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09/06/2016 | FRANCE | N°14/01928

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 09 juin 2016, 14/01928


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2016



N° 2016/197













Rôle N° 14/01928







SARL CEGETEC MEDITERRANEE





C/



Société AZUREVA







Grosse délivrée

le :

à :

Me R. CHERFILS

Me T. BAUDIN



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande I

nstance de NICE en date du 19 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/03193.





APPELANTE



SARL CEGETEC MEDITERRANEE (appelante et intimée)

immatriculée au RCS de NICE sous le N° B 403 730 203,

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

représentée par M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 09 JUIN 2016

N° 2016/197

Rôle N° 14/01928

SARL CEGETEC MEDITERRANEE

C/

Société AZUREVA

Grosse délivrée

le :

à :

Me R. CHERFILS

Me T. BAUDIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/03193.

APPELANTE

SARL CEGETEC MEDITERRANEE (appelante et intimée)

immatriculée au RCS de NICE sous le N° B 403 730 203,

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Marie-Noëlle DELAGE de la SCP DELAGE - ARENA, avocate au barreau de GRASSE,

INTIMEE

Société AZUREVA (intimée et appelante)

immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 512 914 342

[Adresse 1]

représentée et assistée par Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Avril 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice)

Mme Marie-José DURAND, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2016,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Par acte notarié en date du 18 décembre 2009, la SCCV AZUREVA a vendu en l'état futur d'achèvement à la société civile FONCIERE DI 01/2009, 33 logements collectifs pour une surface habitable de 2215,30 m², quinze caves et 33 parkings simples au sein d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 3], comprenant deux bâtiments édifiés dans le prolongement l'un de l'autre, formant un unique corps de bâtiment, édifié sur la dalle d'un garage souterrain ;

cette vente a été consentie moyennant le prix de 6 906 897,99 €, la livraison étant prévue pour le 31 mars 2012 au plus tard.

La SCCV AZUREVA avait confié à la SARL CEGETEC Méditerranée, selon contrats datés du 7 décembre 2009, la maîtrise d'oeuvre d'exécution de ces travaux, ainsi qu'une mission OPC (ordonnancement, pilotage, coordination), contrats que l'EURL ACGO, assistant au maître de l'ouvrage, a proposé à la SCCV AZUREVA, de valider et de signer par courrier du 15 janvier 2010.

Selon protocole d'accord signé les 3 et 19 avril 2012 entre la SCCV AZUREVA et la société civile FONCIERE DI 01/2009, valant transaction régie par les articles 2044 et suivants du code civil, la SCCV AZUREVA a accepté de verser à la société civile FONCIERE DI 01/2009, la somme forfaitaire de 109 000 € à titre de réparation du préjudice subi, suite à l'existence d'une diminution des surfaces habitables livrées, en contre-partie du renoncement de la société civile FONCIERE DI 01/2009 à toute réclamation relative à la diminution de consistance des logements livrés, la société civile FONCIERE DI 01/2009 subrogeant la SCCV AZUREVA dans tous ses droits et actions à l'encontre des responsables de cette différence de surface habitable.

Par acte d'huissier en date du 12 juin 2012, la SCCV AZUREVA a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice, la SARL CEGETEC Méditerranée à l'effet de la voir condamnée à lui payer la somme de 109 000 € sur le fondement de l'article 1147 du code civil, pour non respect de son obligation de résultat.

Par décision en date du 19 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Nice a :

- condamné la SARL CEGETEC Méditerranée à payer à la SCCV AZUREVA la somme de 35 000 €,

- condamné la SARL CEGETEC Méditerranée aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu'à payer à la SCCV AZUREVA la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La SARL CEGETEC Méditerranée a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 29 janvier 2014.

La SCCV AZUREVA a également formé appel par déclaration reçue au greffe le 31 janvier 2014.

La jonction de ces deux instances a été prononcée par décision du conseiller de la mise en état en date du 12 mai 2014.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2014, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, la SARL CEGETEC Méditerranée demande à la cour au visa de l'article 1147 du code civil :

- de réformer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la concluante à payer à la SCCV AZUREVA la somme de 35 000 €, ainsi que la somme de 2000 € et les entiers dépens,

- de dire que le rapport du géomètre versé aux débats par la SCCV AZUREVA n'est pas opposable à la concluante, car non contradictoire,

- de dire que la preuve d'une faute contractuelle commise par la concluante, n'est pas rapportée,

- de dire que la seule diminution du prix de vente proportionnelle à la diminution de la surface ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable,

- de dire que la SCCV AZUREVA ne souffre d'aucun préjudice imputable à la concluante,

- de dire qu'aucun lien de causalité n'est établi entre la mission de la concluante et un éventuel préjudice subi par la SCCV AZUREVA,

- de débouter la SCCV AZUREVA de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner la SCCV AZUREVA aux entiers dépens de l'instance, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu'au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières écritures notifiées le 10 octobre 2014, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, la SCCV AZUREVA demande à la cour au visa des articles 1142 et 1147 du code civil :

- de statuer ce que de droit sur la recevabilité des appels,

- de débouter la SARL CEGETEC Méditerranée de toutes ses demandes,

- de dire que la SARL CEGETEC Méditerranée a manqué à son obligation de résultat découlant du contrat de maîtrise d'oeuvre du 7 décembre 2009,

- de dire qu'il en est résulté pour la concluante un préjudice direct, certain et quantifié par le procès-verbal de transaction passé avec son propre acquéreur à hauteur de 109 000 €,

- de dire que le lien de causalité est établi,

- de condamner en conséquence la SARL CEGETEC Méditerranée à payer à la concluante la somme de 109 000 €,

- de condamner la SARL CEGETEC Méditerranée aux dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ces derniers, ainsi qu'au paiement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est en date du 12 avril 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La cour n'est saisie d'aucun moyen d'irrecevabilité des appels et aucune cause d'irrecevabilité n'a lieu d'être relevée d'office, de sorte que les appels respectifs interjetés par la SARL CEGETEC Méditerranée et la SCCV AZUREVA seront déclarés recevables.

Il résulte des pièces produites les éléments suivants :

- le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre la SCCV AZUREVA et la SARL CEGETEC Méditerranée précisait que le maître d'oeuvre d'exécution avait pour mission d'assurer le contrôle architectural en cours de réalisation de l'opération immobilière devant comprendre un ensemble de 88 logements, ladite mission comprenant notamment :

' les mises au point complémentaires des plans du dossier de consultation, le maître d'ouvrage fournissant au maître d'oeuvre un dossier DCE, la société CEGETEC Méditerranée devant vérifier l'exactitude de ces documents et les valider, devant participer avec l'architecte et les différents bureaux d'études aux mises aux points complémentaires des plans du dossier de consultation, et étant responsable de toutes omissions ou inexactitudes sur les CCTP ;

' l'examen de la conformité des études d'exécution réalisées par les entreprises au projet de conception générale établi par lui ;

' le contrôle du respect des prestations conformément aux pièces du marché ;

' la participation aux opérations de réception des parties communes, façades, logements pour vérifier 'la conformité prescriptions à celle prévues ainsi que leur qualité', la rédaction des procès-verbaux de réception avec la liste des réserves éventuelles ;

le dit contrat mentionnait que toutes modifications mettant en cause les plans de vente devraient obligatoirement recevoir l'accord du maître de l'ouvrage ;

- l'acte de vente établi entre la SCCV AZUREVA et la SCI FONCIERE DI 01/2009 indique notamment que la consistance des biens vendus résulte des plans cotés annexés avec indication des surfaces de chaque pièce et dégagement, et s'il y a lieu d'un plan de cave et des plans de réseaux et électricité les concernant ;

que les éventuelles modifications de plans feront l'objet d'un avenant signé par les parties ;

que les différences d'1,87% en moins de la surface habitable globale et de 5% en moins de la surface habitable par logement vendu, telle que définie à l'article R 111-2 du code de la construction et de l'habitation seront tenues pour admissibles et ne pourront motiver aucune réclamation ;

- la SCCV AZUREVA a fait procéder unilatéralement à une vérification des métrés par un géomètre, la SCP [N]-[I], qui a établi un rapport le 19 janvier 2012, faisant état d'une différence de surface habitable pour une partie des logements vendus à la SCI FONCIERE DI 01/2009 (9 duplex du 6ème étage) supérieure pour chacun d'eux à 5% et d'une différence globale pour l'ensemble des logements vendus, supérieure à 1,87%.

La SSCV AZURERA soutient que son maître d'oeuvre d'exécution a manqué à ses obligations, les prestations réalisées n'étant pas conformes aux pièces du marché concernant la surface habitable.

Il appartient toutefois à la SCCV AZUREVA de rapporter la preuve de cette non-conformité.

Contrairement à ce que soutient la SCCV AZUREVA, le rapport établi par la SCP [N]-[I] est contestable dès lors qu'il a été établi sur sa seule demande, réalisé en outre hors de tout contradictoire, et il est contesté par la SARL CEGETEC Méditerranée.

Ce rapport est insuffisant à lui seul à rapporter la preuve de la réalité de différences de surface.

En outre, si les surfaces mentionnées dans les plans de vente devaient être prises en compte par la SARL CEGETEC Méditerranée au regard des obligations mentionnées dans le contrat de maîtrise d'oeuvre rappelées ci-dessus, le protocole transactionnel dont se prévaut la SCCV AZUREVA mentionne que l'écart de surface est imputable d'une part, à une erreur de calcul initial repris dans les plans de vente du fait de l'intégration partielle des surfaces correspondant aux trémies d'escalier, d'autre part, au non-respect des plans initiaux concernant la hauteur sous-plafond pour certaines chambres situées au dernier niveau.

Il s'ensuit que la première source de déficit est étrangère au maître d'oeuvre d'exécution qui n'est pas l'auteur des plans de vente ;

or, les pièces produites ne permettent pas à la cour de déterminer la part de déficit de surface susceptible d'être imputée à chacune des causes visées.

La SARL CEGETEC Méditerranée justifie également que les plans de construction générale ont fait l'objet de modifications fin 2010, pour une partie sur demande de la SCCV AZUREVA et pour une autre partie sur demande du bureau de contrôle, modifications dont la SCCV AZUREVA a été avisée et qui ont eu une incidence sur la surface des logements.

Les pièces produites ne permettent pas de retenir que les prestations exécutées ne respecteraient pas le CCTP ou les plans de construction modifiés.

La preuve d'un manquement de la SARL CEGETEC Méditerranée à ses obligations n'étant en conséquence pas rapportée, la SCCV AZUREVA doit être déboutée de sa demande à l'encontre de celle-ci.

La décision déférée sera en conséquence infirmée.

La SCCV AZUREVA succombant en ses prétentions, supportera les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de la condamner sur ce fondement au paiement de la somme de

4000 € à la SARL CEGETEC Méditerranée.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare recevables les appels respectifs interjetés par la SARL CEGETEC Méditerranée et la SCCV AZUREVA à l'encontre de la décision du tribunal de grande instance de Nice en date du 19 décembre 2013.

Infirme la décision du tribunal de grande instance de Nice en date du 19 décembre 2013.

Statuant à nouveau,

Déboute la SCCV AZUREVA de sa demande à l'encontre de la SARL CEGETEC Méditerranée.

Condamne la SCCV AZUREVA aux dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ces derniers.

Condamne la SCCV AZUREVA à payer à la SARL CEGETEC Méditerranée la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande présentée sur ce fondement.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/01928
Date de la décision : 09/06/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°14/01928 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-09;14.01928 ?
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