COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2016
N°2016/703
Rôle N° 14/16797
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE L'ILE DE FRANCE
C/
[Y] [D]
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Christophe RAMOGNINO, avocat au barreau de PARIS
Me Yves LINARES, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 01 Juillet 2014,enregistré au répertoire général sous le n° 21301047.
APPELANTE
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE L'ILE DE FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe RAMOGNINO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Yves LINARES, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2016
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [D] qui avait bénéficié au 1er mai 2007 de droits à la retraite pour « longue carrière », dans le cadre de la loi du 21 août 2003 (dite loi Fillon) sur la foi de son attestation sur l'honneur relative à une activité ayant consisté à arracher des légumes durant les vacances scolaires d'été de juillet à septembre 1964 chez M.[G] à [Localité 1] (50), document portant les noms et prénoms ainsi que la signature de deux personnes, s'est vu notifier par la MSA l'annulation de ces rachats et une demande de remboursement des prestations versées, après une enquête menée courant juillet 2008 par des agents de la MSA qui avaient mis en doute la valeur des déclarations de l'intéressée et avaient conclu à une fraude.
La commission de recours amiable de la MSA n'a pas statué dans les délais.
Par jugement du 1er juillet 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a fait droit à ses demandes, a annulé la décision de la MSA et a rétabli Madame [D] dans ses droits.
La MSA a fait appel de ce jugement
Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 27 avril 2016, la MSA a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de condamner Madame [D] à lui rembourser la somme de 509,60 euros au titre des pensions indûment perçues du 1er mai 2007 au 31 janvier 2013 et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience, Madame [D] a demandé à la Cour de confirmer le jugement par substitution de motifs après avoir annulé la procédure d'enquête et la décision de la MSA d'annuler le rachat des cotisations de retraite de déclarer abusif l'appel de la MSA et de la condamner à lui payer la somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure d'enquête et de contrôle de la MSA
Madame [D] demande à la Cour d'annuler la totalité de la procédure en soutenant que les agents de la MSA n'auraient pas respecté le principe du contradictoire et méconnaîtraient les articles L724 11 et D724-7 et D724-9 du code rural.
La MSA conteste cette argumentation.
La Cour rappelle que le contrôle qui avait concerné Madame [D] avait été opéré par des agents assermentés de la MSA dans le cadre de la lutte contre la fraude et au visa des articles L114-10 et R114-18 du code de la sécurité sociale, alors que les articles L724-7 et suivants et D724-7 et D724-9 du code rural auxquels fait référence Madame [D] concernent les contrôles opérés auprès des employeurs et des bénéficiaires de pensions de vieillesse non salariés pour le recouvrement des cotisations sociales par voie de redressement: ces textes ne concernent pas les contrôles réalisés auprès de salariés agricoles tels que Madame [D] dans le cadre d'une enquête administrative ayant pour finalité de permettre des vérifications dans le cadre de la lutte contre la fraude.
Le principe du contradictoire n'a pas à s'appliquer.
Le contrôle n'est pas entaché d'irrégularité.
Sur le fond
Madame [D] prétend qu'elle travaillait sous les ordres de M.[G] [O].
Mais l'enquête a révélé que celui-ci était décédé depuis le mois de mars 1964 et il ne semble pas qu'il ait y ait eu un autre homme s'appelant [O] [G] dans l'exploitation agricole de la famille [G].
La relation de travail et le lien de subordination avec un certain [G] sont donc inexistants.
Par ailleurs, Madame [D], née en [Date naissance 1], était âgée de 16 ans en juillet 1964: même si elle a pu subir des pertes de mémoire, notamment par suite d'un traumatisme familial important au moment de l'enquête de la MSA, il n'en demeure pas moins qu'au moment où elle faisait sa demande de rachat de trimestres, courant 2007, sa mémoire était précise quant aux périodes et au lieu où elle prétendait avoir travaillé.
La Cour rappelle que selon le principe de l'intangibilité des pensions, si les bases de calcul des pensions liquidées ne peuvent plus être remises en cause après l'expiration des délais de recours contentieux, ce principe n'est pas applicable en cas de fraude, ainsi que le prévoit l'article R 351-10 du code de la sécurité sociale.
Le droit à une retraite anticipée pour longue carrière était soumis à la production de l'attestation sur l'honneur du requérant.
Le décès avéré de l'exploitant agricole au moment de la période alléguée vicie l'attestation déposée.
Madame [D] prétend qu'elle n'avait aucun intérêt à frauder en demandant le bénéfice de la retraite de la MSA car elle avait perdu d'autres avantages par ailleurs.
La Cour rappelle que nul n'a obligé l'appelante à entreprendre des démarches en vue d'obtenir cette retraite, qui ressort de la seule volonté de l'intéressée; elle doit en assumer seule les incidences financières.
L'argument qu'elle invoque après la mise en évidence de la faussetéde son attestation est inopérant.
La fraude résultant de la production, en toute connaissance de cause, d'une fausse attestation sur l'honneur afin d'obtenir un droit ou un avantage pour obtenir la reconnaissance de droits à une retraite anticipée, à laquelle la requérante ne pouvait pas prétendre, justifie les décisions d'annulation et de restitution des indus, prises ar la MSA.
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La Cour infirme le jugement déféré et fait droit aux demandes de la MSA
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement et en matière de sécurité sociale,
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var du 1er juillet 2014,
Et statuant à nouveau:
Déboute Madame [D] de ses demandes,
La condamne à rembourser à la MSA la somme de 509,60 euros correspondant aux pensions de retraite indues, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2011,
La condamne à payer à la MSA la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT