COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2016
N° 2016/205
Rôle N° 14/19039
[R] [I]
Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE [Adresse 1]
C/
[O] [L]
SA GENERALI IARD
SARL RASPAIL
Grosse délivrée
le :
à :
Me Michel GOUGOT
Me Patrick LOPASSO
Me Laurence LEVAIQUE
Me Pascale PENARROYA-LATIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 07 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01166.
APPELANTES
Madame [R] [I]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentéeet plaidant par Me Michel GOUGOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Syndicat des copropriétaires COPROPRIETE [Adresse 1], demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Michel GOUGOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté et plaidant par Me Patrick LOPASSO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Kévin TRAVART, avocat au barreau de TOULON
SA GENERALI IARD
R.C.S. de PARIS sous le numéro 552 062 663, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Gilbert COMOLET de la SCP COMOLET MANDIN, avocat au barreau de PARIS
SARL RASPAIL
RCS de TOULON sous le n° B 403 800 68, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Virginie COSMANO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Myriam HOCQUARD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Février 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Sylvie CASTANIE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sylvie CASTANIE, Présidente (rédacteur)
Monsieur Martin DELAGE, Conseiller
Mme Béatrice MARS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2016, prorogé au 28 Avril 2016 et au 26 Mai 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2016,
Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » situé à [Localité 2] (Var) décide d'entreprendre, courant 2001, des travaux de rénovation. La maîtrise d''uvre est confiée à [O] [L], investi d'une mission complète et les travaux concernant le ravalement des façades et la porte d'entrée, à la SARL Raspail, entreprise de peinture générale, qui conteste en revanche s'être vue attribuer le lot concernant la réfection de la couverture.
Le syndicat des copropriétaires, alléguant de désordres, provoque, sur assignation en date du 3 juillet 2006, la désignation, selon ordonnance de référé en date du 29 septembre de 2006, d'un expert qui sera ultérieurement remplacé le 27 février 2007 par [W] [D], dont le rapport est déposé le 22 mai 2009.
Le syndicat des copropriétaires et une copropriétaire, en la personne de [R] [I] veuve [H], assignent en paiement de sommes, devant le tribunal de grande instance de Toulon, selon actes des 28 janvier et 15 février 2011 [O] [L] et la SARL Raspail.
Le syndicat des copropriétaires et [R] [H] appellent en cause, selon acte en date du 21 février 2012, la société Générali, assureur de la SARL Raspail en vertu de deux contrats, un contrat garantissant la responsabilité civile décennale et un autre contrat garantissant la responsabilité civile entreprise.
Par ordonnance en date du 4 juin 2013, le juge de la mise en état déboute [O] [L] et la SARL Raspail de leur demande tendant au prononcé de la nullité du rapport d'expertise.
Par jugement en date du 7 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Toulon :
-déclare recevable la demande d'[O] [L] et de la SARL Raspail en nullité du rapport d'expertise,
-annule le rapport de l'expert [D],
-déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » et [R] [H] de toutes leurs demandes,
-condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » à payer à la société Raspail la somme de 30'508,92 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 août 2005, avec anatocisme,
-déboute la société Raspail du surplus des chefs de sa demande reconventionnelle,
-ordonne la mise hors de cause de la société Générali,
-déboute [O] [L] du surplus des chefs de sa demande reconventionnelle,
-déboute la société Générali du surplus des chefs de sa demande reconventionnelle,
-condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » et [R] [H] aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » et [R] [H] relèvent appel de ce jugement, selon déclaration au greffe en date du 1er octobre 2014.
Dans leurs dernières écritures en date du 13 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » et [R] [H] concluent à l'infirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions. Il n'y a pas lieu d'annuler le rapport d'expertise judiciaire. [O] [L] et la SARL Raspail, tous deux responsables des désordres et malfaçons, doivent être condamnés in solidum à payer :
-au syndicat des copropriétaires la somme de 51'124,55 euros TTC, au titre des travaux de remise en état prescrits par l'expert, la somme de 30'766,09 euro TTC, au titre de la réfection des travaux de couverture, la somme de 11'879,89 euros TTC, au titre de la reprise d'une poutre intermédiaire endommagée, les dites sommes étant indexées sur l'indice BT 01, depuis mai 2009, depuis novembre 2002 et depuis novembre 2009 et jusqu'au mois de l'arrêt à intervenir, la somme de 4886,27 euros TTC, au titre du remboursement des travaux provisoires effectués sur la couverture et la somme de 50'000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice résultant du retard à l'achèvement des travaux,
-à [R] [I] veuve [H], la somme de 5755,75 € TTC au titre des travaux de remise en état de son appartement, indexée sur l'indice BT 01, depuis avril 2009 jusqu'au mois de l'arrêt à intervenir et la somme de 22'000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour confirmerait l'annulation du rapport d'expertise judiciaire et estimerait ne pouvoir statuer sur leur demande, une nouvelle mesure d'expertise doit être ordonnée avec la même mission que celle figurant dans l'ordonnance de référé du 29 septembre 2006, le coût de l'expertise [D] demeurant à la charge du Trésor Public ou subsidiairement à la charge des intimés.
La demande reconventionnelle formée par la SARL Raspail doit être rejetée et très subsidiairement ramenée à la somme de 3508,92 euros.
[O] [L], la SARL Raspail et la société Generali doivent enfin être condamnés in solidum, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10'000 € et à [R] [H] la somme de 3000 €, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 18 janvier 2016, la SARL Raspail conclut au principal à la confirmation du jugement entrepris. Subsidiairement et dans l'hypothèse où la cour considérerait que le rapport d'expertise n'encourt pas la nullité, il doit être jugé qu'[O] [L] qui a manqué à ses obligations contractuelles est le seul responsable des désordres. Dans le cas où sa propre responsabilité serait retenue, il doit être jugé que la société Générali qui a failli vis-à-vis d'elle, en sa qualité de cocontractante doit être condamnée à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre. Le syndicat des copropriétaires devra en tout état de cause être condamné à lui payer la somme de 30'508,92 euros correspondant au solde restant dû sur factures, outre les intérêts à compter de la mise en demeure en date du 31 août 2005, avec anatocisme, en application des articles 1153 et suivants du Code civil. Le syndicat des copropriétaires et [R] [H] devront enfin être condamnés à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel, outre les entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières écritures en date du 25 février 2015, la société Générali IARD conclut au principal à la confirmation du jugement dont appel. Subsidiairement, il doit être jugé que la police responsabilité civile décennale est sans application. Elle oppose par ailleurs à la mise en 'uvre de la police responsabilité civile entreprise la non garantie tirée du fait que les travaux effectués sur la couverture et les portes d'entrée n'entrent pas dans le champ des activités déclarées ainsi que des exclusions de garantie, les demandes adverses trouvant leur origine dans l'inobservation de la part de l'assuré des règles de l'art admises par sa profession ainsi que des délais de livraison contractuels. Sont en outre exclues des garanties la reprise des prestations de l'assuré et les réclamations relatives aux pénalités de retard. L'abandon par la SARL Raspail du chantier le 30 juin 2004 lui permet enfin de se prévaloir du défaut d'aléa. Elle ne peut en toute hypothèse être condamnée au-delà des limites du contrat prévoyant des franchises et des plafonds de garantie opposables à l'assuré et aux tiers, le plafond de garantie étant de 152'449 €. Le syndicat des copropriétaires et [R] [H] doivent être condamnés à lui payer la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les conclusions d'[O] [L] ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 26 Mars 2015.
L'ordonnance de clôture est en date du 21 Janvier 2016.
SUR CE
1) Sur l'expertise :
a) sur la recevabilité de la demande en nullité :
Selon l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
L'article 112 de ce même code dispose que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
L'article 114 énonce enfin en son alinéa 2 que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Il est établi au cas présent que la SARL Raspail a présenté sa demande en nullité avant toute défense au fond.
Le moyen d'irrecevabilité soulevé de ce chef par le syndicat des copropriétaires et la copropriétaire, [R] [H], devant le premier juge et d'ailleurs abandonné en appel est non fondé et a donc été justement écarté en première instance.
Le reproche invoqué par la SARL Raspail à l'encontre du rapport d'expertise, consistant pour l'essentiel dans la violation du contradictoire, caractérise le grief causé par l'irrégularité alléguée.
La demande de nullité du rapport d'expertise formée par la SARL Raspail doit en conséquence être déclarée recevable.
b) sur le bien-fondé de la demande en nullité :
Le rapport d'expertise déposé par [W] [D] n'encourt pas, contrairement à l'avis du premier juge, la nullité que celui-ci a prononcée.
Son examen attentif et le recoupement des éléments qu'il contient avec les nombreux autres documents versés aux débats et en particulier les pièces contractuelles, les procès-verbaux de constat, les comptes rendus de réunions de chantier, les situations de travaux et enfin les procès-verbaux d'assemblée générale du syndicat des copropriétaires permettent en effet de se convaincre d'un certain nombre d'éléments objectifs et concordants ayant pu échapper à une lecture hâtive.
Il apparaît d'abord que l'expert s'est fait remettre par les parties les documents contractuels qu'elles détenaient et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir exigé d'elles la communication de documents généraux tels que les normes administratives à laquelle il a personnellement accès.
S'il est vrai par ailleurs que l'expert a fourni un travail de qualité tout à fait moyenne, ce constat ne suffit pas à entraîner la nullité de son rapport dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a enfreint les principes directeurs du procès ou porté atteinte au contradictoire ou aux droits de la défense. Il a en particulier répondu avec suffisamment de précision aux dires reçus des parties en indiquant la suite qu'il donnait à leurs observations.
Le fait que l'expert se soit prétendument contredit n'est pas caractérisé, l'appréhension sérieuse du rapport permettant de clarifier utilement la confusion seulement apparente de ses propos.
Rien ne permet enfin d'affirmer que l'expert s'est départi de l'impartialité que la loi lui impose tout au long de ses opérations.
La demande en nullité du rapport d'expertise formée par la SARL Raspail doit en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, être rejetée.
2) Sur le fond :
Il est établi par les pièces figurant au dossier que le syndicat des copropriétaires a confié à la SARL Raspail, entreprise générale de peinture, sous la maîtrise d'[O] [L], investi d'une mission complète, les travaux suivants :
-les travaux de ravalement de trois murs de façade, donnant l'un sur la [Adresse 6], l'autre, sur la [Adresse 7] et le troisième sur la cour intérieure, pour un montant total de 30'776,93 euros TTC (1913,10 euros TTC + 9863,83 euros TTC),
-les travaux de menuiserie sur la porte d'entrée, pour un coût de 1524,49 euros TTC,
-les travaux concernant la couverture, pour un montant total de 29'507,49 euros TTC (28'714,58 € + 792,91 euros TTC)
soit la somme globale de 61'808,91 euros TTC.
Outre le fait que nombre de documents montrent que la SARL Raspail avait été chargée des travaux concernant la couverture, celle-ci a elle-même visé dans les situations N° 3 et N° 4 versées aux débats la somme de 61'808,91 euros, comme étant celle du montant du marché TTC conclu avec le syndicat des copropriétaires (soit 58'586,34 euros hors-taxes).
Il est également acquis aux débats que la copropriété a refusé, lors de la réunion de chantier en date du 5 mai 2004, de recevoir les travaux, en raison du trop grand nombre de réserves, non levées.
Les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et [R] [H] à l'encontre de la SARL Raspail et d'[O] [L] doivent en conséquence être examinées, au visa des dispositions de l'article 1147 du Code civil et de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Les éléments objectifs du dossier font apparaître par ailleurs que les travaux exécutés par la SARL Raspail, sous le contrôle du maître d''uvre, sont affectés des malfaçons et des désordres suivants :
-défauts concernant les volets et les fenêtres, insuffisamment mastiqués et permettant dès lors aux eaux pluviales d'entrer à l'intérieur,
-mauvaise exécution des plans d'étanchéité, du puits de lumière et des solins, à l'origine d'infiltrations d'eaux,
-dégradation des lieux, en cours de travaux, et notamment du sol de la terrasse du dernier étage et des carrelages en terre cuite,
-absence de décapage du parement en pierre autour de la porte d'entrée et de la porte d'entrée elle-même, de surcroît non vernie,
-non homogénéité de la couleur des enduits des façades, provoquée par de nombreuses retouches.
L'expert judiciaire préconise la reprise totale de ses défauts qui ne peuvent que se généraliser avec le temps.
Il chiffre le coût des travaux de reprise en valeur mai 2009, date d'établissement de son rapport à la somme de 46 476,87 €, soit 49'033,10 euros TTC, à laquelle il convient d'ajouter la somme de 27'969,18 euros hors-taxes, soit 29'507,49 euros TTC, au titre de la reprise des travaux en toiture, qu'il a omis de faire figurer dans son décompte, alors pourtant qu'il dénonce dans le corps de son rapport leur exécution défectueuse et qu'il dit à plusieurs reprises que les désordres constatés nécessitent la reprise totale (en caractère gras, dans le texte) des travaux.
La SARL Raspail, dont les manquements sont ainsi caractérisés, doit voir sa responsabilité contractuelle, engagée.
[O] [L], maître d''uvre, a été également défaillant dans l'accomplissement de ses obligations vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, en ne veillant pas à l'avancement régulier des travaux et à la levée des réserves, en soumettant à l'agrément du maître d'ouvrage la proposition de marché de la SARL Raspail, entreprise de peinture, pour exécuter des travaux sortant manifestement du champ de sa compétence technique, en ne vérifiant pas les conditions des garanties offertes par la société Générali à son assurée, en ce qui concerne notamment les activités déclarées et plus généralement, en ne faisant pas preuve de suffisamment d'autorité et de fermeté dans la conduite du chantier.
Le syndicat des copropriétaires et [R] [H] concluent également à l'encontre de la société Générali auprès de laquelle la SARL Raspail a souscrit un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile entreprise.
C'est à raison toutefois que la société Générali leur oppose une non garantie partielle, tirée du fait que certains des travaux litigieux, à savoir ceux concernant l'étanchéité et la toiture n'entrent pas dans le champ des activités déclarées par l'assurée, lors de la souscription du contrat.
Le moyen soutenu par la société Générali, selon lequel les désordres résultant de l'inobservation par l'assurée des règles de l'art régissant sa profession et des délais contractuels, sont exclus de la garantie, ne peut en revanche être retenu, sauf à vider celle-ci de sa substance.
La SARL Raspail, la société Générali et [O] [L] doivent en conséquence être condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires, étant observé que le taux de la TVA est passé depuis l'établissement du rapport d'expertise, en mai 2009, de 5,5 % à 10 % et que la condamnation prononcée à l'encontre de la société Générali est limitée à la somme de 40'633,85 euros TTC, la somme de 51'124,55 euros TTC, pour les travaux concernant les façades et l'étanchéité à et la somme de 30'776,09 euros TTC, pour les travaux concernant la toiture,
Le retard pris par l'avancement du chantier ne pouvant, au regard en particulier des exigences administratives imposées au stade du choix de la couleur des enduits de façade, être imputé avec suffisamment de certitude aux locateurs d'ouvrage, la demande du syndicat des copropriétaires en paiement de la somme de 50'000 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef et en réparation du trouble de jouissance, insuffisamment caractérisé, doit être rejetée.
La demande en paiement de la somme de 11'879,89 euros TTC concernant le remplacement d'une poutre intermédiaire, en raison de dommages dont l'origine n'est pas justifiée, doit en conséquence être rejetée.
De même, doit être écartée la demande en paiement de la somme de 9503,25 euros concernant le remboursement de travaux de réparations provisoires et de mesures conservatoires, qui se sont échelonnés du mois d'octobre 2009 au mois de février 2015, le syndicat des copropriétaires n'ayant pas agi avec suffisamment de célérité dans l'engagement et le suivi de la présente procédure.
Il doit en revanche être fait droit à la demande de [R] [H] en paiement de la somme de 5755,75euros TTC, en valeur mai 2009, après correction du taux de la TVA, correspondant au coût des travaux de réfection intérieure de son appartement dont les peintures ont été endommagées, ainsi que cela résulte des pièces versées aux débats, par les infiltrations litigieuses.
[R] [H], dont le mari est tombé malade peu de temps après leur entrée dans les lieux en mai 2005 et est décédé le [Date décès 1] 2009, a subi un trouble dans sa paisible jouissance qui sera justement réparé par l'octroi de la somme de 4000 €, à titre de dommages et intérêts.
S'agissant enfin de la demande reconventionnelle formée par la SARL Raspail, il apparaît après examen des pièces que la somme lui restant due par le syndicat des copropriétaires, sur les travaux exécutés, s'élève à 3508,92 euros, au paiement de laquelle il doit être condamné, outre les intérêts au taux légal, à compter du présent arrêt
La SARL Raspail, la société Generali et [O] [L] doivent être condamnés in solidum, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 4000 € et à [R] [H], la somme de 2000 €, les autres demandes formées sur le fondement de ce texte étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Rejette la demande de la SARL Raspail en nullité du rapport de l'expert judiciaire comme étant non fondée et injustifiée,
Déclare la SARL Raspail et [O] [L], responsables, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, des désordres malfaçons affectant l'immeuble situé [Adresse 1] (Var),
Déclare la société Générali tenue, en application du contrat d'assurance responsabilité civile entreprise, souscrite auprès d'elle par la SARL Raspail, de garantir les désordres affectant les travaux concernant l'étanchéité et la toiture,
En conséquence, condamne in solidum la SARL Raspail, la société Générali et [O] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] », la condamnation in solidum prononcée à l'encontre de la société Générali étant limitée à la somme de 40'633,85 euros TTC, la somme de 51'124,55 euros TTC, au titre des travaux concernant les façades et l'étanchéité et la somme de 30'776,09 euros TTC, au titre des travaux concernant la toiture, lesdites sommes étant actualisées en fonction de la variation du coût de la construction par référence aux indices BT 01 publiés en mai 2009 date d'établissement du rapport d'expertise et au jour du présent arrêt, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et jusqu'au jour du parfait paiement,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » de ses autres demandes indemnitaires,
Condamne in solidum la SARL Raspail et [O] [L] à payer à [R] [I], veuve [H] la somme de 5755,75 € TTC, au titre des travaux de remise en état de son appartement, ladite somme étant actualisée en fonction de la variation du coût de la construction, par référence aux indices BT 01 publiés en avril 2009 et au jour du présent arrêt, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et jusqu'au jour du parfait paiement et celle de 4000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » à payer à la SARL Raspail la somme de 3508,92 euros, correspondant au solde restant du sur les factures,
Condamne in solidum la SARL Raspail, la société Générali et [O] [L], en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] », la somme de 4000 € et à [R] [I] veuve peut [H], la somme de 2000 €,
Rejette les autres demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL Raspail, la société Générali et [O] [L] aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE