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02/06/2016 | FRANCE | N°15/11611

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 02 juin 2016, 15/11611


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2016



N° 2016/290













Rôle N° 15/11611







DIRECTION REGIONALE DES DOUANES





C/



Société MCT COMMERCE ET COOPERATION INTERNATIONALE (MCTI)

Société LA MAISON DE PROVENCE

I.F.B. INTERNATIONAL FREIGHTBRIDGE FRANCE





















Grosse délivrée

le :

à :

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DOUANES

ME LEROY













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 21 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11-13-169 rectifié le 11 Juin 2015.





APPELANT



DIRECTION REGIONALE DES DOUANES, demeurant [Adresse 1]

re...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2016

N° 2016/290

Rôle N° 15/11611

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES

C/

Société MCT COMMERCE ET COOPERATION INTERNATIONALE (MCTI)

Société LA MAISON DE PROVENCE

I.F.B. INTERNATIONAL FREIGHTBRIDGE FRANCE

Grosse délivrée

le :

à :

DOUANES

ME LEROY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 21 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11-13-169 rectifié le 11 Juin 2015.

APPELANT

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES, demeurant [Adresse 1]

représentée par M. [R] [O], inspecteur régional des douanes, muni d'un pouvoir spécial plaidant

INTIMEES

Société MCT COMMERCE ET COOPERATION INTERNATIONALE (MCTI), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stephane LEROY, avocat au barreau de PARIS plaidant

Société LA MAISON DE PROVENCE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Stephane LEROY, avocat au barreau de PARIS plaidant

I.F.B. INTERNATIONAL FREIGHTBRIDGE FRANCE, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Stephane LEROY, avocat au barreau de PARIS plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Mai 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Catherine COLENO, Présidente de Chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre

Mme Brigitte PELTIER, Conseiller

Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anaïs ROMINGER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2016

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2016,

Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La société LA MAISON DE PROVENCE d'une part et la société MCT Commerce et Coopération Internationale d'autre part importent de Chine des articles d'ameublement et en particulier des couvre lits matelassés et font dédouaner ces biens par IFB INTERNATIONAL commissionnaire en douanes.

Ces couvre lits était dédouanés sous la positions tarifaire 6304.19 (12% de droit de douane) au vu d'un RTC (renseignement tarifaire contraignant) obtenu par la société MCTI depuis 2006.

Le comité des douanes dans sa séance des 6 et 7 novembre 2008 a considéré que le classement des couvre lits en matière textile matelassée ne pouvait relever que de la position tarifaire 9404.90 (correspondant à un taux de 3,7%) non de la positions tarifaire 6304.19.10.

Par courrier du 16 décembre 2008 la direction des douanes informait un autre redevable qu'elle se rangeait à l'avis de du comité et renonçait à une contestation pour une importation de 2006 déclarée sous la position 9404.

Un nouveau règlement de la commission européenne du 15 janvier 2009 a classé les couvre lits matelassés sous la position 9404.90.

Par courrier du 27 janvier 2010 la douane informait la société MCTI que son RTC obtenu en 2006 cessait d'être valable à compter du 22 janvier 2009 et l'invitait à présenter une demande de remboursement par application de l'article 236 du code des douanes.

La société MCTI et LA MAISON DE PROVENCE agissant toutes deux avec IFB INTERNATIONAL ont demandé le remboursement des sommes versées au titre des droits douanes à l'importation réglées en 2007 et 2008 et ont saisi les bureaux des douanes de [Localité 1], [Localité 2] /[Localité 3] et [Localité 4] .

Le bureau des douanes de [Localité 4] rejetait la demande de la société de Provence le 11 aout 2009 et celle de la société MCTI le 27 juillet 2009 au motif que le nouveau règlement n'avait pas d'effet rétroactif.

Le 20 octobre 2009 le bureau des douanes de [Localité 2] réclamait à chacun des opérateurs divers documents à fournir avant le 25 novembre 2009 délai de rigueur puis décidait le 6 mai 2010 que la demande avait été retirée faute de réponse à sa demande.

Le bureau de [Localité 1] ne répondait pas.

La société LA MAISON DE PROVENCE, la société MCTI et IFB INTERNATIONAL saisissaient alors le tribunal d'instance de Marseille en remboursement des sommes réclamées.

Par jugement du 21 mai 2015 et jugement rectificatif du 11 juin 2015 car une partie, la société MCTI avait été omise le tribunal d'instance de Marseille a accueilli ses demandes et a condamné l'administration de douanes Françaises à payer

- à la maison de Provence et la société IFB INTERNATIONAL FREIGHTBRIDG la somme de 39.999 euros pour les droits versés entre 2007 et 2008

- à la société Commerce et Coopération Internationale (MCTI) ainsi que la société IFB INTERNATIONAL FREIGHTBRIDG la somme de 37.405 euros pour les droits de douane versés pendant la même période et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le premier juge retenu que l'avis du comité des douanes posait clairement un problème d'interprétation de la nomenclature , et mettait fin à cette divergence en interprétant la nomenclature ce dont il se déduisait que le droit réglé sur la base d'une lecture erronée de la nomenclature n'était pas légalement dû.

La direction Régionale des Douane a relevé appel de cette décision par acte du 30 juin 2015.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'administration des DOUANES conclut à l'infirmation de la décision et au rejet des demandes de la maison de Provence, de la société MCTI et FIB INTERNATIONAL.

Elle soutient

- que le premier juge s'est mépris sur l'analyse du courrier du 21 janvier 2010 invitant à présenter des demandes de remboursement alors que ce courrier ne pouvait concerner que les droits de douane réglés entre le 22 janvier 2009 date de la publication de l'arriéré de classement et le 21 janvier 2010 et non pour la période antérieure

- que le règlement est entré en vigueur le 11 février 2009 et n'a aucune portée rétroactive pour les déclarations en douane faites antérieurement

- que le bureau des douanes de [Localité 3] n'est pas critiquable en sa demande de documents complémentaires faite par courrier du 20 octobre 2009 puisque la marchandise n'était plus susceptible d'un contrôle physique,

- que le RTC n'a pas pour objectif ni finalité de garantir au contribuable l'absence de modification de la position tarifaire par la suite d'un acte adopté par le législateur communautaire, qu'il n'y a pas atteinte à la sécurité juridique, et qu'un RTC n'a qu'un effet relatif à l'égard de son bénéficiaire et à l'égard des seules marchandises qui y sont décrites

- qu'en définitive la révocation du RTC n'a pas d'effet rétroactif et n'a pas d'effet à l'égard de la société LA MAISON DE PROVENCE et IFB INTERNATIONAL

La société MCT COMMERCE conclut à la confirmation de la décision et à l'annulation des décisions de rejet des bureaux des douanes.

Elle expose

qu'elle a bénéficié d'un RTC en 2006 lui permettant de dédouaner les couvre lit sous la position 6304.19 position retenue par les douanes par analogies avec les oreillers en considérant qu'il s'agissait de linge de lit relevant du chapitre 63 de la nomenclature et non d'articles de literie relevant de la position 9404

que par lettre du 16 décembre 2008 la direction générale des douanes indique qu'une divergence d'application du tarif douanier communautaire a été tranchée lors de la séance du comité du code des douanes communautaires du 6 et 7 novembre 2008 qui a considéré que les couvre lits matelassés ne peuvent relever que de la position 9404.90 et non de la position 6304.10 et que cette position 9404.90 correspond à un taux de 3,7%

Elle soutient qu'elle ne revendique pas un effet rétroactif du règlement mais affirme tirer seulement les conséquences de l'illégalit du classement des couvre lits matelassés, ce dont il se déduit que droits payés n'étaient pas légalement dus, et qui suffit à justifier le droit au remboursement.

Elle rappelle que par courrier du 27 janvier 2010 l'administration des douanes les a invitées à présenter des demandes de remboursement qui concernent nécessairement les importations pour 2007 et 2008 toutes les déclarations étant antérieures au règlement.

Elle affirmenque la direction des douanes a fait savoir qu'elle se rangeait à l'avis du comité, de sorte qu'elle est mal venue à prétendre qu'elle n'a procédé qu'à l'examen d'une situation individuelle .

S'agissant du bureau de [Localité 2] [Localité 3] elle fait valoir que le bureau a eu des exigences infondées au visa de l'article 878 alors que les éléments nécessaires avaient été fournis et que la demande ne pouvait être considérée comme incomplète si bien que la décision considérant la demande comme retirée est tout à fait infondée.

Elle relève que devant la cour les douanes ne contestent plus le caractère suffisant et probant des documents fournis.

La société LA MAISON DE PROVENCE et IFB INTERNATIONAL par conclusions n° 1 concluent à la confirmation de la décision, elles demandent la condamnation des douanes à payer

5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à l'annulation des décisions de rejet des bureaux de [Localité 4] et de [Localité 2] [Localité 3] en développant au fond la même argumentation quant au caractère indus des sommes dont le remboursement est réclamé.

Par avis écrit en date du 28 avril 2016 communiqué aux parties le Ministère public a indiqué s'en rapporter à justice.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de la société LA MAISON DE PROVENCE

Un renseignement tarifaire contraignant (RTC) ne crée de droit qu'au profit de son titulaire et à l'égard des seules marchandises qui y sont décrites.

La société Maison de Provence n'ayant bénéficié d'aucun renseignement tarifaire, l'avis tarifaire de MCTI, qu' il s'agisse de son existence ou de sa révocation est inopérante à son égard.

Le courrier du 16 décembre 2008 n'est pas adressé aux intimés et n'est pas créateur de droit à leur bénéfice toutefois l'exactitude de la situation factuelle qui y est décrite, et notamment la réunion du comité du code des douanes et le sens de son avis dans sa séance du 6 et 7 novembre 2008 n'est pas contestable de sorte que c'est à juste titre que les intimés soulignent le caractère 'informatif' de ce document.

En application de l'article 236 du code des douanes communautaire il est procédé au remboursement des droits à l'importation ou des droits à l'exportation dans la mesure où il est établi qu'au moment de son paiement leur montant n'était pas légalement dû.

Le règlement du 15 janvier 2009 classe les articles matelasséss couvre lit en position 9404090 90.

Ce règlement en tant que tel n'a pas d'effet rétroactif.

Il n'en demeure pas moins que classement dans la position tarifaire 9404.90 n'est pas du à une évolution de la norme, la nomenclature restant inchangée.

En effet le règlement du 15 janvier 2009 a seulement précisé en application des règles générales 1 et 6, de la note 1 s) de la section XI et des notes explicatives du système harmonisé relatives aux positions 6304 et 9404 que ... le classement dans la position 6304 est exclu car la section XI n'inclut pas les articles de literie du chapitre 94

De plus la position 6304 exclut les articles d'ameublement énumérés dans la position 9404 tels que les couvre lits.

Il en résulte que les principes qui ont conduit dans le nouveau règlement de classement au classement tarifaire à la position 9404 étaient préexistant et applicables dans le passé, quand bien même auraient il été méconnus, et peuvent donc être invoqués par l'opérateur économique à l'égard d'une opération ayant donné naissance à une dette douanière antérieurement à son adoption.

Dans ces conditions la position tarifaire 6304.10 ayant été reconnue erronée les droits acquittés sur cette position ne sont pas légalement dus.

La demande de remboursement de la société LA MAISON DE PROVENCE est fondée sur l'article 236 du code des douanes communautaire; elle a été présentée dans le délais de trois ans prévu par cet article , peu important à cet égard que le refus du bureau de [Localité 2] [Localité 3] du 6 mai 2010 fasse état d'une décision réputée retirée, cette décision équivalant à un rejet de la demande.

La demande est recevable ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'appelant qui conclut seulement au débouté.

Les droits acquittés n'étant pas légalement dûs la demande de remboursement sera accueillie pour un montant de 39.999 euros qui n'est pas contesté dans son quantum.

La décision déférée sera donc confirmée en ce qui concerne la société LA MAISON DE PROVENCE

Sur la demande de la SARL MCT Commerce et Coopération Internationale (MCTI)

La société MCTI bénéficie d'un Règlement Tarifaire Contraignant FR E4 2006 25854, dont la teneur n'est pas contestée, pour des articles de literie (couvre lits matelassés ou parure de lits matelassés) à la position tarifaire 6304 19.

Par courrier du 21 janvier 2010 l'administration des douanes a informé la SARL MCT Commerce et Coopération Internationale que son RTC avait cessé d'être valable le 22 janvier 2009 et a invité la SARL MCT Commerce et Coopération Internationale à solliciter le remboursement pour les opérations passées.

La date du 22 janvier 2009 visée dans ce courrier correspond à la date de publication du régleement de classement du 15 janvier 2009.

La production de ce courrier qui n'identifie aucune période visée qui serait concernée par la demande de remboursement et qui n'identifie aucune créance remboursable n'est pas créatrice de droit au bénéfice de la SARL MCT Commerce et Coopération Internationale et ne peut suffire à fonder sa demande, de sorte que les observations des parties sur le contexte et le sens de ce courrier sont inopérantes.

Il n'en demeure pas moins qu'au terme de l'analyse opérée ci dessus en ce qui concerne la société Maison de Provence il est certain que le placement en position tarifaire 6304.19 est erroné, l'était déjà au moment du paiement et que le règlement de classement du 15 janvier 2009 n'a eu pour effet que de consacrer une situation existante avant son entrée en vigueur.

Il en résulte que les paiements opérés sur une base tarifaire qui s'avère erronée ne sont pas légalement dus.

Le classement en position tarifaire 9404 a pour conséquence d'engendrer une dette douanière moins élevée que celle résultant de la position 63049.19.

Le RTC oblige l'administration des douanes et permet de sécuriser les opérations commerciales en faisant obstacle à un redressement pour une dette douanière plus élevée; mais tel n'est pas le cas en l'espèce.

Dès lors le fait que la SARL MCT Commerce et Coopération Internationale a bénéficié d'un RTC auquel elle s'est conformé sans contestation de sa part ne peut avoir pour effet ni de constituer un titre de recouvrement autonome de la dette douanière ni de la priver du droit au remboursement consacré par l'article 236 du code des douanes, et résultant du seul constat du caractère erroné de la position tarifaire retenue au moment du paiement, et non de la révocation du RTC.

En effet la SARL MCT Commerce et Coopération Internationale rappelle à juste titre que la Douane tenue par le principe communautaire de légalité et ne saurait conserver des perception indues, quand bien même cette perception serait intervenue sans faute de sa part.

En conséquence et pour les mêmes motifs que précédemment quant à la régularité de la demande en remboursement engagée dans le délai de trois ans, la demande en remboursement de la SARL MCT Commerce et Coopération Internationale sera accueillie pour le montant non contesté de 37.405 euros.

Il sera toutefois précisé par voie d'infirmation que la condamnation en restitution ne saurait profiter personnellement à IFB International FREIGHTBRIDGE commissionnaire en douane, qui n'a pas opéré le paiement

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

la Cour statuant contradictoirement

infirme les décisions déférées (jugement des 21 mai 2015 et jugement recificatif du 11 juin 2015) seulement en ce qu'elles ont prononcé condamnation au bénéfice de IFB INTERNATIONAL FREGHTBRIDGE,aux cotés de la société MCTI d'une part et la société Maison de Provence d'autre part,

dit n'y avoir lieu à condamnation au profit de la société IFB INTERNATIONAL FREIGHTBRIDGE,

confirme la décision pour le surplus

y ajoutant

annule les décisions de rejet des Bureaux des Douane de [Localité 4] des 27 juillet 2009 et 11 aout 2009 et les décisions de rejet du bureau de [Localité 2] [Localité 3] du Rhone du 6 mai 2010,

rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Rappelle que la cour statue sans dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/11611
Date de la décision : 02/06/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°15/11611 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-02;15.11611 ?
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