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02/06/2016 | FRANCE | N°14/21586

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 02 juin 2016, 14/21586


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2016



N° 2016/222













Rôle N° 14/21586







[D] [F]

[X] [F] NÉE [B]





C/



Mutuelle THELEM ASSURANCES





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Frédéric AMSELLEM



Me Olivier ROQUES







Décision déférée à la Co

ur :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Octobre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00567.





APPELANTS



Monsieur [D] [F]

né le [Date naissance 2] 1976 à MARSEILLE

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Frédéric AMSELLEM, avocat ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2016

N° 2016/222

Rôle N° 14/21586

[D] [F]

[X] [F] NÉE [B]

C/

Mutuelle THELEM ASSURANCES

Grosse délivrée

le :

à :

Me Frédéric AMSELLEM

Me Olivier ROQUES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Octobre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00567.

APPELANTS

Monsieur [D] [F]

né le [Date naissance 2] 1976 à MARSEILLE

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [X] [F] NÉE [B]

née le [Date naissance 1] 1981

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Mutuelle THELEM ASSURANCES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Olivier ROQUES, avocat au barreau de MARSEILLE,

plaidant Me Ludovic TOMASI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Mars 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller

Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2016,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 4 février 2012, les époux [F] ont été victimes d'un vol avec effraction.

Leur assureur habitation, la société Thelem Assurances, a refusé de garantir ce sinistre.

La réalité du vol lui même, commis par effraction, n'est pas contestée, mais le montant de la réparation, de 115 686 euros, a conduit l'assureur à faire réaliser une enquête.

Celle-ci a révélé que les époux [F] ont faussement déclaré, au titre du vol commis le 4 février 2012, huit objets déclarés endommagés lors d'un précédent sinistre de dégât des eaux du 3 août 2010, les mêmes factures ayant été produites aux fins de remboursement.

Les époux [F] reconnaissent la fausse déclaration, mais invoquent une erreur.

Par acte du 21 décembre 2012, les époux [F] ont assigné la société Thelem Assurances sollicitant la prise en charge de l'indemnisation du sinistre de vol dont ils ont été victimes le 4 février 2012.

Par jugement en date du 16 octobre 2014, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a :

- Dit que les époux [F] ont fait de fausses déclarations à l'occasion du vol survenu à leur domicile le 4 février 2012,

- Dit la société Thelem Assurances bien fondée à leur opposer pour ce motif la déchéance de tout droit à indemnité,

- Condamné les époux [F] à payer la somme de 2000 euros à la société Thelem Assurances au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les époux [F] ont relevé appel de cette décision le 14 novembre 2014.

Vu les conclusions des époux [F], appelants, notifiées le 6 février 2015, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :

- Réformer le jugement du 16 octobre 2014,

- Condamner la société Thelem Assurances à verser à [D] [F] et à [X] [F] les sommes de':

* 45 780 euros, au titre du vol du mobilier personnel,

* 30 970 euros au titre du vol des objets de valeur,

* 18 240 euros au titre des objets de collection,

* 2827 euros au titre du vol des sommes détenues en espèces,

* 11 308 euros au titre des détériorations immobilières,

* 1131 euros au titre des frais de clôture provisoire,

- Condamner la société Thelem Assurances à verser à [D] [F] et à [X] [F] la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de la société Thelem Assurances, signifiées le 16 mars 2015, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16 octobre 2014,

- Débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes,

Subsidiairement,

- Dire et juger qu'en raison des limitations de garantie prévues par les conditions particulières du contrat applicable, l'indemnisation des époux [F] ne saurait excéder la somme de 76 928,83 euros en cas de production d'une facture de réalisation des travaux immobiliers, et la somme de 74 927,66 euros en l'absence de présentation d'une telle facture,

- Condamner les époux [F] à payer à la société Thelem Assurances la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION':

Les conditions générales du contrat souscrit par les époux [F] énoncent, dans l'article 8-B-3': 'si de mauvaise foi, vous avez fait de fausses déclarations, exagéré le montant des dommages, prétendu détruits ou disparus des objets n'existant pas lors du sinistre ('), employé comme justification des documents inexacts ou usé de moyens frauduleux, vous serez entièrement déchu de tout droit à indemnité sur l'ensemble des risques sinistrés, la déchéance étant indivisible entre les différents articles du contrat'.

La fausse déclaration reprochée aux époux [F], qui ne la contestent pas mais invoquent leur bonne foi, concerne'huit pièces': Carré Hermès': 145 euros, Blouson Hermès': 2000 euros, écharpe Hermès': 315 euros, bottes Chanel': 250 euros', bottines Chanel': 620 euros, blouson Gucci 405 euros, sac Balenciaga': 665 euros, spencer Vuitton': 1030 euros. '

Il convient de noter que le vol avec effraction a été commis le 4 février 2012, que les époux [F] n'ont déposé plainte, et fourni une liste des objets dérobés à leur domicile, documents ensuite transmis à leur assureur, que le 9 février 2012, leur laissant le temps, étant avisés du risque encouru en cas de déclaration erronée, de vérifier avec précision les renseignements fournis.

De même, comme le souligne à juste titre la société Thelem Assurances, les factures litigieuses transmises par les époux [F] à leur assureur, lors du sinistre du 4 février 2012, portent encore le numéro qui leur avait été attribué lors du dégât des eaux du 3 août 2010, ce qui ne pouvait manquer d'attirer leur attention. Ainsi la facture Hermès de 315 euros porte la mention': (1) annotée lors du dégât des eaux, la facture Chanel de 250 euros (2) etc ....

Enfin, la proximité des deux sinistres, la valeur non négligeable des objets qui n'ont pas fait l'objet d'une prise en charge par l'assurance lors du sinistre du 3 août 2010, ne permet pas de retenir la bonne foi des époux [F], au delà même des autres éléments du dossier': facture du 30 mars 2011, transmise par les assurés aux fins de remboursement, portant le N° 445 alors que celles, antérieures, du 30 décembre 2010, émanant du même commerçant, portent les N° 446 et 447, factures, émanant du même commerçant, des 5 février 2011 et 1er octobre 2011 portant le même N° 0027...

Au vu de ces éléments, il y a donc lieu de confirmer la décision du premier Juge.

PAR CES MOTIFS':

La Cour, par décision contradictoire, en dernier ressort':

- Confirme le jugement en date du 16 octobre 2014,

- Condamne solidairement [D] [F] et à [X] [F] à payer à la société Thelem Assurances la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamne solidairement [D] [F] et à [X] [F] aux dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/21586
Date de la décision : 02/06/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°14/21586 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-02;14.21586 ?
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