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26/05/2016 | FRANCE | N°14/07084

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 26 mai 2016, 14/07084


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 26 MAI 2016



N° 2016/201

Rôle N° 14/07084



SARL CHAR IMMO

SOCIETE ANONYME AXA ASSURANCES IARD

Syndicat des copropriétaires [Adresse 14]



C/

[E] [M]

[C] [V]

[D] [Z] (MINEUR)

SA MMA

Entreprise MEDITERRANEE BATIMENT

Société CETEN APAVE SUD EUROPE

Association ASL [Adresse 18]

COMMUNE DE CAGNES SUR MER

Association SYNDICALE LIBRE [Adresse 14]

Compagnie d'assurances AVIVA



Société SMABTP

SARL COMET INGENIERIE

S.A. ETABLISSEMENT LIONEL GAGLIO



Grosse délivrée

le :

à :



Me Roselyne SIMON-THIBAUD



Me Ludovic ROUSSEAU



Me Joseph MAGNAN



Me Marie-No...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 26 MAI 2016

N° 2016/201

Rôle N° 14/07084

SARL CHAR IMMO

SOCIETE ANONYME AXA ASSURANCES IARD

Syndicat des copropriétaires [Adresse 14]

C/

[E] [M]

[C] [V]

[D] [Z] (MINEUR)

SA MMA

Entreprise MEDITERRANEE BATIMENT

Société CETEN APAVE SUD EUROPE

Association ASL [Adresse 18]

COMMUNE DE CAGNES SUR MER

Association SYNDICALE LIBRE [Adresse 14]

Compagnie d'assurances AVIVA

Société SMABTP

SARL COMET INGENIERIE

S.A. ETABLISSEMENT LIONEL GAGLIO

Grosse délivrée

le :

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Ludovic ROUSSEAU

Me Joseph MAGNAN

Me Marie-Noelle DELAGE

Me Charles TOLLINCHI

Me Christian GILLON

Me Jérôme LATIL

Me Françoise ASSUS-JUTTNER

Me Françoise BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01690.

APPELANTES

SARL CHAR IMMO Pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant Me Guy FERREBOEUF, avocat au barreau de GRASSE,

SOCIETE ANONYME AXA ASSURANCES IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis, demeurant [Adresse 19]

représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-Max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Florence GEMSA, avocat au barreau de GRASSE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 14] représenté par son Syndic en exercice, la SAS Cabinet TABONI FONCIERE NICOISE DE PROVENCE, sise [Adresse 7], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Deborah MAURIZOT, avocat au barreau de NICE,

INTIMES

Maître [E] [M] Agissant en sa qualité de mandataire judicaire de la SA ETAB LISSEMENT LIONEL GAGLIO, assigné le 10/7/14 à personne à la requête de SARL CHAR IMMO, assigné le 29/08/14 à domicile à la requête de la SMABTP, assigné le 15/10/14 à personne (qui refuse de prendre l'acte) à la requête de SARL CHAR IMMO, demeurant [Adresse 4]

défaillant

Monsieur [C] [V]

assigné le 8/7/14 PVRI à la requête de AXA ASSURANCES IARD, assigné le 28/8/14 PVRI à la requête de SMABTP, demeurant [Adresse 9]

défaillant

Maître [D] [Z] es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société NAMTA, assigné à personne habilité le 11/7/14 à la requête de l'appelante, né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 17]

défaillant

SA MMA, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marie-Noelle DELAGE de la SCP DELAGE - ARENA, avocat au barreau de GRASSE

Entreprise MEDITERRANEE BATIMENT assignée le 16 août 2014 PVRI à la requête de Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 14], assignée le 28/08/14 à étude à la requête de SMABTP, demeurant [Adresse 6]

défaillante

Société CETEN APAVE SUD EUROPE, demeurant [Adresse 16]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Françoise LUC-JOHNS, avocat au barreau de PARIS

Association ASL [Adresse 18] prise en la personne de Mme [B] domiciliée [Adresse 8],

représentée et plaidant par Me Christian GILLON de la SCP AZURIS AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE

COMMUNE DE CAGNES SUR MER

assignée à personne morale le 07/7/14 à la requête de l'appelante, demeurant [Adresse 15]

représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Christophe FIORENTINO, avocat au barreau de GRASSE

Association SYNDICALE LIBRE [Adresse 14] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, assignée à la requête du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 14] le 14 août 2014 PV Perquisition, demeurant [Adresse 10]

défaillante

Compagnie d'assurances AVIVA, demeurant [Adresse 14]

représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Guillaume AYGALENQ, avocat au barreau de NICE

Société SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE

SARL COMET INGENIERIE, demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Guillaume AYGALENQ, avocat au barreau de NICE

S.A. ETABLISSEMENT LIONEL GAGLIO

assigné le 11/7/14 PVRI à la requête de AXA ASSURANCES IARD, demeurant [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Février 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Sylvie CASTANIE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente (rédacteur)

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller

Mme Béatrice MARS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2016, prorogé au 28 Avril 2016 et au 26 Mai 2016.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2016,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :

La SARL Charimmo, maître d'ouvrage, entreprend en mai 2001, la construction d'un ensemble immobilier composé de 25 villas, réparties en plusieurs ilots, dénommé « [Adresse 14]», sur la crête d'une colline, située à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), [Adresse 11]. Cet ensemble jouxte l'ensemble immobilier « [Adresse 18] » et des terrains appartenant à la société Namta, en liquidation judiciaire, situés en contrebas. La voie communale « [Adresse 8] » passe plus bas encore.

La SARL Charimmo confie à [C] [V], architecte, exerçant à l'enseigne « [C] », selon contrat de gestion de construction en date du 12 mars 2000, une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée. [C] [V] est assuré auprès de la société Axa Assurances IARD.

« [C] » confie à la société Comet Ingénierie, selon contrat en date du 23 mars 2001, qui sera résilié en décembre 2002, une mission de maîtrise d''uvre. La société Comet Ingénierie est assurée auprès de la société Aviva.

La société des établissements Lionel Gaglio se voit confier lot terrassements, selon contrat conclu en juin 2001. Cette société, assurée par la société MMA, est placée en liquidation judiciaire, selon jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 14 octobre 2015.

La société Méditerranée Bâtiments est titulaire du lot gros 'uvre et VRD.

La SARL Charimmo confie à la société Ceten Apave, selon contrat en date du 24 juillet 2000, une mission de contrôle technique.

La SARL Charimmo confie enfin, à la suite de la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre conclu avec la société Comet Ingénierie, une mission de maîtrise d''uvre à « [C] [V] cabinet d'architecte », selon contrat en date du 2 janvier 2003.

Les villas de l'ensemble immobilier « [Adresse 14] » sont vendues en état futur d'achèvement.

Les travaux de terrassement démarrent en juillet 2001.

En cours de chantier, à la suite de très fortes pluies, deux glissements de terrain se produisent le 16 et le 25 novembre 2002, en emportant une partie des remblais stockés par la société Gaglio et envahissent la voie privée de l'ensemble immobilier « [Adresse 18] » avant de se déverser sur la voie communale du « [Adresse 8] ».

La commune de Cagnes-sur-Mer provoque, selon ordonnance de référé en date du 11 décembre 2002 la désignation de l'expert [O] dont les opérations sont rendues communes et opposables aux intervenants à l'acte de construire et à leurs assureurs.

Le rapport d'expertise est déposé le 31 janvier 2006.

La commune de Cagnes-sur-Mer assigne, selon acte des 13 et 14 juin et 23 juillet 2007, la SARL Charimmo, la SARL Comet Ingénierie, la société des établissements Gaglio, représentée par Maître [M] ès qualités, la SARL Namta, représentée par Maître [Z] ès qualités, l'entreprise Méditerranée Bâtiments, la SAS Apave, [C] [V] et le syndicat des copropriétaires « [Adresse 14] », devant le tribunal de grande instance de Grasse.

La SARL Charimmo assigne, selon acte en date du 3 avril 2008, la société SMABTP, en exécution du contrat d'assurance « Delta-Chantier » en date du 3 juin 2003, garantissant les dommages en cours de travaux, la dommage ouvrage et la responsabilité CNR, après réception.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 14] » assigne, selon actes en date des 14 juin, 23 juillet, 22 et 28 août 2007 la société SMABTP, assureur de la société Charimmo, la société Aviva, assureur de la société Comet Ingénierie et la société Axa, assureur de [C] [V].

L'association syndicale libre (ASL) « [Adresse 18] » intervient volontairement à la procédure.

Statuant par jugement réputé contradictoire, en date du 4 février 2013, le tribunal de grande instance de Grasse :

-déclare la société Gaglio et [C] [V], responsables des glissements de terrain survenus les 16 et 25 novembre 2002,

-met hors de cause la SARL Comet ingénierie et la société Ceten Apave Sud Europe,

-condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 14] » à réaliser les travaux préconisés par l'Office National des Forêts dans ses rapports d'avril 2004 et avril 2005, tels que visés dans le rapport d'expertise de Monsieur [O] et ce, dans un délai de un an à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 150 € par jour de retard,

-condamne la société Charimmo et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 14] » in solidum à payer à la commune de Cagnes-sur-Mer :

la somme de 31'380 €, au titre des frais d'expertise judiciaire,

la somme de 1965 euros, au titre des frais de nettoyage exposés,

-déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 14] » de ses demandes formées à l'encontre de la société Charimmo et de la société SMABTP,

-déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 14] »à l'encontre de la société Gaglio et de [C] [V],

-dit que la société MMA doit garantir la société Gaglio,

-dit que la société Axa doit garantir [C] [V],

-condamne la société MMA et la société Axa, in solidum, à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 14] » de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

-condamne la société MMA et la société Axa, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 14] » le montant des travaux préconisés par l'expert judiciaire, soit la somme de 131'000 € TTC, maîtrise d''uvre comprise, réactualisée à la date du jugement à intervenir, sur la base de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction, depuis le mois de janvier 2006,

-déclare irrecevables les demandes formées par l'ASL « [Adresse 18] » à l'encontre de [C] [V] et à l'encontre de Maître [M], pris en sa qualité de liquidateur de la société Gaglio,

-condamne la SARL Charimmo à payer à l'ASL « [Adresse 18] » la somme de 3450,28 euros TTC, à titre de dommages et intérêts,

-déboute l'ASL « [Adresse 18] » de sa demande en paiement de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de jouissance,

-déboute la SARL Charimmo de sa demande tendant à la condamnation de la société SMABTP, en ce qui concerne ses demandes relatives au remboursement des frais avancés pour la poursuite du chantier, soit la somme de 71'972,30 euros TTC et des sommes exposées au titre de l'indemnisation des acquéreurs et au paiement de la somme de 3'243 514,80 € au titre du préjudice financier,

-dit que la société SMABTP doit garantir la SARL Charimmo en ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre au profit de la commune de Cagnes-sur-Mer et de l'ASL « [Adresse 18] », soit les condamnations au paiement de la somme de 31'380 €, au titre des frais d'expertise judiciaire, de la somme de 1965 € au titre des frais de nettoyage exposés et de la somme de 3450,28 euros, au titre des frais engagés par l'ASL « [Adresse 18] »,

-dit qu'il sera fait application pour cette condamnation, des limites contractuelles tant en ce qui concerne le plafond de garantie qu'en ce qui concerne la franchise,

-déboute la SARL Charimmo de ses demandes formées à l'encontre de la SARL Comet Ingénierie, de la société Aviva et de la société Apave,

-déclare irrecevables les demandes formées par la SARL Charimmo à l'encontre de Maître [M], pris en sa qualité de liquidateur de la société Gaglio, de [C] [V] et de la société Axa,

-condamne la société MMA à rembourser à la SARL Charimmo la somme de 71'972,30 euros TTC, au titre des frais avancés pour la poursuite du chantier,

-condamne la société MMA à relever et garantir la SARL Charimmo des condamnations prononcées à son encontre au profit de la commune de Cagnes-sur-Mer et de l'association syndicale libre « [Adresse 18] »,

-déboute la SARL Charimmo du surplus de ses demandes,

-déboute la société SMABTP de ses demandes formées à l'encontre de la société Comet Ingénierie et de la société Aviva,

-condamne la société MMA et la société Axa, in solidum, à relever et garantir la société SMABTP de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

-condamne la SARL Charimmo à payer à la cité Comet Ingénierie la somme de 37'409,34 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2003 sur la somme de 36'277,09 euros et à compter du 31 janvier 2006, date du rapport d'expertise, pour le surplus,

-déboute la société MMA de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive formée à l'encontre de la commune de Cagnes-sur-Mer,

-déboute chacune des parties du surplus de ses demandes,

-condamne la SARLCharimmo, à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

à la commune de Cagnes-sur-Mer, la somme de 2000 €,

à la société Comet Ingénierie, la somme de 1500 €,

à la société Ceten Apave Sud Europe, la somme de 1500 €,

à l'association syndicale libre « [Adresse 18] », la somme de 1500 €,

-condamne la société SMABTP et la société MMA, in solidum, à payer à la SARL Charimmo, la somme de 3000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamne la société SMABTP et la société MMA, in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 14], la somme de 3000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamne la société MMA aux dépens.

La société Axa Assurances IARD relève appel de ce jugement, le 7 avril 2014, la société Charimmo, le 11 avril 2014 et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 14] », le 13 mai 2014.

Les procédures ont été jointes par le conseiller de la mise en état.

Dans ses dernières écritures en date du 4 septembre 2015, la société Axa Assurances IARD, assureur de [C] [V], pris en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, conclut à l'infirmation du jugement entrepris. Assurant [C] [V] pour son activité de maître d''uvre et non pour son activité dans le domaine de la maîtrise d'ouvrage déléguée et le sinistre s'étant produit en novembre 2002, alors qu'il intervenait sur le chantier en tant que maître d'ouvrage délégué, sa mise hors de cause s'impose. Le sinistre trouve son origine dans les manquements, les négligences et les malfaçons commis par la société Gaglio et la société Comet Ingénierie. Les sociétés MMA, assureur de la société Gaglio et Aviva, assureur de la société Comet Ingénierie, doivent garantir leurs assurés des conséquences dommageables du sinistre. Elle demande très subsidiairement que la société Gaglio et son assureur la société MMA, la société Comet Ingénierie et son assureur la société Aviva soient condamnés à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Elle conclut à la condamnation de tous aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 1er septembre 2015, la SARL Charimmo conclut à l'infirmation partielle du jugement dont appel. Elle demande que la société SMABTP soit condamnée à la garantir, au titre de l'exécution de la police Delta Chantier numéro 476 309 F de l'ensemble des préjudices matériels et immatériels subis du fait de la carence des intervenants à l'acte de construire. La société SMABTP, [C], maître d'ouvrage délégué et son assureur la société Axa et la société MMA, assureur de la société Gaglio, représentée par son liquidateur, doivent être condamnés in solidum à lui rembourser la somme de 71 972,30 euros TTC, au titre des frais avancés pour la poursuite du chantier, à lui rembourser le montant des pénalités de retard qu'elle a dû et/ou devra verser aux acquéreurs en état futur d'achèvement, à lui rembourser le montant des frais avancés au titre de l'indemnisation des futurs copropriétaires, à savoir les sommes de 8500 €, 2150 €, 3000 €, 12'420 €, 14'000 € et 5500 €, soit la somme globale de '34'930,10" euros et à lui payer la somme de 2 288 000 euros, en réparation du préjudice financier. Dans l'hypothèse où la cour rejetterait le recours qu'elle a exercé à l'encontre de la société SMABTP, elle demande que les mêmes soient condamnés in solidum à la relever et garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre, en ce compris celles qui pourraient être prononcées du chef des factures impayées au profit de la société Comet Ingénierie. Les mêmes doivent être condamnés à lui payer la somme de 2 288 000 euros au titre du préjudice financier. L'association syndicale libre « [Adresse 18] » doit être déboutée de toutes ses demandes contraires au jugement du 4 février 2014, les parties susnommées étant en toute hypothèse condamnées à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées au profit de l'association syndicale libre « [Adresse 18] ». Le jugement entrepris doit être confirmé pour le surplus. Tous succombants seront enfin condamnés in solidum à lui payer la somme de 6000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 3015, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 14] » conclut à l'infirmation partielle du jugement dont appel. Il demande au principal que les demandes formées à son encontre par la commune de Cagnes-sur-Mer soient déclarées irrecevables et non fondées. Subsidiairement, il doit être jugé, compte tenu des délais qui se sont écoulés depuis le rapport d'expertise déposé le 31 janvier 2006,100 sans la survenance de nouveaux désordres, qu'il n'existe plus d'urgence, en ce qui concerne la réalisation des travaux préconisés. Il n'y a pas lieu dès lors de le condamner, sous astreinte. Dans le cas où le principe de l'astreinte serait confirmé par la cour, il doit lui être imparti un délai de un an, suivant la signification de l'arrêt à intervenir, pour la réalisation des travaux préconisés. La SARL Charimmo et son assureur la société SMABTP, la société Comet Ingénierie et son assureur la société Aviva, [C] [V] et son assureur la société Axa et enfin la société Gaglio et son assureur la société MMA doivent être condamnés in solidum à le relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre. La SARL Charimmo doit être déboutée de sa demande, totalement non fondée, relative à l'indemnisation du coût des travaux de remise en état, à hauteur de la somme de 131'000 €. Les mêmes doivent être condamnés in solidum à lui payer le montant des travaux préconisés par l'expert judiciaire, soit la somme de 131'000 € TTC, maîtrise d''uvre comprise, actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction, depuis le mois de janvier 2006, et ce, sous astreinte de 1000 € par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir. Les mêmes seront enfin condamnés in solidum à lui payer la somme de 6000 €,en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.

Dans ses dernières écritures en date du 2 septembre 2014, la commune de Cagnes-sur-Mer conclut à la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions la concernant, à l'exception de celle concernant la mise en 'uvre de l'article 700 du code de procédure civile, pour laquelle la société Charimmo et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 14] » doivent être condamnés in solidum au paiement de la somme de 4000 €, outre les dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 28 août 2015, la SARL Comet Ingénierie conclut au principal à la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il l'a mise hors de cause et a condamné la SARL Charimmo à lui payer la somme de 37'409,34 euros TTC, au titre des factures non réglées, avec intérêts au taux légal à compter de leur émission. Subsidiairement, elle observe qu'aucune condamnation solidaire in solidum ne peut être prononcée à son encontre. Les fautes de [C] et de la société Gaglio ont en effet été largement prépondérantes et il doit être retenu à leur égard une part de responsabilité de 98 %, elle-même ne devant répondre que d'une part résiduelle. Les sociétés Axa, MMA, SMABTP Maître [M] es qualité, [C] [V] et la SARL Charimmo doivent être condamnés à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. Elle demande enfin et en tout état de cause que la SARL Charimmo soit condamnée à lui payer la somme de 37'409,34 euros TTC, au titre des factures non réglées, tout succombant étant enfin condamné à lui payer la somme de 3000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières écritures en date du 2 octobre 2014, le GIE CETEN APAVE International conclut au principal à la confirmation du jugement dont appel, en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause et lui a alloué une indemnité de 1500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il doit être jugé, alors qu'il n'est soumis à aucune obligation de résultat, qu'il n'a commis aucun manquement à ses obligations, de sorte que toute demande formée à son encontre devra être rejetée. Tout succombant devra enfin être condamné aux dépens du présent appel et à lui payer la somme de 3000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures en date du 29 mai 2015, la société MMA conclut à l'infirmation du jugement dont appel. Au principal, sa mise hors de cause doit être prononcée. Elle demande subsidiairement qu'il soit fait application du plafond et de la franchise prévus au contrat et opposables aux tiers. Le préjudice financier allégué par la SARL Charimmo à hauteur de la somme de 3'243'514,80 euros, outre le fait qu'il n'est pas justifié, est postérieur à la résiliation du contrat d'assurance, de sorte que les garanties souscrites auprès d'elle ne peuvent être mobilisées. Très subsidiairement, elle demande que le jugement de première instance soit confirmé en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société Axa assurances. Tout succombant sera enfin condamné à lui payer la somme de 3000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 28 juillet 2015, la société SMABTP, conclut au principal à l'infirmation du jugement dont appel. Il doit être jugé que la SARL Charimmo n'était pas assurée auprès d'elle et que sa demande est irrecevable, prescrite et non fondée. Subsidiairement, il doit être jugé qu'elle ne peut être tenue que dans les limites de son contrat, sur les différents volets visés, s'agissant du plafond de garantie et de l'opposabilité de la franchise. Elle est fondée à opposer les exclusions de garantie résultant de l'absence d'aléa, de la non-conformité de la construction aux dispositions contractuelles, de l'avis défavorable de l'APAVE sur le stockage des remblais, de l'absence de précautions prises en vue de drainer les eaux pluviales et de l'activité de maîtrise d''uvre non déclarée. Très subsidiairement, elle demande que soit retenu le principe de la responsabilité de la société Gaglio, de [C] et de la société Comet Ingénierie et que ceux-ci soient condamnés in solidum avec leurs assureurs à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre. Elle demande enfin et en tout état de cause que les dispositions contractuelles du contrat d'assurance tenant aux plafonds de garantie et à la franchise soient jugées opposables. La société Axa, la société Charimmo, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 14] » et tout succombant seront enfin condamnés in solidum à lui payer la somme de 5000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 27 avril 2015, l'association syndicale libre « [Adresse 18] » conclut à l'infirmation partielle du jugement entrepris, s'agissant notamment du montant des sommes allouées en réparation de son préjudice. La société Charimmo, la société Comet Ingénierie, la société Gaglio, [C] doivent être déclarés responsables in solidum des désordres subis par sa propriété, suite au déversement de déblais et de remblais et autres coulées de boue en provenance du chantier de construction, au cours des années 2001 et 2002. La SARL Charimmo, la société Comet Ingénierie et [C] doivent en conséquence être condamnés in solidum à lui payer la somme de 3450,28 euros TTC, au titre des frais exposés, outre les intérêts au taux légal, la somme de 10'000 €, en réparation du préjudice de jouissance subi et enfin celle de 3000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, le jugement étant confirmé au titre des frais irrépétibles et des dépens exposés en première instance. Sa créance, à l'égard de Maître [M], ès qualités, doit être constatée dans les mêmes termes. Les mêmes doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat en date des 17 septembre 2001, 28 août 2002 et 5 décembre 2005, utiles à la manifestation de la vérité, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures en date du 28 août 2015, la société Aviva conclut au principal à la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné sa mise hors de cause et celle de la société Comet Ingénierie, celle-ci n'ayant commis aucune faute dans l'exécution de sa mission, en lien direct avec les désordres. Elle observe subsidiairement qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut être prononcée à son encontre et à l'encontre de son assurée. Les fautes commises par [C] [V] et la société Gaglio ayant joué un rôle prépondérant, justifient que leur part de responsabilité soit retenue à hauteur de 98 %, sa propre responsabilité n'étant que résiduelle. Les sociétés Axa, MMA, SMABTP et Charimmo, Maître [M] ès qualités et [C] [V] doivent être condamnés à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre. Tout succombant sera enfin condamné à lui payer la somme de 3000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

L'association syndicale domaine [Adresse 14] a été assignée selon acte en date du 9 juillet 2014, ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la destinataire n'ayant plus d'établissement connu.

[C] [V] a été assigné selon acte en date du 8 juillet 2014, ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, le destinataire n'ayant ni domicile ni résidence connu.

Maitre [D] [Z], pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Namta a été assigné, selon acte en date du 11 juillet 2014, remis à une personne habilitée ([K] [S]).

La société des établissements Lionel Gaglio a été assignée selon acte en date du 11 juillet 2014, transformé en procès-verbal de recherches, conformément à l'article 659 du code de procédure civile, la destinataire n'ayant ni domicile ni résidence connu.

L'entreprise Méditerranée Bâtiments a été assignée, selon acte en date du 16 août 2014, transformé en procès-verbal de recherches, à la requête du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 14] » et, selon acte en date du 28 août 2014, remis à l'étude, à la requête de la société SMABTP

Maître [E] [M], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société des établissements Lionel Gaglio, a été assigné, selon acte en date du 27 août 2014, remis à une personne habilitée ([F] [R]).

Aucune de ces six dernières personnes n'a constitué avocat. Il sera statué par arrêt par défaut.

L'ordonnance de clôture est en date du 20 janvier 2016.

SUR CE

1) Sur les responsabilités :

Il est établi par le rapport d'expertise judiciaire, dont les conclusions techniques, solidement documentées et argumentées, ne sont pas utilement combattues par les parties, qu'une forte pluviosité survenue les 16 et 25 novembre 2002 a entraîné des coulées de boue et des glissements de matériaux provenant du chantier du « [Adresse 14] ». Ces matériaux de déblais se sont déplacés dans le vallon qui souligne le pied de versant, en provoquant plusieurs glissements de terrain, avec formation d'embâcles dans une zone boisée classée. Les matériaux ont ensuite transité sur la voie du lotissement « [Adresse 18] » pour se déposer enfin sur la voirie communale du [Adresse 13], en colmatant le collecteur pluvial.

Selon l'expert, l'entreprise Gaglio, titulaire du lot terrassement peut être considérée comme étant directement et majoritairement à l'origine de ces désordres pour les raisons suivantes : stockage des remblais, en position illicite, en bordure du vallon sinistré, non mise en 'uvre des clauses techniques particulières du marché précisant que les remblais ne devaient pas être abandonnés sans mesure conservatoire et incluant les prescriptions de l'étude de sol initiale, non protection provisoire et défaut de gestion des remblais vis-à-vis des eaux de ruissellements, non prise en compte des rappels à l'ordre et des mises en demeure successives du maître d''uvre Comet Ingénierie. La survenance de pluies exceptionnelles durant le mois de novembre ne peut être retenue, comme constituant le facteur imprévisible et irrépressible à l'origine des désordres.

Le maître d'ouvrage délégué, [C] est également, selon l'expert, impliqué dans la survenue des désordres, pour avoir manqué de réactivité dans le choix des entreprises, malgré les rappels à l'ordre répétés du maître d''uvre, ce qui a participé au mauvais déroulement du chantier et pour avoir contribué, en passant des accords directs avec la société Gaglio, dès le début des travaux de terrassement, en juin 2001, à déposséder le maître d''uvre Comet Ingénierie de son autorité et ainsi à lui faire perdre sa crédibilité sur le chantier, à l'égard des entreprises en général et de l'entreprise Gaglio, en particulier.

Le maître d''uvre Comet Ingénierie peut également être impliqué partiellement en raison de son manque d'autorité et de savoir-faire dans la direction du chantier, pour ne pas avoir fait signer des plannings contractuels aux entreprises et pour ne pas avoir exigé l'établissement de plans de terrassement, avant l'intervention de la société Gaglio.

L'expert écarte en revanche les implications du bureau de contrôle Ceten Apave qui a émis, dès le mois d'octobre 2001, un avis défavorable sur le stockage des remblais et de l'entreprise Méditerranée bâtiments, titulaire du lot gros 'uvre et VRD.

C'est par des moyens pertinents approuvés par la cour que le premier juge a retenu les responsabilités de la société Gaglio, entreprise chargée du lot terrassement et de [C], maître d'ouvrage délégué et qu'il a écarté celle du bureau de contrôle Ceten Apave, qui a en effet émis un avis défavorable sur le stockage des remblais, dès le mois d'octobre 2001 et donc avant le sinistre et celle de l'entreprise Méditerranée Bâtiments mais également celle de la société Comet Ingénierie, maître d''uvre. S'agissant de cette dernière société, le premier juge a justement pris ses distances par rapport aux conclusions de l'expert, pour retenir que sa perte d'autorité sur le chantier était le fait de l'immixtion et des agissements du maître d'ouvrage délégué. Il suffit d'ajouter que la société Comet Ingénierie n'a eu de cesse, dès la deuxième réunion de chantier, le 4 juillet 2001, de dénoncer dans ses comptes rendus successifs, les manquements, les insuffisances et les défauts affectant les travaux de terrassement et qu'elle a fini par demander, ses mises en demeure et ses nombreuses démarches étant demeurées vaines, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 août 2002, la résiliation du marché conclu avec la société Gaglio, avant que son propre contrat de maîtrise d''uvre d'exécution ne soit résilié en décembre 2002 et qu'elle soit remplacée en cette qualité par [C] [V], architecte, à compter du mois de janvier 2003.

- Sur les demandes formées par la commune de Cagnes-sur-Mer :

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que les glissements de terrain et les remblais instables surplombant le chemin communal constituaient un trouble anormal de voisinage à l'égard de la commune de Cagnes-sur-Mer et de l'association syndicale libre « [Adresse 18] ».

C'est à juste titre, alors que les éléments objectifs figurant au rapport d'expertise montrent que ces troubles n'ont pas cessé lors de la vente des lots et de la constitution du syndicat des copropriétaires « [Adresse 14] » que le premier juge a retenu la responsabilité de plein droit de la SARL Charimmo, maître d''uvre et gardien du chantier, lors de la survenance des désordres et celle du syndicat des copropriétaires, propriétaire actuel de l'immeuble. Observant cependant que la SARL Charimmo n'était plus propriétaire et n'avait plus la qualité de maître d'ouvrage, depuis la livraison des parties communes et des bâtiments C et D, le 20 décembre 2005, c'est à bon droit que le tribunal a condamné le seul syndicat des copropriétaires « [Adresse 14] » à exécuter les travaux préconisés par l'Office National des Forêts dans ses rapports des mois d'avril 2004 et avril 2005, adoptés par l'expert judiciaire, sans égard pour le rapport non contradictoire établi par Monsieur [T], le 23 septembre 2013, à la demande de la société Charimmo, insusceptible, en l'absence d'investigation particulière, de combattre l'analyse exhaustive et les conclusions étayées du rapport de l'expert judiciaire [O].

Le syndicat des copropriétaires « [Adresse 14] » faisant valoir que l'écoulement du temps depuis le rapport d'expertise déposé le 31 janvier 2006, il y a donc plus de 10 ans, sans la survenance de nouveau désordre, démontre l'absence d'urgence attachée aux travaux préconisés, demande à la cour d'ordonner la suppression de l'astreinte décidée par le premier juge.

Cette astreinte qui apparaît comme un moyen efficace d'assurer l'exécution des travaux, doit être maintenue, un délai de un an, à compter de la signification du présent arrêt étant toutefois accordé au syndicat des copropriétaires, pour les entreprendre.

C'est à juste titre que la société Charimmo et le syndicat des copropriétaires « [Adresse 14] » ont été condamnés in solidum par le premier juge à payer à la commune de Cagnes-sur-Mer la somme de 31'380 €, au titre des frais de l'expertise judiciaire effectuée par Monsieur [O] et la somme de 1965 €, au titre des frais de nettoyage exposés.

- Sur les demandes formées l'association syndicale libre « [Adresse 18] » :

Cette association conclut, sur le fondement de l'article 1382 et de la théorie des troubles anormaux de voisinage, à la condamnation in solidum de la SARL Charimmo, de [C] et de la société Comet Ingénierie à lui payer la somme de 3450,28 euros TTC, au titre des frais exposés, outre les intérêts au taux légal et la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi.

La demande formée à l'encontre de la société Comet Ingénierie, non impliquée dans le trouble anormal de voisinage, subi par l'association syndicale libre du fait des glissements de terrain en provenance du chantier « [Adresse 14] » et qui n'a pas commis de faute dans l'exécution de sa mission, doit être rejetée.

La SARL Charimmo, maître d'ouvrage et gardienne du chantier lors de la survenance des faits litigieux, est responsable de plein droit des désordres envers l'association.

L'association ne justifiant pas avoir signifié ses conclusions à [C] [V] et à Maître [M] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Gaglio, tous deux non comparants, doit être déclarée irrecevable en ses demandes à leur encontre.

En l'état des pièces produites et des éléments objectifs figurant au rapport d'expertise, dont il résulte que les matériaux de déblais en provenance du chantier supérieur se sont déplacés sur la voie du lotissement « [Adresse 18] » avant de se déposer sur la voirie communale, c'est à juste titre que le premier juge a condamné la SARL Charimmo à payer à l'association syndicale libre la somme de 3450 € TTC au titre des frais engagés par son syndic mais c'est à tort qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 10'000 €, le passage des boues et des matériaux de déblais sur sa voirie, lui ayant objectivement et nécessairement causé un préjudice de jouissance qui sera justement réparé par l'octroi de la somme de 10'000 €, à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 14] :

Le syndicat des copropriétaires « [Adresse 14] », ne caractérisant ni manquement, ni défaillance à l'encontre de la SARL Charimmo, doit être débouté de ses demandes formées à son encontre.

Le syndicat des copropriétaires qui appelle en garantie la société Gaglio et [C], maître d'ouvrage délégué, parties non comparantes, ne justifie pas les avoir assignés devant la cour ou leur avoir fait signifier ses conclusions. Ses demandes à leur encontre doivent en conséquence être déclarées irrecevables.

La société Axa assurances, qui n'avait pas comparu devant le tribunal, fait justement observer en cause d'appel que le contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par [C] garantit son activité de maîtrise d''uvre et non celle de maîtrise d'ouvrage délégué. Or les sinistres sont survenus en novembre 2002, alors que [C] [V] déployait sur le chantier, une activité de maîtrise d'ouvrage déléguée et que ce n'est qu'à partir du mois de janvier 2003 qu'il a été investi, en remplacement de la société Comet Ingénierie dont le contrat venait d'être résilié, d'une mission de maîtrise d''uvre d'exécution.

La société Axa assurances, recherchée en sa qualité d'assureur de [C], doit en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, être mise hors de cause, sans application cependant des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son profit.

La société MMA, assureur de la société Gaglio, qui a eu la possibilité de discuter du contenu du rapport de l'expert [O], aux opérations duquel elle n'a en effet pas participé, n'ayant pas été appelée en cause dans le cadre de la procédure de référé, n'est pas fondée à se prévaloir de l'inopposabilité de ce rapport à son égard.

C'est à juste titre que le premier juge l'a condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires « [Adresse 14] » de toutes les condamnations prononcées à son encontre et à lui payer en outre la somme de 131'000 € TTC, maîtrise d''uvre comprise, représentant le coût des travaux préconisés par l'expert judiciaire, à réactualiser, selon les modalités ci-après définies, en fonction de la variation du coût de l'indice BT 01 de la construction.

- Sur les demandes de la SARL Charimmo :

. A l'encontre de la société SMABTP :

[C] [V] a souscrit une police d'assurance « Delta Chantier » auprès de la société SMABTP, pour le programme Emeraude, selon contrat en date du 3 juin 2003, garantissant la responsabilité civile du maître d'ouvrage, les dommages en cours de travaux, la dommage ouvrage et la responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage, après réception.

Le premier juge, par de justes motifs adoptés par la cour, a considéré que la société SMABTP qui avait émis les cotisations d'assurance à l'ordre de la société Charimmo et qui n'avait pas contesté, dans le cadre d'une procédure antérieure, la qualité d'assuré de celle-ci, n'était pas fondée à soutenir, dans la présente instance, que son assuré était [C] [V] et non la société Charimmo au nom de laquelle [C] [V], pris en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, a souscrit le contrat.

C'est également par des motifs pertinents en fait et en droit méritant d'être approuvés que le premier juge a dit que l'action exercée par la SARL Charimmo en réparation de ses préjudices personnels subis à la suite des glissements de terrain, à l'encontre de la société SAMBTP était prescrite, en application des dispositions de l'article L. 114-2 du code des assurances.

La SARL Charimmo demande par ailleurs que la société SMABTP soit condamnée, au titre de la garantie responsabilité civile du maître d'ouvrage, à la relever des condamnations prononcées à son encontre au profit de la commune de Cagnes-sur-Mer et de l'association syndicale « [Adresse 18] », à savoir, pour la première, les sommes de 31'380 €, au titre des frais de l'expertise judiciaire et de 1965 € au titre des frais de nettoyage exposés et, pour la seconde, la somme de 3450,28 euros, au titre des frais engagés par le syndic.

Le premier juge, après avoir justement écarté, par motifs adoptés, les non garanties et les exclusions de garantie invoquées par la société SMABTP, a fait droit aux demandes de la SARL Charimmo, avec application des limites contractuelles concernant le plafond de garantie et la franchise, s'agissant d'une garantie facultative.

. A l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs :

Il est rappelé que les glissements de terrain survenus en novembre 2002 sont imputables à la société Gaglio et à [C] [V], le bureau de contrôle Apave et la société Comet Ingénierie ayant vu leurs responsabilités écartées et que la société Axa Assurances, recherchée en sa qualité d'assureur de [C] [V], a été mise hors de cause.

La société Charimmo ne justifiant pas avoir fait signifier ses conclusions à l'encontre de [C] [V] et de maître [M], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Gaglio , doit voir ses demandes à leur encontre, jugée irrecevables.

La société MMA, assureur de la société Gaglio, placée en mesure de discuter le contenu du rapport d'expertise qui lui est dès lors opposable, doit être condamnée à payer à la société Charimmo qui justifie avoir mis en 'uvre, après le sinistre, des travaux de sécurisation en vue de la poursuite du chantier, la somme de 71'972,30 euros TTC, représentant le coût desdits travaux.

La SARL Charimmo n'ayant plus en revanche, ainsi que l'a justement observé le premier juge, la qualité de maître d'ouvrage, n'est pas fondée à réclamer le paiement de la somme de 131'000 € TTC correspondant au coût des travaux préconisés par l'expert.

La SARL Charimmo qui ne justifie pas, l'attestation de son expert-comptable relative aux pertes cumulées de la société au 31 décembre 2012 étant à cet égard largement insuffisante, de la réalité du préjudice financier invoqué et qui ne démontre pas davantage que les pénalités de retard qu'elle a payées aux acquéreurs sont la conséquence directe des glissements de terrain, doit, par confirmation du jugement entrepris, être déboutée de ses demandes de ce chef.

- Sur les autres demandes :

S'agissant du recours en garantie des condamnations prononcées à son encontre, exercé par la société SMABTP à l'encontre de la société MMA , de la société Comet Ingénierie, de la société Aviva et de la société Axa, il apparaît en l'état de ce qui vient d'être jugé que seule la société MMA, assureur de la société Gaglio, doit être condamnée de ce chef.

C'est à bon droit que le premier juge a, par motifs adoptés, condamné la SARL Charimmo à payer à la SARL Comet Ingénierie la somme de 37'409,34 € TTC, au titre de factures d'honoraires non réglées, avec intérêts au taux légal, à compter de leur émission et l'a déboutée de ses demandes tendant à être relevée et garantie de ce chef par [C] [V], la société Axa, maître [M] ès qualités, la société MMA et la société Ceten Apave.

Le rejet de la demande en paiement de dommages et intérêts, pour procédure abusive, formée par la société MMA à l'encontre de la commune de Cagnes sur Mer doit être confirmé, de même que doivent être confirmées les dispositions du jugement entrepris relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandes formées en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, doivent être rejetées dans leur intégralité.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt par défaut et après en avoir délibéré,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires « [Adresse 14] » à réaliser les travaux préconisés par l'Office National des Forêts et visés dans le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [O], dans un délai de un an à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 150 € par jour de retard, en ce qu'il a retenu la garantie de la société Axa Assurances IARD, prise en sa qualité d'assureur de [C] [V] exerçant à l'enseigne de « [C] » et en ce qu'il a débouté l'association syndicale libre « [Adresse 18] » de sa demande en paiement de dommages et intérêts, en réparation du trouble de jouissance,

Et statuant à nouveau de ces chefs :

Condamne le syndicat des copropriétaires « [Adresse 14] » à réaliser les travaux préconisés par l'Office National des Forêts et visés dans le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [O], dans le délai de un an à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 150 € par jour de retard, pendant le délai de trois mois, passés lequel délai il sera à nouveau fait droit,

Ordonne la mise hors de cause de la société Axa Assurances IARD,

Rejette toutes les demandes formées à son encontre,

Condamne la SARL Charimmo à payer à l'association syndicale libre « [Adresse 18] » la somme de 10'000 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance,

Dit que la société SMABTP doit garantir la SARL Charimmo de cette condamnation, avec application, pour cette condamnation, des limites contractuelles concernant le plafond de garantie et la franchise,

Condamne la société MMA, assureur de la société Gaglio, à relever et garantir la société SMA BTP de cette condamnation,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions,

Et y ajoutant :

Rejette toutes les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société MMA aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/07084
Date de la décision : 26/05/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°14/07084 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-26;14.07084 ?
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