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26/05/2016 | FRANCE | N°14/21439

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 26 mai 2016, 14/21439


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 26 MAI 2016



N°2016/208













Rôle N° 14/21439







SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR





C/



SA MAS ENTREPRISE GENERALE

SARL JAD

SARL PROMO BATI CONCEPT



















Grosse délivrée

le :

à :



Me Laurence LEVAIQUE



Me Roselyne SIMON-THIBAUD <

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Me Jérôme LACROUTS





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 03 Novembre 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2013F00514.





APPELANTE



SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR immatriculée au R.C.S. de NICE sous le n...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 26 MAI 2016

N°2016/208

Rôle N° 14/21439

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR

C/

SA MAS ENTREPRISE GENERALE

SARL JAD

SARL PROMO BATI CONCEPT

Grosse délivrée

le :

à :

Me Laurence LEVAIQUE

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Jérôme LACROUTS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 03 Novembre 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2013F00514.

APPELANTE

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR immatriculée au R.C.S. de NICE sous le numéro 384 402 871, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Serge LEDER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laetitia GERMANETTO, avocat au barreau de NICE,

INTIMEES

SA MAS ENTREPRISE GENERALE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Thierry de TASSIGNY, avocat au barreau de PAU

SARL JAD, demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE

SARL PROMO BATI CONCEPT, demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2016 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Sylvie CASTANIE, Président-Rapporteur,

et Madame Béatrice MARS, Conseiller-Rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller (rapporteur)

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2016.

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La CAISSE D'EPARGNE, la société J.A.D ainsi que la société «PROMO BATI CONCEPT» étaient associées au sein de la société LES PECHEURS, SCVV au capital social de 1.000 € divisé en 20 parts de 50 € chacune dont le siège social se trouvait sis à [Adresse 5].

Les parts sociales composant le capital social se répartissait comme suit :

- la société J.A.D disposait de 13 parts numérotées de 1 à 13,

- la CAISSE D'EPARGNE disposait de 5 parts, numérotées de 14 à 18,

- la société PROMO BATI CONCEPT disposait quant à elle de 2 parts, numérotées de 19 à 20.

Ladite société avait pour objet, l'acquisition d'un terrain sis à [Adresse 4], d'une superficie d`environ 10.000 m2 permettant la réalisation d'un ensemble immobilier de 5.560 m2, destiné à usage de résidence hôtelière et la construction d'immeubles d'habitation.

Un marché de travaux était conclu le 29 Avril 2004, entre la SCI LES PECHEURS et la société MAS pour la réalisation des tranches de terrassements, fondations, gros oeuvre, pilotage de chantier.

Suivant acte d'huissier en date du 18 Novembre 2005, la société MAS se plaignant de l'absence de démarrage des travaux malgré une mise en demeure adressée au maître d'ouvrage par courrier recommandé du 13 octobre 2005 assignait la SCI LES PECHEURS par devant le Tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN en résiliation du marché et à l'indemnisation du préjudice subi.

Suivant jugement en date du 17 décembre 2008, le Tribunal de grande instance de MONT DE MARSAN prononçait la résiliation du marché de travaux du 29 Avril 2004 aux torts de la SCI LES PECHEURS, et la condamnait au paiement des sommes suivantes, savoir :

- 29.615,23 E représentant le montant des impenses, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2005,

- 85.960 € correspondant au montant du manque à gagner,

- 1.500 € au titre des frais irrépétibles.

La SCI LES PECHEURS interjetait appel de ladite décision. Suivant arrêt en date du 16 Mai 2011, la Cour d'appel de PAU devait confirmer le jugement du 17 décembre 2008.

Par exploit d'huissier en date du 14 juin 2013, la société MAS assignait les premiers détenteurs des parts sociales de la SCI LES PECHEURS, à savoir la CAISSE d'EPARGNE, la société JAD ainsi que la société PROMO BATI CONCEPT par devant le tribunal de commerce de Nice aux fins de voir notamment :

- Condamner ces sociétés à proportion de leur part dans le capital social, à verser à la société MAS la somme de 139. 555, 76 arrêtée au 7 décembre 2012, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ;

- Condamner ces sociétés à verser à la société MAS la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu 'aux entiers dépens.

Le tribunal de commerce de Nice :

- Condamne conjointement et solidairement la SARL JAD et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR à payer à la SAS MAS ENTREPRISE GENERALE la somme de 139.555, 75 € ( cent trente-neuf mille cinq cent cinquante-cinq euros soixante seize centimes) arrêtée au 7 décembre 2012, majorée des intérêts légaux à compter de cette date.

- Dit que cette décision est assortie de l 'exécution provisoire.

- Condamne conjointement et solidairement la SARL JAD et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D'AZUR à payer à la SAS MAS ENTREPRISE GÉNÉRALE la somme de 4. 000 € (quatre mille euros) au titre de l 'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne conjointement et solidairement la SARL JAD et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D 'AZUR aux entiers dépens.

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D'AZUR a relevé appel de cette décision.

******

Vu les conclusions prises pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D'AZUR déposées et notifiées le 27 avril 2015,

Vu les conclusions prises pour les société JAD et BATI CONCEPT, déposées et notifiées le 9 mars 2015,

Vu les conclusions prises pour la SA MAS ENTREPRISE GÉNÉRALE déposées et notifiées le 3 avril 2015,

******

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

La Cour relève que l'obligation au passif des associés est une obligation subsidiaire. Le créancier doit poursuivre le paiement contre la société débitrice avant de pouvoir agir contre les associés de celle-ci. En l'espèce, la société MAS ne pouvait intenter une action contre les associés qu'à compter de la défaillance de la SCI LES PECHEURS, c'est à dire postérieurement à l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 16 mai 2011. L'assignation ayant été délivrée le 20 juin 2013, l'action n'est pas prescrite.

Comme l'ont retenu les premier juges, les associées de la SCI LES PECHEURS ont commis une faute en ne provisionnant pas au passif de cette société les sommes réclamées par la société MAS dans son assignation du 18 novembre 2005 lors de la vente de leurs parts à la société SACIF intervenue le 13 septembre 2006, soit postérieurement à l'assignation dont elles avaient connaissance. Elles ont commis une faute commune et indivisible justifiant une condamnation solidaire car elles avaient connaissance de l'action engagée par la Société MAS contre la SCI LES PÊCHEURS.

Il sera fait droit à l'appel incident de la société MAS. Cette dernière demande à la Cour la réformation de la décision du tribunal de commerce seulement en ce qu'elle n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société PROMO BÂTI CONCEPT.

Il n'est pas contesté que cette société détenait, au même titre que la société JAD et la CAISSE D'EPARGNE ET PRÉVOYANCE COTE D'AZUR, des parts sociales dans la SCCV au jour de la signature du contrat dont s'agit et que l'action était également dirigée contre elle, son omission dans le dispositif du jugement ne constitue qu'une erreur matérielle. La décision sera réformée sur ce seul point.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence,

Confirme en toutes ses dispositions la décision du tribunal de commerce de Nice en date du 3 novembre 2014,

Complétant cette décision,

Condamne la société PROMO BÂTI CONCEPT solidairement avec la société JAD et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D'AZUR à payer à la société MAS ENTREPRISE GÉNÉRALE la somme de 139 555,76 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2012,

Condamne la société PROMO BÂTI CONCEPT, la société JAD et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D'AZUR, solidairement à payer à la société MAS ENTREPRISE GÉNÉRALE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société PROMO BÂTI CONCEPT, la société JAD et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D'AZUR, ensemble aux dépens.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/21439
Date de la décision : 26/05/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°14/21439 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-26;14.21439 ?
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