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02/06/2016 | FRANCE | N°15/00991

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 02 juin 2016, 15/00991


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2016

jlg

N° 2016/ 366













Rôle N° 15/00991







[U] [W]





C/



Syndicat UNION DES SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3]



























Grosse délivrée

le :

à :





Me Maud DAVAL-GUEDJ



Me Gregory PILLIARD



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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 18 Décembre 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-14-1656.





APPELANT



Monsieur [U] [W]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMEE

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2016

jlg

N° 2016/ 366

Rôle N° 15/00991

[U] [W]

C/

Syndicat UNION DES SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Gregory PILLIARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 18 Décembre 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-14-1656.

APPELANT

Monsieur [U] [W]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

UNION DES SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] sise [Adresse 4], prise en la personne de son syndic en exercice, la société AZUR PROVENCE, SARL ayant son siège social sis, [Adresse 2], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Gregory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julien MARLINGE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Avril 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2016

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, prétentions et moyens des parties :

Il existe à Saint-Mandrier, trois groupes d'immeubles en copropriété respectivement dénommés « [Adresse 3] », « Parc [Adresse 3] » et « Villa Saint-Georges ».

Le règlement de copropriété du premier a été établi par acte du 2 septembre 1965, publié le 18 octobre 1965, le règlement de copropriété du deuxième a été établi par acte du 12 juin 1967, publié le 22 juin 1967, et le règlement de copropriété du troisième a été établi par acte du 1er août 1969, publié le 13 novembre 1969.

Le 1er octobre 1975, ont été déposés au rang des minutes de maître [J] [V], notaire à [Localité 1], les statuts d'une union crée entre ces trois syndicats.

L'article 2, alinéa 1er, de ces statuts, stipule :

« Font partie de l'union des syndicats tout propriétaire pour quelque cause et à quelque titre que ce soit de l'un des lots de l'ensemble immobilier « [Adresse 3] », de l'ensemble immobilier « du Parc [Adresse 3] », et de l'ensemble immobilier « [Adresse 3] ». »

L'article 3, alinéa 2, prévoit que l'union des syndicats « administrera les parties bâties et non bâties de chacune des trois copropriétés ».

Conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1965, l'article 7 prévoit, en son alinéa 3, que c'est le syndicat des copropriétaires de chacune des copropriétés intéressées qui est membre de l'assemblée générale et que c'est le syndic de chacune d'elles qui le représente à l'assemblée générale, et en son alinéa 3, qu'à l'égard de l'union des syndicats, les votes seront émis par chacun des syndics des copropriétés intéressées après délibérations au sein de l'assemblée générale du syndicat qu'il représente sur l'ordre du jour de la réunion de l'assemblée de l'union.

L'article 7 prévoit toutefois ce qui suit en ses alinéas 1, 4 et 5 :

« L'assemblée générale se compose de toutes les personnes définies en l'article deuxième. »

« (') tant que les syndicats membres auront le même syndic, l'assemblée générale sera formée de la réunion des assemblées générales des syndicats sus-visés. Cette assemblée sera alors substituée de plein droit à ces dernières pour prendre toutes décisions de leurs compétences ».

« Cependant, au cas où une question traitée ne concernerait qu'un seul syndicat ou un seul bâtiment, seuls prendront part au vote les propriétaires intéressés. Au sein de l'assemblée générale de l'union, chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix égal à sa quote-part de charges générales telle qu'elle résulte de l'état de répartition des charges annexé aux présentes »

Par acte notarié du 27 janvier 1983, M. [U] [W] a acquis les lots 412 (un appartement), 404 (une cave) et 458 (un parking) du groupe d'immeubles en copropriété dénommé «[Adresse 3] ».

M. [W] ayant, par acte du 28 septembre 2011, assigné l'union de syndicats , la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt infirmatif du 19 septembre 2013 :

-dit que les statuts de l'union des syndicat de copropriétaires [Adresse 3] en date du 1er octobre 1975, méconnaissent les dispositions des articles 14, 17 et 29 de la loi du 10 juillet 1965,

-annulé l'assemblée générale de l'union des syndicats en date du 25 juillet 2011 en tant qu'elle s'est substituée à l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] dont fait partie M. [W],

-déclaré inopposables à M. [W] les statuts de cette union qui n'ont pas été publiés au fichier immobilier,

-déclaré non écrits l'article 2, alinéa 1er, l'article 3, alinéa 2, l'article 7, alinéa 1er, 4 et 5 des statuts de l'union, par application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965,

-déclaré la demande de nullité des statuts de l'union atteinte par la prescription trentenaire et débouté M. [W] de toutes ses demandes à l'encontre du syndic Azur Provence,

-condamné l'union des syndicats aux entiers dépens.

Par acte du 20 mai 2014, M. [W] a assigné l'union des syndicats afin qu'elle soit condamnée à lui restituer la somme de 9 995,29 euros.

Par jugement du 18 décembre 2014, le tribunal d'instance de Toulon a :

-déclaré irrecevables la demande de M. [W] en répétition de charges correspondant à des appels de fonds antérieurs à celui du 1er avril 2009 relatif aux charges d'avril/mai/juin 2009,

-rejeté la demande de M. [W] en répétition des charges de copropriété appelées du 1er avril 2009 au 13 septembre 2013,

-condamné M. [W] à payer à l'union des syndicats la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

M. [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 janvier 2015.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 avril 2016 et auxquelles il convient de se référer, il demande à la cour, au visa des articles 1235, 1376 à 1381 et 2224 du code civil :

-d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

-de fixer le point de départ de la prescription à la date du 19 septembre 2013 et de dire que les sommes réclamées ne sont pas prescrites,

-subsidiairement,

-de fixer le point de départ de la prescription aux dates respectives des paiements,

-de dire que l'assignation du 28 septembre 2011 est interruptive de prescription,

-en conséquence, de dire recevable son action en répétition de l'indu sur l'ensemble des sommes payées,

-de condamner l'union des syndicats à lui restituer la somme de 9 995,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 16 décembre 2013,

-à titre subsidiaire :

-de dire que l'assignation du 20 mai 2014 est interruptive de prescription,

-en conséquence, de dire irrecevable l'action en répétition de l'indu portant sur les sommes payées avant le 21 mai 2009,

-de condamner l'union des syndicats à lui restituer la somme de 2 214,82 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 16 décembre 2013,

-de condamner l'union des syndicats à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 avril 2016 et auxquelles il convient de se référer, l'union des syndicats demande à la cour :

-de dire et juger prescrite la demande de M. [W] tendant à sa condamnation à lui restituer la somme de 9 995,29 euros,

-de dire et juger cette demande irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 19 septembre 2013,

-de dire et juger M. [W] irrecevable et pour le moins infondé en l'ensemble de ses demandes,

-de dire et juger que l'union de syndicats a adopté, par des décisions opposables à M. [W], les budgets des exercices au titre desquels il sollicite une répétition des charges,

-de dire et juger que M. [W] ne rapporte pas la preuve du paiement de la somme de 9 995,29 euros ou de toute autre, qu'il estime à tort comme étant indue,

-en conséquence,

-de rejeter l'ensemble des demandes de M. [W],

-de confirmer le jugement déféré,

-de condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2016.

Motifs de la décision :

Il résulte du relevé figurant en page 13 des conclusions de M. [W] que la somme de 9 995,29 euros dont ce dernier demande la restitution correspond aux charges payées à l'union des syndicats entre le 10 février 2004 et le 31 mars 2011.

C'est par des motifs pertinents que le premier juge a déclaré irrecevables la demande de M. [W] en répétition des charges payées à la suite d'appels de fonds antérieurs à celui du 1er avril 2009, après avoir rappelé les dispositions des articles 2224 et 2222 du code civil, et relevé que l'action en répétition de l'indu, même en matière de charges de copropriété, était soumise aux délais de droit commun. Il suffit d'ajouter que contrairement à ce que soutient M. [W], ce dernier aurait dû connaître, dès les paiements qu'il a effectuées, les faits lui permettant d'exercer une action en répétition.

Les copropriétaires du groupe d'immeubles dénommé [Adresse 3] se sont réunis le 23 janvier 2014 en assemblée générale extraordinaire et, ainsi que l'a relevé le premier juge, il résulte du procès-verbal des délibérations de cette assemblée, d'une part, que les comptes arrêtes au 31 mars 2011 pour un montant de 236 481,83 euros ont été approuvés, d'autre part, que les décisions votées lors des assemblées générales de l'union des syndicats du 29 novembre 2012 et 30 juillet 2013 ont été confirmées et que les comptes arrêtés au 31 mars 2012 pour l'union des syndicats ont été approuvés. C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. [W] de sa demande de restitution non atteinte par la prescription.

Par ces motifs :

Confirme le jugement déféré ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Condamne M. [W] aux dépens qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/00991
Date de la décision : 02/06/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°15/00991 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-02;15.00991 ?
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