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27/05/2016 | FRANCE | N°14/23417

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 27 mai 2016, 14/23417


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 27 MAI 2016



N° 2016/504













Rôle N° 14/23417







DU PRS DES ALPES MARITIMES LE COMPTABLE PUBLIC (MINEUR)

ETABLISSEMENT PUBLIC DDFP DES ALPES MARITIMES





C/



[X] [Z]

[F] [Z]





















Grosse délivrée

le :

à : Me Jean-Marie JAUFFRES



Me Marylin PINELLI <

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 24 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/3112.





APPELANTS



Monsieur le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 27 MAI 2016

N° 2016/504

Rôle N° 14/23417

DU PRS DES ALPES MARITIMES LE COMPTABLE PUBLIC (MINEUR)

ETABLISSEMENT PUBLIC DDFP DES ALPES MARITIMES

C/

[X] [Z]

[F] [Z]

Grosse délivrée

le :

à : Me Jean-Marie JAUFFRES

Me Marylin PINELLI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 24 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/3112.

APPELANTS

Monsieur le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes Maritimes, pris en la personne de Monsieur le Comptable Public domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]

représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE

ETABLISSEMENT PUBLIC DDFP DES ALPES MARITIMES pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE

INTIMES

Monsieur [X] [Z],

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Marylin PINELLI de l'ASSOCIATION VALLI PP - PINELLI M, avocat au barreau de NICE

Madame [F] [Z] née [O],

née le [Date naissance 2] 1970, de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Marylin PINELLI de l'ASSOCIATION VALLI PP - PINELLI M, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Avril 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Agnès MOULET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

Madame Agnès MOULET, Conseiller (rédacteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2016,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M.[X] [Z] et Mme [F] [O] épouse [Z] ont saisi le juge de l'exécution en annulation de :

- la proposition de rectification du 18 juin 2013 adressée par la Direction Départementale des Finances Publiques (la DDFP)

- les mises en demeure de payer valant commandement du 17 décembre 2013 adressées par la DDFP

- le rejet par la DDFP de la réclamation du 31 mars 2014.

Par jugement dont appel du 24 novembre 2014 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a :

-fait droit à l'exception d'incompétence opposée par la DDFP concernant la proposition de rectification du 18 juin 2013 et la décision de rejet adressée le 31 mars 2014 par la DDFP

- dit que le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur les mises en demeure de payer valant commandement du 17 décembre 2013

-annulé pour défaut de délégation de pouvoir la mise en demeure tenant lieu de commandement portant sur la somme de 14.813 € €

-annulé la notification de la mise en demeure tenant lieu de commandement portant sur la somme de 9 769 € pour absence de preuve quant à la réception de l'avis de mise en recouvrement

-condamné la DDFP à payer aux demandeurs une indemnité de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

- l'a condamnée aux dépens,

-rejeté en tant que de besoin les autres demandes des parties.

Le premier juge énonce en ses motifs que :

- le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur la demande en annulation de la proposition de rectification du 18 juin 2013 émise antérieurement à l'établissement des rôles

- le juge de l'exécution n'est pas compétent pour connaître de la décision de rejet du 31 mars 2014, dès lors qu'il ne s'agit pas de trancher une «contestation» s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée d'une mesure d'exécution prise à la suite d'un titre

- les mises en demeure du 17 décembre 2013 constituent des actes de poursuite et le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur les contestations portant sur la forme qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée des titres émanant de l'administration fiscale

- les mises en demeure du 17 décembre 2013 valant commandement sont irrégulières du fait qu'en application de la délégation de pouvoir du 27 juin 2013, le contrôleur [U] [F] n'avait pas de pouvoir au-delà de 10.000 € alors que le commandement porte sur la somme de 14.813 €

- l'administration fiscale qui ne produit pas l'original de l'avis de réception mais des photocopies tronquées, ne justifie pas de la régularité de la mise en demeure du 31 octobre 2013 tenant lieu de commandement portant sur la somme de 9.769 € et n'établit pas qu'elle a été portée à la connaissance des époux [Z]

Le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes Maritimes (le Comptable Public) et la DDFP ont relevé appel de cette décision le 11 décembre 2014.

Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 10 février 2015 et signifiées le 12 février 2015 de M. le Comptable Public et de la DDFP qui demandent à la Cour, au visa des articles L 281 et suivants et R 103-1 du livre des procédures fiscales, de :

- réformer le jugement dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :

. dit le juge de l'exécution compétent pour statuer sur les mises en demeure de payer valant commandement daté du 17 décembre 2013

. annulé pour défaut de délégation de pouvoir la mise en demeure portant sur la somme de 14.813 €,

. annulé la notification de la mise en demeure tenant lieu de commandement portant sur la somme de 9.769 € pour absence de preuve de réception des rôles d'imposition

. condamné l'établissement public DDFP à un article 700 du code de procédure civile

- dire l'appel recevable et bien fondé

- condamner les époux [Z] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner les époux [Z] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de leur conseil.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 13 avril 2015 par les époux [Z] demandant à la Cour de :

- statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel formé

Au fond,

-le déclarer mal fondé

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement

En conséquence,

- débouter M. le Comptable Public et la DDFP de toutes leurs demandes, fins et conclusions

- les condamner conjointement et solidairement à verser à M. et Mme [Z] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de leur conseil,

Vu l'ordonnance de clôture du 21 mars 2016,

MOTIFS

Sur la compétence du juge de l'exécution en matière de mise en demeure

Les appelants, qui demandent l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a dit que le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur les mises en demeure de payer valant commandement du 17 décembre 2013, font valoir que le juge civil est compétent pour statuer sur un moyen tiré de la régularité en la forme des mises en demeure, par application des dispositions de l'article L 281 du livre des procédures fiscales.

Les intimés partagent la même analyse qui résulte d'une application exacte des dispositions de l'article L 281 du livre des procédures fiscales.

Le jugement dont appel mérite en conséquence confirmation de ce chef.

Sur la portée de la délégation de signature du 27 juin 2013

Le premier juge a annulé les mises en demeure valant commandement de payer du 17 décembre 2013 au motif que la délégation de signature consentie le 27 juin 2013 par le comptable public au contrôleur des finances publiques M. [F] était limitée à la somme de 10.000 € et que le commandement critiqué portait sur la somme de 14.813 €. Le juge de l'exécution s'est en particulier référé au tableau figurant à l'article 2 de cette délégation de pouvoir.

Les appelants soutiennent que la limite de 10.000 € ne concerne que les actions contentieuses et ne saurait être appliquée aux actes relatifs au recouvrement énoncés au 4°) de l'article 2 de cette délégation de pouvoir.

Les intimés observent que le 1°) de l'article 2 de la délégation de pouvoir concerne la matière gracieuse fiscale, le 2°) les délais de paiement et les 3°)\ et 4°) les décisions contentieuses et font valoir que les avis de mise en recouvrement et l'ensemble des actes de recouvrement s'inscrivent dans une procédure contentieuse et sont concernés par la limite de 10.000 € figurant dans le tableau s'agissant de M. [F].

Les époux [Z] soulignent que ces actes tendent au recouvrement d'une décision contentieuse, à savoir en l'espèce un rappel d'impôts en suite d'un examen contradictoire de situation fiscale.

Sur ce, le moyen tiré de l'analyse de la nature des actes de recouvrement, qui n'est pas totalement convaincant dès lors qu'un acte relatif au recouvrement peut s'envisager en dehors de toute procédure contentieuse, se heurte à la lettre de l'article 2 de la délégation de pouvoir qui ne prévoit le renvoi au tableau contenant les limites de compétence qu'en ce qui concerne les points 1°) et 2°) afférents à la matière du gracieux fiscal et aux demandes de délais de paiement, tandis que les points 3°) relatif aux avis de recouvrement et 4°) qui concerne l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les actes de poursuite et les déclarations de créance, ne renvoient pas au tableau qui suit.

La compétence de M. [F] en matière de mise en demeure n'était en conséquence pas limitée à 10.000 €. L'annulation des mises en demeure valant commandement de payer du 17 décembre 2013 n'étant pas justifiée, il y aura lieu d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et les époux [Z] verront rejeter leur demande d'annulation de ces mises en demeure au motif du défaut de l'inobservation de la délégation de signature .

Sur la portée de l'absence d'envoi des rôles avant les mises en demeure

Les époux [Z] ont soutenu qu'ils n'avaient pas reçu les rôles d'imposition avant les mises en demeure et le premier juge a retenu, s'agissant de la mise en demeure portant sur la somme de 9.769 €, inférieure au seuil de compétence reconnu à M. [F], que l'administration fiscale n'avait pas produit l'original de l'avis de mise en recouvrement et que les photocopies de notification produites ne permettaient pas de démontrer la régularité de l'avis de recouvrement, ce qui devait conduire à l'annulation de cette mise en demeure.

Les appelants indiquent qu'ils ont procédé par voie de mise en demeure directe, que leur pièce numéro 10 démontre que le rôle N° 50029 mentionné par les époux [Z] dans leurs observations, leur a été adressé même s'ils ne l'ont pas réclamé, et soutiennent que la contestation sur l'absence d'envoi préalable des avis d'imposition a trait, non à la régularité en la forme des actes de poursuite, mais à l'exigibilité des sommes réclamées et relève de la compétence du juge administratif.

Les intimés contestent cette analyse qui selon eux ne s'appliquerait qu'aux avis à tiers détenteurs et soutiennent que le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur la régularité en la forme des mises en demeure pour défaut d'envoi préalable des rôles.

Ils se fondent sur l'article L 257- O B du Livre des procédures fiscales qui prévoit que la mise en demeure est précédée d'une lettre de relance lorsqu'aucune autre défaillance de paiement n'a été constatée pour un même contribuable au titre d'une même catégorie d'impositions au cours des trois années précédant la limite de paiement ou la date de mise en recouvrement de l'imposition dont le recouvrement est poursuivi.

Sur ce, s'il est exact que l'article L257-O B du livre des procédures fiscales édicte en son alinéa 1er que la mise en demeure de payer prévue à l'article L257-O A est précédée d'une lettre de relance lorsqu'aucune défaillance de paiement n'a été constatée pour un même contribuable au titre des impôts d'une même catégorie d'imposition au cours des trois dernières années précédant la date de mise en recouvrement de l'imposition dont le recouvrement est poursuivi, l'alinéa 2 du même texte ajoute que le premier alinéa ne s'applique pas aux impositions résultant de l'application d'une procédure de rectification ou d'une procédure d'imposition d'office.

Or en l'espèce, l'imposition en recouvrement résulte d'une proposition de rectification faisant suite à un examen de situation fiscale personnelle, notifiée le 18 juin 2013.

Le moyen tiré de l'absence de lettre de relance, qui se rattache à la régularité en la forme de la mise en demeure et relève bien de la compétence du juge de l'exécution, est donc inopérant.

Sur le moyen tiré du fait que les rôles ou avis d'imposition supplémentaire n'auraient pas été expédiés aux contribuables, le comptable public soutient à bon droit qu'il résulte des dispositions des articles L281 et L199 du livre des procédures fiscales que la contestation portant sur l'absence d'envoi préalable des avis d'imposition, qui a trait, non pas à la régularité en la forme d'actes de poursuite mais à l'exigibilité de la somme réclamée, ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution (Com 12 février 2008 et Com 9 mars 2010 n°09-13392).

Le jugement entrepris est en conséquence infirmé des chefs à bon droit critiqués devant la cour d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme partiellement le jugement dont appel et, statuant à nouveau,

Déclare les époux [Z] mal fondés en leurs contestations tirées d'un défaut de relance préalable aux mises en demeure du 17 décembre 2013 et d'un défaut de délégation de pouvoir pour la mise en demeure portant sur la somme de 14.813 €, et les en déboute;

Déclare les époux [Z] irrecevables à contester devant le juge de l'exécution les mises en demeure du 17 décembre 2013 à raison d'une prétendue absence d'envoi préalable des avis d'imposition,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande des époux [Z],

Condamne les époux [Z] à payer à M. Le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes Maritimes et l'ETABLISSEMENT PUBLIC DDFP DES ALPES MARITIMES la somme de 2.000 €,

Condamne les époux [Z] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/23417
Date de la décision : 27/05/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°14/23417 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-27;14.23417 ?
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