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03/06/2016 | FRANCE | N°15/22942

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 03 juin 2016, 15/22942


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 03 JUIN 2016



N° 2016/ 526













Rôle N° 15/22942







SA BANQUE POPULAIRE DU SUD





C/



[X] [V]

[G] [F] épouse [V]

SA UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT UCB





















Grosse délivrée

le :

à : Me Clémentine HENRY-VOLFIN



Me Julien SEMMEL













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 07 Décembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00071.





APPELANTE



SA BANQUE POPULAIRE DU SUD agissant poursuites et diligences de son représentant légal en...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUIN 2016

N° 2016/ 526

Rôle N° 15/22942

SA BANQUE POPULAIRE DU SUD

C/

[X] [V]

[G] [F] épouse [V]

SA UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT UCB

Grosse délivrée

le :

à : Me Clémentine HENRY-VOLFIN

Me Julien SEMMEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 07 Décembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00071.

APPELANTE

SA BANQUE POPULAIRE DU SUD agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]

représentée par Me Clémentine HENRY-VOLFIN, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée par Me Jean Pierre VOLFIN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON, plaidant

INTIMES

Monsieur [X] [V]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Julien SEMMEL de la SELARL CLERGERIE & SEMMEL, avocat au barreau de TARASCON, assisté par Me Zakeye ZERBO, avocat au barreau de LYON, plaidant

Madame [G] [F] épouse [V]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Julien SEMMEL de la SELARL CLERGERIE & SEMMEL, avocat au barreau de TARASCON, assisté par Me Zakeye ZERBO, avocat au barreau de LYON, plaidant

SA UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT UCB, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] et actuellement [Adresse 4]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Mai 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

Madame Agnès MOULET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2016

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2016,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par le jugement d'orientation dont appel du 7 décembre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tarascon saisi par assignation délivrée le 10 décembre 2014 à la suite de la signification le 2 septembre 2014 d'un commandement de payer valant saisie immobilière délivré par la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD aux époux [V] pour recouvrement d'une créance de 431.976,88 € en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié du 12 décembre 2006, a successivement :

-constaté l'absence de perfection du désistement de la banque dès lors que les parties saisies, qui avaient soulevé une fin de non-recevoir et une défense au fond et une demande reconventionnelle, déclaraient ne pas l'accepter,

-prononcé l'irrecevabilité du commandement valant saisie immobilière du 2 septembre 2014, délivré après un jugement d'irrecevabilité du 16 janvier 2012 pour le même motif, en l'état du non-respect persistant de la clause de conciliation préalable, lequel ne peut pas être régularisé,

-admis le moyen de prescription en l'état d'une déchéance du terme le 25 janvier 2010, un premier commandement valant saisie immobilière délivré le 15 décembre 2010 suivi d'un arrêt d'irrecevabilité le 25 mai 2012 lui ayant fait perdre son effet interruptif, de sorte que la prescription a été accomplie le 16 décembre 2012,

-déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée contre la banque à raison d'un taux effectif global erroné, d'une procédure abusive faute de préjudice démontré, et pour défaut de mise en garde que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour trancher.

Vu l'appel interjeté le 30 décembre 2015 par la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD et la remise faite au greffe le 5 février 2016 des assignations à jour fixe délivrées sur autorisation du 7 janvier 2016,

Vu les dernières conclusions déposées le 26 avril 2016 par la BANQUE POPULAIRE DU SUD tendant à l'infirmation partielle de cette décision et demandant à la Cour, confirmant la radiation du commandement et l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de dommages-intérêts, de déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles des époux [V] en dehors de toute procédure d'exécution dont elle s'est désistée, à titre subsidiaire de constater que la créance n'est pas prescrite, soutenant notamment :

-que non seulement la non acceptation du désistement n'était pas légitime dès lors qu'il n'existait plus de procédure d'exécution, mais de plus le juge de l'exécution n'était plus compétent pour statuer dès lors qu'il n'existait plus de procédure d'exécution conformément aux dispositions de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire,

-sur la prescription :

*qu'elle a couru pour les échéances impayées à compter du premier impayé le 25 janvier 2010, pour le capital restant dû à compter de la déchéance du terme du 16 juin 2010,

*que deux commandements ont été délivrés le 15 décembre 2010, publiés le 26 janvier 2011, dont l'effet interruptif de prescription n'a pas été effacé par l'effet de leur péremption, lequel s'est poursuivi jusqu'à l'extinction de l'instance (Civ.2 25/09/2014 Bull II n°198) par rejet de la demande de prorogation suivant jugement du 11 mars 2013 et jugement de radiation du 13 janvier 2014,

Vu les dernières conclusions déposées le 4 avril 2016 par les époux [V] tendant à la confirmation du jugement dont appel, soutenant notamment, outre les motifs adoptés du jugement :

-que le juge reste saisi de la demande reconventionnelle autonome, qui ne tend pas à contester les prétentions principales mais tend à faire constater l'existence de droits distincts, dès lors qu'elles se rattachent à la demande principale par un lien suffisant,

-que par application de l'article 2243 du code civil, l'interruption est non avenue su le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée,

que les commandements délivrés le 15 décembre 2010 étaient périmés de plein droit depuis le 26/01/2012 (2013), deux ans à compter de leur publication, par application de l'article R321-20 du code des procédures civiles d'exécution, qu'aux termes de l'article 2231 du code civil, le nouveau délai de prescription court à compter de la date de la délivrance de l'acte ou de sa publication, et non pas deux ans après,

Vu l'assignation délivrée le 13 janvier 2016 à la société UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT, créancier inscrit, non suivie d'une constitution d'avocat, et la signification des dernières conclusions d'appelante le 27 avril 2016,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'aux termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire :

«Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en 'uvre.

Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit »;

Attendu qu'il en résulte que, dès lors que le créancier a déclaré par conclusions écrites se désister de la procédure de saisie immobilière qu'il a engagée, le juge de l'exécution, dont cette procédure est l'unique objet de l'intervention et l'unique support de la compétence exclusive, n'a plus compétence pour trancher les contestations qui avaient été élevées sur celle-ci pas plus que les demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, sauf abus de saisie et frais non compris dans les dépens ;

que les époux [V], qui par surcroît ne peuvent se prévaloir d'un intérêt légitime à prétendre s'opposer à ce désistement de la voie d'exécution forcée dont ils étaient l'objet, sont en conséquence irrecevables à prétendre faire juger néanmoins sur leurs contestations de ladite procédure et leurs demandes reconventionnelles autres que l'abus de saisie ;

qu'ils ne contestent pas le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages-intérêts pour un abus de saisie qualifié en référence à un acharnement procédural ;

Attendu que le jugement est en conséquence réformé, sauf en en ce qu'il a ordonné la radiation du commandement valant saisie immobilière, rejeté la demande de dommages-intérêts pour abus de saisie ainsi que les demandes du chef de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de la banque;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel mais seulement en ce qu'il a ordonné la radiation du commandement valant saisie immobilière du 2 septembre 2014, rejeté la demande de dommages-intérêts pour abus de saisie ainsi que les demandes au titre de l'article 700 et condamné la banque aux dépens ;

L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,

Donne acte à la BANQUE POPULAIRE DU SUD de ce qu'elle se désiste de la procédure de saisie immobilière qu'elle a engagée contre les époux [V] par commandement valant saisie immobilière délivré le 2 septembre 2014 ;

Déclare les époux [V] irrecevables à prétendre faire juger leurs autres contestations et demandes reconventionnelles malgré l'extinction de la procédure de saisie immobilière ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne les époux [V] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/22942
Date de la décision : 03/06/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°15/22942 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-03;15.22942 ?
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