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27/05/2016 | FRANCE | N°14/10688

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 27 mai 2016, 14/10688


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 27 MAI 2016



N° 2016/ 311





Rôle N° 14/10688





[Z] [Y]



C/



M° [L], Commissaire à l'exécution du plan de la SA GROUPE PARTOUCHE

M° [G], Mandataire judiciaire de la SA GROUPE PARTOUCHE

AGS - CGEA - I. D. F. OUEST

SAS [Adresse 1]

SA GROUPE PARTOUCHE













Grosse délivrée le :



à :



-Me Nathalie CAMPAGN

OLO, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Laurent COUTELIER, avocat au barreau de TOULON



- Me Jan-Jack SEBAG, avocat au barreau de PARIS



- Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE







Copie certifiée conforme délivrée aux ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 27 MAI 2016

N° 2016/ 311

Rôle N° 14/10688

[Z] [Y]

C/

M° [L], Commissaire à l'exécution du plan de la SA GROUPE PARTOUCHE

M° [G], Mandataire judiciaire de la SA GROUPE PARTOUCHE

AGS - CGEA - I. D. F. OUEST

SAS [Adresse 1]

SA GROUPE PARTOUCHE

Grosse délivrée le :

à :

-Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Laurent COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

- Me Jan-Jack SEBAG, avocat au barreau de PARIS

- Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section EN - en date du 07 Mai 2014, enregistré au répertoire général sous le n° F13/03086.

APPELANT

Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

SAS [Adresse 1], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Laurent COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

SA GROUPE PARTOUCHE, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Jan-Jack SEBAG, avocat au barreau de PARIS

M° [L], Commissaire à l'exécution du plan de la SA GROUPE PARTOUCHE, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Jan-Jack SEBAG, avocat au barreau de PARIS

M° [G], Mandataire judiciaire de la SA GROUPE PARTOUCHE, demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Jan-Jack SEBAG, avocat au barreau de PARIS

AGS - CGEA - I. D. F. OUEST, demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Isabelle MANGIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Avril 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre

Madame Hélène FILLIOL, Conseiller

Madame Virginie PARENT, Conseiller qui a rapporté

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2016.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2016.

Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Z] [Y] a été engagé par la société [Adresse 1] d'abord par contrat à durée déterminée du 13 septembre 1991 pour trois mois, puis par contrat à durée indéterminée du 16 avril 1992 en qualité de croupier, 1er catégorie B ; par avenant en date du 9 février 2006, il a précisé qu'il était titulaire du poste de chef de table, niveau 4, indice 160, et à compter du 15 février 2006, qu'il effectuerait des mutations ponctuelles de façon régulière lors des besoins du service, en qualité de chef de partie, niveau 5, indice 190, de sorte que sa rémunération passera à 53 parts de la masse des pourboires.

Sa rémunération mensuelle en dernier lieu était de 3567,86 euros brut.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la Convention Collective Nationale des Casinos.

La société [Adresse 1], immatriculée le 26 avril 1990 pour exploiter le casino de la commune [Établissement 1] est une filiale de GROUPE PARTOUCHE SA.

Le 28 décembre 2012, la société [Adresse 1] a convoqué les membres du comité d'entreprise à une réunion portant sur :

- information et consultation sur le projet de restructuration susceptible d'affecter le volume ou la structure des effectifs

- information et consultation sur le projet de licenciement et sur le plan de sauvegarde de l'emploi.

Lors de la réunion du 8 janvier 2013, le comité d'entreprise a décidé de désigner le cabinet DIAGORIS en qualité d'expert-comptable.

La DIRECCTE a adressé à la société [Adresse 1] un courrier le 15 janvier 2013 contenant observations sur le plan de sauvegarde de l'emploi.

Le 23 janvier 2013, la société [Adresse 1] a apporté un additif au PSE communiqué à la DIRECCTE, laquelle a formulé de nouvelles observations le 29 janvier 2013.

Une deuxième réunion du comité d'entreprise était tenue le 30 janvier 2013 et le procès-verbal de celle-ci était communiqué à la DIRECCTE. Le 11 février 2013, la DIRECCTE a formulé de nouvelles observations.

Une troisième réunion du comité d'entreprise était tenue le 12 février 2013 et le procès-verbal de celle-ci était communiqué à la DIRECCTE.

Une quatrième réunion du comité d'entreprise était fixée au 28 février 2013, puis une cinquième au 15 mars 2013; lors de cette réunion, le comité d'entreprise a donné un avis défavorable au projet de licenciement , considérant le PSE insuffisant.

Après entretien préalable le 23 avril 2013 , M. [Z] [Y] a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec accusé réception en date du 15 mai 2013.

M. [Z] [Y] a adhéré à la convention de reclassement le 16 mai 2013.

La SA GROUPE PARTOUCHE a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 septembre 2013; puis par jugement de cette même juridiction en date du 29 avril 2014, un plan de sauvegarde a été arrêté, d'une durée de 9 ans , maître [L] a été désigné commissaire à l'exécution du plan et maître [G] a été désigné mandataire judiciaire.

La société [Adresse 1] employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement. Il en était de même de la SA GROUPE PARTOUCHE .

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [Z] [Y] a saisi le 19 juin 2013 le conseil des prud'hommes de Marseille qui par jugement du 7 mai 2014 a:

- dit que la position de co-employeur de la SA P ARTOUCHE dans l'exécution du contrat de travail de Monsieur [Z] [Y] conclu avec la société [Adresse 1] est infondée,

- mis hors de cause la société Groupe PARTOUCHE,

- dit que le licenciement pour motif économique de Monsieur [Z] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- dit et jugé irrégulière la procédure collective de licenciement économique mise en 'uvre par la société [Adresse 1],

- condamné à ce motif la société [Adresse 1] à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté Monsieur [Z] [Y] de ses autres demandes,

- débouté la société [Adresse 1] de ses demandes reconventionnelles,

- débouté la société Groupe PARTOUCHE de ses demandes reconventionnelles,

- dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire,

- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Le 27 mai 2014, M. [Z] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués M. [Z] [Y] demande de :

- dire et juger l'appel M. [Z] [Y] recevable et bien fondé,

- dire et juger que la société GROUPE PARTOUCHE SAS et la société [Adresse 1] étaient co-employeurs de M. [Z] [Y] ,

- dire et juger le licenciement pour motif économique du requérant sans cause réelle et sérieuse,

- dire et juger le Plan de sauvegarde de l'emploi insuffisant

- dire et juger que l'ordre des départs a été méconnu

- dire et juger irrégulière la procédure collective de licenciement pour motif économique

- condamner solidairement la société GROUPE PARTOUCHE SAS et la société [Adresse 1] à verser à M. [Z] [Y]

* 171 257 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et/ou pour violation des dispositions de l'article L1233-61 et suivants du Code du Travail,

Subsidiairement,

* 171 257 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'ordre des départs

En tout état de cause:

* 171 257 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure collective de licenciement pour motif économique

* 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution du PSE

* 1000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de l'instance

- assortir toutes ces sommes des intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes;

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la société [Adresse 1] demande de:

- infirmer le jugement dont est appel en ce qu'il a condamné la SAS [Adresse 1].

- débouter M. [Y] de toutes ses fins, demandes et conclusions.

- condamner M. [Y] à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de

2.000 € par application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la SA GROUPE PARTOUCHE , Maître [L] , commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de GROUPE PARTOUCHE SA , Maître [G], mandataire judiciaire à la protection de la sauvegarde de GROUPE PARTOUCHE SA demandent de :

- confirmer le jugement dont appel

- dire et juger que GROUPE PARTOUCHE n'est pas le co-employeur de M. [Y]

- déclarer M. [Y] irrecevable dans ses demandes à l'encontre de GROUPE PARTOUCHE SA

- condamner M. [Y] à payer à GROUPE PARTOUCHE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, le CGEA de l'Ile de France Ouest,

Vu les jugements du 29 octobre 2014,7 mai 2014 et 6 juin 2014,

Vu l'ouverture d'une mesure de sauvegarde par le Tribunal de commerce le 30.09.2013 à l'encontre de GROUPE PARTOUCHE et l'adoption du plan de sauvegarde le 29.09.2014,

Vu les articles L. 620-1 et suivants et L. 625-1 et suivants du code de commerce, vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, demande de:

- Mettre hors de cause le CGEA IDF OUEST délégation UNEDIC-AGS ;

Subsidiairement

Vu les articles L. 3253-6 du code du travail ;

- dire et juger qu'en l'état du plan de sauvegarde, la garantie AGS ne peut être mise en 'uvre;

- mettre hors de cause le CGEA IDF OUEST.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le co-emploi

La société [Adresse 1] employeur de M. [Z] [Y] a notifié à cette dernière son licenciement économique le 15 mai 2013.

M. [Z] [Y] entend voir juger que la SA GROUPE PARTOUCHE est co-employeur de la société [Adresse 1].

Il fait valoir que :

- dans la situation de la liquidation judiciaire de la filiale GRAND CASINO DE BEAULIEU, l'expert désigné par le tribunal de commerce de Nice , M. [F] a établi la totale immixtion de la société GROUPE PARTOUCHE dans l'administration et la gestion de la filiale et une direction et gestion de fait par la société mère, organisation multipliée au sein de toutes les filiales du groupe PARTOUCHE

- au regard de l'objet social de la société mère , il existe entre elle et sa filiale une confusion d'activité et d'intérêt, laquelle est confortée par le prélèvement de sommes opéré par GROUPE PARTOUCHE aux fins de distribution de dividendes aux actionnaires et dans le même temps par la mise à disposition de 7 millions d'euros par le GROUPE PARTOUCHE

- le rapport annuel du groupe et le rapport [F] établissent la présence systématique de représentants de la SA GROUPE PARTOUCHE dans les organes de direction des sociétés du groupe et on retrouve des administrateurs de la société [Adresse 1] qui exercent des fonctions de direction au sein de groupe PARTOUCHE; si la société [Adresse 1] est seule détentrice de la convention de délégation de service public et seule juridiquement à exploiter le casino et à engager , rémunérer et licencier toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux, l'autonomie de celle-ci n'est qu' apparente ; en effet, les directeurs responsables des casinos, juridiquement indépendants au regard de la réglementation des jeux, sont sous la responsabilité d'administrateurs dirigeants de la SA GROUPE PARTOUCHE, ainsi M. [T] directeur général délégué de la société [Adresse 1] perçoit l'essentiel de sa rémunération au titre de son contrat de travail, ne produit pas ce contrat, est nommé par le conseil d'administration de la filiale, est sous la responsabilité d'un des administrateurs de la SA GROUPE PARTOUCHE qui exerce pour le compte de la société mère un pouvoir de fait de décision et de direction sur la filiale

- la SA GROUPE PARTOUCHE détient 99.99 % du GRAND CASINO [Établissement 1]

- le préambule de la convention d'omnium de trésorerie du 3 février 1998 établit le pouvoir de direction opérationnelle de la société mère à l'égard de chaque filiale dont le [Adresse 1]

- cette gestion de fait par le GROUPE PARTOUCHE est confortée par la convention de prestations de services de 2003, et le versement de dividendes en contrepartie du service donné de ces prestations témoigne de la réalité de ces prestations

- la décision de restructuration du casino a été prise au niveau de la société mère sans marge de décision de la filiale

- les investissements de la filiale sont totalement dépendants de la société mère

- le casino [Établissement 1] est entièrement soumis aux instructions et directives de la société GROUPE PARTOUCHE

- le cabinet DIAGORIS qui avait accès aux procès-verbaux du comité d'entreprise et aux échanges avec le président M. [T], a pu établir que le pouvoir décisionnel était entre les mains du GROUPE PARTOUCHE

- les16 attestations produites par le GROUPE PARTOUCHE, émanant du personnel du GRAND CASINO [Établissement 1], rédigées dans les mêmes termes, sont inopérantes, les témoins n'invoquant pas leur lien de subordination.

La société GROUPE PARTOUCHE pour sa part fait valoir qu'en l'espèce aucun des critères pris en compte par la jurisprudence pour reconnaître une situation de co-emploi ne se rencontre dans les relations entre GROUPE PARTOUCHE et SA [Adresse 1] et oppose à la salariée les éléments suivants:

- sur le rapport [F]

Elle demande à la cour d'observer que l'appelante se fonde sur des points de vue extérieurs, de constater que le rapport [F] au surplus n'a jamais fait état d'une situation de co-emploi entre GROUPE PARTOUCHE SA et GRAND CASINO DE BEAULIEU , que l'expert a cru tirer de l'objet de la convention de services que la filiale aurait pu être gérée de fait par la société mère, or il ajoute lui-même ' notons cependant que je n'ai pas été en mesure de vérifier à ce jour la réalité de l'exécution des différents prestations énumérées dans cette convention et son avenant ' ; elle considère qu'on ne peut tirer quelque conséquence que ce soit de ce rapport concernant la situation du GRAND [Adresse 1]

- sur le rapport DIAGORIS

Elle indique que le cabinet DIAGORIS s'est borné à reprendre le rapport [F] , sans étayer ses pétitions de principe, pour asséner que la SA [Adresse 1] ne disposait d'aucune autonomie à l'égard de son actionnaire la société GROUPE PARTOUCHE, que DIAGORIS ne décrit pas la réalité de l'exploitation du casino [Établissement 1] ou la gestion de son personnel, qu'il affirme de manière erronée que la seule existence dans le groupe de deux conventions ( prestations de services de siège et omnium de trésorerie) ferait de la société [Adresse 1] ipso facto une société fictive.

- ainsi sur les conventions incriminées:

* l'omnium de trésorerie est régi par les dispositions de la loi bancaire de 1984 et n'a pour objet dans un groupe de société, que de faciliter et réduire le coût du financement des sociétés de groupe, que ce soit pour répondre à leur besoin de trésorerie ou pour améliorer les rendements financiers de leurs excédents de trésorerie par rapport aux conditions du marché bancaire ;

ce type de convention constitue une dérogation légale au monopole bancaire , conformément aux dispositions du 3° de l'article L511-7 du code monétaire et financier, et c'est cette simple condition légale de mise en place qu'expose, comme il se doit le préambule de la convention.

* s'agissant de la convention de prestation de services du siège, elle précise qu'elle a permis de faire développer en France divers produits et services utiles aux casinos du groupe dont le coût de production n'aurait pas été économiquement justifié par une demande individuelle et soutient qu il n'est pas démontré quel service effectivement fourni par GROUPE PARTOUCHE SA dans le cadre de cette convention aurait entraîné la perte immédiate d'autonomie sociale de la SA [Adresse 1] et on ne voit pas comment la fourniture aux filiales de services techniques usuels à meilleur coût que par des entreprises tierces, serait constitutive d'une immixtion abusive dans la gestion du GRAND CASINO [Établissement 1], étant ajouté qu'aucune obligation n'est faite au GRAND CASINO [Établissement 1] de solliciter tel ou tel service de GROUPE PARTOUCHE

Elle objecte que l'embauche du salarié par le directeur du GRAND CASINO [Établissement 1] est intervenue hors de toute intervention de GROUPE PARTOUCHE, par un contrat du 10 octobre 2001, que les accord d'entreprise en vigueur à BANDOL sont pour la plupart antérieurs à cette prise de contrôle, qu'ils n'ont pas changé après, qu'ils sont différents de ceux d'autres filiales, ajoute que l'activité de la société GROUPE PARTOUCHE ne peut pas être celle d'exploitant de casino et est donc différente de celle de sa filiale, qu'il n'y a donc pas de confusion d'activité, que la substitution ou la confusion de dirigeants ne peut exister car la réglementation des casinos impose que le directeur responsable demeure dans un rayon maximum de 50km du site du casino, et ne puisse s'absenter plus de 3 jours du casino sans en donner avis préalable de l'autorité de tutelle avec indication de son adresse personnelle à l'extérieur et de la désignation du membre de direction qui assure son remplacement ( arrêté du 14 mai 2007 article 13), que cette indépendance structurelle légale du casino est imposée aussi en matière sociale par l'article 8 du décret n° 2006- 1595 du 31 décembre 2006 qui prévoit que le directeur responsable ' engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toutes ingérence étrangère toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux.' Elle soutient donc que la société GROUPE PARTOUCHE ne s'occupait ni du recrutement, ni de la gestion , ni du congédiement des salariés de la société [Adresse 1], que la société GROUPE PARTOUCHE n'est aucunement intervenue dans la mise en place du plan de sauvegarde de l'emploi à l'origine de la présente procédure, que les choix commerciaux et de gestion de la société [Adresse 1] sont exclusivement de la responsabilité de sa direction locale, parfaitement distincte de celle de la société GROUPE PARTOUCHE , qu'il n'y a pas non plus unité de direction.

La société [Adresse 1] entend voir juger pareillement l'absence de tout co-emploi en l'espèce; elle demande à la cour de retenir:

- l'absence de direction commune entre la SA GROUPE PARTOUCHE et la SAS [Adresse 1], la preuve contraire n'étant nullement rapportée par la salariée;

Elle rappelle que M. [T], assure la gestion de cette dernière en qualité de directeur responsable en vertu de décisions du Ministère de l'Intérieur renouvelées depuis le 5 mars 2002, qu'il doit être relevé qu'en application de l'article 14 de l'arrêté du 14 mai 2007 portant réglementation des jeux dans les casinos, 'le directeur responsable et les membres du comité de direction agrées par le ministère de l'intérieur ont seuls qualité dans le cadre de leurs attributions respectives pour s'occuper de l'exploitation des jeux et pour donner des ordres au personnel des salles de jeux' que M. [T] n'a jamais été dirigeant de la société GROUPE PARTOUCHE, nommé d'ailleurs directeur général antérieurement au rachat du casino [Établissement 1] par le groupe PARTOUCHE

- l'absence de confusion d'activité

Elle rappelle que l'activité de la société [Adresse 1] est l'exploitation d'un établissement de jeux, tandis que la SA GROUPE PARTOUCHE n'est pour sa part aucunement titulaire d'une quelconque autorisation d'exploiter des jeux sur la commune [Établissement 1].

- l'absence de confusion d'intérêts

Elle précise que la paie du personnel a toujours été établie en son sein, que jusqu'en novembre 2007, le paramétrage des bulletins de paie était issu de l'EUROPEENNE DE CASINO et que ce n'est que par souci de simplification qu'elle a migré sur les paramétrages du GROUPE PARTOUCHE, elle ajoute qu'elle négocié directement avec les assureurs la mise en place de la mutuelle et de la prévoyance, notamment au moment du changement de REUNICA vers JP COLONNA le 1er janvier 2009, que s'agissant des embauches, aucun poste n'a été pourvu sur recommandation du GROUPE PARTOUCHE, de même qu'aucun licenciement n'est intervenu à l'initiative du groupe, qu'elle dispose d'une complète autonomie dans la gestion de son plan de formation, qu'enfin, en ce qui concerne la négociation salariale, M. [T], conserve la parfaite maîtrise du poste et du budget' masse salariale' après qu'il ait été arrêté au moment de la présentation du budget général de la société [Adresse 1] devant le groupe en octobre de chaque année, qu'il n'existe aucune gestion commune du personnel et qu'ainsi la société [Adresse 1] dispose sans contestation possible d'une autonomie dans la gestion opérationnelle et administrative.

Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

Les pièces invoquées par le salarié au soutien de ses allégations en ce sens sont :

- le rapport de M. [F], lequel est intervenu dans le cadre la liquidation judiciaire de la société GRAND CASINO DE BEAULIEU . Ce rapport tire argument de l'existence des liens capitalistiques entre société mère et filiale, de l'existence de liens directionnels (concrétisés par la présence de dirigeants communs et d' une convention de prestations de services) de l'existence de liens économiques et financiers, la conclusion suivante: ' le mode de direction de la SAS GRAND CASINO DE BEAULIEU paraît de fait avoir été exercé par la SA GROUPE PARTOUCHE; les conditions de ce management sont encore confortées par la présence de dirigeants communs et par la convention de services de siège ' ajoutant que cela est conforté par le préambule de la convention d'omnium de trésorerie.

- le rapport DIAGORIS qui relève un pouvoir de direction du groupe illustré

* dans le préambule d'une convention d'omnium de trésorerie signée avec toutes les filiales

( selon le rapport annuel 2011 du groupe),

* par les termes d'une convention de prestation de services , dont l'objet couvre l'ensemble des missions de management du casino [Établissement 1],

* dans les échanges entre président du CE et ses membres, le premier renvoyant systématiquement au groupe; il cite notamment un échange lors de la réunion du 18 octobre 2012 , le président du CE déclarant: ' avec la mixité, il y aura certainement une réorganisation des services, un plan de sauvegarde... je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Je me déplace au siège du groupe le lundi 22 octobre pour le budget 2013.'

- le procès-verbal du comité d'entreprise du 30 janvier 2013 au cours duquel le cabinet DIAGORIS relève au travers des termes des conventions omnium de trésorerie et de prestations de services que le pouvoir de décision appartient au groupe PARTOUCHE et non au casino [Établissement 1] et dans lequel M. [T] sur question de DIAGORIS quant au pouvoir de décision , répond que ' le pouvoir de décision est pris, il y a une assemblée générale chaque année et les pouvoirs sont donnés au Directeur général délégué, dont les pouvoirs lui sont donnés par le Président M. [I] [C]'

- le rapport annuel 2012 du GROUPE PARTOUCHE qui mentionne :

'GROUPE PARTOUCHE qui n'exploite pas directement d'activités opérationnelles, assume une fonction de direction de l'ensemble du Groupe en faisant bénéficier ses filiales de ses connaissances, ressources et compétences , notamment en terme de personnel et de moyens techniques . Elle fournit à ses filiales un ensemble de prestations définies dans le cadre d'une convention de prestations de services de siège. Ces prestations sont notamment des services dans le domaine de la stratégie, du marketing, de la communication, du commercial, de l'administratif, du juridique, du financier et de l'informatique. La rémunération payée par chacune des filiales à GROUPE PARTOUCHE est calculée sur une quote- part margée des charges supportées par celles-ci en termes de moyens humains et techniques qui est répartie en fonction du chiffre d'affaires des différentes filiales par le contrat de prestations de siège.

Par ailleurs, GROUPE PARTOUCHE entretient avec ses filiales des relations type' mère-filles' , dont les principaux éléments intervenus au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2012 sont la gestion d'un omnium de trésorerie et la gestion de l'intégration fiscale française'

et encore

' la concurrence accrue sur la zone de chanlandise du Casino [Établissement 1] ( ouverture du Casino [Établissement 2] en juillet 2012 et projet de Sanary) a conduit à revoir la planification et le phasage des travaux de rénovation envisagées qui s'élèveront pour les deux prochains exercices 2013 et 2014 à 2M€. '

- la convention d'omnium de trésorerie du 3 février 1998 signée entre la SA GROUPE PARTOUCHE et la société GRAND CASINO DE BEAULIEU qui en préambule mentionne : ' les filiales reconnaissent que le GROUPE PARTOUCHE SA est la société dominante du groupe et qu'à ce titre, elle a des représentants dans les organes de direction de toutes les sociétés du groupe et exerce à travers eux dans les faits, un pouvoir de décision et de direction.'

- la convention de prestation de services de siège signée entre SA GROUPE PARTOUCHE et la SA GRAND CASINO DE BEAULIEU du 31 octobre 2002, prévoyant que GROUPE PARTOUCHE assume une fonction de direction de l'ensemble du groupe, et l'ensemble de ces moyens sont consacrés à l'animation et à la direction des sociétés filiales fournira à la société filiale et à sa demande, les services suivants notamment :

- services de marketing

- services financiers

- services d'assistance technique

- service d'aide au recrutement

- services administratifs et de secrétariat général

- services de gestion financière

- services d'assistance comptable

- services de centrale d'achat ou de référencement

S'il est constant qu'au regard de leur objet social, la SAS [Adresse 1] a pour objet 'l'exploitation du [Adresse 1]et que la SA GROUPE PARTOUCHE a pour objet de 'prendre des participations dans des sociétés engagées dans l'exploitation de casinos , de l'hôtellerie et les loisirs', il doit être relevé que l'activité principale de GROUPE PARTOUCHE s'exerce dans le secteur des casinos, ainsi qu'il l'est rappelé dans le rapport d'activité 2012 ( page 37), que 73,3 % du chiffre d'affaire du GROUPE est réalisé par l'activité jeux qui reste l'activité dominante ( page 40).

Il résulte en outre du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 30 janvier 2013 que le GROUPE PARTOUCHE a sur les exercices 2011 et 2012, prélevé sur la société [Adresse 1] des sommes aux fins de redistribution de dividendes aux actionnaires, au delà même des réserves du casino et que sur 10 ans, 17 millions d'euros sont ainsi ' remontés' alors que le GROUPE PARTOUCHE SA a mis à disposition de sa filiale 7 millions d'euros aux fins d'investissements , ce qui n'est pas contesté par les intimées.

Ainsi au regard de l'objet social de la société mère et de sa filiale et de ces éléments, il ne peut être nié une confusion d'activité et d'intérêts.

La seule existence d'une communauté d'intérêts entre les sociétés du groupe, qui est consubstantielle à cette notion , est toutefois insuffisante pour en faire dériver une situation de co-emploi. La reconnaissance d'un co-emploi exige ainsi une démonstration concrète de l'exercice par la société mère du pouvoir de direction sur les salariés de sa filiale et que le co-employeur participe activement à la relation de travail , et cela doit se traduire dans la gestion sociale de la filiale.

Si la SA [Adresse 1], seule détentrice de la convention de délégation de services public et seule effectivement autorisée juridiquement à exploiter le casino [Établissement 1] et à engager, rémunérer et licencier toutes personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux, la cour relève qu'un administrateur de la société [Adresse 1], Président de la société, en l'espèce M. [I] [C] est également administrateur de la SA GROUPE PARTOUCHE et que M. [T], directeur général délégué de la société [Adresse 1] indique, notamment lors de la réunion de comité d'entreprise du 30 janvier 2013, que les décisions sont prises par le directeur général délégué, dont les pouvoirs lui sont donnés par le Président [I] [C] .

Il n'est formulé aucune observation concernant les propos suivants du président du comité d'entreprise M. [T] lors de la réunion du 18 octobre 2012 : ' avec la mixité, il y aura certainement une réorganisation des services, un plan de sauvegarde... je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Je me déplace au siège du groupe le lundi 22 octobre pour le budget 2013.' , dont il peut être déduit, comme le souligne l'appelante, l'existence d'une intervention de la société mère sans marge de décision de la filiale dans les décisions de restructuration du casino.

Il est constant, que comme le rappelle le rapport annuel, la société GROUPE PARTOUCHE et la société [Adresse 1] sont liées par une convention omnium de trésorerie.

Il n'est pas contesté que la convention d'omnium de trésorerie liant le groupe à sa filiale

s'inscrit dans le cadre des dispositions du code monétaire et financier qui permettent de faciliter et réduire le coût du financement des sociétés de groupe.

Ainsi si l'article L511-5 du code monétaire et financier prévoit: 'Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel.

Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement.',

Les dispositions de l'article L 511-7 3° du même code mentionnent que : Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse :

Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres.'

S'il est établi que pour satisfaire à ces dispositions légales, il convient de caractériser le pouvoir de contrôle d'une société exercé sur les autres, il est vainement soutenu par la SA GROUPE PARTOUCHE que les termes figurant dans le préambule de la convention d'omnium de trésorerie qui précisent que la société mère exerce à travers ses filiales dans les faits, un pouvoir de décision et de direction, constituent une simple clause de style à cet effet, la cour relevant que ces termes font suite aux mentions suivantes : 'GROUPE PARTOUCHE et ses filiales forment un groupe de sociétés au sens de la loi du 24 janvier 1984, dite loi bancaire, qui autorise une entreprise à procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle directement ou indirectement des liens en capital conférant à l'une des entreprises liées, un pouvoir de contrôle effectif sur les autres sociétés', termes suffisants pour inscrire l'objet de la convention dans le cadre de ces prescriptions légales, et ce d'autant que la SA GROUPE PARTOUCHE produit aux débats une nouvelle convention d'omnium de trésorerie signée entre la société GROUPE PARTOUCHE et la société [Adresse 1] en 2013, ne faisant plus référence à un pouvoir de décision et de direction, caractérisant ainsi le caractère inopérant de ce moyen opposé à la salariée.

Concernant la convention de prestations de services de siège liant la SA GROUPE PARTOUCHE à la société [Adresse 1] en 2003, non versée aux débats mais citée par le rapport DIAGORIS, il n'est pas contesté que cette convention est libellée en termes similaires à celle passée avec le GRAND CASINO DE BEAULIEU, produite par la Société GROUPE PARTOUCHE; la cour note que cette convention rappelle que GROUPE PARTOUCHE assume une fonction de direction de l'ensemble du groupe. Il est constant que l'objet de cette convention couvre l'ensemble des missions de management du Casino [Établissement 1], puisque touchant les services suivants : marketing, financiers, assistance technique, formation du personnel, aide au recrutement, administratifs et secrétariat général, gestion financière , assistance comptable, centrale d'achat ou de référencement. L'expert DIAGORIS a relevé dans son rapport que chaque année le GRAND CASINO [Établissement 1] a payé à GROUPE PARTOUCHE des redevances en exécution de cette convention ( 2011 : 290,2 k€, 2012 : 267, 3 k€ et 2013: 203,6 k€), témoignant de fait de la fournitures desdites prestations quand bien même aucune des parties n'a communiqué d'éléments permettant de connaître l'étendue de celles-ci.

Dès lors, le fait que les prestations fournies par la société mère ne sont conventionnellement servies qu'à la demande de la filiale, élément mis en avant par la société GROUPE PARTOUCHE pour contester tout pouvoir de direction , ne peut faire échec à la réalité de la gestion administrative des filiales du groupe par ce dernier, allant au-delà de la volonté d'harmoniser les pratiques commerciales et de gestion administratives des filiales du groupe, organisée par la SA GROUPE PARTOUCHE, rappelée dans son rapport annuel, et établie en l'espèce par le versement constant des redevances dues à ce titre.

Le moyen opposé par les intimées lié à l'existence d'accords d'entreprise spécifiques à la société [Adresse 1], à la gestion par celle-ci de la négociation salariale, son autonomie en matière de plan de formation et à l'absence d'intervention de la société GROUPE PARTOUCHE dans la gestion du personnel, dont témoignent plusieurs salariés de la société [Adresse 1] qui contestent formellement de prétendues interventions de la SA GROUPE PARTOUCHE actionnaire ou de ses dirigeants dans la conduite de (leurs) attributions, est également inopérant au regard de l'organisation ainsi mise en place, par laquelle la SA GROUPE PARTOUCHE exerce un pouvoir de décision et de direction à travers ses représentants dans le conseil d'administration de la filiale , à travers la direction nommée à la tête de la filiale amenée à appliquer les choix stratégiques de la société mère en matière de politique commerciale, financière et de gestion administrative, comptable et sociale , étant observé ainsi que le souligne l'appelante, que M. [T] directeur général délégué , dont le contrat de travail n'est pas produit, perçoit l'essentiel de sa rémunération au titre de ce contrat , est nommé par le conseil d'administration de la filiale sous la responsabilité d'un des administrateurs de la SA GROUPE PARTOUCHE .

Au regard de la confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre la SA GROUPE PARTOUCHE et la SA [Adresse 1], se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de la première dans cette dernière, il s'ensuit la SA GROUPE PARTOUCHE avait la qualité de co-employeur à l'égard du personnel du [Adresse 1].

Sur la rupture des relations contractuelles

M. [Z] [Y] soutient que :

- à défaut de toute motivation économique le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse

- le licenciement est sans cause réelle et sérieuse car notifié par un employeur fictif, dans le cadre d'une procédure non menée sans son périmètre véritable, en application d'un ordre des départs tronqué, la lettre de licenciement est non motivée car les motifs inscrits ne concernent que l'une des deux sociétés.

- le plan de sauvegarde de l'emploi doit être jugé insuffisant, au motif que dès son origine, il ne comportait pas la liste des postes de reclassement, de sorte que l'employeur aurait dû reprendre l'entier processus depuis l'origine

- la violation des articles L 1233-61 et suivants doit être constatée , comme l'absence de processus d'information et de consultation du comité d'entreprise mené de bonne foi

- aucune des versions du PSE n'envisage l'obligation conventionnelle de reclassement, en ce qu'il n'est pas démontré que la Commission Paritaire Nationale des Jeux, créée par un accord du 22 novembre 2001, a été saisie par l'employeur, alors que figure dans les missions de cette dernière un rôle de prévention et d'alerte en cas de difficultés économiques pouvant entraîner un licenciement de plus de 10 salariés

- la recherche individuelle de reclassement n'a pas été opérée;

Il verse aux débats:

- la note initiale transmise aux représentants du personnel dans le cadre du PSE

- la version définitive du PSE

- les convocations avec ordre du jour aux réunions du comité d'entreprise du 8 janvier 2013, 30 janvier 2013, 12 février 2013 , 28 février 2013, 15 mars 2013, 5 avril 2013 et le procès-verbaux de ces réunions

- les courriers de la DIRECCTE en date du 15 janvier 2013, 29 janvier 2013 et du 11 février 2013

-la liste de postes de reclassement annexée à l'offre individuelle de reclassement au 19 avril 2013

- les compte rendus de la réunion du 20 décembre 2012, du 31 janvier 2013, de la CPNE CASINOS,

- le compte rendu de la réunion de commission suivi PSE du 30 août 2013

- des fiches de suivi des congés de reclassement

- les attestations des MM. [H], [X], [D], [A] et [O]

- attestation de M. [Z]

- les convocations à une réunion de la CPNE du 17 avril 2014 et du 9 juin 2015 avec ordre du jour

La société [Adresse 1] objecte les éléments suivants:

- la procédure initiée par le [Adresse 1] ne s'inscrit pas dans le cadre de difficultés économiques, mais dans le cadre de la nécessaire mise en oeuvre de mesures de réorganisation afin de sauvegarde de compétitivité

- le secteur d'activité des jeux est en pleine mutation imposant aux intervenant du secteur une adaptation, le groupe PARTOUCHE ( dont il convient de rappeler qu'il a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 30 septembre 2013) et ses filiales n'échappent pas à cette logique sectorielle, et dans ce contexte l'installation de deux casinos concurrents à proximité de la société [Adresse 1] et la menace réelle et sérieuse subséquente a contraint cette dernière à prendre des mesures de réorganisation et mettre en place le plan de sauvegarde de l'emploi

- le groupe JOA a bien ouvert à la Seyne sur Mer le casino des Sablettes à titre d'établissement provisoire le 5 juillet 2012, et l'ouverture d'un casino par le groupe [Adresse 8] est aussi une réalité , autorisation du Ministère de l'intérieur ayant été donnée le 26 mars 2012

- dès le mois de décembre 2012, le comité d'entreprise a compte tenu de cette situation déclenché une procédure d'alerte sur le fondement des dispositions de l'article L 2323-78 du code du travail, faisant expressément référence à l'existence de ' faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise'

- le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des actions en vue du reclassement interne et externe des salariés, des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activité existante par le salarié, des mesures d'aménagement ou de réduction du temps de travail , de réduction du volume des heures supplémentaires, et les différentes mesures prévues par le plan sont :

* un plan de départs volontaires

* un dispositif de volontariat pour le passage à temps partiel sur les postes supprimés mais ouvert qu'aux salariés occupant un poste supprimé et non désignés par les critères d'ordre des licenciements

* le reclassement en interne au sein d'une autre filiale du groupe PARTOUCHE

* le reclassement externe au travers du congé de reclassement notamment ;

mesures accompagnées de toute une batterie de dispositifs d'accompagnement des salariés

( formations individualisées, congés rémunérés, prise en charge de frais , aides financière ...)

- le juge des référés n'a jamais été saisi d'une quelconque contestation du PSE

- les représentants du personnel ont bien eu connaissance de la liste des postes disponibles à l'intérieur du groupe au cours de la procédure de consultation régulièrement initiée par l'employeur

- la version finale du PSE comportait bien le nombre et la nature des emplois pouvant être proposés aux salariés à l'intérieur de l'entreprise et du groupe

- la DIRECCTE n'a établi aucun constat de carence, n'a fait état que 'd'améliorations', dont l'employeur a tenu compte, en veillant à respecter ses obligations et les droits des salariés, en organisant des réunions supplémentaires de consultation

- les moyens prévus au PSE respectent l'exigence de proportionnalité, compte tenu des moyens financiers de la société [Adresse 1] et rappelant la procédure de sauvegarde dont le groupe PARTOUCHE faisait l'objet

- la saisine de la commission paritaire de l'emploi est facultative , mais celle-ci a en tout état de cause été informée par courrier de l'employeur le 30 janvier 2013

- l'employeur a bien prévu des mesures de reclassement interne

- l'employeur par courrier du 9 janvier 2013 a interrogé les filiales du groupe ( 42 établissements en France et 7 à l'étranger ) pour connaître les postes disponibles

- il a proposé individuellement à chaque salarié concerné un entretien professionnel individuel afin d'analyse et d'étude des postes disponibles , susceptibles de correspondre à leur profil et répondre à leurs attentes;

Elle produit :

- la demande en date du 3 décembre 2012 de membres du CE sollicitant la convocation d'une réunion extraordinaire du CE avec ordre du jour suivant:

* situation économique du casino à fin décembre 2012

* déclenchement de la procédure d'alerte

-le procès verbal de la réunion extraordinaire du CE du 10 décembre 2012

- la note transmise aux représentants du personnel dans le cadre du PSE pour la 1ère réunion du CE le 8 janvier 2013

- les PV de réunions du CE du 8 janvier 2013, 30 janvier 2013, 12 février 2013, 28 février 2013, 15 mars 2013,

- les courriers adressés par l'employeur à la DIRECCTE le 23 janvier 2013 et 25 janvier 2012

- les notes transmises aux représentants du CE dans le cadre du PSE jointes au PV de réunions

- des courriers de convocation de salariés en vue d'un entretien professionnel le 22 avril 2013

- des comptes rendus d'entretien professionnel dans le cadre du reclassement interne

- une étude d'impact de la création du casino [Établissement 2]

-une ordonnance de référé du TA de Toulon du 25 juin 2012 statuant sur la requête présentée par le GRAND [Adresse 1] en vue de suspendre l'autorisation d'ouverture d'un casino à Sanary

- le rapport du commissaire aux comptes pour le GRAND CASINO [Établissement 1] pour l'exercice clos le 31.12.12

- extraits des réunions de la CPNE

- courrier de l'employeur à la CPNE du 30 janvier 2013

- attestations de Mme [K] comptable et de M. [I]

- courrier du 4 février 2014 du syndicat des casinos modernes de France.

- un courrier du 9 janvier 2013 de l'employeur avec pour objet: recensement des postes disponibles dans les filiales du groupe PARTOUCHE avec les accusé réceptions des établissement auxquels la lettre a été envoyée

- les réponses à ce courrier

- des comptes rendus de réunions de commission de suivi PSE

En matière de licenciement économique, le non respect par l'employeur de son obligation de

reclassement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse .

Selon l'article L. 1233-4 du code du travail le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ;

L'obligation de reclassement appelle une proposition individualisée .

La société [Adresse 1] soutient avoir respecté son obligation en ce qu'elle s'est livrée à de véritables recherches de reclassement en interne , a pris en compte la situation individuelle des salariés reçus individuellement en entretien afin d'analyse et d'étude des postes disponibles susceptibles de correspondre à leurs attentes, après avoir adressé à ceux-ci la liste des postes disponibles existants dans l'ensemble des filiales du groupe PARTOUCHE.

Elle soutient que la DIRECCTE a elle-même reconnu que cette obligation avait été respectée dans sa décision du 2 décembre 2013 concernant l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé et dans ses courriers en date du 29 janvier 2013 et 11 février 2013 demandant à l'employeur de bien vouloir transmettre régulièrement la liste des salariés rencontrés individuellement et les propositions formulées.

Par courrier du 19 avril 2013, l'employeur a adressé à M. [Z] [Y] une liste de postes disponibles au sein de l'entreprise et au sein des filiales du groupe, rappelant à la salariée qu'elle a 21 jours à compter de la notification du ou des offres individualisées pour indiquer par écrit son intérêt quant au poste proposé, le silence à ce délai valant refus, et lui indiquant qu'elle peut se reporter aux pages 12, 13, 14, 15, 16 et 17 du PSE concernant les modalités de reclassement au sein d'une filiale.

Par ce même courrier, l'employeur a adressé un questionnaire de mobilité préalable en vue d'un reclassement à l'étranger et une convocation à un entretien professionnel.

Cet entretien a été réalisé le 23 avril 2013; au cours de celui-ci, il a été notamment vérifié que la salariée avait pris connaissance de ces listes et il lui a été demandé si elle était intéressée par l'un de ces postes.

Le plan de sauvegarde de l'emploi dans sa version finale prévoit :

'La Direction adressera aux 18 salariés (sous réserve du nombre de départs volontaires) visés par la procédure de licenciement, toutes les offres de reclassement qui lui seront parvenues à la date du 19 Avril 2013, étant précisé que si d'autres offres venaient à être adressées au [Adresse 1], après cette date, elles seraient immédiatement communiquées par courrier Recommandé avec AR, aux salariés visés par la procédure de licenciement en cours.

Le document remis aura notamment pour objet de présenter le poste et de préciser;

- le lieu et la date prévisible de la prise des fonctions,

- le métier, l'emploi et/ou la mission offerte,

- la classification,

- la rémunération, le cas échéant les mesures d'accompagnements spécifiques (formation, adaptation de courte durée ... )

Il sera demandé aux membres du CE de transmettre cette liste et ses mises à jour, via leur site internet.

Si plusieurs salariés sont intéressés par un même poste, ils peuvent tous faire acte de candidature, seule la Direction de la filiale pourra décider du choix à opérer en matière d'embauche.

Le salarié qui aura bénéficié d'une offre de reclassement individualisé interne aura:

- 21 jours à compter de la notification de l'offre pour indiquer, par écrit (courrier LRAR ou remis en main propre) son intérêt quant au poste proposé.

Le silence à ce délai vaut refus.

Dans le cadre d'un reclassement dans une filiale du Groupe PARTOUCHE, le contrat de travail du salarié concerné avec la SAS [Adresse 1] sera rompu d'un commun accord à l'expiration du droit au retour. '

La cour relève que dans son courrier du 15 janvier 2013, la DIRECCTE rappelle que les offres de reclassement doivent être concrètes et précises afin de permettre aux représentants du personnel et aux salariés concernés de se positionner en toute connaissance de cause, qu'elles devront faire l'objet d'une proposition écrite individualisée pour chaque salarié licencié au delà de la simple information par voie d'affichage.

Dans le courrier du 29 janvier 2013, la DIRECCTE constatant qu'à ce stade de la procédure ne figurent toujours pas dans le PSE le nombre la nature et la localisation des emplois disponibles qui peuvent être proposés en vue d'un reclassement à l'intérieur de l'entreprise ou du groupe, fait connaître à l'employeur qu'il prévoit dans le PSE de recevoir les salariés en entretien individuel et de leur transmettre par écrit les offres de reclassement individualisées.

Dans le courrier du 11 février 2013, la DIRECCTE indique à l'employeur que la liste des postes disponibles dans le groupe PARTOUCHE fournie en annexe du PSE a été établie le 25 janvier 2013, transmise qu'avec le projet de PSE du 6 février 2013, rappelle que cette liste aurait dû figurer dans le PSE dès le projet initial, demande à l'employeur de mettre en place un dispositif permettant d'être informé en continu des offres d'emploi disponibles dans le groupe, et demande d'envoyer régulièrement la liste des salariés rencontrés et les propositions formulées.

Il est donc à tort soutenu par le [Adresse 1] que la DIRECCTE a considéré dans ces courriers le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.

La décision du l'inspecteur du travail concernant la demande d'autorisation de licencier un salarié protégé du 2 décembre 2013 mentionne :

' considérant qu'en ce qui concerne le reclassement, l'employeur indique dans sa demande qu'une proposition de reclassement dans le groupe a été faite au salarié ( agent de sécurité à [Localité 1]) et que depuis deux autres offres écrites de reclassement au sein de l'entreprise ont été effectuées

( changeur: traiteur de monnaie , serveur bar restaurant) que le salarié a refusé en raison notamment du salaire, que l'employeur a donc rempli ses obligations en la matière en proposant les postes disponibles'

Force est de constater que des propositions écrites , précises et individualisées de reclassement ont été formulées à ce salarié protégé, et que tel n'est pas le cas de M. [Z] [Y] de sorte que l'employeur ne peut tirer argument de cette décision pour démontrer avoir satisfait à ses obligations en matière de reclassement individuel à l'égard de l'appelant.

La liste des postes disponibles communiquée à ce dernier dans les filiales du groupe PARTOUCHE comprend 29 postes , en contrat à durée indéterminée , contrat à durée déterminée ou contrats saisonniers sur les fonctions suivantes: technicien machines à sous débutant, plongeur cuisine , barman/ serveur, commis de salle , caissier machines à sous, contrôle aux entrées JT ,

- contrôle aux entrées JT secrétaire physionomiste , hôte physionomiste poker , croupier débutant ,

serveur , cuisinier , croupier, serveur bar restaurant , hydrothérapeute esthéticienne , agent d'entretien, électricien , responsable accueil, technicien machines à sous , agent de sécurité, équipière machines à sous, croupier 3ème catégorie et chef de partie .

M. [Z] [Y] avait pour fonction chef de table.

Il convient de constater qu'au vu de l'extrait du PSE précité, la proposition de reclassement au sein de filiales ne répond pas aux exigences de l'article L 1234-4 du code du travail en ce qu'elle ne permet pas au salarié d'accepter simplement un emploi qui lui serait proposé. Il est ainsi prévu le salarié a seulement le droit de postuler sur un emploi proposé et que si plusieurs salariés sont intéressés par un même poste, ils peuvent tous faire acte de candidature, seule la Direction de la filiale pourra décider du choix à opérer en matière d'embauche.

En mettant en place une procédure de choix par la direction de la filiale, l'employeur ne peut considérer avoir offert au salarié un reclassement effectif.

De plus, l'obligation de reclassement impose à l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement après avoir examiné la situation individuelle de chaque salarié. Le fait d'instaurer comme en l'espèce une procédure de candidature sur des postes parfois très éloignés de la qualification professionnelle de la salariée, démontre que l'employeur n'a pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. [Z] [Y] permettant de déterminer l'adéquation entre les capacités professionnelles de cette dernière et l'emploi disponible. L'organisation le 23 avril soit 4 jours après l'envoi de ces 'offres de reclassement individualisées ' d'un entretien en vue de s'assurer de la bonne réception de ces documents et d'interroger le salarié sur sa position au regard de ces offres ou les offres de reclassement en interne formulées le 30 avril 2013 au salarié, ne peuvent suffire à pallier cette carence et ne permet pas de démontrer qu'une recherche individuelle de reclassement a été entreprise de manière sérieuse et loyale par l'employeur.

En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, le licenciement de M. [Z] [Y] , doit être jugé sans cause réelle et sérieuse .

Sur les conséquences indemnitaires

En application de l'article L1235-3 du code du travail , il convient d'allouer au salarié licenciée une indemnité, laquelle doit prendre en compte les éléments suivants;

- M. [Z] [Y] avait au moment de son licenciement 21 ans d'ancienneté et était âgée de 56 ans

- son salaire avant la rupture était de 3567,86 euros

- il déclare n'avoir pas retrouvé d'emploi malgré de nombreuses démarches en ce sens et percevoir des allocations de chômage ; il justifie ainsi avoir perçu au titre de l'année 2015, 20 290,35 € d'allocations, soit une moyenne de 1690 € par mois.

Au regard de ces éléments, la cour fixera la juste indemnisation du préjudice subi M. [Z] [Y] à une somme de 68 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle est sérieuse .

En application de l'article L1235-4 du code du travail, la cour ordonne le remboursement par les co-employeurs aux organismes intéressés qui ne sont pas intervenus en la cause, des indemnités de chômages versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

Sur la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure collective de licenciement

L'article L 1235-12 du code du travail dispose :

'En cas de non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l'employeur calculée en fonction du préjudice subi.'

Au soutien de sa demande M. [Z] [Y] a fait valoir que la mesure de licenciement est entachée d'irrégularités en ce que :

- les ordres du jour des réunions du CE ont été unilatéralement élaborés par l'employeur, en violation de l'article L 2325-15 du code du travail, par l'employeur et le secrétaire du comité d'entreprise

- le calendrier légale de réunions a été méconnu par l'employeur, l'employeur ayant présenté des versions de PSE jugées insuffisantes par l'administration et ayant retardé la présentation du rapport de l'expert en ne communiquant pas en temps utile les informations sollicitées par la situation économique du groupe PARTOUCHE

- le comité d'entreprise n'a pas été consulté au titre du livre II sur le projet de restructuration et de compression des effectifs, conformément à l'article L2323-15 du code du travail

- le CHSCT n' pas été informé ni consulté sur le projet de réorganisation , alors que l'article L 4612-8 du code du travail oblige à consulter celui-ci sur toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène, de sécurité ou les conditions de travail

La société [Adresse 1] objecte

- que la règle d'élaboration conjointe est souhaitable préalablement au mode de fixation unilatéral, que les textes et notamment la loi du 18 janvier 2005 prévoit que lorsque la consultation du CE est obligatoire, en cas de désaccord, l'employeur ou le secrétaire peut inscrire unilatéralement l'examen de la consultation à l'ordre du jour, et que cette irrégularité n'a pas jamais été soulevée en cours de procédure

- que les dispositions de l'article L1233-35 du code du travail concernant le calendrier des réunions ont été respectées

- que la consultation du CE au titre du livre I ( article L 1233-28 du code du travail ) a été parfaitement menée, comme la consultation du CE au titre du livre II ( article 2323-15 du code du travail)

- que l'employeur n'avait pas l'obligation de consulter le CHSCT, dont les conditions de consultation sont précisées par les articles L 4614-12 et L 4614-8 du code du travail

- que M. [Z] [Y] ne justifie pas d'un préjudice

L'article L 2325-15 du code du travail dispose :

'L'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire.

Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire.'

L'élaboration conjointe de l'ordre du jour demeurant la règle, et les dispositions de l'article L.2325-15, alinéa 2, du code du travail ne dispensent pas l'employeur qui entend faire inscrire une question à l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise de la soumettre préalablement au secrétaire du comité, alors même que la consultation de cette institution est obligatoire .

Force est de constater en l'espèce, que l'employeur ne conteste pas avoir fixé unilatéralement l'ordre du jour sans tentative quelconque d'élaboration conjointe avec le secrétaire.

Dès lors sur ce premier moyen il est d'ores et déjà constaté l'irrégularité de la procédure collective de licenciement, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.

Il n'est toutefois produit par M. [Z] [Y] qui sollicite une indemnisation à hauteur de 171 257 € de dommages et intérêts, tout en concluant dans le même temps qu'il y a lieu d'allouer six mois de salaire, ( son salaire étant de 3567 € brut ) , aucun élément relatif aux effets de l'irrégularité de la procédure sur sa situation individuelle, et donc établissant la preuve d'un préjudice, ce que les premiers juges ont d'ailleurs justement relevé, puisqu'ils mentionnent que M. [Y] s'est abstenu d'éclairer le conseil des prud'hommes sur l'évaluation de son préjudice. La cour rejette en conséquence la demande de ce chef, et infirme le jugement querellé qui, nonobstant cette carence, alloue des dommages et intérêts au salarié.

Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution du PSE

M. [Z] [Y] rappelle que dans le cadre du PSE des engagements ont été pris par l'employeur: proposition de 3 OVE ( offres valables d'emploi) , l'OVE étant définie comme une contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée d'au moins 6 mois à 50 km au plus avec une rémunération d'au moins 80% du salaire de base mensuel brut, et que tel n'a pas été le cas.

La société [Adresse 1] qui affirme que le PSE a été respecté, demande à la cour de relever que les comptes rendus de la commission de suivi du PSE démontrent que a été accompagné, qu'il a suivi une formation bureautique, qu'il a reçu des propositions de poste de croupier chez Barrière, ainsi que des propositions de poste de chef de partie sur [Localité 2] et Cavalaire, et qu'un compte rendu relève que l'intéressé n'est pas assez réactif.

Le PSE prévoit que les salariés en congé de reclassement bénéficieront de l'accompagnement par le Cabinet M&R pendant 12 mois pouvant aller jusqu'à 15 mois dans le cadre d'un projet de création ou de reprise d'entreprise, ce cabinet, au titre du reclassement externe s'engageant à proposer 3 offres valables d'emploi par salarié selon les critères rappelés par l'appelant.

La société [Adresse 1] verse aux débats les compte rendus de réunion de la commission de suivi PSE; ces documents font ressortir les éléments suivants, concernant M. [Z] [Y] :

- réunion du 14 juin 2013 : recherche un poste de chef de partie, est prêt à ses déplacer jusqu'à [Localité 3]. Souhaite une formation de bureautique ( excel word email). N'est pas contre une reconversion , mais n'a pas d'idée, voir pour un bilan de compétence.

- réunion du 23 juillet 2013: formation initiation à la bureautique 3 jours fin août. 19323ht pour les 3. A annulé le RDVde ce matin. Démarche de recherche classique

- réunion du 30 août 2013 : formation bureautique terminée. Lettre de motivation prête. Démarrage des recherches suivants ses critères.

- réunion du 19 septembre 2013 : RDV le 20/09: poste de croupier chez barrière disponible, M&R attend les fiches de poste complète pour les lui proposer

- réunion du 10 octobre 2013 : RDV le 11/10. Proposition de poste de chef de partie sur [Localité 2] et Cavalaire.

- réunion du 14 novembre 2013 : RDV le 15/11.pas d'adresse email, pas d'imprimante; CV édités et envoyés par M&R à M. [Y] pour postuler

- réunion du 12 décembre 2013: démarche pas assez réactif, il faut répondre aux offres plus rapidement. Courrier en RAR pour activer les recherches personnelles.

- réunion du 10 janvier 2014 : suite à la lettre recommandée, une réponse a été reçue le 18/12/13 qui indique que les postes proposés ne correspondaient pas à son profil.

- réunion du 13 février 2014 : relance sur [Localité 2], accepte même un contrat à durée déterminée , démarche faite en ce sens. A acheté un ordinateur et une imprimante, a une adresse email.

- réunion du 28 mars 2014 : toujours dans la recherche de poste contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée répond aux offres proposés.

- réunion du 15 avril 2014 : RDV demain. N' a pas relancé la Seyne pour le moment.

- réunion du 13 mai 2014 : en attente sur les poste de La Seyne et [Localité 2], ne souhaite pas s'éloigner [Établissement 1]. Fin de l'accompagnement : lettre de motivation et CV prêts.

Contrairement aux allégations contraires de l'appelant, il résulte de ces éléments que l'employeur a satisfait ses obligations au titre des engagement sus rappelés. Cette demande doit donc être rejetée.

Sur la mise en cause du CGEA de l'Ile de France Ouest

En application de l'article L 3253-8 du code du travail, la garantie du CGEA au titre de la procédure de sauvegarde de la SA GROUPE PARTOUCHE n'apparaît pas pouvoir être mise en oeuvre. Il convient donc de mettre hors de cause le CGEA IDF OUEST.

Sur les autres demandes

Les intérêts sur la somme allouée au titre de dommages et intérêts courent à compter de la décision de justice.

Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [Y] les frais irrépétibles qu'elle a exposés , il lui sera alloué une somme de 1000 € de ce chef. Aucune considération d'équité ne commande faire application de ces dispositions au profit d'une autre partie.

La société GROUPE PARTOUCHE et la société [Adresse 1] supporteront les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en matière prud'homale,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Infirme le jugement rendu le 7 mai 2014 par le conseil des prud'hommes de Marseille en ce qu'il a rejeté les demandes relatives au co-emploi, en ce qu'il a jugé causé le licenciement de M. [Z] [Y] , a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle est sérieuse, et a accordé des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, et a procédé à un partage des dépens,

Statuant à nouveau, sur ces chefs infirmés,

Dit que la société GROUPE PARTOUCHE et la société [Adresse 1] étaient co-employeurs de M. [Z] [Y] ,

Dit le licenciement de M. [Z] [Y] sans cause réelle et sérieuse,

Condamne in solidum la société GROUPE PARTOUCHE et la société [Adresse 1] à payer à M. M. [Z] [Y] une somme de 68 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle est sérieuse, outre intérêts légaux à compter de ce jour,

Y ajoutant,

Ordonne le remboursement par la société [Adresse 1] et la société GROUPE PARTOUCHE aux organismes intéressés qui ne sont pas intervenus en la cause, des indemnités de chômages versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

Condamne in solidum la société GROUPE PARTOUCHE et la société [Adresse 1] à payer à M. [Z] [Y] une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Met hors de cause le CGEA DE IDF OUEST,

Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes,

Condamne la société [Adresse 1] et la société [Adresse 1] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 14/10688
Date de la décision : 27/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-27;14.10688 ?
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