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02/06/2016 | FRANCE | N°15/01358

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 02 juin 2016, 15/01358


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2016

jlp

N° 2016/ 367













Rôle N° 15/01358







[F] [Z]





C/



[O] [P] épouse [K]

[I] [I]

[U] [H] épouse [I]

[V] [Q]

[R] [O] épouse [Q]

[Y] [G]

Commune DE [Localité 1]



























Grosse délivrée

le :

à :
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Me Julien SALOMON



Me Jean-François JOURDAN



Me Christophe DUPONT



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Janvier 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/00185.





APPELANT



Monsieur [F] [Z]

demeurant [Adresse 1]



représen...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2016

jlp

N° 2016/ 367

Rôle N° 15/01358

[F] [Z]

C/

[O] [P] épouse [K]

[I] [I]

[U] [H] épouse [I]

[V] [Q]

[R] [O] épouse [Q]

[Y] [G]

Commune DE [Localité 1]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Julien SALOMON

Me Jean-François JOURDAN

Me Christophe DUPONT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Janvier 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/00185.

APPELANT

Monsieur [F] [Z]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Julien SALOMON de l'ASSOCIATION DEPLANO-MOSCHETTI-SALOMON-SIMIAN, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Madame [O] [P] épouse [K]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE

Monsieur [I] [I]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE

Madame [U] [H] épouse [I]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE

Monsieur [Y] [G]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE

Monsieur [V] [Q]

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Christophe DUPONT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [R] [O] épouse [Q]

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Christophe DUPONT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMMUNE DE [Localité 1] prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité à la Mairie audit siège sis, [Adresse 6]

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Katell LE GOFF, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Avril 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2016

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

[O] [K] née [P] est propriétaire à [Localité 1] (06), lieu-dit « [Localité 2] », d'une propriété bâtie cadastrée section C n° [Cadastre 1], aujourd'hui C n° [Cadastre 2] ; [I] [I] et [U] [I] née [H] sont propriétaires au même lieu-dit des parcelles C n° [Cadastre 3], C n° [Cadastre 4] (issue de la parcelle C n° [Cadastre 5]) et C n° [Cadastre 6] sur laquelle une maison d'habitation se trouve édifiée ; [Y] [G], venant aux droits de [L] [E] et [K] [W] son épouse, est, pour sa part, propriétaire, en l'état actuel, de la parcelle bâtie C n° [Cadastre 7], ainsi que des parcelles C n° [Cadastre 8] (issu de la parcelle C n° [Cadastre 9]) et C n° [Cadastre 10].

[F] [Z] est propriétaire d'une parcelle C n° [Cadastre 11] autrefois cadastrée C n° [Cadastre 12] et C n° [Cadastre 13], ainsi que de la parcelle C n° [Cadastre 14] ; [V] [Q] et [R] [Q] née [O] sont propriétaires des parcelles C n° [Cadastre 15], C n° [Cadastre 16] et C n° [Cadastre 17].

Ces propriétés bordent un chemin dit « [Localité 3] », qui démarre d'un autre chemin « [Localité 4] », parallèle au fleuve [Localité 5].

Entre 1992 et 2002, la commune de [Localité 1] a procédé, à la demande des riverains, à l'élargissement du chemin et à son goudronnage ; elle a ensuite obtenu qu'un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 23 juin 2003 déclare d'utilité publique le projet d'élargissement du « [Localité 3] » et cessible à son profit diverses emprises, dont 8 m² à prendre sur la propriété de M. [Z] et 10 m² à prendre sur la propriété de M. et Mme [Q] ; l'arrêté préfectoral du 23 juin 2003 a cependant été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nice du 12 avril 2005.

C'est dans ces conditions que par exploit du 7 juillet 2005, Mme [K] et M. et Mme [I], M. et Mme [E], ainsi que d'autre propriétaires riverains, [W] [S] et [G] [A] son épouse, ont fait assigner M. [Z], ainsi que M. et Mme [Q] devant le tribunal de grande instance de Nice en vue d'obtenir, sur le fondement de l'article 682 du code civil, le désenclavement de leurs propriétés respectives.

Courant 2006, la commune de [Localité 1] a fait l'acquisition des parcelles C n° [Cadastre 18], C n° [Cadastre 19], C n° [Cadastre 20], C n° [Cadastre 21], C n° [Cadastre 22], c n° [Cadastre 23] et C n° [Cadastre 24], détachées des parcelles d'origine appartenant à Mme [K], à M. [I] et Mme [H], à M. et Mme [S] et à M. et Mme [E], constituant une partie de l'assiette du chemin « [Localité 3] ».

M. et Mme [S] se sont désistés de leurs demandes, ce dont il leur a été donné acte par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 1er juin 2006.

M. [G] et la commune de [Localité 1] sont intervenus volontairement à l'instance.

Par jugement du 7 juillet 2008, le tribunal a constaté le désistement d'instance de M. et Mme [E] et ordonné une expertise finalement confiée à M. [V], lequel a déposé un rapport de ses opérations, le 22 juin 2012.

En l'état, le tribunal a, par jugement du 19 janvier 2015 :

-dit que les propriétés [K], [I]-[H], [G] et de la commune de [Localité 1] sont en état d'enclave relative,

-dit que le désenclavement de ces propriétés se fera selon l'accès sud-est existant, tel que figuré au plan annexe V du rapport d'expertise,

-condamné sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter d'un mois de la signification de la décision, M. [Z] et les époux [Q] à enlever tous les obstacles qu'ils ont mis et qui réduisent la largeur du chemin selon le tracé teinte verte au plan de l'expert [V],

-fixé au profit de M. et Mme [Q] une indemnité de 1000 € et de M. [Z] une indemnité de 400 €,

-débouté l'ensemble des parties de leurs demandes de dommages et intérêts respectives,

-rejeté la demande de M. [Z] concernant la limitation de vitesse sur la voie de passage,

-dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné in solidum M. et Mme [Q] et M. [Z] aux entiers dépens, qui comprendront les honoraires de l'expert [V],

-ordonné l'exécution provisoire de la décision.

M. [Z] a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 janvier 2015.

Il demande à la cour (conclusions déposées le 8 mars 2016 par le RPVA) de :

A titre principal :

-réformer le jugement en date du 19 janvier 2015 en toutes ses dispositions,

-débouter Mme [K], M. et Mme [I], M. [G] et la commune de [Localité 1] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et notamment de leur demande de désenclavement,

A titre subsidiaire si la cour devait estimer que les demandeurs sont effectivement enclavés :

Vu l'article 684 du code civil,

-dire et juger que l'accès aux propriétés devra se faire par le sud-ouest,

A titre infiniment subsidiaire si l'accès devait se faire par le passage situé devant sa propriété ([Localité 6]) :

-lui octroyer une indemnité à hauteur de 30 000 €,

-dire et juger qu'en tout état de cause, le passage des véhicules sur cette route devra être limité à 10 km/h,

En tout état de cause :

-condamner Mme [K], M. et Mme [I] et la commune de [Localité 1] au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

-condamner les intimés au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [Q] forment appel incident et sollicitent ainsi de voir (conclusions déposées par le RPVA le 23 juillet 2015) :

A titre principal :

-dire et juger que le droit de passage de Mme [K] doit s'exercer au sud-ouest (page 15 du rapport) au visa de l'article 684 du code civil comme cela a été le cas jusqu'en 2000,

-condamner Mme [K] au paiement d'une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

A titre subsidiaire :

-fixer à leur profit une indemnité d'un montant de 30 000 €,

En tout état de cause :

-condamner tout succombant au paiement d'une somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [K], M. [G] et M. et Mme [I] forment également un appel incident et demandent à la cour (conclusions déposées par le RPVA le 5 avril 2016) de :

-condamner M. [Z] à leur payer à chacun la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts,

-condamner M. [Z] et les époux [Q] à enlever tous les obstacles susceptibles de réduire la largeur du chemin sous astreinte de 3000 € par jour de retard, ladite astreinte devant courir dès la constatation de l'infraction faite par tout huissier qu'il appartiendra,

-dire, en conséquence, qu'il appartiendra à M. [Z] et, si nécessaire, aux époux [Q] d'enlever notamment l'ensemble des obstacles mis en place, barrière, grillage et tous autres objets se trouvant en face et sur les extrémités de l'accès audit chemin susceptibles de provoquer une gêne ou une impossibilité de man'uvrer pour pénétrer et circuler sur le chemin, objet de la servitude de désenclavement, le tout sous la même astreinte,

-dire aussi que M. [Z] et les époux [Q] n'ont droit à aucune indemnité du fait de la servitude de passage profitant à l'ensemble des riverains.

Ils concluent à la confirmation du jugement pour le surplus et à la condamnation de M. [Z] et des époux [Q] à leur payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La commune de [Localité 1] sollicite, pour sa part, de voir confirmer le jugement sauf sur l'indemnité due aux époux [Q] et à M. [Z] ; elle demande à cet égard de dire et juger qu'il n'y a lieu d'attribuer à ces derniers une quelconque indemnité, les cessions de terrains consenties gratuitement par les autres riverains à la commune et les travaux de viabilisation réalisés leur profitant également ; elle conclut enfin à la condamnation de M. [Z] et des époux [Q] à lui payer la somme de 3000 € en remboursement de ses frais irrépétibles (conclusions reçues par le RPVA le 17 septembre 2015).

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 avril 2016.

MOTIFS de la DECISION :

Il résulte des pièces produites que le chemin « [Localité 3] », accessible par le chemin communal « [Localité 4] », longeant le fleuve [Localité 5], a été classé, par une délibération du conseil municipal de [Localité 1] en date du 14 avril 1962, dans la liste des voies communales à caractère de chemin (n° 12 chemin dit « [Localité 2] » du CD 21 aux [Localité 7], dont il est indiqué qu'il passe sur la passerelle qui traverse [Localité 5] et va vers [Localité 8], et qu'il a une longueur 165 ml et une largeur moyenne de 3 à 4 m) ; il est constant qu'avant les travaux réalisés par la commune de [Localité 1] à partir de 1992, ce chemin, également appelé chemin (ou crête) de [Localité 9] sur le plan annexé à la délibération de 1962, d'une longueur de 165 ml depuis le CD 21, desservait les propriétés riveraines, entre les parcelles C n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13], d'une part, et les parcelles C n° [Cadastre 25] et C n° [Cadastre 9], d'autre part, jusqu'à un canal d'irrigation formant la limite est de la parcelle C n° [Cadastre 16] et qu'il était prolongé par un vallon d'où s'écoulaient les eaux venant de la colline « [Localité 8] », lequel avait également été transformé en sentier 'un acte de donation-partage du 19 août 1950, portant sur les parcelles C n° [Cadastre 26] et [Cadastre 15] desquelles est issue l'actuelle propriété [Q], mentionne notamment comme « confront » nord un sentier commun '.

La commune de [Localité 1] a procédé, entre 1992 et 2002, à l'élargissement et au goudronnage du chemin « [Localité 3] » ainsi prolongé, à l'issue duquel elle a fait aménager une aire de retournement, soit en empiétant sur les parcelles C n° [Cadastre 15] et C n° [Cadastre 16] de M. et Mme [Q] sur une surface de l'ordre de 10 m², soit en régularisant par voie de cessions amiables avec certains riverains, en juin 2006 (après l'annulation par le tribunal administratif de Nice de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 23 juin 2003), les portions de terrains ayant servi à la réalisation du projet, à savoir les parcelles C n° [Cadastre 18] et [Cadastre 19] (de Mme [K]), les parcelles C n° [Cadastre 20] et [Cadastre 21] (de M. [I] et Mme [H]), les parcelles C n° [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 24] (de M. et Mme [E]) et la parcelle C n° [Cadastre 27] (de M. et Mme [S]) ; le plan d'état des lieux relatif au projet d'aire de retournement, dressé le 1er octobre 2001 par M. [X], géomètre-expert, à la demande de la commune, mentionne l'accord de Mme [Q] pour la cession de seulement 3 m² à prendre sur la parcelle C n° [Cadastre 15] ; enfin, il résulte du rapport du commissaire enquêteur, sur la base duquel a été pris l'arrêté de DUP depuis lors annulé, que pour une bonne accessibilité des véhicules sur le chemin « [Localité 3] », la commune doit acquérir une partie du chemin formant un triangle sur la propriété [Z] d'ores et déjà intégrée audit chemin, d'environ 8 m².

Malgré les obstacles apportés au passage par M. [Z], qui, avec M. et Mme [Q], soutient que le chemin « [Localité 3] » n'est pas un chemin communal (sic), il n'en demeure pas moins que ledit chemin, visible sur le plan cadastral de 1866 et sur le plan des voies communales annexé à la délibération du conseil municipal de 1962, accessible au public, aménagé et goudronné à partir de 1992 par la commune, qui en a élargi l'assiette, et l'a ouvert à la circulation en mars 2002, doit être regardé comme un chemin rural au sens des articles L. 161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, par l'effet de la présomption résultant de l'article L. 161-3 selon lequel tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; ni M. [Z], ni M. et Mme [Q] n'établissent leur propriété sur le chemin litigieux, hormis sur le triangle de 8 m² environ à l'angle sud-est de la parcelle C n° [Cadastre 11] ([Z]) et la bande de terrain d'environ 10 m² au droit des parcelles C n° [Cadastre 15] et [Cadastre 16] ([Q]), englobés dans son assiette ; M. et Mme [Q], qui prétendent être propriétaires du « demi-vallon », n'en apportent pas la preuve, le procès-verbal de bornage amiable établi le 28 mars 2007 par cabinet [J], dont ils se prévalent, ne concernant que la délimitation de leur parcelle C n° [Cadastre 16], avec notamment la parcelle C n° [Cadastre 28] de la commune de [Localité 1] et la parcelle C n° [Cadastre 8] de M. [G], sans rapport avec l'assiette du chemin, présumée appartenir à la commune.

L'expert, M. [V], a procédé à une analyse, précise et détaillée, des titres de propriété des parties et des documents cadastraux anciens, dont il a déduit que les propriétés [K], [Q], [I]-[H], [Z] et pour partie [G] (C n° [Cadastre 7]) étaient toutes issues de la même unité foncière, à l'origine du cadastre, à savoir la propriété (d'environ 33 hectares) de [M] [O] dit « [N] » né en 1803 et décédé en 1869 ; selon M. [V], cette propriété avait alors deux accès, l'un au sud-ouest pour les bâtiments C n° [Cadastre 29] et [Cadastre 30] de l'ancien cadastre par un chemin (teinté en orange au plan annexe IV et en jaune au plan annexe II bis), qui aboutissait au chemin « [Localité 4] » longeant le fleuve [Localité 5], l'autre au sud-est pour les parcelles C n° [Cadastre 31] et [Cadastre 32] de l'ancien cadastre (desquelles sont issues la propriété [Z]) directement par ce chemin « [Localité 4] » ; cette analyse est confirmée par l'étude réalisée le 2 septembre 2013 par M. [L], conservateur général du patrimoine, selon lequel le tènement immobilier d'origine, appartenant à [M] [O] (« [N] ») époux d'[B] [T], (soit les anciennes parcelles C n° [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 31], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53]) dépendaient d'une seule et unique unité foncière au quartier [Localité 2], se distribuant tant du côté droit du vallon existant, qui deviendra le chemin « [Localité 3] », que du côté gauche ; ce tènement, duquel sont issues les propriétés respectives des parties, a fait l'objet, d'après l'étude de M. [L], d'un partage, par acte du 16 juin 1869 de Me [B], notaire à [Localité 10], entre les trois fils de de [M] [O] ([A] [O] époux de [D] [C] ou [F] ; [J] [S] [O] époux d'[Q] [M] ; [X] [O] époux de [Z] [W]) pour 1/3 chacun en indivision, laquelle indivision demeurera jusque vers les années 1950-1960.

M. [Z], d'une part, M. et Mme [Q], d'autre part, soutiennent que leurs propriétés respectives n'ont aucune origine commune avec celle de Mme [K] ; pour autant, il est établi que [O] [P] épouse en secondes noces de [H] [K], dont l'acte d'achat (des consorts [K]) de la parcelle C n° [Cadastre 1] (ancienne parcelle C n° [Cadastre 54]) est en date du 31 mai 1992, vient aux droits de [E] [Y] épouse [K], laquelle avait succédé à sa mère, [T] [U] épouse [Y], elle-même fille de [N] [U], décédé en 1935, qui est venue aux droits, par succession, de sa mère [C] [O] épouse [U], décédée en 1940, fille de [A] [O], décédé en 1914, l'un des trois fils de [M] [O] (« [N] ») ; le partage des biens de [N] [U] a notamment été réglé par un acte de Me [R], notaire, du 2 mars 1942 ; l'acte de donation-partage du 24 octobre 1942, dont fait état M. [Z] en page 8 de ses conclusions d'appel, est relatif au partage des biens de [X] [O] époux de [Z] [W], décédé en 1923, autre fils de l'auteur commun, sachant que M. [Z] et M. et Mme [Q] viennent, pour leur part, aux droits de [M] [O] dit « [D] », époux de [P] [QQ], né en 1871 et décédé en 1950, fils de [J] [S] [O], le troisième fils de [M] [O] (« [N] »).

L'expert indique que le chemin « [Localité 3] » permet aujourd'hui d'accéder aux propriétés [K], [I]-[H], [Q] et [G], ainsi qu'à la parcelle C n° [Cadastre 55] ([S]), mais qu'il est difficile de s'engager sur le chemin du fait de la présence d'une barrière installée par les époux [Z] en limite de leur propriété ; il souligne que le chemin est goudronné ou cimenté sur toute sa longueur depuis la voie publique jusqu'aux propriétés [I]-[H] et [K], qu'il est relativement étroit (3 m en moyenne) mais que son assiette est suffisante, dans son état actuel, pour assurer la desserte des propriétés, et qu'une clôture, matérialisée sur le plan annexe V du rapport, se trouve implantée le long de la propriété [Z] et empiète (zone teintée en vert) sur l'assiette du chemin, telle qu'elle avait été relevée en 2001 par M. [X], géomètre-expert.

S'agissant de l'accès sud-ouest, M. [V] relève ce qui suit : Cette solution évoquée par M. [Z] et les époux [Q] consisterait à emprunter le chemin carrossable existant sur les parcelles [Cadastre 56], [Cadastre 57] (propriété communale) puis [Cadastre 58], [Cadastre 59] et [Cadastre 60] (propriétés [PP] et [Y]). Il faudrait ensuite élargir la rampe existante sur les parcelles [Cadastre 60] ([Y]) et passer ensuite sur les parcelles [Cadastre 61] et [Cadastre 62] par le portail visible sur la photo n° 6, annexe I et n° 21, annexe VI. Cette solution représente une longueur d'environ 50 m à la voie publique (extrémité de la parcelle C [Cadastre 57]) mais créerait une dépréciation très importante des propriétés traversées dont, en plus, l'origine commune avec la propriété [K] n'est pas démontrée pour les parcelles [Cadastre 58], [Cadastre 59] et partie [Cadastre 60] (voir liseré rose annexe II bis délimitant l'emprise de l'ancienne propriété [O]). Pour être accessible en automobile, cet accès doit être élargi et aménagé au niveau de la rampe d'accès longeant la parcelle [Cadastre 63] (voir photo n° 7, annexe I et plan cadastral, annexe II bis). L'aménagement devrait alors être fait sur des parcelles qui n'ont pas d'origine commune avec la propriété [O]. Enfin, l'accès à créer occasionnera une dépréciation importante des propriétés bâties cadastrées [Cadastre 61], [Cadastre 62] et [Cadastre 64] compte tenu de la proximité immédiate des constructions et des zones de vie ('). D'autre part, nous rappelons encore que l'unité foncière d'origine ne touche pas la « voie publique » par cette solution sud-ouest.

Il ressort des conclusions de l'expert, non sérieusement discutées, que l'accès sud-ouest à la propriété [O] par un chemin, aboutissant au chemin « [Localité 4] », empruntait des parcelles, dont certaines ne faisaient pas partie du tènement d'origine, en sorte qu'il ne peut être soutenu que la situation d'enclave provient de la division du fonds au sens de l'article 684 du code civil ; selon les énonciations du titre de propriété de Mme [K], la maison construite sur la parcelle C n° [Cadastre 1] l'a été dans le courant de l'année 1964, le seul accès alors mentionné dans un acte du 24 octobre 1963 (donation [T] [U] épouse [Y] à [E] [Y] épouse [K]) étant le chemin (« [Localité 3] ») désigné comme « confront » est ; ainsi que l'indique M. [V], l'accès à la propriété s'est également effectué pendant les travaux au travers des propriétés [Y] et Greco, accès qui n'a donc été que temporaire.

Les propriétés [K], [I]-[H] et [G] ne disposent d'un accès suffisant à la voie publique, adapté aux besoins de la vie moderne et permettant une desserte effective par les véhicules de secours, qu'à la condition que leur soit reconnu un passage sur le tracé actuel du chemin « [Localité 3] », telle que représenté sur le plan, annexe V du rapport d'expertise ; c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les demandeurs étaient fondés à réclamer un passage sur la parcelle C n° [Cadastre 11] de M. [Z], sur la partie formant un triangle de 8 m² environ à l'angle sud-est de la parcelle, et sur les parcelles C n° [Cadastre 15] et [Cadastre 16] de M. et Mme [Q], sur la bande de terrain d'environ 10 m² au droit desdites parcelles, emprises complétant l'assiette du chemin rural « [Localité 3] » ; il a été indiqué plus haut qu'une desserte par l'accès sud-ouest à partir du chemin « [Localité 4] » était nettement plus dommageable pour les propriétés bâties concernées et nécessiteraient des travaux d'aménagement.

Le dommage occasionné par le passage à la propriété de M. [Z], située à l'angle formé par le chemin « [Localité 4] » et le chemin « [Localité 3] », a justement été évalué à la somme de 400 € par le premier juge et celui subi par M. et Mme [Q] à la somme de 1000 €, sachant que ces derniers, s'ils ont vus se transformer en chemin carrossable un sentier au droit de leurs propriétés, bénéficient néanmoins des aménagements réalisés par la commune ; il convient d'ajouter au jugement que les indemnités allouées aux intéressés leur seront versées par Mme [K], M. [I] et Mme [H] et M. [G], in solidum entre eux,

Le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande tendant à limiter à 10km/h la vitesse sur le chemin « [Localité 3] » ; il n'appartient pas, en effet, au juge judiciaire de prescrire une limitation de vitesse sur une voie ouverte à la circulation publique, étant en outre observé que l'étroitesse du chemin ne peut qu'amener les automobilistes à circuler à vitesse réduite.

Les obstacles apportés au passage sont le fait exclusif de M. [Z], qui a implanté une clôture empiétant sur l'assiette du chemin « [Localité 3] » et installé une barrière amovible à l'entrée de celui-ci ; malgré les termes du jugement, qui l'a condamné, avec exécution provisoire, à enlever sous astreinte ces obstacles, M. [Z] persiste en particulier à entraver l'utilisation du chemin en disposant à son entrée une barrière, de façon à empêcher les automobilistes de tourner dans le chemin, ainsi qu'il ressort des énonciations d'un procès-verbal de constat dressé le 27 mai 2015 par Me [FF], huissier de justice ; l'intéressé se transforme ainsi en « garde-barrière » manoeuvrant lui-même la barrière amovible pour laisser passer les véhicules ou interdire leur accès au chemin et ayant même disposé à l'entrée de celui-ci un panneau de sens interdit avec la mention « chemin privé », comme il ressort des photographies jointes au procès-verbal de constat ; il convient dès lors non seulement de modifier la condamnation en cessation sous astreinte des obstacles, mais de condamner M. [Z], en réparation du préjudice occasionné par l'utilisation intempestive de cette barrière amovible depuis le prononcé du jugement, au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts au profit de Mme [K], M. [I] et Mme [H] et M. [G].

Succombant sur son appel, M. [Z] doit également être condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à Mme [K], M. [G] et M. et Mme [I] la somme de 1500 € et à la commune de [Localité 1] la même somme de 1500 € au titre des frais non taxables que ceux-ci ont dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; il n'y a pas lieu, en revanche, de faire application des dispositions de ce texte au profit de M. et Mme [Q].

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 19 janvier 2015, mais seulement en ce qui concerne la condamnation en cessation sous astreinte des obstacles apportées au passage,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne [F] [Z] à supprimer les obstacles apportés au passage sur le chemin « [Localité 3] », commune de [Localité 1], et notamment la clôture empiétant sur l'assiette du chemin dans la zone teintée en vert sur le plan annexe V du rapport d'expertise et la barrière amovible installée à l'entrée du chemin par le chemin « [Localité 4] » à l'angle sud-est de sa parcelle C n° [Cadastre 11], et ce dans le mois suivant la signification du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 1000 € par jour de retard pendant le délai de trois mois passé lequel il sera à nouveau statué,

Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que les indemnités allouées à [F] [Z], d'une part, et à [V] [Q] et [R] [Q] née [O], d'autre part, leur seront versées par [O] [K] née [P], [I] [I] et [U] [I] née [H] et [Y] [G], in solidum entre eux,

Condamne M. [Z] à payer à Mme [K], M. [I] et Mme [H] et M. [G] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice lié aux obstacles apportés au passage depuis le prononcé du jugement,

Condamne M. [Z] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [K], M. [G] et M. et Mme [I] la somme de 1500 € et à la commune de [Localité 1] la même somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code,

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/01358
Date de la décision : 02/06/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°15/01358 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-02;15.01358 ?
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