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03/06/2016 | FRANCE | N°14/10290

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 03 juin 2016, 14/10290


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 03 JUIN 2016



N°2016/ 326















Rôle N° 14/10290







[O] [U]





C/



SARL CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE LE GRAND LARGE



















Grosse délivrée le :



à :



-Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Carole SKAF, avocat au barreau de M

ARSEILLE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 16 Avril 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/3175.





APPELANTE



Madame [O] [...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUIN 2016

N°2016/ 326

Rôle N° 14/10290

[O] [U]

C/

SARL CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE LE GRAND LARGE

Grosse délivrée le :

à :

-Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Carole SKAF, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 16 Avril 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/3175.

APPELANTE

Madame [O] [U], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE LE GRAND LARGE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Carole SKAF, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Hélène FILLIOL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre

Madame Hélène FILLIOL, Conseiller

Madame Virginie PARENT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2016

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2016

Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [O] [U] a été engagée par la société Centre de Rééducation Fonctionnelle LE GRAND LARGE à compter du 1er décembre 1998 en qualité d'assistante sociale suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.

Madame [O] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 13 mai 2011 pour obtenir notamment la condamnation de la société Centre de Rééducation Fonctionnelle LE GRAND LARGE au paiement d'un rappel de salaire, de prime différentielle et de dommages et intérêts.

Après deux décisions de retrait du rôle le 3 septembre 2012 et de radiation le 11 juin 2013, l'affaire a été réenrôlée à la demande de Madame [U] le 20 juin 2013.

Par jugement rendu le 16 avril 2014, le conseil de prud'hommes de Marseille a :

= dit que le rappel de salaire ne pourra prendre effet que sur 3 ans au vu de la prescription applicable,

= condamné la société Centre de Rééducation Fonctionnelle LE GRAND LARGE à payer à Madame [O] [U] les sommes suivantes :

- 10224€ à titre de rappel de salaires (2010, 2011, 2012, 2013),

- 1022€ au titre des congés payés y afférents,

- 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

= débouté Madame [U] du surplus de ses demandes,

= débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle,

= condamné celui-ci aux dépens.

Régulièrement appelante de cette décision, Madame [O] [U] demande à la cour de :

= Infirmer le jugement en ce qu'il a appliqué à tort les règles relatives à la prescription des demandes,

= dire que les mesures de radiation et de retrait du rôle ne constituent que des

mesures d'administration judiciaire sans effet sur la prescription interrompue lors de la saisine initiale du conseil intervenue le 13 mai 2011,

= dire en conséquence que ses demandes peuvent prospérer à compter de la saisine initiale du conseil des Prud'hommes,

= constater la réalité des faits de discrimination commis à son détriment en

violation des dispositions légales, contractuelles et conventionnelles,

= constater qu'elle a été injustement privée de sa prime de 3 euros de l'heure, au prétexte qu'elle n'appartiendrait pas à la filière soignante, contrairement aux propres écrits de l'employeur,

= confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a partiellement fait droit au rappel de prime et incidence sur congés,

= condamner la société Centre de Rééducation Fonctionnelle LE GRAND LARGE au paiement du solde du rappel de prime et congés alloué en première instance, à hauteur de 7.560,13 euros bruts,

= condamner la société Centre de Rééducation Fonctionnelle LE GRAND LARGE au paiement du rappel de prime et incidence sur congés pour la période de janvier 2014 à avril 2016 à hauteur d'un total de 7.048,04 euros bruts,

= assortir le principal des intérêts de droit à compter de la saisine, avec

capitalisation en application des dispositions de l'article 1154 du code civil = condamner la société Centre de Rééducation Fonctionnelle LE GRAND LARGE à lui délivrer des bulletins de salaire conformes, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard avec faculté de liquidation.

= constater les faits de discrimination résultant des refus réitérés et injustifiés des formations sollicitées,

= constater également la réalité des manquements commis par l'employeur lui rendant imputable l'exécution fautive du contrat de travail, déterminant le préjudice subi, à titre personnel et moral, en ce qui concerne la privation depuis son embauche des avantages collectifs en matière de primes et d'augmentation de rémunération,

= condamner en conséquence la Société CRF LE GRAND LARGE au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts,

= constater que l'employeur a délibérément violé les dispositions

conventionnelles et condamner à ce titre la société CRF LE GRAND LARGE au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts distincts,

= condamner la société CRF LE GRAND LARGE au paiement de la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'intimée demande à la cour :

= d'infirmer le jugement en ce qu'il a attribué à Madame [O] [U] la prime préférentielle de 3€ par heure et condamné l'employeur à lui verser les sommes de 10224€ à titre de rappel de salaires, de 1022€ au titre des congés payés y afférents, et de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

= de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le rappel de salaire alloué ne pourra prendre effet que sur trois ans au vu de la prescription applicable et a débouté Madame [U] de ses autres demandes,

= de condamner la salariée à lui payer les sommes de 5000€ pour procédure abusive et de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription

Attendu que la société Centre de Rééducation Fonctionnelle LE GRAND LARGE, se prévalant de l'article L.3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, soulève la prescription de trois ans de la demande de rappel de prime pour les années 2006 à 2011 au motif que l'instance engagée par Madame [O] [U] le 13 mai 2011 a fait l'objet d'une radiation de sorte que la date de début d'instance et d'interruption de la prescription à retenir est celle du 20 juin 2013 ;

Attendu que les décisions de retrait du rôle et de radiation prononcées par le conseil de prud'hommes le 3 septembre 2012 et le 11 juin 2013 ont laissé subsister l'instance de sorte que les effets attachés aux actes antérieurs à ces décisions sont maintenus ; qu'ainsi demeure l'interruption de la prescription opérée par la saisine du conseil de prud'hommes par la salariée le 13 mai 2011 ;

Attendu en conséquence que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a retenu comme date d'interruption de la prescription le 20 juin 2013, date de la demande de réenrôlement de l'affaire formée par Madame [O] [U];

Attendu que l'action ayant été engagée le 13 mai 2011, celle-ci doit être jugée, comme le relève justement la salariée, conformément à l'article L.3245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi 2013-504 du 14 juin 2013 qui dispose 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil' ;

Attendu qu'il s'en suit que le moyen tiré de la prescription doit être rejeté ;

Sur le rappel de primes

Attendu que la salariée réclame la somme de 14 608.17€, outre les congés payés y afférents, au titre d'un rappel de prime de 3€ de l'heure se décomposant ainsi qu'il suit :

- 7560.13€ au titre du solde de rappel de prime et congés payés de février 2006 à décembre 2013 (déduction faite du règlement effectué par l'employeur en exécution du jugement),

- 7 048.04€ au titre de rappel de prime et congés payés de janvier 2014 à avril 2016;

Attendu que l'appelante soutient notamment que, sous couvert d'une indemnité différentielle prévue par la convention collective, la société Centre de Rééducation Fonctionnelle LE GRAND LARGE a versé à l'ensemble du personnel soignant une prime de 3€ de l'heure ; qu'elle a été privée de cette prime alors qu'elle appartient, aux termes de la convention collective, à la filière soignante ;

Attendu que l'employeur réplique que la salariée tente d'entretenir une confusion entre la prime différentielle prévue par le protocole de transposition conventionnel laquelle lui a été versée et la prime de 3€ réglée volontairement par l'employeur aux salariés de l'entreprise qui dispensent des soins aux patients et pour lesquels il y a des difficultés de recrutement ; que si Madame [O] [U] est classée par la convention collective dans la filière personnel soignant, elle ne fait pas pour autant partie du personnel soignant pour lequel il existe une difficulté de recrutement ; qu'elle fait partie de la filière socio-éducative;

Attendu que l'employeur peut décider en toute liberté du versement des gratifications dites bénévoles ainsi que de leur montant à condition de respecter l'égalité entre salariés ;

Attendu que la prime de 3€ réglée par l'employeur au personnel dispensant des soins aux patients afin de pallier les difficultés de recrutement récurrents de ceux-ci est une gratification bénévole ;

Attendu toutefois qu'il est établi par les pièces versées aux débats par la salariée que celle-ci, nonobstant sa qualité d'assistante sociale, faisait partie de la filière soignante et concourant aux soins ;

Attendu en effet que la convention collective classe les assistantes sociales dans la filière soignante et concourant aux soins ;

Attendu que l'employeur lui même dans un courrier du 18 juillet 2002 écrivait à Madame [O] [U] au sujet de la mise en place de la nouvelle convention collective du 1er mai 2002 en ces termes : ' ...cette nouvelle convention entraîne votre reclassement dans les termes suivants filière soignante, dénomination assistante sociale ..'(pièce n°2) ;

Attendu que l'avenant au contrat de travail en date du 21 avril 2006 porte mention en son article 1 'Madame [O] [U] est engagée en qualité d'assistante sociale, Filière soignante, Niveau T' (pièce n°4) ;

Attendu que le compte-rendu de la réunion du 30 novembre 2010 dont l'ordre du jour est 'groupe filière soins' et à laquelle Madame [O] [U] a participé, établit encore son appartenance à cette filière (pièce n°40);

Attendu enfin que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a relevé que 'les pièces 49 et 50 fournies par la salariée démontraient de façon incontestable qu'elle participait bien à l'élaboration' du dossier des patients;

Attendu au surplus que l'employeur ne peut sérieusement invoquer pour l'attribution de la dite prime, le critère tiré des difficultés de recrutement du personnel soignant alors qu'il ressort de ses propres conclusions que les kinésithérapeutes bénéficient du paiement de cette prime bien qu'aucune difficulté particulière de recrutement n'est rencontrée les concernant (conclusions de l'employeur page 12) ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de considérer que l'employeur n'a pas respecté le principe d'égalité entre les salariés et de retenir, comme l'a justement fait le conseil de Prud'hommes, que Madame [O] [U] devait bénéficier de la même prime de 3€ l'heure attribuée aux personnels de la filière soignante et concourant aux soins des patients ;

Attendu en l'absence de contestation relative au décompte produit par la salariée, il y a lieu d'accueillir ses demandes de rappel de salaire à hauteur des montants qu'elle réclame ;

Sur la violation du principe d'égalité de traitement et l'exécution fautive du contrat de travail

Attendu qu'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts l'appelante fait valoir qu'elle a fait l'objet d'un traitement discriminatoire en matière de rémunération et de formation ;

Attendu s'agissant de sa rémunération, qu'elle soutient se prévalant de la situation d'autres salariés de l'entreprise, qu'elle a fait l'objet d'un traitement discriminatoire en matière de rémunération, n'ayant pas bénéficié de la prime de 3€ l'heure à laquelle elle avait droit ;

Attendu qu'il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal' que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale;

Attendu qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;

Attendu en l'espèce qu'il résulte de ce qui précède que les éléments produits par la salariée permettent de présumer la violation à son endroit du principe d'égalité de rémunération ;

Attendu que l'employeur ne conteste pas cette différence de rémunération , mais n'apporte, comme vu précédemment, aucune justification à cette différence de salaire ;

Attendu s'agissant de ses formations, que la salariée invoque les refus réitérés de l'employeur de ses demandes de formation ; que celui-ci ne conteste pas la réalité de ces refus mais fait valoir que les formations qu'elle envisageait n'entraient pas dans le cadre des objectifs du plan de formation de l'entreprise ;

Attendu que l'employeur est seul juge des choix de formation ( sous réserve de consultation préalable du comité d'entreprise) à inclure dans le plan de formation de l'entreprise, sa liberté de choix ne devant pas être fondée sur des critères discriminants ;

Attendu que force est de constater en l'espèce que la salariée ne produit aucun élément susceptible de caractériser une discrimination ;

Attendu que l'employeur justifie avoir refusé les formations au motif de la mise en oeuvre du plan de formation de l'entreprise qui 'répond notamment au souci d'accroître la formation des salariés de l'entreprise afin d'améliorer le service patient' et l'avoir invitée à contacter le FONGECIF pour un congé individuel de formation ou à solliciter une formation dans le cadre du DIF (pièce n°32 et 38) ;

Attendu que la salariée ne produit aucun élément concernant ses 'difficultés d'ordre matériel' et notamment le retrait de son bureau et l'attribution d'un bureau collectif ;

Attendu que du fait de la violation par l'employeur du principe d'égalité de rémunération, Madame [O] [U] a subi un préjudice qui sera réparé par l'alllocation d'une somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que la salariée n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la violation par l'employeur du principe d'égalité de rémunération susvisé ; qu'elle doit en conséquence être déboutée de sa demande sur ce point;

Attendu que les intérêts des créances de nature salariale courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation initiale, soit en l'espèce à partir du 18 mai 2011 ;

Attendu que les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire ; qu'en l'espèce, il ne convient pas de faire remonter, à titre de complément d'indemnisation, le point de départ du cours des intérêts au jour de la demande en justice ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Attendu compte-tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de bulletins de salaire conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu que les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens doivent être confirmées.

Attendu que la société Centre de Rééducation Fonctionnelle LE GRAND LARGE doit être condamnée à payer à Madame [O] [U] en cause d'appel une somme supplémentaire de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Centre de Rééducation Fonctionnelle LE GRAND LARGE qui succombe doit être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Centre de Rééducation Fonctionnelle LE GRAND LARGE doit être condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives au rappel de salaire, au congés payés y afférents, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

Rejette le moyen tiré de la prescription.

Condamne la société Centre de Rééducation Fonctionnelle LE GRAND LARGE à payer à Madame [O] [U] les sommes de :

- 7560.13€ au titre du solde de rappel de prime et congés payés y afférents de février 2006 à décembre 2013,

- 7 048.04€ au titre de rappel de prime et congés payés y afférents de janvier 2014 à avril 2016;

- 1500€ à titre de dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité de rémunération.

Rejette la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct.

Dit que les sommes de nature salariale produiront intérêts au taux légal à partir du 18 mai 2011 et les sommes de nature indemnitaire à compter du présent arrêt.

Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, étant précisé que cette capitalisation est réservée pour les intérêts dus au moins pour une année entière.

Condamne la société Centre de Rééducation Fonctionnelle LE GRAND LARGE à remettre à Madame [O] [U] dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt des bulletins de salaire conformes.

Dit n'y avoir lieu à astreinte.

Déboute la société Centre de Rééducation Fonctionnelle LE GRAND LARGE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamne la société Centre de Rééducation Fonctionnelle LE GRAND LARGE à payer à Madame [O] [U] une somme de 800€ supplémentaire en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Condamne la société Centre de Rééducation Fonctionnelle LE GRAND LARGE aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 14/10290
Date de la décision : 03/06/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°14/10290 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-03;14.10290 ?
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