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27/05/2016 | FRANCE | N°14/23930

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 27 mai 2016, 14/23930


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 27 MAI 2016



N° 2016/477













Rôle N° 14/23930







SCA LA FAVORITE





C/



Syndicat des copropriétaires CALIFORNIE FAVORITE





















Grosse délivrée

le :

à : Me Xavier PIETRA



Me Pierre-Yves IMPERATORE















©cision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 28 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03138.





APPELANTE



SCA LA FAVORITE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Ad...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 27 MAI 2016

N° 2016/477

Rôle N° 14/23930

SCA LA FAVORITE

C/

Syndicat des copropriétaires CALIFORNIE FAVORITE

Grosse délivrée

le :

à : Me Xavier PIETRA

Me Pierre-Yves IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 28 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03138.

APPELANTE

SCA LA FAVORITE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]

représentée par Me Xavier PIETRA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Christophe AYELA, avocat au barreau de PARIS, plaidant

intimée dans RG 14/24180

INTIME

Syndicat des Copropriétaires CALIFORNIE FAVORITE, [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice, le CABINET BOURGEOIS IMMOBILER, dont le siège social est sis [Adresse 1], lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Michel ROUX, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

appelant dans RG 14/24180

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Avril 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller (rédacteur)

Madame Agnès MOULET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2016,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 18 décembre 1991, la SCA LA FAVORITE a acquis le lot n° 5 du lotissement [Localité 2], sis à [Localité 1], sur lequel elle a édifié une villa.

Par jugement du 26 novembre 2002, le tribunal de grande instance de Grasse a ordonné la mise en conformité de la construction édifiée par la SCA LA FAVORITE dénommée « Villa Manon» et la destruction des parties de l'immeuble qui ne respectent pas les dispositions du cahier des charges du lotissement [Localité 2] soit :

- tout le niveau R-l sauf trois caves, l'escalier, l'ascenseur

- tout l'appartement du rez-de-chaussée (83 m2) plus une partie du hall et du palier,

- au niveau R+l tout l'appartement n°3 (86 m2) et une partie du palier,

- au niveau de R+l pour le surplus de l'étage (appartement n°2 de 181 m2plus le reste du palier et de l'ascenseur), les murs au-dessus du niveau des linteaux (à partir des 2,50 m de hauteur environ) et tout le plafond,

- tout le niveau R+2 (comprenant essentiellement un appartement de 215 m2plus terrasses), sauf la partie de l'escalier d'accès situé au-dessous de la cote 61,20 NGF, la terrasse Est du niveau R+l pour sa plus grande partie.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 janvier 2006 qui, y ajoutant, a :

- ordonné à la SCA LA FAVORITE de déposer un permis lui permettant la transformation de son bâtiment pour le mettre en conformité avec les dispositions du présent arrêt, et ce, dans les 4 mois de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard au profit du syndicat de copropriété « [Localité 2] ».

- ordonné la démolition par la SCA LA FAVORITE du mur de soutènement et de la pergola construite sur la zone non aedificandi de son lot du lotissement [Localité 2], et ce, dans le délai de 6 mois de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au profit du syndicat des copropriétaires [Localité 2].

- désigné Monsieur [E] en qualité d'expert avec mission de vérifier le dépôt du permis de construire et sa conformité aux prescriptions de l'arrêt, vérifier que le dossier de permis de construire correspond à la mise en conformité fixée selon les termes de l'arrêt, suivre l'instruction du dossier.

Le pourvoi en cassation formé par la SCA LA FAVORITE à l'encontre de l'arrêt du 9 janvier 2006, signifié le 10 mars 2006, a été rejeté par arrêt en date du 11 juillet 2007.

Par jugement du 16 septembre 2008, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a fixé une astreinte journalière de 5000 €, faute pour la SCA LA FAVORITE de se conformer à l'obligation de dépôt de permis et de mise en conformité. Cette décision a été réformée partiellement par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 décembre 2009 qui a ramené l'astreinte journalière à 1000 € pour l'obligation de dépôt du permis et à 100 € pour l'obligation de démolition à compter du 1er octobre 2008.

Par jugement du 15 septembre 2009, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à la somme de 500 000 € pour la période du 1er octobre 2008 au 15 septembre 2009. Par arrêt du 3 décembre 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a réduit la liquidation de l'astreinte à la somme de 50 000 €.

Par jugement du 25 mai 2010, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à la somme de 50 000 € pour la période du 5 septembre 2009 au 20 avril 2010.

Par jugement du 12 juillet 2011, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à la somme de 250 000 € pour la période du 21 avril 2010 au 21 juin 2011. Par arrêt du 28 février 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a réduit la liquidation de l'astreinte à la somme de 150 000 €, soit 120 000 € au titre de l'obligation de dépôt d'une demande de permis et 30 000 € au titre de l'obligation de démolir le mur de soutènement. Cette décision a fait l'objet d'un pourvoi déposé le 22 septembre 2014.

Par jugement du 3 juillet 2012, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à la somme de 150 000 € pour la période du 22 juin 2011 au 22 février 2012. Par arrêt du 5 décembre 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a porté la liquidation de l'astreinte à la somme de 245 000 € au titre de l'obligation de dépôt d'une demande de permis et 24 500 € au titre de l'obligation de démolir le mur de soutènement.

Par jugement du 10 septembre 2013, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à la somme de 243 100 €, soit 221 000 € au titre de l'obligation de dépôt d'une demande de permis et 22 100 € au titre de l'obligation de démolir le mur de soutènement pour la période du 23 février 2012 au 30 septembre 2012. Cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt du 23 septembre 2015 n° 2015/766.

Par jugement du 17 janvier 2014, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à la somme de 243 100 €, soit 221 000 € au titre de l'obligation de dépôt d'une demande de permis et 22 100 € au titre de l'obligation de démolir le mur de soutènement pour la période du 1er octobre 2012 au 31 mai 2013. Par arrêt du 23 septembre 2015 n° 2015/767, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a porté la liquidation de l'astreinte à la somme de 243 000 € au titre de l'obligation de dépôt d'une demande de permis et 24 300 € au titre de l'obligation de démolir le mur de soutènement.

Les arrêts n° 2015/766 et n° 2015/767 en date du 23 octobre 2015 ont fait l'objet d'un pourvoi.

Par exploit en date du 27 mai 2014, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Californie Favorite, a fait assigner la SCA LA FAVORITE devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse aux fins de liquidation de l'astreinte pour la période du 1er juin 2013 au 31 mars 2014 à la somme de 304 000 € pour l'obligation de dépôt du permis et à la somme de 30 400 € pour l'obligation de démolition, outre condamnation au paiement d'une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement du 28 novembre 2014 dont appel du 18 décembre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a liquidé les astreintes provisoires pour la période du 01/06/13 au 31/03/14 aux sommes de 77.000 € pour l'obligation du dépôt du permis de construire conforme et 19.000 € pour l'obligation de démolition et a condamné la SCA LA FAVORITE au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :

- la SCA LA FAVORITE ne peut de nouveau alléguer l'existence de l'expertise intervenue au contradictoire de la compagnie d'assurances comme cause étrangère dans la mesure où dans un arrêt du 8 mars 2013, la cour d'appel a rappelé que la circonstance que la compagnie MMA a obtenu la désignation d'un expert est étrangère aux obligations de la SCA LA FAVORITE qui concernent d'autres rapports de droit,

- la SCA LA FAVORITE fait état de difficultés techniques pour procéder aux travaux de démolition attestées par les rapports d'expertise [E] et [S] mais il résulte des conclusions du rapport [S] que si les travaux sont complexes, ils sont néanmoins possibles et force est de constater que depuis le dépôt de ce rapport d'expertise, la SCA LA FAVORITE n'a contacté aucune entreprise pour établir des devis de travaux,

- la SCA LA FAVORITE fait état de son impossibilité d'obtenir des études suffisantes concernant les sondages et les essais nécessaires à la reconnaissance des fondations, des ouvrages de structures, de la composition des bétons et des armatures de ferraille mais sans rapporter la preuve de ses dires,

- par arrêt du 11 septembre 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a autorisé le syndicat des copropriétaires à faire exécuter lui-même la mise en conformité de la construction et a ordonné une expertise aux fins de décrire techniquement les travaux à entreprendre et de procéder à une étude technique de faisabilité concernant les modalités de démolition et de reconstruction, après avoir rappelé le peu d'empressement que manifeste la SCA LA FAVORITE à exécuter l'arrêt du 9 janvier 2006,

- si l'architecte [P] a préconisé l'arrêt des travaux de démolition des murs de soutènement le 16 février 2009 eu égard au risque de coulées sur les propriétés mitoyennes en aval en cas de fortes intempéries, il a proposé d'attendre une étude d'un géotechnicien, or la SCA LA FAVORITE ne rapporte pas la preuve d'avoir entrepris cette étude.

Vu les dernières conclusions déposées le 17 mars 2016 par la SCA LA FAVORITE, appelante, aux fins de voir :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- constater la caducité du cahier des charges de copropriété du lotissement [Localité 2] lui des 5952 du fait de la nouvelle loi ALUR et partant, l'absence de fondement légal à la demande de liquidation d'astreinte,

- débouter le syndicat des copropriétaires CALIFORNIE FAVORITE de l'ensemble de ses demandes en supprimant les astreintes sollicitées par ce dernier, en particulier pour la période du 1er juin 2013 aux 31 mars 2014,

A titre subsidiaire,

- surseoir à statuer dans l'attente de l'expertise judiciaire menée par l'expert [W] dans la procédure pendante en démolition des constructions illicites des syndicats des copropriétaires adverses et dans l'attente de l'issue des procédures en cassation en cours sur les trois arrêts du 23 octobre 2015 ainsi que du jugement au fond sur l'assignation en caducité du cahier des charges,

- réduire le montant de l'astreinte sollicitée à la somme de un euro,

En toute hypothèse,

- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SCA LA FAVORITE fait valoir :

- que le cahier des charges du lotissement est caduc du fait de la loi ALUR du 24 mars 2014 en soutenant que les dispositions de l'article 3 de cette loi délimitant les zones non aedificandi et non altius tollendi ne constituent pas de simples obligations contractuelles mais des règles d'urbanisme,

- qu'elle a obtenu le 29 janvier 2016 un permis de construire conforme aux prescriptions de l'arrêt du 9 janvier 2006,

- que le retard dans l'exécution de l'arrêt du 9 janvier 2006 est lié d'une part aux violations du cahier des charges par les syndicats de copropriétaires adverses relevées dans le rapport de l'architecte [P], objets d'une procédure pendante en démolition des constructions illicites et d'autre part, au comportement inadéquat du syndicat des copropriétaires qui a été autorisé par arrêt du 11 septembre 2014 à faire exécuter lui-même les travaux et à déposer le dossier de permis et qui demande la liquidation des astreintes alors que l'expertise visant à décrire les difficultés techniques de démolition de la villa est en cours et que le syndicat des copropriétaires n'a engagé aucuns travaux ni aucune démarche,

- que des études portant sur l'exécution de la démolition ainsi que les expertises diligentées ont révélé l'existence de contraintes techniques majeures constatées également à plusieurs reprises par les juridictions saisies et notamment un jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 7 avril 2015 qui relève que les obligations se heurtent à des difficultés techniques dans la mesure où elles nécessitent la restructuration de l'immeuble après démolition partielle,

- que l'arrêt du 11 septembre 2014 a ordonné une expertise, confiée à M. [W], qui s'inscrit dans le prolongement et dans l'exécution de l'arrêt du 9 janvier 2006, or cette expertise est en cours, ce qui justifie a minima un sursis à statuer,

- que les accedits et les comptes-rendus réalisés dans le cadre de l'expertise [S] ont révélé de très nombreuses obligations non ordonnées par le titre exécutoire,

- qu'elle a missionné un architecte dès le 26 janvier 2006 pour procéder aux démarches administratives et trois autorisations d'urbanisme ont été déposées et obtenues,

- qu'elle a dû attendre le dépôt du rapport d'expertise [S], intervenu le 6 janvier 2014, comme l'a admis le juge de l'exécution dans un jugement du 3 juillet 2012 en retenant qu'elle pouvait difficilement en raison de cette expertise, procéder avant son achèvement aux démolitions

- que contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, elle n'a pas réalisé de travaux d'embellissement dans la villa mais uniquement des travaux d'étanchéité suite à un dégât des eaux,

- que s'agissant du mur de soutènement, elle a fait procéder à la destruction de la partie du mur qui pouvait l'être sans danger, comme attesté par un procès-verbal de constat du 5 mars 2010, et pour l'autre partie, qu'elle n'a d'autre choix que de le mettre en conformité en même temps que la villa afin de ne pas ébranler les constructions avoisinantes,

- qu'à titre subsidiaire, l'effet comminatoire a été atteint à ce jour et une liquidation d'astreinte supplémentaire revêtirait la forme d'une condamnation à des dommages et intérêts, alors que doivent être garantis les principes de proportionnalité et individualisation des peines,

- que la demande de liquidation d'astreinte pour la période du 1er avril 2014 au 20 avril 2016 constitue une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable.

Vu les dernières conclusions déposées le 4 mars 2016 par le syndicat des copropriétaires CALIFORNIE FAVORITE aux fins de voir confirmer le jugement dont appel sur le principe de la liquidation des astreintes, le réformer sur son montant et statuant à nouveau, liquider l'astreinte aux sommes respectives de 304 000 € pour l'obligation de permis de construire conforme et 30 400 € pour l'obligation de démolition et à titre additionnel, liquider l'astreinte pour la période du 1er avril 2014 au 20 avril 2016 à la somme de 751 000 € concernant le dépôt de permis de construire et 75 100 € pour l'obligation de démolition, dire que l'ensemble des sommes allouées produira intérêts capitalisés d'année en année, rejeter l'ensemble des demandes de la SCA LA FAVORITE et la condamner au paiement d'une somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires CALIFORNIE FAVORITE fait valoir :

- que par arrêt du 23 octobre 2015 n°2015/767, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déjà rejeté la demande tendant à voir constater la caducité du cahier des charges, demande de toute façon infondée dans la mesure où les servitudes en cause qui ont conduit aux condamnations de mise en conformité n'entre pas dans le champ d'application de la caducité prévue par la loi ALUR puisqu'il s'agit de prescriptions contractuelles et non réglementaires,

- que la demande de sursis à statuer motif pris du dépôt d'un nouveau permis de construire, est nouvelle en cause d'appel et en tout état de cause infondée dans la mesure où après le dépôt de trois permis dont l'expert [S] a dit qu'ils n'étaient pas conformes aux prescriptions de l'arrêt, la SCA LA FAVORITE n'établit pas que sa demande de permis serait conforme aux dispositions de l'arrêt du 9 janvier 2006,

- qu'après une première tentative de s'emparer d'une expertise purement financière ayant existé entre elle et la société d'assurance MMA, la SCA LA FAVORITE a fait des demandes d'expertises qui ont été rejetées à six reprises,

- que cette septième demande de liquidation d'astreinte démontre que l'effet comminatoire des astreintes prononcées n'est pas encore atteint,

- que les trois permis déposés ont tous été déclarés non conformes aux prescriptions de l'arrêt du 9 janvier 2006,

- que l'inexécution ne peut s'expliquer par l'existence d'expertises judiciaires comme le soutient la SCA LA FAVORITE dès lors que l'expertise [E] a pris fin le 14 octobre 2010, qu'il ressort du rapport d'expertise [S] que la SCA LA FAVORITE y a volontairement fait obstruction en interdisant l'accès aux lieux le 24 mai 2012 jusqu'à l'abandon de l'expertise en octobre 2013 d'un commun accord avec la MMA et que l'expertise [W] n'a été ordonné que par arrêt du 11 septembre 2014, soit postérieurement à la période considérée par la demande de liquidation d'astreinte,

- que les difficultés techniques d'exécution auxquelles fait référence la SCA LA FAVORITE en renvoyant à l'expertise [S], sont connues de celle-ci depuis fort longtemps, notamment pour les besoins des quatre permis de construire déposés entre 1992 et 1994 ou au moins pour les besoins de la transaction intervenue entre elle et la MMA qui lui a versé une indemnité de 7 millions d'euros pour procéder notamment à la mise en conformité, et ces difficultés ne sont nullement insurmontables,

- que la réalisation de travaux d'embellissement dans la villa démontre encore la volonté de ne pas démolir affichée par la SCA LA FAVORITE dont l'affirmation selon laquelle il s'agirait uniquement de travaux d'étanchéité est contredite par le procès-verbal de constat du 4 mars 2013 produit aux débats,

- que loin de satisfaire à l'obligation de détruire le mur de soutènement, la SCA LA FAVORITE l'a reconstruit sur toute sa longueur en pierre de taille comme le révèlent 2 procès-verbaux de constat des 11 juin 2015 et 22 février 2016,

- que la situation étant identique à celle déférée en cause l'appel, entre les mêmes parties, pour le même objet et en vertu des mêmes décisions, la demande de liquidation d'astreinte pour la période du 1er avril 2014 au 20 avril 2016 est recevable par application de l'article 566 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 1er avril 2016

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la SCA LA FAVORITE invoque la caducité du cahier des charges du fait de la loi ALUR ;

Mais attendu que les prescriptions contractuelles n'entrent pas dans le champ d'application de la caducité prévue par la loi ALUR et il a déjà été statué sur le caractère contractuel des servitudes litigieuses par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 janvier 2006 qui énonce que l'article 3 du cahier des charges comporte des dispositions ayant trait à des zones non aedificendi et non altius tollendi, que ces restrictions au droit de propriété sont des charges indépendantes des règles d'urbanisme du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme applicable, que ces servitudes fixées en 1952 et non modifiés par la suite, sont toujours applicables et que l'association syndicale est en droit d'exiger le respect de ces règles contractuelles ; que le pourvoi en cassation formé à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation en date du 11 juillet 2007 ;

Et attendu que dans son arrêt du 23 octobre 2015, la cour de ce siège, devant laquelle la SCA LA FAVORITE invoquait déjà la caducité du cahier des charges du fait de la loi ALUR, a retenu que cette dernière, qui se contente d'une analyse théorique sans préciser l'application qui devrait résulter de la loi nouvelle au lotissement [Localité 2] et au regard des dispositions du PLU en vigueur qui lui sont applicables, ne met en évidence aucune disposition de cette loi qui interdirait ou rendrait impossible l'exécution de l'obligation édictée sous astreinte de déposer une demande de permis de construire permettant la transformation de son bâtiment pour le mettre en conformité aux dispositions précises prescrites par l'arrêt à exécuter ;

Attendu que la SCA LA FAVORITE soutient ensuite qu'elle a obtenu le 29 janvier 2016 un permis de construire conforme aux prescriptions de l'arrêt du 9 janvier 2006 ;

Mais attendu que la SCA LA FAVORITE procède par simple affirmation, sans rapporter la preuve dont elle a la charge, que le permis obtenu est effectivement conforme aux prescriptions de l'arrêt du 9 janvier 2006 ; qu'alors que dans son arrêt du 9 janvier 2006, la cour de ce siège avait désigné un expert - M. [E] dont la mission s'est terminée par le dépôt de son rapport de constat le 14 octobre 2010 - pour que celui-ci vérifie cette conformité au regard des termes de l'arrêt, la SCA LA FAVORITE ne produit aucun avis technique émanant d'un sachant, pas plus qu'elle ne sollicite d'ailleurs la désignation d'un expert ;

Qu'une telle preuve s'impose d'autant que les trois permis précédemment déposés ont tous étés déclarés non conformes aux prescriptions de l'arrêt du 9 janvier 2006, par l'expert [E] dans son rapport du 14 octobre 2010 pour le permis de démolir PD 06032 et le permis de construire PC 0837 et par l'expert [S] dans son rapport du 6 janvier 2014 pour le permis de construire PC 0837 ;

Attendu que la SCA LA FAVORITE soutient que le retard dans l'exécution de ses obligations est la conséquence de la violation du cahier des charges par les syndicat de copropriétaires ainsi que du comportement inadéquate de ces derniers au regard de l'autorisation qu'ils ont obtenue par arrêt du 11 septembre 2014, d'exécuter eux-mêmes les travaux ;

Mais attendu que la SCA LA FAVORITE ne démontre pas en quoi les violations alléguées sur la base d'une simple étude de l'architecte [P], à savoir des surfaces construites qui excéderaient celles autorisées par le cahier des charges du lotissement ou l'existence d'une construction dans une zone non aedificandi, constituent un obstacle à l'exécution de ses obligations, fixées par une décision irrévocable, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 janvier 2006, pas plus que l'instance pendante tendant à voir ordonner la démolition de ces constructions ;

Que dans son arrêt du 23 octobre 2015 n° 13/18339, la cour de ce siège a déjà rappelé, sur le même moyen, que l'objet de l'expertise ordonnée par le juge de la mise en état le 8 juin 2012, à savoir déterminer si des constructions ont été édifiées sur les lots n° 1 et 2 dans une zone non aedificandi du cahier des charges, ne concerne pas les obligations ici en discussion de déposer une demande de permis de construire conforme et de démolir un mur de soutènement et que l'exécution par la SCA LA FAVORITE de l'obligation jugée contre elle n'est pas dépendante du respect, par les autres colotis, des obligations résultant pour eux du cahier des charges ;

Que la SCA LA FAVORITE ne peut opposer à des obligations fixées par une décision irrévocable, l'allégation de violations du cahier des charges par des colotis, sur la base du rapport de l'architecte [P], qualifié de très vague et hypothétique par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 12 juin 2015 et qu'aucune décision ne constate, de sorte que la SCA LA FAVORITE ne peut invoquer une quelconque exception d'inexécution ;

Que la SCA LA FAVORITE ne peut par ailleurs, pour faire échec à une demande de liquidation d'astreinte au titre de la période du 1er juin 2013 au 31 mars 2014, invoquer un comportement inadéquate du syndicat des copropriétaires fondé sur une décision l'autorisant à exécuter lui-même les travaux mais prononcée postérieurement, puisqu'en date du 11 septembre 2014 ;

Qu'en conséquence, il n'est pas justifié d'une quelconque cause étrangère au sens de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que la SCA LA FAVORITE demande ensuite que soit constaté qu'elle a rencontré des difficultés techniques majeures, extérieures et totalement imprévues par le titre exécutoire;

Que la SCA LA FAVORITE soutient ainsi que la destruction des parties visées par l'arrêt du 9 juin 2006 ne peut s'envisager sans prendre en considération les incidences que ces démolitions vont avoir sur la structure du bâtiment et sur les alentours ;

Mais attendu qu'il a déjà été statué sur ce moyen par arrêt du 23 octobre 2015 n° 14/03007 aux termes duquel la cour de ce siège a retenu que les correspondances des professionnels mandatés par la SCA LA FAVORITE ne font pas apparaître de difficultés insurmontables, comme déjà évoqué dans l'arrêt du 5 décembre 2014 aux termes duquel la cour de ce siège avait relevé qu'alors que la SCA LA FAVORITE tirait argument de l'avis de l'architecte selon lequel il convenait d'attendre une étude d'un géotechnicien, aucune explication n'était fournie sur cette étude que, deux à trois ans après, la SCA LA FAVORITE n'avait toujours pas commandée ;

Attendu que la SCA LA FAVORITE demande encore que soit constaté que l'effet comminatoire des astreintes est atteint, leur liquidation s'élevant à plus de 2 millions d'euros et une procédure de saisie de la villa Marion étant en cours ;

Mais attendu que l'inexécution des obligations malgré une astreinte déjà liquidée à six reprises en constitue la preuve contraire ;

Attendu qu'à titre subsidiaire, la SCA LA FAVORITE conclut au sursis à statuer dans l'attente de l'expertise judiciaire menée par l'expert [W], de l'issue de la procédure pendante en démolition des constructions illicites, de l'issue des pourvois formés contre les trois arrêts du 23 octobre 2015 et du jugement à intervenir au fond sur l'assignation de caducité du cahier des charges ;

Mais attendu que l'expertise confiée à M. [W] ne concerne pas la SCA LA FAVORITE puisqu'elle a pour objet de déterminer les conditions techniques et financières permettant au syndicat des copropriétaires d'exécuter lui-même la mise en conformité des constructions, que l'issue de la procédure initiée par la SCA LA FAVORITE sur l'allégation de violation du cahier des charges par des colotis ne conditionne pas l'exécution de l'obligation mise à la charge de celle-ci par l'arrêt du 9 janvier 2006 et s'agissant des autres moyens, la demande telle qu'elle est présentée ne vise pas l'un des cas où cette mesure est prévue par la loi et il n'apparaît pas d'une bonne administration de la justice d'y faire droit ;

Attendu que la SCA LA FAVORITE ne démontrant pas, exception faite de la démolition de la pergola, s'être exécutée des obligations mises à sa charge par l'arrêt du 9 janvier 2006 et ne justifiant pas d'une cause étrangère au sens de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, il doit être fait droit à la demande tendant à voir liquider les astreintes provisoires pour la période du 1er juin 2013 au 31 mars 2014 aux sommes de 304.000 € pour l'obligation du dépôt du permis de construire conforme et 30.400 € pour l'obligation de démolition qui sera toutefois limitée à 15.000 € dans la mesure où cette obligation a été partiellement exécutée ;

Attendu que la SCA LA FAVORITE, qui ne saurait être privée du double degré de juridiction, est en revanche fondée à s'opposer à la demande additionnelle du syndicat des copropriétaires tendant à la liquidation des astreintes provisoires pour la période du 1er avril 2014 au 20 avril 2016 ;

Qu'il n'y a de même lieu de faire droit à la demande tendant à voir dire et juger que l'ensemble des sommes allouées sera productif d'intérêts capitalisés d'année en année jusqu'à parfait paiement ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement dont appel, mais seulement en ce qu'il a :

- liquidé les astreintes provisoires pour la période du 01/06/13 au 31/03/14 aux sommes de 77.000 € pour l'obligation du dépôt du permis de construire conforme et 19.000 € pour l'obligation de démolition,

- condamné par conséquent la SCA LA FAVORITE à payer au syndicat des copropriétaires CALIFORNIE FAVORITE la somme totale de 96 000 € ,

Et, statuant à nouveau sur le chef infirmé

Liquide les astreintes provisoires pour la période du 1er juin 2013 au 31 mars 2014 aux sommes de 304.000 € pour l'obligation du dépôt du permis de construire conforme et 15.000 € pour l'obligation de démolition ;

Condamne en conséquence la SCA LA FAVORITE à payer au syndicat des copropriétaires CALIFORNIE FAVORITE la somme totale de 319.000 € (trois cent dix neuf mille euros) ;

Confirme le jugement pour le surplus;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCA LA FAVORITE à payer au syndicat des copropriétaires CALIFORNIE FAVORITE la somme de 5.000 € (cinq mille euros) ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne la SCA LA FAVORITE aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/23930
Date de la décision : 27/05/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°14/23930 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-27;14.23930 ?
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