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27/05/2016 | FRANCE | N°14/23420

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 27 mai 2016, 14/23420


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 27 MAI 2016



N° 2016/501













Rôle N° 14/23420







Organisme REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS (RSI) RAM





C/



[X] [A]





















Grosse délivrée

le :

à : Me Thomas D'JOURNO



Me Arielle LACONI













Décision déférée à

la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/13415.





APPELANT



Organisme REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS (RSI) RAM,

dont le siège social est [Adresse 1]



représentée par Me Thomas D'JOURNO, avoca...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 27 MAI 2016

N° 2016/501

Rôle N° 14/23420

Organisme REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS (RSI) RAM

C/

[X] [A]

Grosse délivrée

le :

à : Me Thomas D'JOURNO

Me Arielle LACONI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/13415.

APPELANT

Organisme REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS (RSI) RAM,

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Thomas D'JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pascale KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [X] [A]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée par Me Arnaud ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Avril 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Agnès MOULET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

Madame Agnès MOULET, Conseiller (rédacteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2016,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Le 3 octobre 2013, la réunion des assureurs maladie des professions libérales Ile de France (RAM PL IDF) a formé opposition entre les mains de la Société Marseillaise de Crédit pour obtenir paiement de la somme de 13.379,51 € au titre des cotisations dues par M. [X] [A] en vertu des contraintes émises les18 novembre 1991, 26 décembre1991 et 13 novembre 1992.

Par jugement dont appel du 27 novembre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille a :

- déclaré recevable la contestation de M. [A] à l'encontre de l'opposition à tiers détenteur du 3 octobre 2013

-déclaré prescrite l'action de la RAM PL IDF en recouvrement des contraintes

- débouté la RAM PL IDF de ses demandes de donné acte et de celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-condamné la RAM PL IDF à payer à M.[A] la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la RAM PL IDF aux entiers dépens.

Le premier juge énonce en ses motifs que :

-la date de réception de la notification de l'opposition est le 9 octobre 2013, le délai d'un mois pour en former opposition expire donc le samedi 9 novembre 2013 prorogé au mardi 12 novembre 2013, en application de l'article R652-3 du code de la sécurité sociale, l'opposition faite par assignation du 12 novembre 2013 est en conséquence recevable

- en application de l'article 2232 du code civil, le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, soit au-delà des 18 novembre 2011, 26 décembre 2011 et 13 novembre 2012, date d'émission des contraintes, le commandement de payer du 7 mai 2013 n'a pu interrompre ce délai qui ne courait alors plus, et l'action en recouvrement des contraintes était expirée au moment de son exercice.

Le RSI- RAM a relevé appel de cette décision le 11 décembre 2014.

Vu les dernières conclusions déposées le 7 octobre 2015 du RSI-RAM qui demande à la Cour de :

- débouter M. [A] de ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement

- dire non prescrite la signification du commandement de payer du 7 mai 2013

En conséquence,

- dire recevable l'action de la RAM PL IDF en recouvrement des contraintes

- débouter M. [A] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions

- condamner M. [A] à régler 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner M. [A] aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil

L'appelant fait valoir que :

- le premier alinéa de l'article 2232 disposant que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, n'est pas applicable dans le cas mentionné à l'article 2244 du code civil d'interruption du délai de prescription par un acte d'exécution forcée

- le nouveau délai de recouvrement qui expire le 19 juin 2013 en application de l'article 2222 du code civil issu de la loi de 18 juin 2008, a été interrompu par le commandement du 7 mai 2013, acte d'exécution forcée, et l'action n'est pas prescrite

- en l'absence de contestation par M. [A] devant le tribunal des affaires de sécurité sociales des notifications de mises en demeure et des significations, les contraintes sont devenues définitives

- il a interjeté appel de bonne foi, s'agissant d'une différence d'interprétation de la loi du 18 juin 2008

- il n'agit pas par malice mais pour recouvrer des cotisations impayées et l'intimé ne démontre aucune faute, ni préjudice ni lien de causalité pour justifier sa demande de dommages et intérêts

- M. [A] pouvait demander des délais de paiement à la commission de recours amiable et ne produit aucun document quant à sa situation financière ou personnelle démontrant qu'il pourrait bénéficier de délais de grâce.

Vu les dernières conclusions déposées le 4 mai 2015 par M. [A] demandant à la Cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement

En conséquence,

- déclarer recevable sa contestation

- déclarer prescrite l'action du RSI-RAM en recouvrement des contraintes

- débouter le RSI-RAM de ses demandes

- condamner le RSI -RAM à lui payer (en première instance) la somme de 1.200 € le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-condamner le RSI -RAM à payer la somme de 3.000 € à titre d'amende civile outre 1.500 € en réparation de son préjudice,

- condamner le RSI-RAM à lui payer en cause d'appel la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens d'instance distraits au profit de son conseil

A défaut et à titre subsidiaire,

- dire que la mise en 'uvre des mesures d'exécution est infondée

- condamner le RSI-RAM au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance distraits au profil de son conseil

A titre d'extrême subsidiarité,

-fixer le montant de la créance au seul montant dû au principal en l'état de l'absence de notification faite à sa personne, soit la somme de 4.028, 77 €

-lui accorder des délais de grâce pendant 24 mois

- condamner le RSI-RAM au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens d'instance distraits au profit de son conseil

M.[A] fait valoir à titre principal que :

- sous l'ancien régime de la prescription, en application des articles 3 et 3-1 de la loi du 9 juillet 1991, les contraintes, qui sont des décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement, constituent un titre exécutoire dont l'exécution ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long,

- en application des articles 2222 et 2232 du code civil, les contraintes sont prescrites au terme du délai de 20 ans à compter de la naissance du droit de la RAM, nonobstant le report du point de départ du nouveau délai de prescription de 5 ans à compter du 18 juin 2008, soit depuis les 3 décembre 2011, 20 décembre 2011 et 1er décembre 2012( 20 ans + 15 jours) et ce délai n'a pu être interrompu par le commandement du 7 mai 2013

- en tout état de cause, en application de l'article 2232 du code civil, même l'interruption de la prescription n'aurait pu avoir pour effet de porter le délai de prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit

- l'appelante a entendu maintenir son action de manière dilatoire et abusive pour se soustraire notamment aux condamnations mises à sa charge

- il vit avec les plus grandes difficultés cet acharnement

M. [A] soutient subsidiairement que le RSI-RAM, qui ne communique pas les éléments de la notification et de la mise en demeure, formalités préalables à la délivrance des contraintes, ne justifie d'aucune procédure régulière, au préjudice de ses droits, et les contraintes ne constituent en conséquence pas un titre exécutoire fondant une quelconque mesure d'exécution.

L'intimé fait valoir à titre extrêmement subsidiaire qu'il est retraité et de bonne foi et que le RSI RAM a fait preuve de négligence et de résistance abusive.

Vu l'ordonnance de clôture du 21 mars 2016,

MOTIFS

Le RSI-RAM a interjeté appel total du jugement et en sollicite l'infirmation en toutes ses dispositions mais ne critique pas la recevabilité de la contestation formée par M.[A]. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef .

En application de l'article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement .

Les contraintes litigieuses comportent tous les effets d'un jugement et se trouvaient ainsi, avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, soumises à la prescription trentenaire.

Cette loi, portant réforme de la prescription en matière civile, a réduit à 5 ans le délai de prescription extinctive en ce qui les concerne.

Conformément à l'article 2222 code civil, en cas de réduction de la durée de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

En l'espèce, le délai de prescription de 30 ans n'était pas expiré lors de l'entrée en vigueur de cette loi, le 19 juin 2008, les contraintes ayant été délivrées en 1991 et 1992 et signifiées les 21 novembre 1991, 17 décembre 1991 et 26 janvier 1993.

Il en résulte que la prescription extinctive n'était accomplie pour ces contraintes que 5 ans après le 19 juin 2008 soit le 19 juin 2013.

L'article 2232 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 énonce dans son premier alinéa que « Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit. »

En l'espèce, c'est par l'effet du mécanisme de réduction du délai de prescription que se trouve fixé le délai de la prescription extinctive des contraintes, qui excède d'emblée la durée de vingt ans, et non pas par l'effet d'un report de son point de départ, d'une suspension ou d'une interruption de la prescription.

En conséquence, l'article 2232 du code civil ne trouve pas application en la circonstance.

L'article 2244 du code civil dispose que « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. »

En l'espèce, le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 7 mai 2013, qui engage la procédure de saisie-vente, a interrompu la prescription.

Dans ces conditions, l'opposition à tiers détenteur effectuée le 3 octobre 2013 est valide.

Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il déclare prescrite l'action en recouvrement de la RAM-PL- IDF.

M. [A] fait valoir à titre subsidiaire que la RAM PL Ile de France ne communique pas les éléments de la procédure de notification et de la mise en demeure, formalités préalables à la mise en 'uvre de la procédure de contrainte imposées par les circulaires interministérielles des 23 juin 2010 et 2 mai 2011 et que dans ces conditions les contraintes ne peuvent constituer un titre exécutoire.

Toutefois les contraintes qui constituent le fondement de la procédure d'exécution ont été signifiées à M. [A] les 21 novembre 1991, 17 décembre 1991 et 26 janvier 1993 ainsi qu'il en est justifié, et il n'a pas exercé le recours qui lui était indiqué dans ces significations.

En l'absence de saisine de la commission de recours amiable ou d'opposition aux contraintes par l'intimé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale effectuée dans le délai de 15 jours suivant leur signification ou leur notification, ces contraintes ont pu faire l'objet contre le débiteur, et sans aucune autre formalité, d'une exécution forcée en application des articles L244-9 et R612-11 du code de la sécurité sociale.

M. [A] n'est plus recevable à critiquer au stade de l'exécution leur bien-fondé et doit être débouté de l'ensemble de ses demandes.

L'intimé ne justifie aucunement de sa situation socio-économique actuelle. Il ne démontre pas que les délais de paiement sollicités seraient de nature à lui permettre de parvenir à régler sa dette. Cette demande est en conséquence rejetée.

Il suit du sens de la décision que la demande de dommages-intérêts formée par M. [A] est privée de fondement.

PAR CES MOTIFS

la Cour,

Infirme le jugement dont appel, excepté en ce qu'il a déclaré recevable la contestation formée par M. [A] à l'encontre de l'opposition à tiers détenteur du 3 octobre 2013, et statuant à nouveau sur le surplus,

Dit que l'action de l'organisme REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS (RSI) RAM en recouvrement des contraintes des 18 novembre 1991, 26 décembre 1991 et 13 novembre 1992 est recevable ;

Déboute M. [X] [A] de toutes ses demandes ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;

Condamne M. [X] [A] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/23420
Date de la décision : 27/05/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°14/23420 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-27;14.23420 ?
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