COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2016
N° 2016/165
Rôle N° 13/04094
[C] [U]
[B] [Z] épouse [U]
C/
[P] [F]
Compagnie d'assurances SA ALLIANZ IARD
S.M.A.B.T.P.
Compagnie d'assurances GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE ALPES MEDITERANEE GROUPAMA ALPES MEDITERANEE
SARL SOCIETE LITTORAL PLOMBERIE MEDITERRANEE
Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES
SAS SOCIETE TECHNIQUES NOUVELLES DE MENUISERIES (TNM)
[V] [X] (MINEUR)
SARL ECCR DITE ECCR
SARL ALPHA SERVICES
Société BUREAU D'ETUDE ET DE TRAVAUX COULOMB
SA ACTE IARD
Compagnie d'assurances COVEA RISKS
SA ALBINGIA
Grosse délivrée
le :
à :
Me J-M JAUFFRES
Me G. DITCHE
Me C. CONCA
Me P. LIBERAS
Me F. BOULAN
Me M. PLANTAVIN
Me F. AZE
Me A. ERMENEUX CHAMPLY
Me P. RICHTER-IKRELEF
Me C. TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 31 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 04/09301.
APPELANTS
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 2] 1933 à[Localité 1] (Algérie),
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Michel ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Anne-Laure ROUSSET, avocate au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [Z] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1933
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Michel ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Anne-Laure ROUSSET, avocate au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [P] [F] membre de la SCP [F] - [K] pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI LEONARD DE VINCI,
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Gwenaële DITCHE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Bernard TERRAZZONI, avocat au barreau de NICE
Compagnie d'assurances SA ALLIANZ IARD anciennement dénommée AGF-IART
assureur de la SOCIETE SOGECO et de M. [V] [X]
intimée sur appel provoqué de la compagnie ALBINGIA,
[Adresse 13]
représentée et assistée par Me Céline CONCA, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.M.A.B.T.P.
assureur décennal de l'entreprise BECT
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764,
[Adresse 5]
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Armelle BOUTY de la SCP BOUTY & ASSOCIES, avocate au barreau de MARSEILLE,
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLE AGRICOLE ALPES MÉDITERRANÉE GROUPAMA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jean-Pierre TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Anne-Sophie ROUSSELIN, avocate au barreau de MARSEILLE
SARL SOCIÉTÉ LITTORAL PLOMBERIE MÉDITERRANÉE,
prise en la personne de son représentant légal en exercie domicilié au siège social sis [Adresse 16]
assignée en appel provoqué le 4 juillet 2013 à domicile à la requête de la compagnie d'assurances ALBINGIA
défaillante
Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES
prise en sa qualité d'assureur de la société LITTORAL PLOMBERIE MÉDITERRANÉE
immatriculée au RCS de NIORT sous le n° B 542 073 580
[Adresse 15]
représentée et assistée par Me Marielle PLANTAVIN de la SELARL PLANTAVIN - REINA, avocate au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Sarah FRANÇOIS de la SELARL PLANTAVIN-REINA, avocate au barreau de MARSEILLE
SAS SOCIÉTÉ TECHNIQUES NOUVELLES DE MENUISERIES ((TNM), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis [Adresse 12]
assignée en appel provoqué le 9 juillet 2013 à personne habilitée à la requête de la compagnie d'assurances ALBINGIA
défaillante
Monsieur [V] [X]
assigné en appel provoqué le 9 juillet 2013 à étude d'huissier à la requête de la compagnie d'assurances ALBINGIA ,
demeurant [Adresse 8]
défaillant
SARL ECCR
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Frantz AZE de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL ALPHA SERVICES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Francis SAIMAN de la SELARL ROUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Société BUREAU D'ETUDE ET DE TRAVAUX COULOMB (SARL BETC)
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Armelle BOUTY de la SCP BOUTY & ASSOCIES, avocate au barreau de MARSEILLE,
SA ACTE IARD
immatriculée au RCS de STRASBOURG,
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 7]
Intimée sur appel provoqué,
représentée et assistée par Me Peggy RICHTER-IKRELEF de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocate au barreau de MARSEILLE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS selon décision n° 2015-C83 du 22 octobre 2015
prise en leurs représentants légaux
prises en leur qualité d'assureurs de la société ITO INGENIERIE,
[Adresse 6]
représentée par Me Marielle PLANTAVIN de la SELARL PLANTAVIN - REINA, avocate au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Sarah FRANÇOIS de la SELARL PLANTAVIN-REINA, avocate au barreau de MARSEILLE
SA ALBINGIA
assureur suivant polices dommages ouvrage n° 00.01200
[Adresse 4]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Simone-Claire CHETIVAUX, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Samia DIDI MOULAI, avocate au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Mars 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère
Mme Marie-José DURAND, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2016
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2016,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
La SCI LÉONARD DE VINCI a entrepris de construire un ensemble immobilier [Adresse 14].
Elle a souscrit une assurance D.O. et C.N.R. auprès de la S.A. ALBINGIA.
Sont notamment intervenus :
- en qualité de maître d'oeuvre de conception et d'exécution: la société ITO INGENIERIE, assurée auprès de COVEA RISKS, aux droits de laquelle se trouve actuellement MMA,
- en cours de chantier, en qualité de maître d'oeuvre d'exécution : la S.A.R.L. E.C.C.R., assurée auprès de la S.A. ACTE IARD,
- pour le lot gros oeuvre, la société SOGECO, assurée auprès de la société AGF actuellement S.A. ALLIANZ IARD,
- pour le lot carrelages faïences, [V] [X], assuré auprès de la société AGF IART actuellement S.A. ALLIANZ IARD,
- pour le lot plomberie, la SARL LITTORAL PLOMBERIE, assurée auprès de MAAF ASSURANCES,
- pour le lot cloisons doublages, la société B.E.T.C., assurée auprès de la SMABTP,
- pour le lot étanchéité, la société ALPHA SERVICES assurée auprès de GROUPAMA MÉDITERRANÉE,
- pour le lot menuiseries intérieures, la société MANIFANCIER,
- pour le lot pose des menuiseries extérieures et des volets, la société DTMP,
- pour la fourniture des menuiseries extérieures et des volets, la société TECHNIQUES NOUVELLES DE MENUISERIE dite T.N.M., assurée auprès de la S.A. ACTE.
La D.R.O.C. est du 17.5.2000.
Par acte du 3.7.2000, la SCI LÉONARD DE VINCI a vendu en l'état futur d'achèvement à [C] [U] et [B] [Z] épouse [U] un appartement de type 5 en duplex ainsi qu'un box 'd'une superficie d'environ 24,06m² '.
Suite à résiliation par le maître de l'ouvrage du contrat de maîtrise d'oeuvre de la société ITO INGENIERIE, en raison notamment de retards, à constat de l'état d'inachèvement du chantier dressé par huissier de justice le 29.3.2002, la SCI LEONARD DE VINCI a signé le 21.5.2002 avec la S.A.R.L. E.C.C.R. un nouveau contrat de maîtrise d'oeuvre ayant pour objet la 'terminaison de 16 appartements'.
La réception avec réserves est intervenue le 8.7.2003 avec mention d'un ' achèvement des travaux le 10 février 2003".
La livraison aux époux [U] est intervenue avec réserves le 3.3.2003.
Se plaignant de désordres et d'un retard de livraison, [C] [U] et [B] [Z] épouse [U] firent, le 24.2.2004, assigner en référé la SCI LÉONARD DE VINCI devant le président du tribunal de grande instance de Marseille aux fins d'obtenir la désignation d'un expert.
Par ordonnance du 2.4.2004, ce magistrat ordonnait une expertise et commettait pour y procéder M. [J].
La mesure expertale était étendue à d'autres parties par ordonnances des 14.4.2006, 13.9.2006 et 15.12.2006.
L'expert clôturait son rapport le 13.11.2008.
Par acte du 23.8.2004, [C] [U] et [B] [Z] épouse [U] faisaient assigner la SCI LÉONARD de VINCI devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de condamnation à leur payer le montant de travaux de reprise des désordres.
En raison de la liquidation judiciaire de cette société prononcée le 18.10.2004, par acte du 8.3.2005, ils faisaient assigner son liquidateur la SCP [F].
Le 2.9.2008, [C] [U] et [B] [Z] épouse [U] faisaient assigner la SA ALBINGIA devant le tribunal de grande instance de Marseille, en sa qualité d'assureur D.O.
Cette dernière appelait en garantie divers intervenants à la construction et leurs assureurs.
Ces différentes procédures étaient jointes.
Par jugement du 31.1.2013,le tribunal de grande instance de Marseille a :
- dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 15.3.2012,
- rejeté en conséquences les conclusions suivantes:
* celles de [C] [U] et [B] [Z] épouse [U] du 14.12.2012,
* celles de ALBINGIA des 10.4.2012 et 14.12.2012,
* celles de MAAF ASSURANCES DU 18.9.2012,
- constaté que l'action de [C] [U] et [B] [Z] épouse [U] à l'encontre de la compagnie ALBINGIA en qualité d'assureur D.O. est prescrite,
- constaté que [C] [U] et [B] [Z] épouse [U] ne justifient pas avoir régulièrement déclaré leur créance auprès de Me G.A. [F], liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI LÉONARD DE VINCI,
- déclaré irrecevables leurs demandes à l'encontre de cette SCI,
- déclaré sans objet toutes les autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et a débouté toutes les parties de leurs demandes de ce chef,
- déclaré sans objet l'exécution provisoire,
- condamné [C] [U] et [B] [Z] épouse [U] aux dépens en ce compris les frais d'expertise.
Le 25.2.2013, [C] [U] et [B] [Z] épouse [U] interjetaient appel.
**
Par arrêt du 29.10.2015, la cour de ce siège a :
I / Sur l'ordonnance de clôture rendue par le premier juge et le refus de la révoquer :
Confirmé le jugement déféré,
II / Sur les demandes des acquéreurs [C] [U] et [B] [Z] épouse [U] dirigées contre leur vendeur, actuellement Maître G.A. [F], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI LÉONARD DE VINCI :
Réformé partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a :
- constaté que [C] [U] et [B] [Z] épouse [U] ne justifient pas avoir régulièrement déclaré leur créance auprès de Maître G.A. [F], liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI LÉONARD DE VINCI,
- déclaré irrecevables leurs demandes formées à l'encontre de cette SCI,
Statuant à nouveau :
Rappelé que par arrêt du 31.5.2007, dont il n'est pas contesté qu'il est devenu définitif, la présente cour a relevé que [C] [U] et [B] [Z] épouse [U] avaient, le 14.12.2004, adressé une déclaration de créance au représentant des créanciers, et a 'constaté' qu'ils 'ont dans le délai légal déclaré leurs créances pour un montant total de 49504,75€',
Avant dire droit au fond sur la demande de fixation de créance :
Invité [C] [U] et [B] [Z] épouse [U] :
1°/ à produire :
- leur déclaration de créance du 14.12.2004 au passif de liquidation judiciaire de la SCI LÉONARD DE VINCI,
- la promesse de vente et l'intégralité de leur acte d'achat du 3.7.2000,
- l'original des pré-rapport et rapport d'expertise du 13.11.2008 de M. [J] permettant d'examiner les photographies en couleur prises par l'expert,
2°/ à conclure à nouveau,
III / Sur les demandes de [C] [U] et [B] [Z] épouse [U] formées contre la compagnie Albingia en qualité d'assureur C.N.R. :
Vu l'article 564 du Code de procédure civile,
Déclaré irrecevables les demandes nouvelles formées en appel par [C] [U] et [B] [Z] épouse [U] contre la S.A. ALBINGIA en qualité d'assureur C.N.R.,
IV / Sur les demandes de [C] [U] et [B] [Z] épouse [U] formées contre la compagnie Albingia en qualité d'assureur D.O. et les autres demandes des parties :
Avant dire droit au fond :
Invité les Parties :
1°/ à produire :
** les assignations délivrées en vue d'extension de mission expertale, avant les ordonnances rendues les 13.9.2006, 15.12.2006 et 13.4.2007 par le président du tribunal de grande instance de Marseille statuant en référé,
** les ordonnances de référé du président du tribunal de grande instance de Marseille rendues les 15.12.2006 et 13.4.2007 concernant une extension de l'expertise ordonnée le 2.4.2004, par laquelle ce magistrat commettait pour y procéder M. [J],
2°/ à s'expliquer sur une éventuelle interruption de la prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances, en application de l'article L.114-2 du code des assurances, par les assignations précitées et jusqu'au prononcé des ordonnances de référé précédemment évoquées,
DIT qu'à défaut une radiation pourrait intervenir,
Ordonné une réouverture des débats à l'audience du 8.3.2016,
Dit que l'ordonnance de clôture sera rendue le 23.2.2016,
Réservé les dépens.
**
Vu les dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées de [C] [U] et [B] [Z] épouse [U] signifiées par le R.P.V.A. le 29.2.2016,
Vu les dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées de Maître [P] [F], membre de la SCP [F], en qualité de liquidateur à liquidation judiciaire de la SCI LÉONARD DE VINCI signifiées par le R.P.V.A. le 7.9.2015,
Vu les dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées de la S.A ALBINGIA signifiées par le R.P.V.A. le 19.2.2016,
Vu les dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées des sociétés d'assurance mutuelles MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, venant aux droits de la S.A COVEA RISKS, en qualité d'assureur de la société ITO INGENIERIE signifiées par le R.P.V.A. le 22.2.2016,
Vu les dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées de la S.A.R.L. E.C.C.R. signifiées par le R.P.V.A. le 31.8.2015,
Vu les dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées de la S.A. ACTE IARD signifiées par le R.P.V.A. le 22.2.2016,
Vu les dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées de la S.A ALLIANZ IARD, anciennement dénommée A.G.F. IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société SOGECO et de [V] [X], signifiées par le R.P.V.A. le 22.2.2016,
Vu les dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées de la S.A MAAF ASSURANCES signifiées par le R.P.V.A. le 22.2.2016,
Vu les dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées de la S.A.R.L. ALPHA SERVICES signifiées par le R.P.V.A. le 23.2.2016,
Vu les dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées de la Caisse régionale D'Assurances Mutuelles Agricoles ALPES MÉDITERRANÉE GROUPAMA signifiées par le R.P.V.A. le 26.2.2016,
Vu les dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées du BUREAU D'ETUDES et de TRAVAUX COULOMB et de la SMABTP signifiées par le R.P.V.A. le 1.3.2016,
Vu l'absence de constitution d'avocat par les autres parties,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23.2.2016, révoquée le 8.3.2016, la clôture étant fixée à cette dernière date,
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes :
1°/ Recevabilité des demandes formées contre ITO INGENIERIE et SOGECO :
ITO INGENIERIE et SOGECO n'étant pas dans la cause, les demandes des acquéreurs formées contre ces sociétés sont irrecevables.
2°/ recevabilité des demandes nouvelles formées en appel :
En vertu de l'article 564 du Code de procédure civile :
' Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
Cependant, l'article 565 du code de procédure civile énonce que : ' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
L'article 566 du même code ajoute que : ' Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.'.
Il doit d'abord être rappelé que par arrêt du 29.10.2015, la présente cour a, sur le fondement de l'article 564 du Code de procédure civile, déclaré irrecevables les demandes nouvelles formées en appel par [C] [U] et [B] [Z] épouse [U] contre la S.A. ALBINGIA en qualité d'assureur C.N.R. et que cette dernière n'intervient désormais qu'en sa seule qualité d'assureur D.O.
En conséquence, la demande de la S.A. ACTE IARD aux fins de déclarer irrecevables comme étant nouvelles en appel ' les demandes de la société ALBINGIA tendant à être relevée et garantie en cas de condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de la police CNR' est sans objet.
En outre, devant le premier juge, les époux [U] n'avaient formulé de demandes d'indemnisation des conséquences des désordres et non-conformités affectant leur appartement et leur box garage et du retard de livraison qu'à l'encontre de leur vendeur et de la compagnie ALBINGIA en sa qualité d'assureur D.O. et subsidiairement d'assureur du vendeur.
En appel, ils formulent à titre subsidiaire de nouvelles demandes d'indemnisation à l'encontre de différents 'constructeurs' et de leurs assureurs à savoir :
- la société SOGECO et son assureur la compagnie ALLIANZ,
- la société ALPHA SERVICES et son assureur GROUPAMA,
- la société BECT et son assureur la SMABTP,
- la société TNM et son assureur la compagnie ACTE IARD,
- [V] [X] et son assureur la S.A. ALLIANZ IARD,
- les sociétés ITO INGENIERIE et ECCR et l'assureur de cette dernière la S.A. ACTE IARD et pour un montant total supérieur à celui réclamé en première instance.
Il leur est donc opposé l'irrecevabilité de ces demandes nouvelles soumises à la cour.
Cependant, ces nouvelles demandes des époux [U] concernant, comme celles formulées en première instance, l'indemnisation des conséquences des désordres et non-conformités affectant leur appartement et leur box garage, tendent donc aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et ne sont que l'accessoire, la conséquence ou le complément de leurs demandes initiales.
A l'exception de celles formées contre les sociétés ITO INGENIERIE et SOGECO ces demandes nouvelles sont donc recevables.
3°/ recevabilité des demandes des acquéreurs formées contre l'assureur D.O. et prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances :
En application de l'article L.114-1 du code des assurances :
'Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :......................................................................................................
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là......'.
Et l'article L.114-2 du code des assurances énonce :
' La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité'.
Alors que le 3.3.2003 les époux [U] ont pris livraison, avec réserves, de leur bien immobilier, que le 3.10.2003 ils ont saisi leur assureur protection juridique : la MAIF, qu'un expert fut désigné par leur assureur : le cabinet TEXA, que par l'intermédiaire de leur assureur, ils ont, le 14.1.2004, adressé à leur vendeur une mise en demeure de réparer et de les indemniser, en visant non seulement les réserves à la livraison, mais encore des désordres 'survenus ultérieurement ' et les dimensions du garage, il doit être considéré qu'ils ont eu connaissance de la totalité du sinistre au plus tard le 14.1.2004.
Il leur appartenait donc de faire assigner l'assureur D.O. dans les deux années suivant cette date, sauf suspension ou interruption de la prescription.
L'assignation au fond fut délivrée à l'assureur D.O. le 2.9.2008.
En premier lieu, il ressort de la lecture des dires de cet assureur adressés à l'expert commis (pièces 10,11 et 12 de la compagnie ALBINGIA), qu'à la suite des déclarations de sinistre des époux [U], cette société a désigné un expert DO: le cabinet EURISK, auteur de rapports établis les 25.4.2005, 3.6.2005, 20.10.2005 et 16.10.2005.
Ces désignations ont donc interrompu la prescription biennale.
En tout état de cause, il n'est pas contesté qu'à la suite de l'assignation aux fins d'extension de mission délivrée le 10.11.2005 à la compagnie ALBINGIA à la requête des époux [U], de l'ordonnance du 14.4.2006 déclarant la mesure expertale commune et opposable à l'assureur DO et au liquidateur à la liquidation judiciaire du vendeur et étendant la mission de l'expert à de nouveaux désordres, la prescription fut interrompue et qu'un nouveau délai de deux ans a couru à compter du 14.4.2006 pour expirer normalement le 14.4.2008.
Après cette ordonnance du 14.4.2006, diverses procédures de référé sont intervenues, sans que les époux [U] y soient cependant parties.
En premier lieu, suite à assignations délivrées à la requête de ALBINGIA les 12, 13, 18 et 28 juillet 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a étendu à de nouvelles parties la mesure expertale par ordonnance du 13.9.2006.
En second lieu, suite à nouvelle assignation délivrée le 15.11.2006 à la requête de ALBINGIA, à la société ACTE IARD, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a étendu la mesure expertale à cette nouvelle partie par ordonnance du 15.12.2006, rectifiée le 13.4.2007.
Ces assignations et les ordonnances y faisant suite, étant intervenues dans le cadre de procédures diligentées hors la présence des époux [U], ne peuvent donc avoir à leur égard, d'effet interruptif du délai de prescription biennal.
En conséquence, alors qu'il n'est pas justifié de l'existence d'actes ayant interrompu le délai de deux ans ayant couru du 14.4.2006 au 14.4.2008, l'assignation au fond délivrée à l'assureur D.O. le 2.9.2008, après expiration de ce délai l'a été tardivement.
L'action engagée par les acquéreurs est donc prescrite, comme l'a estimé le premier juge dont la décision doit ici être confirmée.
4°/ qualité pour agir de l'assureur D.O., à défaut de subrogation :
Alors que les demandes formulées contre l'assureur D.O. l'ont été tardivement, qu'il n'est donc pas condamné à indemniser, il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non recevoir tirée de son défaut de qualité pour agir en l'absence de subrogation.
Sur l'opposabilité du rapport d'expertise et la mise hors de cause de certaines parties :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS, prises en leur qualité d'assureurs de la société ITO INGÉNIERIE, soulèvent le caractère inopposable à leur égard du rapport d'expertise judiciaire du 13 novembre 2008, au motif qu'elles n'ont été ni appelées, ni représentées aux opérations d'expertise de Monsieur [J]. Elles demandent donc à être mises hors de cause.
La SA. MAAF assurances prise en sa qualité d'assureur de la société LITTORAL PLOMBERIE MÉDITERRANÉE formule les mêmes demandes.
En l'espèce, alors que ces parties au procès au fond n'ont été ni appelées ni représentées aux opérations d'expertise judiciaire, qu'elles n'ont donc pas été en mesure de débattre contradictoirement devant l'expert des questions techniques qui lui étaient soumises, c'est à juste titre qu'elles soulèvent l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire à leur égard.
Au surplus, aucune demande n'étant formulée par les acquéreurs contre la SARL LITTORAL PLOMBERIE MÉDITERRANÉE et son assureur la MAAF, et contre MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS, prises en leur qualité d'assureurs de la société ITO INGÉNIERIE, ces sociétés doivent être mises hors de cause.
Sur la responsabilité du vendeur et les demandes des acquéreurs dirigées contre lui :
Les demandes d'indemnisation formulées par les acquéreurs contre leur vendeur objet d'une procédure collective ouverte le 18.10.2004, portant sur des travaux de reprise de désordres et non-façons et leurs conséquences, ainsi que sur l'indemnisation du retard de livraison, concernent des créances antérieures à l'ouverture de cette procédure, puisqu'elles sont nées de la réalisation de l'ouvrage.
Elles doivent donc faire l'objet d'une déclaration de créance.
Contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, ces demandes des appelants à l'égard de leur vendeur, désormais placé sous le régime de la liquidation judiciaire, ne sont pas irrecevables.
En effet, les appelants ont bien déclaré leur créance au passif de la procédure collective de leur vendeur, d'abord le 14.12.2004 en indiquant un total erroné de 38448,85€ , puis par déclarations rectificatives des 9.8.2005 et 20.4.2006 pour un total de 49504,75€.
Et par arrêt rendu le 31.5.2007, dont il n'est pas contesté qu'il est devenu définitif, la présente cour relevant que les époux [U] avaient adressé une déclaration de créance au représentant des créanciers le 14.12.2004, a 'constaté' qu'ils 'ont dans le délai légal déclaré leurs créances pour un montant total de 49504,75€'.
Dans leurs dernières écritures (page 16), les époux [U] demandent de constater qu'ils sont 'créanciers de la SCI LEONARD DE VINCI pour une somme de 20686,90€ au titre du retard et de 34306,43€ au titre des désordres affectant l'appartement soit au total d'une somme de 54913,33€' (en réalité de 54993,33€).
Ils décomposent comme suit leur demande d'indemnisation au titre du retard de livraison (page 10 de leurs conclusions):
- loyers exposés de juillet 2001 à mars 2003 ..................................................................16663,06€
- intérêts intercalaires sur prêt immobilier indûment payés sans contrepartie ................. 3476,78€
- plus-value sur meubles de cuisine en raison du décalage de livraison..............................547,06€
soit au total ......................................................................................................................20686,90€
La somme réclamée à hauteur de 34306,43€ comprend :
- le montant des réparations H.T. évalué par l'expert au titre des désordres................. 23535,00€
- le coût de remplacement de la porte du box garage :.......................................................971,43€
soit un total de .................................................................................................................24506,43€
il est en outre réclamé un solde de ...................................................................................9800,00€
Le liquidateur à la liquidation judiciaire du vendeur, maître de l'ouvrage, s'en remet aux conclusions de l'assureur ALBINGIA en ce qui concerne la réparation sollicitée au titre des désordres et conclut au débouté de la demande d'indemnisation pour retard de livraison, demandant enfin que la fixation de la créance des époux [U] soit limitée au montant de la déclaration de créance.
En premier lieu, comme l'a déjà indiqué la cour, les acquéreurs sont recevables à voir leur créance fixée au passif de la liquidation judiciaire de leur vendeur, mais seulement dans la limite du montant total déclaré, soit 49504,75€, et pour les seuls chefs de réclamation figurant dans la déclaration de créance.
Ces créances déclarées sont les suivantes :
- indemnités pour retard de livraison :
correspondant aux loyers exposés de juillet 2001 à mars 2003 ......................................16663,06€
- perte d'intérêts sur P.E.L. ...............................................................................................2265,82€
- intérêts intercalaires sur prêt immobilier indûment payés.............................................. 3476,78€
- plus-value sur cuisine .......................................................................................................547,06€
- réparation malfaçons, non finitions, non-conformités, absence d'ouvrage, dépenses provisoirement évaluées (expertise judiciaire en cours) à ............................................10000,00€
- non-respect de la largeur contractuelle du garage.........................................................15000,00€
S'y ajoutent une indemnité de 800,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, des intérêts sur le montant de condamnations prononcées en référé et les dépens déjà exposés.
La demande en fixation de la créance des acquéreurs au passif de la procédure collective du vendeur doit donc être examinée dans ses trois composantes :
- l'indemnisation réclamée au titre des travaux de reprise, hors box garage,
- l'indemnisation réclamée au titre du box garage,
- l'indemnisation du retard de livraison.
1°/ indemnisation réclamée au titre des travaux de reprise, hors box garage :
Il résulte des recherches de l'expert judiciaire, des différents documents qui lui ont été soumis et des explications des parties que l'appartement acheté par les acquéreurs est affecté de plusieurs désordres inachèvements ou non-conformités.
** Il s'agit en premier lieu de multiples fissures tant extérieures et intérieures, dont plusieurs sont des micro fissures, fissures ne présentant cependant pas un caractère de gravité tel que la solidité de l'ouvrage en soit affectée ou qu'il soit rendu impropre à sa destination. (Pages 16 et 17 du rapport, pages 9,10, 15,19, 20,22 du pré-rapport).
Plusieurs de ces fissures ont fait l'objet de réserves, que ce soit dans le procès-verbal de réception des travaux ou dans le procès-verbal de livraison.
D'autres sont apparues par la suite.
Il s'agit donc de désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur tenu de livrer un ouvrage dépourvu de telles fissures et non de sa responsabilité décennale.
** Il s'agit en second lieu de divers désordres affectant l'enduit d'une baie de la cuisine, une trace de bitume qui n'a pas été nettoyée, un trou non rebouché et des tuiles cassées, tous désordres apparents dont le vendeur ne conteste pas la réalité pas plus qu'il ne soulève la tardiveté des acquéreurs à les invoquer.
L'ensemble des travaux de reprise de ces désordres est évalué par l'expert aux sommes de 5335€ H.T. qu'il propose d'imputer à l'entreprise SOGECO chargée du lot gros oeuvre et de 3875€ H.T. qu'il propose d'imputer à l'entreprise BETC chargée du lot cloisons doublages.
** le carrelage est en outre atteint de défauts concernant sa réalisation à savoir une absence de scellement correct des carreaux dans l'escalier (carreaux « sonnant creux», pages 10 du pré-rapport, 17 du rapport), désordres ayant fait l'objet de réserves, et ressortant donc de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Dans le séjour, il existe en outre un défaut de planéité du carrelage, qui n'est pas généralisé et dont l'ampleur est limitée En effet le désaffleurement est supérieur à la norme de tolérance de 0,9mm pour ce type de carreaux, mais ne concerne qu'une dizaine de carreaux pour une épaisseur inférieure à 1,2mm, et 7 carreaux pour une épaisseur excédant ce seuil (page 28 du pré rapport ). Il n'y a donc pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ou impropriété à destination. Et, en raison du caractère relativement limité de ce désordre, il n'y a pas non plus atteinte grave à la sécurité des personnes. Il ne s'agit donc pas d'un désordre de nature décennale, même s'il ne s'est révélé que peu à peu à l'usage.
Les travaux de reprise de carrelage tant pour l'escalier que dans le séjour, sont évalués par l'expert à une somme H.T. de 3350€ , soit 1500€ pour la reprise du carrelage de l'escalier et 1850€ pour la dépose, la fourniture et la pose d'environ 17 carreaux (pages 17 et 18 du rapport).
** En outre, l'expert a relevé l'existence de coulures d'eau sur une terrasse, en raison de l'absence de réalisation d'un chéneau permettant de récupérer les eaux de toiture, ainsi que la présence apparente d'une partie d'un relevé d'étanchéité, nécessitant des travaux de reprise d'un montant respectif de 500€ et 300€ H.T.(page 17 du rapport ).
Il s'agit en premier lieu d'un défaut de conception dont le vendeur doit répondre, puisqu'il doit livrer l'appartement avec terrasse doté d'un ouvrage permettant de recueillir les eaux pluviales, terrasse dont les murs se dégradent en raison de l'absence d'un tel dispositif.
Il s'agit ensuite d'une absence de finition, d'ailleurs non contestée par le vendeur.
** il est apparu également qu'une porte intérieure fermant l'une des pièces de l'appartement était voilée (page 17 du rapport ). Il s'agit d'un désordre apparent qui n'a été dénoncée ni dans le procès-verbal de réception, ni dans le procès-verbal de livraison.
** Dans la cuisine, la fenêtre a été disposée sans garde corps réglementaire, son allège inférieure est à une hauteur telle qu'avec l'évier avec robinet placé devant cette fenêtre, il n'est pas possible d'ouvrir cette fenêtre. L'expert préconise de déposer les éléments de cuisine, ainsi que la fenêtre, puis de la reposer avec une allège de 1,10m sans garde corps, avant de reposer l'évier avec inversion de sens, puis les éléments de la cuisine, soit des travaux d'un coût H.T de 6300€ (page 18 du rapport).
Alors que le vendeur doit nécessairement livrer une cuisine dotée d'une fenêtre disposée à une hauteur réglementaire pour des raisons de sécurité, qu'il ne le fit pas, il est nécessairement fautif et engage sa responsabilité contractuelle de droit commun pour un désordre réservé à la livraison.
Le montant total des travaux de reprise des désordres imputables au vendeur qui doit livrer un appartement dépourvu de désordres et non-conformités, s'élève donc à :
5335€ + 3875€ + 3350€ +500€ + 300€ + 6300€ = 19660 €.
Il excède le montant de la déclaration de créance.
En conséquence, pour ces travaux de reprise des désordres, non-façons et non-conformités, hors garage, il convient de fixer la créance des acquéreurs à la seule somme de 10000€ .
2°/ indemnisation réclamée au titre du box garage :
Les époux [U] ont également acquis un box garage 'd'une superficie d'environ 24,06 m² ', portant le numéro 16, dont le plan annexé à l'acte mentionne les dimensions suivantes : longueur 9 m, largeur 2,71 m.
Les recherches de l'expert ont permis de déterminer que :
- la largeur du passage laissé à un véhicule pour accéder à ce box est de 1,96 m,
- la largeur de la porte de 2,02 m,
- la largeur entre les deux trumeaux en béton de 2,20 m,
- la largeur interne du garage de 2,61 m, réduite à 2,52 m au fond du garage.
(pages 14 et 28 du pré-rapport).
Il en résulte donc une difficulté de stationnement, d'autant plus importante, qu'à l'origine, un bac à sable gênait considérablement les man'uvres.
Pour gagner 9 cm en largeur, l'acquéreur a changé la porte de son box et justifie avoir exposé une dépense de 971,43 € (facture établissement [S] du 18 avril 2007, pièce 13).
L'expert a estimé qu'il y avait un préjudice de jouissance qu'il a proposé d'évaluer à la somme d'environ 15'000 €. (Page 42 du pré-rapport).
Il s'agit d'une non-conformité dont le vendeur doit répondre à l'égard des acquéreurs en les indemnisant pour le trouble de jouissance subi à hauteur d'une somme que la cour estime devoir fixer à 12'000 € et pour le coût du remplacement de la porte de garage, soit au total pour la somme de 12'971,43 €.
3°/ indemnisation du retard de livraison :
Les acquéreurs réclament l'indemnisation du retard de livraison pour un total de 20686,90 € correspondant aux sommes suivantes :
- loyers exposés de juillet 2001 à mars 2003 ..................................................................16663,06€
- intérêts intercalaires sur prêt immobilier indûment payés sans contrepartie ................. 3476,78€
- plus-value sur meubles de cuisine en raison du décalage de livraison.............................547,06€.
L'acte de vente prévoyait que la livraison devait intervenir « au cours du deuxième trimestre 2001, sauf survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison », ces causes étant justifiées par une lettre du maître d''uvre. (Page 19).
En prenant en compte comme date extrême celle du 30 juin 2001, la livraison intervenue le 3 mars 2003 l'a été avec 20 mois et deux jours de retard.
Il n'est nullement justifié de circonstances ayant pu contractuellement justifier le report du délai de livraison.
La réclamation des acquéreurs portant d'abord sur la somme de 16'663,06 €, au titre de ce qu'ils appellent des 'loyers exposés', correspond à une indemnité de 833,15 € par mois. S'il est exact qu'il n'est versé ni attestation d'un bailleur, ni quittances de loyer, il n'en demeure pas moins que les acquéreurs n'ont pu jouir d'un duplex de 103,82 m² comportant quatre chambres et deux terrasses et d'un box garage pendant une durée de 20 mois, ce qui, compte tenu de la valeur et des caractéristiques du bien qu'ils n'ont pu occuper pendant cette durée, justifie de leur allouer la somme qu'ils réclament.
Pendant cette période, les acquéreurs indiquent avoir dû payer au titre d'un prêt immobilier des intérêts et des frais d'assurance pour un montant total de 3476,78€ , et ce, sans 'contrepartie'.
Cependant, avec ou sans retard, les acquéreurs devaient régler ces sommes, exigibles en vertu du contrat souscrit. Elles ne le sont pas en raison de modifications des conditions du prêt ou d'un nouveau prêt qui aurait été contracté en raison du retard de livraison.
Dès lors, déjà indemnisés pour le retard de livraison, les acquéreurs ne sont pas fondés à obtenir cette somme pour un préjudice dont ils ne démontrent pas l'existence.
En outre, ils ne justifient pas, par la production d'une pièce probante, avoir, en raison du retard de livraison, dû régler la somme de 547,06 € qui correspondrait à une plus-value pour l'équipement de la cuisine.
En conséquence, au titre du retard de livraison, les époux [U] sont fondés à réclamer à leur vendeur une indemnité de 16'663,06 €.
Le montant total de la créance des acquéreurs à fixer au passif de la procédure collective du vendeur s'élève donc à :
travaux de reprise hors garage : .....................................................................................10'000,00€
travaux de remplacement de la porte de garage et préjudice de jouissance:...................12 971,43€
Indemnisation du retard de livraison : ...........................................................................16'663,06€
total ...........................................................................................................................39 634,49 €
Sur les demandes subsidiaires des acquéreurs formées directement contre les intervenants à la construction et leurs assureurs :
1°/ Sur un fondement délictuel, les époux [U] demandent d'abord la condamnation in solidum de SOGECO et de son assureur ALLIANZ à leur payer la somme de 5335€ H.T. valeur novembre 2008 avec actualisation en fonction de la variation de l'indice BT 01 depuis cette date jusqu'au jour de la décision à intervenir, majorée de la TVA en vigueur à cette dernière date.
Comme indiqué précédemment, alors que SOGECO, en liquidation judiciaire par décision du 16.6.2005, n'est pas dans la cause, les demandes formulées contre elles sont irrecevables.
Les désordres imputables à SOGECO doivent revêtir un caractère décennal pour justifier la mobilisation des garanties de ALLIANZ, son assureur décennal. Comme la cour l'a déjà indiqué, les désordres affectant les travaux réalisés par cette entreprise ne présentent nullement ce caractère. Dès lors, l'assureur est fondé à dénier sa garantie.
2°/ les époux [U] demandent ensuite la condamnation in solidum de ALPHA SERVICES et de son assureur GROUPAMA à leur payer 800€ H.T. avec la même actualisation.
Il est d'abord reproché à l'entreprise chargée de l'étanchéité d'avoir laissé apparent un relevé en calendrite sur la terrasse. Ce désordre apparent n'ayant été dénoncé, ni lors de la réception, ni lors de la livraison, a donc été « purgé » par la réception et la livraison sans réserves.
L'absence de chéneau en zinc pour récupérer les eaux de toiture et éviter qu'elles coulent sur un mur de la terrasse n'est pas imputable à l'étancheur. Il s'agit d'un défaut de conception imputable au maître d''uvre de conception, éventuellement à l'entreprise chargée de la charpente et de la couverture qui n'est pas dans la cause.
En conséquence, les acquéreurs doivent être déboutés de cette réclamation formée tant contre l'entreprise chargée de l'étanchéité que contre son assureur Groupama.
3°/ les époux [U] demandent la condamnation in solidum de la société BECT, chargée du lot cloisons doublage et de son assureur, la SMABTP, à leur payer la somme de 3875€ H.T. avec la même actualisation, au titre des travaux de reprise concernant des fissures verticales en mezzanine, des fissures verticales sur plaques de plâtre dans le dégagement hall, des traces noires au plafond de la chambre des parents, et des zébrures en plafond.
Les fissures sur plaques ont fait l'objet d'une réserve, tant sur le procès-verbal de réception que sur le procès-verbal de livraison. Ces défauts de mise en 'uvre constituent donc des fautes contractuelles pouvant être recherchées par le maître de l'ouvrage sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, mais également par les acquéreurs, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
D'autres désordres sont apparus par la suite, sans pour autant affecter la solidité de l'ouvrage ou porter atteinte à sa destination, concernant la fissure verticale en mezzanine, des traces noires en plafond de la chambre des parents, et des zébrures sur l'ensemble des plafonds, nécessitant selon l'expert la nécessité de rouvrir la fissure, puis de la reboucher, de fournir et de fixer un faux plafond complémentaire dans la chambre des parents avec isolation en laine de verre, mais également de poser un faux plafond complémentaire dans le séjour, avec isolation en laine de verre. Ces désordres qui se sont manifestés peu à peu constituent donc principalement des désordres de nature esthétique, résultant directement des travaux effectués par le plaquiste qui doit être condamné à payer aux acquéreurs sur le fondement de la responsabilité délictuelle le montant des travaux de reprise, soit la somme de 3875 € hors-taxes (page 17 du rapport).
Alors que les désordres précédemment décrits ne revêtent pas un caractère décennal, la SMABTP, assureur décennal de l'entreprise BECT, est fondé à dénier sa garantie.
4°/ les époux [U] demandent ensuite la condamnation in solidum de TNM et de son assureur ACTE IARD à leur payer la somme de 400€ avec la même actualisation.
L'entreprise TNM n'a été chargée que de la fourniture des menuiseries extérieures, selon les mentions du procès-verbal de réception.
Il n'est nullement démontré qu'elle a fourni la porte intérieure voilée, dont il est demandé le changement pour un coût de 325 €. En conséquence, les acquéreurs doivent être déboutés des demandes qu'ils formulent contre cette entreprise et son assureur.
Il en est de même pour les travaux de dépose et de repose du volet roulant dans la chambre des parents, puisque l'entreprise TNM n'était pas chargée de la pose de ce volet, les réserves figurant dans le procès-verbal de réception concernant les volets roulants mentionnant d'ailleurs qu'elles doivent être levées par l'entreprise DTMP.
En conséquence, les acquéreurs doivent être déboutés de cette réclamation.
5°/ les époux [U] demandent également la condamnation in solidum de [V] [X] et de son assureur AGF, actuellement ALLIANZ, à leur payer la somme de 3350€ H.T. avec la même actualisation.
Comme indiqué précédemment, les désordres affectant le carrelage de l'escalier qui a été mal posé, nécessitant sa reprise pour un montant évalué par l'expert à 1500 € hors taxes, ayant été réservés, ressortent de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur [X] et cette faute contractuelle du carreleur peut utilement être invoquée par les acquéreurs sur un fondement délictuel.
Les désordres affectant certains carreaux du sol du séjour, dont les acquéreurs n'ont pu prendre connaissance qu'après avoir habité dans les lieux, qui se sont donc révélés peu à peu, consistant en des problèmes de désaffleurement décrits précédemment, ne présentant ni un caractère généralisé, ni un caractère de gravité tel que la sécurité des personnes serait affectée, n'ont pas de caractère décennal. Il s'agit donc de fautes d'exécution dans la pose du carrelage, imputables au carreleur dont les acquéreurs peuvent utilement se prévaloir au titre de la responsabilité délictuelle et qui nécessitent des travaux de reprise à hauteur de la somme de 1850 €.
En l'absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou d'impropriété à destination, ces désordres ne revêtent pas un caractère décennal. ALLIANZ, assureur décennal, est donc fondé à dénier sa garantie.
Les acquéreurs peuvent seulement obtenir la condamnation de [V] [X] à leur payer la somme totale de 3350 €.
6°/ les époux [U] demandent enfin la condamnation in solidum de ITO INGENIERIE, de ECCR et de l'assureur de cette dernière, la société ACTE IARD, à leur payer la somme de 1625€ avec la même actualisation (dispositif des conclusions page 17, alors que dans les motifs de leurs écritures, ils demandaient la somme de 8625€, page 14).
Comme indiqué précédemment, alors que ITO INGENIERIE n'est pas dans la cause, les demandes formulées contre cette société sont irrecevables.
Il n'en demeure pas moins que cette société était le maître d'oeuvre de conception et a assuré la maîtrise d'oeuvre d'exécution jusqu'à ce que le maître de l'ouvrage, alors que les travaux étaient déjà fort avancés, se plaignant de son attitude, résilie le contrat le 26.3.2002, selon mentions du constat du même jour.
C'est donc en cours de chantier que la S.A.R.L. E.C.C.R., assurée auprès de la S.A. ACTE IARD, a pris le relais en qualité de maître d'oeuvre d'exécution, en vertu d'un contrat signé le 21.5.2002 avec la SCI LEONARD DE VINCI ayant pour objet la'terminaison de 16 appartements'.
Si les acquéreurs réclament à la société E.C.C.R. le montant de travaux de réparation correspondant d'une part au remplacement du mur de séparation du logement avec le hall de l'immeuble en placostil, par un mur en béton cellulaire, au motif que ce mur ne permet pas la pose d'une porte d'entrée blindée, d'autre part, à la modification de la disposition de la fenêtre de la cuisine avec dépose des éléments de cuisine puis repose, il leur appartient de démontrer l'existence d'une faute de ce maître d''uvre d'exécution ayant directement causé les dommages qu'ils invoquent.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque l'examen du procès-verbal de réception démontre que ce maître d''uvre d'exécution a pris le soin de formuler des réserves concernant précisément l'absence de garde corps pour la fenêtre de la cuisine, qu'il n'est pas démontré qu'il a manqué à ses obligations de maître d''uvre concernant le mur de séparation précité, déjà construit lorsqu'il a commencé sa mission et dont il n'est pas établi qu'il n'était pas conforme aux prescriptions contractuelles et réglementaires.
En outre, s'il est fait état de traces noires en plafond de la chambre des parents, il ne résulte pas de l'expertise ou des autres pièces produites aux débats, que pour ce désordre spécifique relevé par l'expert, plusieurs années après la réception (accedit du 2 juin 2008), le maître d''uvre a manqué à ses obligations et eu un comportement fautif qui serait directement à l'origine de ce dommage.
En conséquence, en l'absence de démonstration d'une faute de ce maître d''uvre d'exécution ayant été directement à l'origine des dommages invoqués, les acquéreurs doivent être déboutés de la réclamation formulée tant contre lui que contre son assureur.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu des circonstances de la cause et alors qu'ils succombent, il convient de faire masse des dépens de première instance et d'appel qui comprendront notamment le coût de l'expertise dont Maître G.A. [F], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI LÉONARD DE VINCI supportera les 8/10èmes, l'entreprise BECT et [V] [X], en supportant chacun 1/10ème.
L'équité commande d'allouer aux appelants une indemnité de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Maître G.A. [F], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI LÉONARD DE VINCI, l'entreprise BECT et [V] [X] étant chacun condamné à en payer le tiers, soit la somme de 1000€ .
Par contre, l'équité ne commande nullement d'allouer aux autres parties la moindre somme au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement,
Par défaut,
Vu l'arrêt rendu le 29.10.2015 par lequel la cour de ce siège a notamment :
** Réformé partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a :
- constaté que [C] [U] et [B] [Z] épouse [U] ne justifient pas avoir régulièrement déclaré leur créance auprès de Maître G.A. [F], liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI LÉONARD DE VINCI,
- déclaré irrecevables leurs demandes formées à l'encontre de cette SCI,
** Statuant à nouveau :
Rappelé que par arrêt du 31.5.2007, dont il n'est pas contesté qu'il est devenu définitif, la présente cour a relevé que [C] [U] et [B] [Z] épouse [U] avaient, le 14.12.2004, adressé une déclaration de créance au représentant des créanciers, et a 'constaté' qu'ils 'ont dans le délai légal déclaré leurs créances pour un montant total de 49504,75€',
** Déclaré irrecevables les demandes nouvelles formées en appel par [C] [U] et [B] [Z] épouse [U] contre la S.A. ALBINGIA en qualité d'assureur C.N.R.,
** Invité les parties à fournir des pièces et explications complémentaires,
Vu les pièces et conclusions des parties,
I/ sur la recevabilité :
DECLARE recevables les demandes en fixation de créance formées contre la SCI LEONARD DE VINCI,
DECLARE irrecevables les demandes formées contre les sociétés ITO INGENIERIE et SOGECO,
REJETTE la fin de non recevoir tirée du caractère nouveau des demandes formées en appel,
DECLARE SANS OBJET la demande de la S.A. ACTE IARD aux fins de déclarer irrecevables comme étant nouvelles en appel ' les demandes de la société ALBINGIA tendant à être relevée et garantie en cas de condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de la police CNR'.
CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a déclaré prescrite l'action en indemnisation formée par [C] [U] et [B] [Z] épouse [U] contre la S.A. ALBINGIA en qualité d'assureur D.O.,
II/ sur le fond et les autres demandes des parties :
STATUANT A NOUVEAU et AJOUTANT AU JUGEMENT DEFERE,
DECLARE INOPPOSABLE à la MAAF, assureur de la SARL LITTORAL PLOMBERIE MÉDITERRANÉE et à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS, prises en leur qualité d'assureurs de la société ITO INGÉNIERIE, le rapport d'expertise de Monsieur [J] clôturé le 13 novembre 2008,
MET HORS DE CAUSE :
- la SARL LITTORAL PLOMBERIE MÉDITERRANÉE,
- son assureur, la MAAF,
' MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS, prises en leur qualité d'assureurs de la société ITO INGÉNIERIE,
FIXE à 39 634,49 € la créance chirographaire de [C] [U] et [B] [Z] épouse [U] au passif de la liquidation judiciaire de la SCI LÉONARD DE VINCI,
CONDAMNE les parties suivantes à payer à [C] [U] et [B] [Z] épouse [U] :
1°/ le BUREAU D'ETUDES et de TRAVAUX COULOMB la somme de 3875 € hors-taxes,
2°/ [V] [X] la somme de 3350€ hors-taxes,
DIT que ces sommes seront actualisées en fonction de la variation de l'index BT 01 entre le 13 novembre 2008 et la date du présent arrêt, et porteront ensuite intérêts au taux légal, et que s'y ajoutera la TVA au taux en vigueur au moment du prononcé du présent arrêt,
DEBOUTE [C] [U] et [B] [Z] épouse [U] de leurs autres demandes formulées contre la S.A. ALLIANZ, la société ALPHA SERVICES, la compagnie GROUPAMA, la SMABTP, la société E.C.C.R. et la S.A ACTE IARD,
CONDAMNE à payer à [C] [U] et [B] [Z] épouse [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile:
1°/ Maître G.A. [F], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI LÉONARD DE VINCI , la somme de 1000€,
2°/ le BUREAU D'ETUDES et de TRAVAUX COULOMB la somme de 1000€,
3°/ [V] [X] la somme de 1000€ ,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que le greffe communiquera à l'expert une copie du présent arrêt,
FAIT MASSE des dépens de première instance et d'appel qui comprendront notamment le coût de l'expertise et dit que Maître G.A. [F], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI LÉONARD DE VINCI en supportera les 8/10èmes, le BUREAU D'ETUDES et de TRAVAUX COULOMB et [V] [X], chacun 1/10ème.
EN ORDONNE la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT