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26/05/2016 | FRANCE | N°15/02820

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 26 mai 2016, 15/02820


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 26 MAI 2016



N° 2016/178













Rôle N° 15/02820







[O] [Q]

[R] [L] épouse [Q]





C/



[Y] [S]

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE DURERO

SAS IDVERDE

SARL ASSISTANCE SERVICE CAMPINOISE







Grosse délivrée

le :

à :

Me N. SICHOV

Me J. MAGN

AN

Me P-L SIDERR

Me C. SIMONI

Me P. GUEDJ



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Février 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02962.





APPELANTS



Monsieur [O] [Q]

né l...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 26 MAI 2016

N° 2016/178

Rôle N° 15/02820

[O] [Q]

[R] [L] épouse [Q]

C/

[Y] [S]

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE DURERO

SAS IDVERDE

SARL ASSISTANCE SERVICE CAMPINOISE

Grosse délivrée

le :

à :

Me N. SICHOV

Me J. MAGNAN

Me P-L SIDERR

Me C. SIMONI

Me P. GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Février 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02962.

APPELANTS

Monsieur [O] [Q]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]

de nationalité Russe,

demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Nikita SICHOV, avocat au barreau de GRASSE

Madame [R] [L] épouse [Q]

née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2]

de nationalité Russe, demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Nikita SICHOV, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [Y] [S],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE,

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DE PEINTURE DURERO

prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Rose-Marie ROSTAGNO BERTHIER, avocate au barreau de GRASSE

IDVERDE SAS anciennement dénommée ISS LES ESPACES VERTS inscrite au RCS de Paris sous le n°339 609 661

prise en la personne de ses représentants légaux domiclié en cette qualité au siège [Adresse 5]

représentée par Me Corine SIMONI, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Stéphane BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS

SARL ASSISTANCE SERVICE CAMPINOISE

inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 328 411 996

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6]

représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Anne-Laure DENIZE, avocate au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Mars 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice)

Mme Marie-José DURAND, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2016,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Par acte notarié en date du 20 janvier 2006, Monsieur et Madame [Q] ont acquis une propriété située [Adresse 7], dénommée [Localité 3], comprenant une maison de maître, une maison de gardien et un complexe piscine, moyennant le prix de 13 millions d'euros.

Courant 2007, Monsieur et Madame [Q] ont confié à Monsieur [S], la maîtrise d'oeuvre de travaux de rénovation, restauration et transformation de la maison principale et de la maison d'amis, ainsi que de remise en état de la piscine, de rénovation et d'extension du pool-house.

Les travaux ont été traités par lots séparés.

Sont notamment intervenus aux opérations de construction, la société Assistance Service Campinoise, la société l'Atelier du Parquet, la société Entreprise générale de peinture Durero, la société ISS espaces verts, Monsieur [K].

Les travaux qui avaient débuté au mois de février 2008, ont été interrompus courant 2009 et n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse.

Ils ont ensuite été repris par d'autres entreprises.

Par actes d'huissier en date du 16 mai 2011, Monsieur et Madame [Q] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse, Monsieur [S], la MAF, la SARL Assistance Service Campinoise (dite ASC), Monsieur [K], la SARL l'Atelier du Parquet, la SARL Entreprise générale de peinture Durero et la SAS ISS Espaces verts, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil et subsidiairement des articles 1792 et suivants du dit code si le tribunal retenait l'existence d'une réception tacite des travaux.

Arguant des fautes commises par ces intervenants à la construction dans l'exécution des prestations qui leur avaient été confiées, Monsieur et Madame [Q] sollicitaient le prononcé de la résolution des contrats aux torts des intervenants et leur condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux qu'ils soutenaient avoir subis.

La société ASC et la société ISS espaces verts se sont opposées aux demandes de Monsieur et Madame [Q] et ont formé une demande reconventionnelle en paiement du solde de leurs travaux respectifs.

Monsieur [S], la société Entreprise générale de peinture Durero, la société l'Atelier du Parquet ont également conclu au débouté de Monsieur et Madame [Q] de leurs demandes.

La société l'Atelier du Parquet et Monsieur [S] ont chacun formé une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Parallèlement par actes d'huissier en date du 29 août 2011, la société Entreprise générale de peinture Durero avait fait assigner Monsieur et Madame [Q] devant le tribunal de grande instance de Grasse à l'effet de les voir condamnés pour l'essentiel au paiement du solde de son marché, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts.

Cette instance a été jointe à la précédente par le juge de la mise en état du 6 septembre 2012.

Par décision en date du 12 avril 2013, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance et d'action de Monsieur et Madame [Q] à l'égard de Monsieur [K].

Par décision en date du 6 février 2015, le tribunal de grande instance de Grasse a :

- débouté Monsieur et Madame [Q] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné Monsieur et Madame [Q] à payer à :

° la société Entreprise générale de peinture Durero, la somme de 47 975,54 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2011 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

° la société Assistance Service Campinoise, la somme de 83 246,65 € avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

° la société ISS Espaces verts, la somme de 44 170,67 € avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- rejeté les demandes de dommages intérêts de la société Entreprise générale de peinture Durero, de Monsieur [S] et de la société l'Atelier du Parquet,

- condamné in solidum Monsieur et Madame [Q] aux dépens, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement à la société Entreprise générale de peinture Durero et à Monsieur [S], de la somme de 5000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la société ASC, à la société l'Atelier du Parquet, à la société ISS Espaces verts et à la MAF, de la somme de 3000 € chacun sur ce même fondement,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté tous autres chefs de demandes.

Monsieur et Madame [Q] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 25 février 2015, en intimant toutes les parties à l'exception de la société l'Atelier du parquet.

Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2015, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, Monsieur et Madame [Q] demandent à la cour au visa des articles 906, 909, 910, 911 et 914 du code de procédure civile, 1134, 1147, 1184, 1315 et le cas échéant 1792 et suivants du code civil, 2242 et 2243 du code civil, L 137-2 du code de la consommation, L 271-1 du code de la construction :

- de déclarer les concluants recevables et fondés en leur appel,

- d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté les concluants de leurs demandes et les a condamnés à paiement,

- de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par Monsieur [S],

- de déclarer irrecevables car prescrites ou à défaut mal fondées, les demandes en paiement de la société ASC, de la société Entreprise générale de peinture Durero, de la société IDVERDE anciennement ISS Espaces verts,

- de prononcer aux torts exclusifs de Monsieur [S], de la société ASC, de la société Entreprise générale de peinture Durero, de la société IDVERDE anciennement ISS Espaces verts, la résolution des contrats les ayant liés aux concluants,

- de condamner in solidum la société ASC, Monsieur [S] et la MAF à payer aux concluants la somme de 750 000 € à titre de dommages-intérêts,

- de condamner in solidum la société Entreprise générale de peinture Durero, Monsieur [S] et la MAF à payer aux concluants la somme de 350 000 € à titre de dommages-intérêts, - de condamner in solidum la société IDVERDE anciennement ISS Espaces verts, Monsieur [S] et la MAF à payer aux concluants la somme de 700 000 € à titre de dommages-intérêts, dont 633 758,18 € à titre de remboursement de trop perçu,

- de condamner in solidum Monsieur [S] et la MAF à payer aux concluants la somme de 300 000 € à titre de dommages-intérêts,

- d'ordonner la radiation de l'inscription d'hypothèque provisoire prise par la société Entreprise générale de peinture Durero, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, sur la propriété des concluants située [Adresse 7],

- de condamner solidairement Monsieur [S], la MAF, la société ASC, de la société Entreprise générale de peinture Durero, de la société IDVERDE anciennement ISS Espaces verts à payer aux concluants la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux paiement des dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées le 13 avril 2015, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [S] demande à la cour :

- de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

- de condamner Monsieur et Madame [Q] au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ces derniers.

Au terme de ses dernières écritures notifiées le 15 mai 2015, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, la MAF demande à la cour :

- de dire mal fondé l'appel de Monsieur et Madame [Q],

- en conséquence,

° de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

° de débouter Monsieur et Madame [Q] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la concluante en l'absence de toute faute démontrée à l'encontre de Monsieur [S], d'un préjudice certain et directe en résultant et d'un lien de causalité,

- subsidiairement, de dire que la concluante ne pourra garantir Monsieur [S] que dans les limites et conditions de la police, qui contient une franchise opposable aux tiers lésés, ainsi qu'un plafond de garantie de 500 000 € hors actualisation, au titre des dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels,

- plus subsidiairement, de dire que toute condamnation à l'encontre de la concluante ne saurait excéder le plafond au titre des dommages matériels et immatériels d'un montant de

1 750 000 € hors actualisation,

- de condamner solidairement Monsieur et Madame [Q] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu'au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ASC, par ses dernières conclusions notifiées le 9 juin 2015, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, demande à la cour :

- à titre principal, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, des articles 1315, 1356, 1146 et 1147, 2224, 2234, 2240, 2241 et suivants du code civil,

de confirmer la décision déférée en ce :

' qu'elle a constaté l'aveu de Monsieur et Madame [Q] sur l'impossibilité de toute mesure d'expertise contradictoire,

' qu'elle a constaté que la concluante n'a pas abandonné le chantier,

' qu'elle a constaté que Monsieur et Madame [Q] n'apportent pas la preuve d'une inexécution contractuelle imputable à la concluante,

' qu'elle a débouté Monsieur et Madame [Q] de l'ensemble de leurs demandes,

' qu'elle a constaté que la concluante a procédé à l'exécution de ses obligations contractuelles,

' qu'elle a condamné Monsieur et Madame [Q] au paiement de la somme de 83 246,65€ TTC,

- subsidiairement,

de condamner Monsieur [S] in solidum avec la MAF à relever la concluante de toutes condamnations mises à sa charge,

- de réformer la décision déférée en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts à la date du jugement et de dire que les intérêts courront à compter du 23 janvier 2012, date des conclusions de la concluante,

- de dire que la demande en paiement de la concluante n'est pas prescrite,

- subsidiairement, de dire que la poursuite par Monsieur et Madame [Q] des discussions avec la concluante, constitue une faute lui ayant causé une perte de chance de recouvrer les sommes lui étant dues,

- de condamner Monsieur et Madame [Q] et tout succombant in solidum aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu'au paiement de la somme de 7000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions notifiées le 24 juin 2015, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, la société Entreprise générale de peinture Durero demande à la cour :

- de débouter Monsieur et Madame [Q] de leurs demandes,

- de confirmer le jugement déféré de ce chef,

- de dire que le marché d'entreprise échappe au droit de la consommation, qu'il est régi par le droit de la construction,

- de dire que la prescription de l'action en paiement des travaux est de 5 ans à compter de la réception des travaux,

- de dire qu'en l'espèce, au regard de la fermeture du chantier le 20 octobre 2009, de la dernière situation de travaux adressée à Monsieur et Madame [Q] le 30 septembre 2009 et de la facture d'octobre 2009, ainsi que de l'article 20-3 de la norme AFNOR, le paiement devenant exigible le 30 octobre 2009, la prescription de l'action advenait le 30 octobre 2014,

- de dire que la dénonce de l'inscription d'hypothèque provisoire et de l'ordonnance du juge de l'exécution en date du 20 juillet 2011, a interrompu la prescription,

- au regard de l'assignation au fond délivrée par la concluante le 29 août 2011, dire irrecevable la fin de non-recevoir de Monsieur et Madame [Q],

- de confirmer la décision déférée de ce chef,

- subsidiairement, si l'article L 137-2 du code de consommation est retenu comme étant applicable,

° de constater que la prescription de l'action en paiement a débuté le 30 octobre 2009 pour finir le 30 octobre 2011,

° de dire qu'elle a été interrompue le 16 août 2011,

° au visa de l'assignation au fond délivrée par la concluante le 29 août 2011, de dire irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur et Madame [Q],

° de dire recevable la demande en paiement de la concluante,

° de confirmer le jugement déféré de ce chef,

- de dire que les dépens d'instance incluront les frais de traduction de l'assignation délivrée par la concluante en Russe s'élevant à la somme de 1952,59 €,

- de condamner Monsieur et Madame [Q] à payer à la concluante la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais de l'hypothèque judiciaire conservatoire et les frais de l'hypothèque judiciaire qui sera prise au visa de l'arrêt à intervenir.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2015, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, la société IDVERDE, nouvelle dénomination de la société ISS Espaces verts, demande à la cour :

- de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur et Madame [Q] de leurs demandes à l'encontre de la concluante,

- de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné Monsieur et Madame [Q] au paiement de la somme de 44 170,67 € en principal, et de celle de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de première instance,

- d'infirmer la décision déférée pour le surplus,

- de dire que la somme de 44 170,67 € portera intérêts au taux légal capitalisés à compter du 1er mars 2013, date de notification des conclusions de première instance contenant la demande reconventionnelle en paiement,

- de condamner in solidum Monsieur et Madame [Q] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu'au paiement de la somme de 5800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est en date du 23 février 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La cour n'est saisie d'aucun moyen d'irrecevabilité de l'appel et aucune cause d'irrecevabilité n'a lieu d'être relevée d'office, de sorte que l'appel sera déclaré recevable.

Par ailleurs, par décision en date du 5 novembre 2015, le conseiller de la mise en état a débouté Monsieur et Madame [Q] de leur demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité des conclusions notifiées par Monsieur [S] le 13 avril 2014 ;

cette ordonnance n'ayant pas fait l'objet d'un déféré, a acquis autorité de chose jugée en application de l'article 914 du code de procédure civile, de sorte que Monsieur et Madame [Q] sont irrecevables à soumettre à nouveau leur demande à la cour.

La cour constate enfin que la société Atelier du Parquet n'ayant pas été intimée, elle n'est pas saisie des dispositions du jugement relatives à cette société.

* Sur les demandes de Monsieur et Madame [Q] :

A titre préliminaire, il convient de constater que Monsieur et Madame [Q] n'invoquent pas l'existence d'une réception tacite des travaux et que la société IDVERDE, qui seule se prévaut d'une telle réception, ne démontre pas la volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage, volonté qui ne peut se déduire du fait qu'ils habitent désormais dans les lieux après avoir fait reprendre les travaux par d'autres entreprises ;

cette prise de possession n'est pas celle des travaux litigieux et ceux-ci sont demeurés impayés pour partie.

Il s'ensuit que la responsabilité des intervenants à la construction ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'article 1147 du code civil.

' sur les demandes en résolution des contrats conclus avec les différents intervenants à la construction :

Il résulte de l'article 1184 du code civil que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisferait pas à son engagement.

Pour fonder leurs demandes en résolution, Monsieur et Madame [Q], auxquels incombent la charge de la preuve, arguent d'une part, d'un abandon de chantier par les entreprises, ainsi que d'une exécution défectueuse de leurs prestations, qui les aurait contraints à les reprendre entièrement, d'autre part, d'un manquement de Monsieur [S] à ses obligations et d'une 'disparition' lorsque la conduite du chantier lui aurait échappée.

Si aucun contrat n'a été signé entre les parties, il n'est toutefois pas contesté que la mission de Monsieur [S] avait été définie par un document établi par le cabinet Verstaete, produit par Monsieur et Madame [Q], qui prévoyait une mission complète de maîtrise d'oeuvre.

L'exécution de sa mission de conception par Monsieur [S] ne fait l'objet d'aucune critique de la part de Monsieur et Madame [Q].

Monsieur [S] a adressé à Monsieur [Q] les 20 septembre et 31 octobre 2007, la liste des entreprises sélectionnées par lui et les documents afférents à la demande de permis de construire pour la maison secondaire.

Le 8 décembre 2007, il a avisé Monsieur [Q] de l'ouverture d'un compte bancaire spécialement destiné à l'opération, pour que celui-ci puisse y effectuer les virements pour les travaux, avec l'engagement, aussitôt les sommes perçues, de les répartir entre les entreprises, en fonction de l'avancement des travaux, en lui indiquant que le total des premiers acomptes à verser aux dix principales entreprises au démarrage du chantier était de 687 400 €, et qu'en fonction des travaux et selon les entreprises, la prochaine situation des paiements serait établie en avril 2008.

Il a établi les ordres de service d'exécution des ouvrages pour les différentes entreprises intervenant sur le chantier.

Le 11 février 2008, Monsieur [S] a indiqué au représentant de Monsieur [Q] un démarrage du chantier prévu pour le 18 février et a souligné que le banquier était dans l'attente de la signature des factures pour effectuer les virements bancaires aux entreprises.

Le premier compte-rendu de chantier a été établi le 20 février 2008 et Monsieur et Madame [Q] ne contestent pas avoir reçu ensuite jusqu'au 10 juillet 2009, des comptes-rendus conformes aux engagements contractuels de Monsieur [S], prévoyant une visite sur les lieux trois fois par mois, celui-ci résidant à [Localité 4].

Il n'est pas justifié par Monsieur [S] de l'établissement d'autres comptes-rendus postérieurement au 19 juillet 2009 ;

toutefois, il résulte des pièces suivantes qu'à partir du mois de septembre 2009, Monsieur [C] interférait dans la mission de Monsieur [S] et que l'initiative de l'arrêt des travaux par les entreprises revenait à Monsieur et Madame [Q] :

- mails échangés entre Monsieur [S] et les entreprises intervenant sur le chantier,

et courriers de la société ASC à Monsieur et Madame [Q],

(courrier de la société ASC daté du 4 septembre 2009 adressé à Monsieur et Madame [Q] faisant état d'une réunion de chantier intervenue le 1er septembre 2009, sollicitant leur position sur la suite des travaux et si elle doit les poursuivre ;

envoi le 14 septembre 2009 par la société ASC à Monsieur et Madame [Q] de tous les documents afférents au chantier et sollicitant une réponse d'ici la fin de la semaine, réponse sollicitée à nouveau par mail du 18 septembre 2009 ;

mail de Monsieur [S] à la société Entreprise générale de peinture Durero adressé le 15 octobre 2009, donnant les coordonnées de '[J]', mentionné comme étant la personne qui gère les informations entre ses clients et le chantier ;

mail de la société Entreprise générale de peinture Durero adressé le 5 février 2010 à un représentant de Monsieur et Madame [Q], indiquant qu'on lui a demandé d'arrêter le chantier depuis plusieurs mois, que Monsieur [S] lui a dit ne plus être en charge du dossier, qu'elle a rencontré '[J]' sur place et a demandé à celui-ci de l'informer sur la conduite à tenir pour la suite des travaux, n'avoir reçu aucune information depuis lors, avoir constaté l'intervention d'une autre entreprise sur ses ouvrages, sollicitant une clarification de la situation;

réponse de cet interlocuteur à la société Entreprise générale de peinture Durero le 26 février 2010, précisant être en attente de la décision de Monsieur [Q] concernant les travaux sur la villa et les paiements, avoir besoin de temps pour analyser les conclusions de l'expert relatives aux dits travaux ;

mail de Monsieur [S] aux différentes entreprises le 4 mai 2010 indiquant être en contact avec un nouveau représentant de son client Monsieur [Q] pour faire le point sur la situation après plusieurs mois d'arrêt des travaux et sollicitant un bilan de leur situation respective (état d'avancement, de paiement, de stock), avec précision du bilan de leurs entretiens avec '[J]' et description des travaux éventuels exécutés à la demande de

celui-ci ;

mail adressé le 4 mai 2010 par la société Entreprise générale de peinture Durero à Monsieur [S] faisant état d'un arrêt du chantier le 10 octobre 2009, d'une rencontre avec '[J]' le 2 novembre 2009, d'un montant restant dû de 47 975,54 € TTC, du constat fait fin décembre de la présence d'une autre entreprise sur les lieux, des mails échangés en février 2010 avec Monsieur [Q] ;

mail de Monsieur [S] adressé à la société ASC en date du 6 mai 2010 indiquant que la personne en charge des chantiers de Monsieur [Q] est désormais Monsieur [E] [J] ;

mail du 2 juin 2010 de Monsieur [E] [J] aux différentes entreprises en se présentant comme étant le nouveau maître d'oeuvre, et fixant un rendez-vous pour faire le point sur les travaux faits, leur qualité, les paiements et les marchandises en stock ;

mail du 28 juin 2010 adressé par Monsieur [S] aux différentes entreprises, rappelant que celles-ci devaient adresser à Monsieur [E] [J], l'état d'avancement des travaux, la situation des règlements et l'état des matériels en stock, demandant également le renvoi à celui-ci d'un document joint au mail),

- procès-verbaux de constat d'huissier dressés respectivement à la demande de la société ASC (procès-verbal de constat d'huissier établi le 14 octobre 2009 en présence de Monsieur '[J]' représentant du maître de l'ouvrage selon les mentions de l'acte, pour dresser l'état des travaux qu'elle a effectués, après avoir indiqué que le chantier est arrêté sans qu'aucun motif n'ait été donné, que le maître d'ouvrage ne fournit aucune instruction et qu'elle ne peut rester sur le chantier)

et de la société Entreprise générale de peinture Durero (procès-verbal établi le 17 décembre 2009 avec constat que sont entreposés des pots de peinture sur lesquels figure la mention 'LM Peinture', et que se trouve sur les lieux un ouvrier portant un vêtement avec la même mention, tenant à la main un seau de peinture et un pinceau),

- mission donnée par Monsieur [J] [C] à Monsieur [N], sans aucune référence à Monsieur [S], de donner son avis sur l'état de la villa, à une date non précisée, mais nécessairement courant septembre 2009, Monsieur [N] ayant procédé à une première visite sur les lieux le 28 septembre 2009,

- absence de toute mise en demeure adressée par les maîtres d'ouvrage aux entreprises, de se présenter sur le chantier pour reprendre les travaux et de l'attente du 12 janvier 2011 pour envoyer un courrier circulaire aux différentes entreprises, faisant état de l'absence d'achèvement de certaines des prestations qui leur incombaient et de malfaçons affectant celles ayant été réalisées, en sollicitant une prise de contact pour trouver une solution amiable au dossier.

Ces derniers ne peuvent en conséquence arguer d'un abandon de chantier par les entreprises et d'une 'disparition' de Monsieur [S] qui a au contraire continué à essayer de faire le lien entre les entreprises et les nouveaux représentants successifs des maîtres de l'ouvrage jusqu'à son dessaisissement complet en mai 2010.

Ils ne démontrent pas par ailleurs la réalité de malfaçons imputables aux sociétés ASC, Entreprise générale de peinture Durero et IDVERDE, d'une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résolution des contrats.

En effet, si une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, constitue un élément de preuve dès lors qu'elle a été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, elle ne peut pour autant fonder à elle seule la décision.

Le rapport établi par Monsieur [N] le 3 novembre 2009 à la demande du représentant de Monsieur et Madame [Q] est donc insuffisant à lui seul pour justifier de la réalité des malfaçons imputées aux entreprises, alors au surplus qu'il a été établi sans mettre en corrélation les prestations confiées à chaque entreprise et les réalisations.

Il ne peut être utilement étayé par le procès-verbal de constat d'huissier établi le 1er février 2011 à la demande de Monsieur et Madame [Q], alors que plus d'une année s'était écoulée depuis le départ des entreprises du chantier et que le procès-verbal dressé le 17 décembre 2009 à la requête de la société Entreprise générale de peinture Durero montre qu'à cette date au moins une entreprise tierce intervenait sur le chantier ;

il en est de même pour des motifs identiques, de l'attestation de Monsieur [U] en date du 22 février 2013, faisant état d'une nécessité de reprendre entièrement les travaux de ravalement de façades et la plupart des travaux de peinture, lors de son arrivée sur le chantier au mois de janvier 2011.

Il ne peut davantage être utilement étayé par un document portant l'en-tête de Monsieur [S], daté du 10 novembre 2009, qui ne porte pas mention de son destinataire, et qui dresse un état des travaux des différentes entreprises, après avoir au demeurant, indiqué en préliminaire qu'il a été demandé par Monsieur [Q], au mois de septembre 2009 à la majeure partie de celles-ci de suspendre leurs activités sur le site :

en effet, il mentionne que pour la société ASC, deux points restent litigieux, l'étanchéité au niveau des bondes de fond de la piscine et l'approvisionnement du marbre pour la margelle, que pour la société IDVERDE, la seule réserve concerne une partie de l'engazonnement, que pour la société Entreprise générale de peinture Durero, il lui a demandé à plusieurs reprises de reprendre et d'améliorer la qualité de ses ouvrages en façade et qu'à ce jour, rien n'a été entrepris en ce sens ;

au regard de l'étendue des marchés, les reproches faits par Monsieur [S] aux deux premières entreprises sont insuffisants à caractériser un manquement susceptible de fonder la résolution des contrats, d'autant que les entreprises n'avaient pas eu la possibilité de poursuivre leurs travaux et de reprendre ces éventuelles malfaçons, à les supposer effectives ;

par ailleurs, la dernière assertion de Monsieur [S] relative aux peintures extérieures doit être mise en regard avec le compte-rendu de chantier qu'il avait établi le 31 mars 2009 qui fait état pour les façades Nord et Est de la qualité de la rénovation effectuée et ne mentionne la nécessité d'améliorations à apporter qu'aux façades Sud et Ouest, et avec celui du 19 juillet 2009 qui ne comporte plus aucune injonction à ce titre.

Monsieur et Madame [Q] ne rapportent pas enfin la preuve de fautes commises par Monsieur [S] justifiant la résolution du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu avec celui-ci.

Les comptes-rendus de chantier qu'il a établis sont très précis, avec des instructions très détaillées données à chaque intervenant, montrent un souci de coordination entre les différents corps d'état, de respect du planning d'intervention des différentes entreprises et de bonne gestion du règlement des acomptes aux entreprises pour que le déroulement du chantier ne soit pas affecté.

Ils sont mal fondés à lui reprocher un manquement à son devoir de conseil, alors qu'ils ont pris la décision de suspendre les travaux, de choisir un autre interlocuteur, de recourir à une expertise unilatérale et à des entreprises tierces sans lui en faire part préalablement.

Le tribunal a en conséquence exactement débouté Monsieur et Madame [Q] de leurs demandes en résolution des contrats conclus avec leur maître d'oeuvre et les sociétés ASC, Entreprise générale de peinture Durero et IDVERDE.

' sur les demandes de Monsieur et Madame [Q] en paiement de dommages-intérêts :

Monsieur et Madame [Q] doivent être déboutés de leur demande à l'encontre de la société ASC en paiement de la somme de 750 000 €, faute de rapporter la preuve de la réalité des malfaçons dont ils évaluent la réparation à ce montant, le rapport de Monsieur [N] et la note de Monsieur [S] du 10 novembre 2009 étant insuffisants à rapporter cette preuve comme à justifier du montant des éventuels travaux de reprise nécessaires.

Il en est de même concernant leur demande en paiement de la somme de 350 000 € à l'encontre de la société Entreprise générale de peinture Durero :

le rapport de Monsieur [N] et la note de Monsieur [S] du 10 novembre 2009 sont insuffisants à justifier de la réalité de malfaçons, et les sommes réglées en 2011 à une entreprise tierce pour des travaux de peinture ne permettent pas de déduire que ces travaux avaient été rendus nécessaires par la défectuosité de ceux de la société Entreprise générale de peinture Durero.

Monsieur et Madame [Q] sont également mal fondés à solliciter la condamnation de la société IDVERDE au paiement de la somme de 700 000 € ;

si l'ordre de service d'exécution établi le 6 avril 2009 par Monsieur [S] pour le lot 'paysagiste travaux préparatoires' porte sur un montant de 179 375 € HT avec référence à un devis du 1er avril 2009, Monsieur [S] a ensuite signé le 20 avril 2009 un acte d'engagement portant sur le lot 'paysagiste' pour un montant de 612 773 € HT et visant les prestations suivantes :

éclaircissement du parc, débroussaillage, abattage des arbres repérés, désouchage, taille des sujets conservés,

réalisation de tranchées pour les lots techniques,

terrassement, emmarchements, enrochement,

aménagement de la plate-forme du tennis,

réalisation d'un arrosage automatique,

fourniture et plantation de végétaux ;

les comptes-rendus de chantier établis par Monsieur [S] ne comportent aucune critique à l'égard des travaux de cette entreprise, les situations de travaux ont été validées par lui et réglées par Monsieur et Madame [Q] à hauteur de 633 758,18 €, étant relevé que la situation n°2 en date du 30 juin 2009 qu'ils ont réglée, leur a nécessairement été transmise puisqu'ils l'ont eux-mêmes produite aux débats ;

le rapport de Monsieur [N] ne permet pas d'établir que les travaux facturés n'auraient pas été réalisés, ni qu'ils seraient affectés de malfaçons justifiant le remboursement de la somme réglée augmentée de 66 241,82 €, alors que la réserve émise par Monsieur [S] le 10 novembre 2009 concernant l'engazonnement est par ailleurs trop imprécise pour permettre un chiffrage d'une éventuelle réfection et qu'aucune pièce ne vient justifier le coût de celle-ci; au surplus, Monsieur [S], dans la note susvisée, soulignait également que l'entreprise avait réalisé en quelques semaines des travaux importants de terrassement et de plantation avec la mise en oeuvre de moyens importants et que la qualité de son travail avait donné largement satisfaction ;

Monsieur et Madame [Q] ne démontrent pas en outre que le court de tennis a dû être entièrement démonté faute d'obtention de l'autorisation nécessaire pour le construire, obtention dont aucune pièce ne vient au surplus établir qu'il incombait à la société IDVERDE de l'obtenir.

Monsieur et Madame [Q] doivent enfin être déboutés de leur demande en paiement de la somme de 300 000 € par Monsieur [S], aucune faute n'ayant été retenue à l'encontre de celui-ci.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur et Madame [Q] de leurs demandes en paiement.

* Sur les demandes en paiement des intervenants à la construction :

La décision déférée n'est pas critiquée en ce qu'elle a rejeté les demandes de dommages-intérêts qu'avaient formées Monsieur [S] et la société Entreprise générale de peinture Durero ;

elle sera donc confirmée de ce chef.

Aux termes de l'article L137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services ou qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ;

ce texte déroge ainsi à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil.

Le point de départ du délai de prescription se situe à la date d'établissement de la facture.

Il est applicable en l'espèce aux actions en paiement engagées par les entreprises à l'encontre de Monsieur et Madame [Q], dès lors que ces derniers sont des consommateurs et que les contrats ont été conclus en leur nom, par Monsieur [S], que ce n'est donc pas ce dernier qui est partie au contrat, et que le contrat de louage d'ouvrage est un contrat de prestation de services.

Par ailleurs, en application de l'article 123 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [Q] sont recevables à se prévaloir pour la première fois en cause d'appel de la fin de non recevoir tirée de la prescription.

' sur les demandes de la société ASC :

Monsieur [S] a établi le 31 octobre 2007 un ordre de service d'exécution pour cette entreprise concernant la maison principale et les lots 'structure maçonnerie', 'cloisons doublage plâtrerie', 'faux-plafonds corniches' pour un montant de 503 460 € HT, faisant référence aux chapitres 1, 2 et 3 du devis 07/09/444 ;

il a ensuite établi les ordres de service suivants :

° 29 novembre 2008 : agrandissement de la plage autour de la piscine, création des balcons, mur de soutènement de la nouvelle terrasse, pour un montant de 210 966,23 € HT

(référence à un devis 08/11/313) ;

° 15 janvier 2009 : assainissement et réseaux divers pour un montant de 56 046,60 € HT (référence à un devis 08/12/331) ;

° 15 janvier 2009 : rénovation des anciennes balustres et lisses pour un montant de 25 540 € HT (référence à un devis 08/12/332) ;

° 15 janvier 2009 : fabrication et pose de nouvelles balustres pour un montant de

127 080 € HT (référence à un devis 08/12/333) ;

° 5 février 2009 : travaux de marbrerie dans la maison principale, ordre de service intervenant en complément et modification de celui du 31 octobre 2007, avec mention d'un premier acompte de 105 500 € ;

° 30 mai 2009 : travaux de staff, ordre de service intervenant en complément et modification de celui du 31 octobre 2007, avec mention d'un premier acompte de 90 700 € ;

° 23 juin 2009 : rénovation et consolidation de la maçonnerie de la piscine existante pour un montant de 198 780,64 € HT (référence au devis 09/06/184) ;

° 23 juin 2009 : travaux de mosaïque dans la maison principale, ordre de service intervenant en complément et modification de celui du 31 octobre 2007, avec mention d'un premier acompte de 52 750 € ;

° 23 septembre 2009 : travaux de structure, maçonnerie, cloisonnement pour la rénovation de la maison annexe, pour un montant de 199 593 € HT (référence à un devis 08/07/208).

La société ASC sollicite paiement de la somme de 83 246,65 € au titre du solde de ses travaux, suite à l'établissement de diverses factures et avoirs les 29 septembre et 19 octobre 2009.

Elle a formulé cette demande en paiement pour la première fois dans le cadre de l'instance devant le tribunal de grande instance de Grasse, par conclusions notifiées le 23 janvier 2012.

Il s'ensuit qu'à cette date plus de deux années s'étaient écoulées depuis la date d'établissement des factures.

La société ASC ne peut utilement se prévaloir des discussions intervenues avec Monsieur et Madame [Q] jusqu'au mois de janvier 2011, ni soutenir que seule l'assignation lui ayant été délivrée devant le tribunal de grande instance le 16 mai 2011 lui aurait fait comprendre qu'aucune solution amiable ne pourrait être trouvée, les pourparlers n'ayant ni valeur interruptive ni valeur suspensive de prescription, et ne l'ayant pas mise dans l'impossibilité d'agir au sens de l'article 2234 du code civil ;

par ailleurs, la citation en justice n'interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur se prévalant de celle-ci, de sorte que l'assignation délivrée par Monsieur et Madame [Q] n'a pu avoir aucun effet interruptif au profit de la société ASC.

Monsieur et Madame [Q] sont en conséquence fondés à se prévaloir de la prescription de l'action de la société ASC en paiement du solde de ses travaux.

La société ASC doit par ailleurs être déboutée de sa demande en indemnisation fondée sur la faute de Monsieur et Madame [Q].

En effet, la recherche d'une solution amiable par ces derniers ne saurait être considérée comme fautive, et il appartenait à la société ASC de veiller à la préservation de ses droits dans l'hypothèse où les pourparlers échoueraient ;

par ailleurs, la société ASC ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice en lien avec la rupture abusive des relations contractuelles par Monsieur et Madame [Q], ce préjudice ne pouvant consister en l'absence de perception du solde de ses travaux.

La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur et Madame [Q] à payer à la société ASC, la somme de 83 246,65 €.

' concernant la société Entreprise générale de peinture Durero :

Monsieur [S] a établi le 31 octobre 2007 un ordre de service d'exécution pour cette entreprise, concernant la rénovation de la maison principale et les lots 'ravalement peintures extérieures' et 'peintures intérieures, patines et décoration', pour un montant de 322 000 € HT, faisant référence aux devis 00159 et 00160 du 31 octobre 2007.

L'entreprise a par la suite établi un devis modificatif le 2 septembre 2009 (référence 00206) pour les travaux en sous-sol, les travaux en étage et les persiennes.

La société Entreprise générale de peinture Durero sollicite paiement de sa dernière situation de travaux établie le 30 septembre 2009 pour un montant de 47 543,16 € TTC, ainsi que d'une facture pour mise à disposition de sanitaire de chantier établie le 13 octobre 2009 à hauteur de 432,33 € TTC.

Elle a sollicité le 4 juillet 2011, du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien de Monsieur et Madame [Q] situé à Antibes, pour garantir le paiement de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 100 000 €, demande à laquelle il a été fait droit par décision en date du 20 juillet 2011.

La société Entreprise générale de peinture Durero justifie avoir dénoncé à Monsieur et Madame [Q], la dite décision, ainsi que l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, par actes en date du 16 août 2011.

Cette dénonce a valablement interrompu la prescription de l'action en paiement de la société Entreprise générale de peinture Durero, en application de l'article 2244 du code civil, prescription interrompue ensuite de nouveau par l'assignation en paiement délivrée par celle-ci à Monsieur et Madame [Q] devant le tribunal de grande instance de Grasse par actes en date du 29 août 2011.

Il s'ensuit que Monsieur et Madame [Q] ne peuvent opposer aucune prescription à la société Entreprise générale de peinture Durero.

Celle-ci fait par ailleurs valoir exactement que la vérification des comptes effectuée à la demande de Monsieur et Madame [Q], par le cabinet Gardiner & Theobald après entretien de celui-ci avec Monsieur [S], conclut à un solde lui restant dû de 47 543,16 € au titre des travaux, auquel doit être ajoutée la facture afférente au coût des sanitaires justifiée par le compte-rendu établi par Monsieur [S] le 19 juillet 2009 mentionnant l'installation de ce sanitaire par la dite entreprise et le fait que son coût devrait être réparti entre les entreprises présentes, ce qui n'a pu être fait en l'état de l'arrêt du chantier.

Il s'ensuit que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur et Madame [Q] à paiement de la somme de 47 975,54 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2011 et capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil.

' concernant la société IDVERDE :

La société IDVERDE sollicite paiement d'une facture datée du 26 février 2010 établie pour un montant de 44 170,67 € TTC, visant des plantations sur la terrasse de la villa et divers travaux de maçonnerie.

Elle a demandé la condamnation de Monsieur et Madame [Q] au paiement de cette facture, dans le cadre de l'instance devant le tribunal de grande instance de Grasse, par conclusions notifiées le 1er mars 2013.

Il s'ensuit qu'à cette date, plus de deux ans s'étaient écoulés depuis l'émission de la facture.

La société IDVERDE ne justifie pas que Monsieur et Madame [Q] auraient reconnu leur dette à plusieurs reprises, avant d'engager une instance en justice le 16 mai 2011, et se contredit en soutenant tout à la fois qu'elle aurait été informée de leur refus de s'acquitter du solde de sa facture par la réception de cette assignation, et que leurs écritures de première instance ainsi que les pièces communiquées ne contenaient aucune contestation de sa dette ;

en tout état de cause, si par application de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, interrompt le délai de prescription, les conclusions prises par Monsieur et Madame [Q] devant le premier juge dans lesquelles ils sollicitaient la résolution du contrat et s'interrogeaient sur les paiements effectués au regard de l'ordre de service initial signé par Monsieur [S], ainsi que les pièces qu'ils avaient versées aux débats, ne permettent aucunement de caractériser une manifestation de volonté non équivoque de reconnaître le droit de la société IDVERDE.

Monsieur et Madame [Q] sont en conséquence fondés à se prévaloir de la prescription à l'encontre de celle-ci.

La décision déférée sera dès lors infirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur et Madame [Q] à payer la somme de 44 170,67 € à la société IDVERDE.

* Sur les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile:

Monsieur et Madame [Q] succombant pour une large part, en leurs prétentions en appel, en supporteront les dépens et seront déboutés en conséquence de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé qu'en application de l'article 695 du code de procédure civile, les frais de traduction d'une assignation sont inclus dans les dépens, sans qu'il y ait lieu de l'ordonner de façon expresse.

En revanche, il sera précisé que les dépens devront inclure les frais de l'hypothèque judiciaire provisoire et ceux de l'hypothèque judiciaire qui sera prise en exécution de la présente décision.

Il n'est pas inéquitable de condamner Monsieur et Madame [Q] à payer à Monsieur [S] et à la société Entreprise générale de peinture Durero, la somme de 8000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne justifie pas l'application de ce texte au profit des autres parties.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel,

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [Q] et Madame [R] [L] épouse [Q] à l'encontre de la décision du tribunal de grande instance de Grasse en date du 6 février 2015.

Déclare irrecevable la demande de Monsieur [O] [Q] et Madame [R] [L] épouse [Q] tendant au prononcé de l'irrecevabilité des conclusions notifiées par Monsieur [S] le 13 avril 2014.

Confirme la décision du tribunal de grande instance de Grasse en date du 6 février 2015,

excepté en ce qu'elle a condamné Monsieur [O] [Q] et Madame [R] [L] épouse [Q] à payer :

- à la SARL Assistance Service Campinoise, la somme de 83 246,65 € avec intérêts au taux légal et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

- à la SAS ISS Espaces verts, dénommée désormais IDVERDE, la somme de 44 170,67 € avec intérêt au taux légal et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant à la décision,

Déclare irrecevable la demande de la SARL Assistance Service Campinoise en paiement du solde de ses travaux, comme étant prescrite.

Déclare irrecevable la demande de la SAS IDVERDE, nouvelle dénomination de la SAS ISS Espaces verts, en paiement du solde de ses travaux, comme étant prescrite.

Déboute la SARL Assistance Service Campinoise de sa demande en paiement de la somme de 83 246,65 € en réparation du préjudice subi.

Condamne in solidum Monsieur [O] [Q] et Madame [R] [L] épouse [Q] au paiement des dépens de la présente instance, qui incluront les frais de l'hypothèque judiciaire provisoire et ceux de l'hypothèque judiciaire prise en exécution de la présente décision, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens, au profit des avocats en ayant fait la demande.

Condamne in solidum Monsieur [O] [Q] et Madame [R] [L] épouse [Q] à payer à Monsieur [Y] [S] et à la SARL Entreprise générale de peinture Durero la somme de 8000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à application de ce texte au profit des autres parties.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/02820
Date de la décision : 26/05/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°15/02820 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-26;15.02820 ?
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