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27/05/2016 | FRANCE | N°14/18268

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 27 mai 2016, 14/18268


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 27 MAI 2016



N° 2016/469













Rôle N° 14/18268







[G] [G]

[R] [D] épouse [G]





C/



Association SYNDICALE LIBRE DOMAINE DE LA COLLE SAINT PIERRE

SCP COHEN - TOMAS - TRULLU





















Grosse délivrée

le :

à : Me Matthieu LEHMAN



Me Nicolas DONNANTUONI














Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 16 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/06330.





APPELANTS



Monsieur [G] [G]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1], de nation...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 27 MAI 2016

N° 2016/469

Rôle N° 14/18268

[G] [G]

[R] [D] épouse [G]

C/

Association SYNDICALE LIBRE DOMAINE DE LA COLLE SAINT PIERRE

SCP COHEN - TOMAS - TRULLU

Grosse délivrée

le :

à : Me Matthieu LEHMAN

Me Nicolas DONNANTUONI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 16 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/06330.

APPELANTS

Monsieur [G] [G]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Matthieu LEHMAN, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE

Madame [R] [D] épouse [G]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Matthieu LEHMAN, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE

INTIMEES

Association Syndicale Libre Domaine de la Colle Saint Pierre, agissant en la personne de son directeur en exercice, la SA CABINET TABONI FONCIERE NICOISE ET DE PROVENCE dont le siège est [Adresse 2], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Deborah MAURIZOT, avocat au barreau de NICE

SCP COHEN - TOMAS - TRULLU, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Deborah MAURIZOT, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Février 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)

Madame Françoise BEL, Conseiller

Madame Agnès MOULET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2016, prorogé au 22 Avril 2016 puis au 20 Mai 2016 et au 17 Juin 2016, et avancé au 27 Mai 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2016,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par le jugement dont appel du 16 septembre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée le 24 octobre 2013 sur le sous-compte de dépôt ouvert à la CARPA [Localité 3] par l'avocat des époux [G] ainsi que d'un commandement aux fins de saisie-vente délivré le 30 octobre 2013, le tout sur la requête de l'ASL DOMAINE DE LA COLLE SAINT PIERRE et pour recouvrement d'une créance de de 33.133,88 € la première, 33.208,03 € le second :

-rejetant la contestation de la recevabilité des conclusions de l'ASL, ainsi que de la capacité de la société CABINET TABONI à représenter l'ASL,

-rejetant la contestation de la validité des actes au motif que, s'ils comportent effectivement une erreur sur la désignation de la date du jugement en vertu duquel ils sont délivrés, il n'en résulte aucun grief dès lors que l'arrêt infirmatif également visé informe complètement les parties saisies,

-considérant que l'arrêt infirmatif du 13 septembre 2013 d'un jugement assorti de l'exécution provisoire exécuté constitue le titre exécutoire de restitution,

-retenant que le décompte de créance a été implicitement admis comme exact lors d'une autre saisie-attribution sur compte bancaire du 28 novembre 2013 à laquelle les époux [G] ont acquiescé, de même que la qualité à agir de l'ASL pour récupérer les sommes,

-enfin considérant qu'aucune faute n'est démontrée à la charge de l'huissier dès lors que son décompte est admis comme exact.

Le juge de l'exécution a rejeté les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts pour procédure abusive faute de justification d'une intention de nuire.

Vu les dernières conclusions déposées le 17 avril 2015 par les époux [G], appelants, tendant à l'infirmation de cette décision et demandant à la Cour :

-de déclarer non écrites les dispositions statutaires et la décision du conseil syndical de l'ASL comme contraires aux articles 7 et 9 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, et en conséquence de déclarer l'ASL irrecevable en ses conclusions par application de l'article 5 de l'ordonnance,

-de juger que l'arrêt du 13 septembre 2013, s'il constitue un titre de recouvrement, ne constate aucune créance liquide, que l'ASL doit donc démontrer l'exigibilité de la somme de 35.575,91 € qu'elle réclame, que le décompte anonyme produit par l'huissier de justice n'est pas probant et que l'ASL ne démontre pas avoir payé les sommes qu'elle prétend recouvrer à titre de restitution,

-de juger que ne sont pas recouvrables les sommes afférentes aux frais d'exécution puisque l'arrêt du 30 septembre 2013 n'a fait que réduire le montant de l'astreinte et non la supprimer,

-en conséquence de donner mainlevée de la saisie-attribution et d'annuler le commandement,

-de condamner la SCP COHEN TOMAS TRULLU à supporter le coût des actes inutiles par application de l'article 650 du code de procédure civile, outre la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts,

soutenant notamment :

que c'est à l'ASL qu'il incombe de justifier de sa qualité à agir,

que rien n'a été jugé en dispositif de l'arrêt du 13 septembre 2013 relativement aux contestations de la capacité à agir de l'ASL et qu'un pourvoi est en cours sur ce point contre un autre arrêt du mois de janvier 2015,

que les statuts de l'ASL ne leur sont pas opposables puisqu'ils n'ont pas été adoptés avec leur consentement,

que l'ASL n'a jamais payé la somme de 35.575,91 € qu'elle prétend réclamer,

que le défaut de contestation d'une saisie-attribution ne vaut pas acquiescement et qu'elle peut toujours donner lieu à une action au fond en répétition de l'indu,

que l'huissier a engagé sa responsabilité en se bornant à instrumenter sur la base des allégations infondées de sa cliente sans les vérifier lui-même,

Vu les dernières conclusions déposées le 2 juin 2015 par l'ASL DOMAINE DE LA COLLE SAINT PIERRE et la SCP d'huissiers de justice COHEN-TOMAS-TRULLU tendant à la confirmation du jugement sauf, au bénéfice d'un appel incident, à condamner les époux [G] solidairement au paiement à chacune d'une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour mise en 'uvre d'une action puis d'un recours totalement abusifs, injustifiés et vexatoires, outre telle amende civile qu'il écherra, soutenant notamment :

que la contestation de la saisie-attribution est dépourvue d'intérêt puisqu'elle a été infructueuse, et d'autant plus que le recouvrement du trop payé a par la suite été mené à son terme,

que les dispositions statutaires et la décision du conseil syndical de l'ASL contestés ne sont ni identifiées par les appelants ni versées aux débats, que de nombreuses décisions ont été rendues à cet égard,

que l'ASL justifie de sa qualité à agir par la régularisation opérée, que la représentation par le CABINET TABONI a été jugée régulière au fond,

qu'ont été payées en vertu du jugement partiellement infirmé les sommes de 20.000 € le 24 août 2012, 15.108,79 € sur saisie-attribution sur compte bancaire et 28.020,75 € par voie de saisies-attributions entre les mains des colotis, soit 33.129,54 € par excès,

Vu l'ordonnance de clôture du 11 janvier 2016,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il est justifié, et n'est pas contesté, que les époux [G] ont acquiescé à une saisie-attribution diligentée le 28 novembre 2013 sur leurs comptes bancaires ouverts à la MONTE PASCHI BANQUE SA pour les mêmes causes que celles ici en discussion, et précisément exercée sur le même décompte, et qu'il a été procédé au paiement par application des dispositions de l'article R211-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que cela ne remet pas en cause l'intérêt à agir des époux [G] contre les actes ici en discussion, lequel s'apprécie en droit au jour de l'introduction de l'action, ici le 2 novembre 2013, selon les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile ;

Attendu que les époux [G], qui avaient inscrit un pourvoi contre le titre en vertu duquel les actes d'exécution forcée en litige ont été faits -l'arrêt de la présente Cour du 13 septembre 2013-, sont fondés à soutenir qu'il n'en résulte aucune conséquence de nature juridique en dehors de l'acte d'exécution dans le cadre duquel l'acquiescement est intervenu, si ce n'est l'extinction de la dette en vertu de l'article R211-7 ;

qu'ils ne s'en sont cependant pas expliqués au regard du maintien de leurs contestations de deux actes d'exécution diligentés pour les mêmes causes et sur le même décompte, qui sont demeurés sans effet et dont aucune particularité n'est invoquée par rapport à la saisie-attribution du 28 novembre 2013 ;

Attendu, sur les contestations soulevées, que le juge de l'exécution connaît certes, aux termes de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, et de manière exclusive, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

que cependant, l'autorité de la chose jugée au fond sur ces contestations s'impose à lui ;

que c'est ainsi que par un jugement au fond du tribunal de grande instance de Nice du 16 décembre 2013 confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 janvier 2015, les époux [G] ont été déboutés des demandes qu'ils prétendent soumettre à la Cour statuant en appel de la décision du juge de l'exécution, avec donc les mêmes pouvoirs, tendant à contester les dispositions statutaires et la décision du conseil syndical de l'ASL comme contraires aux articles 7 et 9 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, la capacité à agir et à défendre en justice et la recevabilité de l'ASL en ses conclusions et prétentions par application de l'article 5 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ;

que ces prétentions sont donc irrecevables ;

Attendu que l'arrêt partiellement infirmatif du jugement assorti de l'exécution provisoire exécuté constitue le titre exécutoire constatant une créance de restitution liquide et exigible, c'est-à-dire contenant les éléments permettant d'en calculer le montant, qui est de l'excédent versé en vertu du jugement sur ce qui est alloué en appel ;

qu'il incombe seulement au créancier qu'il désigne d'agir dans les limites du montant des sommes qu'il a versées par excès en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement partiellement infirmé, et d'en faire la preuve en cas de contestation ;

Attendu que le décompte désigne les sommes versées par catégories, à savoir un chèque de 20.000 € précisément identifié, une saisie-attribution sur compte bancaire de l'ASL pour un montant de 15.108,79 € et le produit de saisies-attributions pratiquées entre les mains des colotis pour 28.020,75 € ;

que les époux [G], qui ont connaissance des actes d'exécution qu'ils ont entrepris sur le jugement du 23 avril 2012 et du produit qu'ils en ont retiré, ne peuvent pas se contenter de prétendre que l'ASL n'aurait rien payé sur les causes du jugement ;

qu'ils le peuvent d'autant moins, et outre le fait qu'ils ont acquiescé au paiement du même décompte quelques jours plus tard, que, ne discutant pas même les termes du décompte, ils n'élèvent aucune critique sur les pièces justificatives de ces sommes produites par l'ASL et la SCP d'huissiers (pièces 17 à 21) ;

que leur prétention à voir exclure les frais d'exécution, qui concerne selon ce qui s'entend les frais de l'exécution forcée du jugement du 23 avril 2012, n'a pas d'objet en l'état du montant des sommes commandées et du décompte qui ne désignent pas de telles sommes, et la prétention n'étant pas autrement précisée ;

Attendu que le jugement dont appel est en conséquence vainement critiqué ;

Attendu que l'imputation faite à l'huissier de justice d'avoir mis à exécution un décompte sans le vérifier ne repose sur aucun support précis, si ce n'est la prétendue absence de preuve imputée au créancier, jugée non fondée ;

que la demande de dommages-intérêts qu'elle fonde ne peut qu'être rejetée ;

Attendu, sur les demandes reconventionnelles, qu'il résulte des débats que l'ASL DOMAINE DE LA COLLE SAINT PIERRE et la SCP COHEN-TOMAS-TRULLU sont fondés à soutenir qu'en l'état des autres procédures en cours ou achevées, qu'elles soient d'exécution ou au fond, le présent litige n'a en réalité strictement aucun objet, ce dont elles sont fondées à déduire que sa continuation en cause d'appel n'obéit qu'à une intention de nuire qui leur est préjudiciable ;

que le dommage en résultant sera complètement réparé par les sommes fixées en dispositif ;

Attendu que les parties ne sont pas recevables à élever une prétention tendant au prononcé d'une amende civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions et déboute les époux [G] de toutes leurs demandes;

Y ajoutant,

Condamne [G] [G] et [R] [D] épouse [G] in solidum à payer, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive :

-à l'ASL DOMAINE DE LA COLLE SAINT-PIERRE la somme de 2.000 € (DEUX MILLE),

-à la SCP COHEN-TOMAS-TRULLU la somme de 2.000 € (DEUX MILLE) ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande des époux [G] ;

Condamne [G] [G] et [R] [D] épouse [G] in solidum à payer à l'ASL DOMAINE DE LA COLLE SAINT-PIERRE et à la SCP COHEN-TOMAS-TRULLU, chacune, la somme supplémentaire de 3.000 € (TROIS MILLE) ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne [G] [G] et [R] [D] épouse [G] in solidum aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/18268
Date de la décision : 27/05/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°14/18268 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-27;14.18268 ?
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