), de recherche de salariés, d'honoraires de location et de gestion locative (prestations d'objets différents), de garantie financière (en l'absence de preuve de l'existence d'un compte bancaire séparé) ainsi que de l'ouverture d'un dossier sinistre (seule la déclaration entrant dans la gestion courante), l'arrêté du 19 mars 2010 ne classe pas ces prestations critiquées par les intimées parmi les prestations invariables et ces clauses n'induisent pas une double rémunération du syndic pour la même prestation ; les clauses correspondantes ne sont donc pas illicites ; en revanche, les frais de constitution d'un dossier pour la souscription d'une assurance dommage ne sont pas licites, ces frais relevant des actes de gestion courante de la copropriété, s'agissant de la souscription d'assurances propres à garantir la copropriété contre les risques (dommages aux immeubles et responsabilité civile), pas plus que les frais d'archivage des archives, dites dormantes, le syndic devant, dans le cadre de son mandat et de ses honoraires, faire son affaire de l'archivage dont la loi lui a explicitement confié la responsabilité ; de même, la clause tendant à imposer, indépendamment des travaux et des diligences nécessaires, un tarif pré-établi avec un minimum forfaitaire, est illicite ; l'illicéité de ces clauses, qui les rend non-écrites, n'est cependant pas de nature à fonder une annulation de la résolution ayant procédé à la nomination du syndic ; enfin, le fait que, le syndic se succédant à lui-même, la date de prise d'effet de son contrat mentionnée sur le procès-verbal soit le 10 juin et non le 12, date de la tenue de l'assemblée générale, n'est pas de nature à entraîner l'annulation de cette résolution, le contrat prenant nécessairement naissance à la date à laquelle il a été approuvé, étant surabondamment relevé que le mandat antérieur du syndic avait pour terme décembre 2013, ainsi que le concluent les intimées ; elles seront déboutée de cette demande d'annulation.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Les intimées succombant en leurs prétentions, elles seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts ; il sera ainsi ajouté au jugement.

Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L'équité commande de faire droit à la demande présentée par le syndicat au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais d'en réduire le montant à de plus justes proportions.

Mmes [C], [K], [Q], [F] et [Y] supporteront les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement en date du 16 décembre 2014 du tribunal de grande instance de Grasse,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

DÉBOUTE [S] [P] épouse [C], [J] [B] épouse [K], [X] [H] épouse [Q], [R] [T] épouse [F] et [D] [Y] de l'intégralité de leurs demandes,

CONDAMNE in solidum Mmes [C], [K], [Q], [F] et [Y] à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], la somme de TROIS MILLE EUROS (3000€) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

LES DÉBOUTE de leurs demandes à ce titre,

LES CONDAMNE in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés, s'agissant de ces derniers, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER.LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/24080
Date de la décision : 09/06/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°14/24080 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-09;14.24080 ?
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