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02/06/2016 | FRANCE | N°14/03593

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 02 juin 2016, 14/03593


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2016



N° 2016/ 373













Rôle N° 14/03593







[N] [S] [N]





C/



[K] [A]

SARL BAUDISSE





















Grosse délivrée

le :

à :



Me MUSACCHIA



Me LIBERAS













Décision déférée à la Cour :
>

Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 21 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013/872.







APPELANTE



Madame [N] [S] [N]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assi...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2016

N° 2016/ 373

Rôle N° 14/03593

[N] [S] [N]

C/

[K] [A]

SARL BAUDISSE

Grosse délivrée

le :

à :

Me MUSACCHIA

Me LIBERAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 21 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013/872.

APPELANTE

Madame [N] [S] [N]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Christèle BRAILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [K] [A],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE

assisté par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SARL BAUDISSE,

dont le siége social est [Adresse 3]

représentéE par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE

assistéE par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Avril 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves ROUSSEL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2016,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SARL Baudisse, ayant pour activité la maçonnerie générale et la petite maçonnerie a été créée le 10 avril 1994 entre Mme [T] [B], M. [U] [G] et M. [Y] [C], dont les parties s'accordent à dire qu'ils étaient les prête-noms de M. [L] [A].

Elle a été déclarée en redressement judiciaire le 13 mai 1997, puis en liquidation judiciaire le 25 juin 2002.

La procédure a été clôturée pour extinction du passif par un jugement du 15 janvier 2008 qui a constaté que la société était dissoute de plein droit du fait de la liquidation judiciaire et invité le dirigeant à convoquer, au plus tôt, une assemblée générale afin de désigner un liquidateur amiable pour effectuer les formalités de clôture de cette liquidation.

Par trois actes sous seing privé en date du 21 janvier 2008, MM. [Y] [C] et [U] [G] ainsi que Mme [T] [B] ont cédé la totalité de leurs parts de la SARL Baudisse à Mme [N] [S] [N], concubine de M. [L] [A], pour un euro par part cédée.

Mme [N] [S] [N] est ainsi devenue associée unique de la SARL Baudisse.

Elle en a été nommée liquidatrice amiable le 17 mai 2008.

Le 28 décembre 2009 elle en a cédé les 500 parts à M. [K] [A], fils de son concubin, pour le prix d'un euro la part sociale.

Le 11 septembre 2012 Mme [N] [S] a tenu une assemblée générale en sa qualité de liquidateur amiable de la société, dont la régularité a cependant été mise en cause par M. [K] [A].

Cette assemblée générale a pris acte du non achèvement des opérations de liquidation et a renouvelé le mandat du liquidateur.

Par une mise en demeure qu'il a adressée à Mme [N] [S] le 17 novembre 2012, M. [K] [A] lui a demandé de réunir une assemblée générale ayant notamment pour ordre du jour la nomination d'un nouveau liquidateur.

Il a ensuite introduit une action devant le tribunal de commerce, le 2 avril 2013, ayant pour objet de la désignation d'un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale afin qu'il soit statué sur la révocation de Mme [N] [S] de ses fonctions de liquidatrice.

Malgré cela, il a décidé le 15 avril 2013, aux termes d'un « procès-verbal de décision de l'associé unique » de révoquer Mme [N] [S] de ses fonctions et de nommer, pour la remplacer, Mme [G] [P].

Par jugement en date du 21 janvier 2014, le tribunal de commerce de Draguignan a donné acte à M. [K] [A] de ce qu'il renonçait à sa demande de nullité de l'assemblée générale du 11 septembre 2012 et à sa demande de convocation d'une nouvelle assemblée sous astreinte, a prononcé la nullité de l'assemblée générale de la SARL Baudisse en dissolution en date du 15 avril 2013 et dit que Mme [N] [S] aura l'obligation de procéder à la convocation d'une nouvelle assemblée générale, a ordonné à cette dernière de communiquer à M. [K] [A] les registres cotés et paraphés, avant la nouvelle assemblée, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15e jour qui suivra la signification du jugement, ainsi que les contrats de baux avant la nouvelle assemblée générale , sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter 15ème jour qui suivra la signification de la présente décision, débouté Mme [N] [S] de sa demande visant à l'annulation de la cession des parts sociales du 28 décembre 2009 et de sa demande de remboursement de son compte courant pour un montant de 73 133,76 euros ainsi que de sa demande de dommages et intérêts, statué sur les frais irrépétibles et sur les dépens.

Vu les conclusions déposées et notifiées le 12 mai 2014 par Mme [S].

Elle demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assemblée générale de la société Baudisse en date du 15 avril 2013, ayant prononcé la révocation de Mme [N] [S] en qualité de liquidateur, de le réformer quant au surplus et, statuant à nouveau de prononcer la nullité de la cession des 500 parts sociales détenues par Mme [N] [S] dans la SARL Baudisse au profit de M. [K] [A] en date du 28 décembre 2009, enregistrée le 28 décembre 2009, à titre subsidiaire, de condamner la société Baudisse, en liquidation amiable à lui payer la somme de 73.133,76 € au titre du compte courant, de condamner M. [K] [A], en sa qualité d'associé unique à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice moral suite à sa révocation abusive et de le condamner à lui payer 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre, avec la société Baudisse, les dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Elie Musacchia, avocat.

Mme [N] [S] indique que le 21 mai 1999, la SARL Baudisse a été déclarée adjudicataire d'un bien immobilier appartenant à la SCI Le Jasmin moyennant le prix principal de 70.126,55 €, bien saisi à la requête de l'UCB, créancier hypothécaire, mais dont le prix n'a pas été payé par la SARL Baudisse, événement qui a précédé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ; que courant juin 2005, les trois associés de la société Baudisse ont signé avec elle-même un protocole d'accord aux termes duquel elle a pris l'engagement de verser entre les mains du liquidateur judiciaire la somme de 18 000 €, montant du passif et des frais afin que la liquidation soit clôturée pour extinction du passif, ce qui fut le cas; qu'ils lui ont ensuite cédé leurs parts pour un euro, après quoi elle a été désignée en qualité de liquidateur amiable de la société ; qu'elle a accepté de céder ses parts, car son concubin voulait avantager son fils [K] qui souffrait d'une maladie incurable ; qu'aussitôt la cession intervenue, M. [K] [A] s'est comporté en propriétaire et a ignoré ses prérogatives de liquidatrice.

Vu les conclusions déposées et signifiées le 11 juillet 2014 par M. [K] [A] et la SARL Baudisse.

Ils demandent à la cour de confirmer le jugement dont appel, à l'exception du prononcé de la nullité de l'assemblée générale de la société Baudisse en date du 15 avril 2013, en conséquence de rejeter l'ensemble des demandes de Mme [N] [S], de déclarer valable l'assemblée générale tenue le 15 avril 2013 et par conséquent la révocation de Mme [N] [S] de ses fonctions de liquidatrice amiable depuis cette même date, de la condamner à payer à chacun d'eux la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Les intimés font valoir que l'assemblée générale de la société Baudisse qui se serait tenue le 11 septembre 2012, l'a été hors la présence de M. [K] [A], pourtant associé unique et que le procès-verbal de tenue de ladite assemblée ne comporte pas sa signature ; que Mme [N] [S] a donc été mise en demeure le 17 novembre 2012 de convoquer une assemblée générale, laquelle est restée vaine, raison pour laquelle elle a été assignée.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 avril 2016.

SUR CE, LA COUR,

1. Au visa de l'article 1591 du Code civil, Mme [S] considère que la cession de ses parts sociales est nulle pour vileté de prix, puisqu'elle a vendu ses 500 parts sociales pour le prix de 500 €, alors que leur valeur mathématique au jour de la cession correspondait à l'actif brut de la société, évalué par un expert immobilier en octobre 2008, à la somme de 430 000 €, tandis que la société n'avait pour dette que son compte courant d'associé.

2. Les intimés lui opposent la prescription de trois ans de son action, tirée de l'article L. 235-9 du code de commerce qui ne concerne cependant que « les actions en nullité de la société ou actes et délibérations postérieurs à sa constitution ».

En revanche, l'article 1304 du Code civil dispose que « dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans » et la Cour de Cassation a jugé au visa de cet article que l'action en nullité des cessions de parts conclues pour un prix indéterminé ou vil ne tendait qu'à la protection des intérêts privés des cédants et que «  c'est non pas en fonction de l'existence ou de l'absence d'un élément essentiel du contrat au jour de sa formation, mais au regard de la nature de l'intérêt, privé ou général, protégé par la règle transgressée qu'il convient de déterminer le régime de nullité applicable » (Com. 22 Mars 2016, pourvoi : 14-14.218).

Or, la cession est intervenue le 28 décembre 2009 et la demande a été introduite devant le tribunal le 19 novembre 2013, soit avant l'échéance de la prescription, de sorte que le moyen sera écarté.

3. Toutefois, c'est vainement que Mme [S] poursuit l'annulation de la cession pour indétermination et vileté du prix, puisqu'elle a revendu ses parts au prix où elle les a achetées ; qu'elle ne démontre pas que la société a pris de la valeur entre cette acquisition qui date du mois de janvier 2008 et la cession du mois de décembre 2009 par la production de documents comptables, observation étant justement faite par M. [K] [A], pour l'appréciation de sa valeur, que la société Baudisse a été déclarée en liquidation judiciaire pour n'avoir pas payé le prix du bien immobilier qui lui a été adjugé le 21 mai 1999 et que ces difficultés ont ensuite conduit à sa dissolution.

4. A tout le moins, Mme [N] [S] admet nécessairement l'intention libérale, quoiqu'elle s'en défende, puisqu'elle écrit dans ses conclusions, dont il résulte que M. [L] [A] a utilisé différents prête-noms dont elle-même, que : « M. [L] [A] vivant en concubinage avec Madame [S] [N] voulant avantager son fils [K], compte tenu d'une maladie incurable, a obtenu de sa concubine Mme [S] [N] qu'elle lui cède la totalité de ses parts de la société Baudisse en liquidation. C'est donc dans ces conditions qu'est survenue la cession de parts entre Mme [S] [N] et [K] [A] des 500 parts qu'elle détenait à [K] [A] moyennant le prix de' 1 €».

La demande de Mme [S] sera donc rejetée.

5. Mme [N] [S] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assemblée générale de la société Baudisse 15 avril 2013, au motif que seul le liquidateur avait pouvoir de convoquer une telle assemblée générale, sauf désignation d'un administrateur ad hoc chargé de le faire, ce qui a été demandé à l'origine par M. [K] [A], avant qu'il ne se dispense de cette désignation et qu'il prenne l'initiative de la révoquer.

Elle demande à la cour d'infirmer les autres dispositions du jugement, estimant que la cour ne peut pas la contraindre à convoquer une assemblée générale afin qu'il soit statué sur sa propre révocation et qu'il appartient donc à l'associé unique de solliciter la désignation d'un administrateur ad hoc pour qu'il soit statué sur celle-ci.

6. Mais, elle a été destinataire, le 17 novembre 2012, d'une mise en demeure de convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour l'examen et l'approbation du rapport de gestion du liquidateur, l'examen et l'approbation des comptes annuels, la révocation du mandat du liquidateur et la nomination d'un nouveau liquidateur, ce à quoi elle s'est refusée et se refuse encore.

Devant ce refus, M. [K] [A] a utilisé la faculté prévue par l'article 12 des statuts qui confère aux associés représentant plus la moitié des parts sociales le pouvoir de nommer le gérant ou de le révoquer.

Par ailleurs, il a été jugé par la chambre commerciale de la Cour de Cassation (9 mars 2010) que dans le cas où la société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci est habile à prendre la décision de révoquer le gérant non associé aux lieu et place de l'assemblée des associés.

Dans ces conditions, c'est sans fondement que Mme [S], qui ne développe aucun grief sérieux à l'encontre de sa révocation motivée par le fait que « des dissensions importantes sont apparues entre la liquidatrice amiable et l'associé unique de la société. Cette dernière refuse, notamment, de convoquer une assemblée générale pour statuer sur sa révocation. Elle ne rend, également, pas de comptes sur sa gestion», demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assemblée générale de la société Baudisse 15 avril 2013, observation étant faite qu'il ne s'agit pas d'une assemblée générale mais une décision consignée dans un procès-verbal.

En conséquence, cette décision sera validée par la cour.

7. D'autre part, Mme [S] ne justifie aucunement du bien-fondé de sa demande de dommages et intérêts, étant relevé qu'elle ne conteste pas qu'elle comptait mettre fin à ses fonctions de liquidatrice amiable, comme cela résulte qu'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2012 (« la liquidatrice informe l'assemblée qu'elle ne poursuivra pas sa mission, pour des raisons personnelles sa démission est envisagée pour la fin de l'exercice comptable »).

8. Quant au reproche qu'elle fait à M. [K] [A] d'avoir installé sa femme au poste de liquidatrice, elle n'en tire aucune conséquence procédurale, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif (article 954 du code de procédure civile).

9. Mme [N] [S] indique que comme associé unique de la société Baudisse elle a établi une assemblée générale extraordinaire le 21 décembre 2009 en vue de l'agrément de la cession de ses parts à M. [K] [A] ; qu'il a été constaté que son compte courant d'associés était de 73 133,76 euros; que la demande qu'elle a formulée à cet égard a été écartée par le premier juge au motif que le bilan de 2009 n'avait pas été approuvé ; que néanmoins, ne sauraient être écartées les mentions portées dans le rapport à l'assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2009 établi par la liquidatrice et le PV du 21 décembre 2009 également établi par elle, dont l'ordre du jour était d'acter le montant de son compte courant au jour de la cession des parts. Elle demande à la cour de constater que dans les comptes de la société il lui était bien dû la somme de 73.133,76 € au titre de son compte courant d'associé.

Mais les éléments qu'elle indique et produit ne permettent aucune reconstitution du solde du compte courant dont elle fait état et sont donc insuffisamment probants, les intimés étant par ailleurs fondés à contester la valeur probante du dernier bilan, non approuvé par M. [A] et non déposé au greffe.

10. Sur la communication des pièces sous astreinte ordonnée par le tribunal, les intimés font valoir, au visa de l'article L223-26 du code de commerce, que Mme [N] [S] avait l'obligation légale de transmettre à l'associé unique l'ensemble des documents sociaux en vue de l'approbation des comptes de l'année 2012 ; qu'or, elle n'a pas donné suite aux différentes demandes qui lui ont été adressées sur ce point, si ce n'est qu'elle a communiqué une partie des documents réclamés ; que dans ces conditions la confirmation du jugement s'impose, à l'exception des baux qui ont effectivement été communiqués par Mme [N] [S].

Mais, il n'est pas contesté que le conseil de Mme [S] a remis à l'avocat de M. [K] [A] et de la SARL Baudisse 184 documents afférents à la gestion de la Société Baudisse, de sorte qu'en l'absence de désignation détaillée des documents qui n'ont pas été communiqués, la cour ne peut que rejeter la demande de communication de pièces non spécifiquement désignées, le jugement étant cependant confirmé en ses dispositions, sauf à ce que les intimés poursuivent son exécution complète sur la base du présent arrêt confirmatif, s'il échet, ceci sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte.

11. Partie qui succombe, Mme [S] supportera les dépens et les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement,

Rejette le moyen tiré de la prescription prévue à l'article L. 235-9 du code de commerce,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assemblée générale de la SARL Baudisse en dissolution en date du 15 avril 2013 et dit que Mme [N] [S] aura l'obligation de procéder à la convocation d'une nouvelle assemblée générale et prononcé une astreinte,

Déclare valable la décision de l'associé unique de la société Baudisse en date du 15 avril 2013 ayant révoqué Mme [N] [S] [N] de ses fonctions de liquidatrice amiable depuis cette date,

Rejette toute autre demande,

Condamne Mme [N] [S] [N] à payer à M. [K] [A] et à la SARL Baudisse, chacun, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel,

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/03593
Date de la décision : 02/06/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°14/03593 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-06-02;14.03593 ?
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