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25/05/2016 | FRANCE | N°14/16551

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 25 mai 2016, 14/16551


COUR D'APPEL D'[Localité 1]

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2016



N°2016/698



Rôle N° 14/16551







SARL GIS





C/



URSSAF DES BOUCHES DU RHÔNE



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE















Grosse délivrée

le :



à :



Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE



URSSAF DES BOUCHES DU RHÔNE
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Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHÔNE en date du 26 Mai 2014,enregistré au répertoire général sous le n° 21001214.





APPELANTE
...

COUR D'APPEL D'[Localité 1]

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 25 MAI 2016

N°2016/698

Rôle N° 14/16551

SARL GIS

C/

URSSAF DES BOUCHES DU RHÔNE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE

URSSAF DES BOUCHES DU RHÔNE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHÔNE en date du 26 Mai 2014,enregistré au répertoire général sous le n° 21001214.

APPELANTE

SARL GIS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

URSSAF DES BOUCHES DU RHÔNE, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [S] [H] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2016

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Farida ABBOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SARL GIS a fait appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 26 mai 2014 qui a rejeté son recours contre le rejet tacite puis contre la décision de la commission de recours amiable du 29 juillet 2011 concernant le « versement transport » dans son agence d'Aubagne, suite à un contrôle réalisé début octobre 2009 portant sur les années 2007 à 2009.

Par ses dernières conclusions récapitulatives développées à l'audience de plaidoirie du 27 avril 2016, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de dire que le redressement est irrégulier et doit être annulé, de même que la mise en demeure de payer les sommes principales et les majorations, l'URSSAF devant être condamnée à lui rembourser les sommes déjà versées et à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, l'URSSAF a demandé à la Cour de confirmer le jugement déféré, de constater que les versements transport ont été soldés et de condamner l'appelante à 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

La société GIS, ayant pour activité le gardiennage de certains sites de la région PACA, a fait l'objet d'une vérification de l'URSSAF début octobre 2010 portant sur les années 2007 à 2009.

La lettre d'observation du 20 octobre 2010 a retenu 3 chefs de redressements, contestés devant la commission de recours amiable qui les a validés dans sa décision du 29 juillet 2011, décision contestée devant le tribunal pour le « versement transport » uniquement.

La société GIS conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté son recours et l'URSSAF demande la confirmation du jugement sur ce même point.

Il résulte des articles L2333-64 , L2531-2 et D2333-87 du code général des collectivités territoriales et de la loi du 12 avril 1996 que les entreprises, personnes physiques ou morales, sont assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés dans un périmètre géographique pré-défini par l'Autorité Organisatrice de Transport (AOT).

Toutefois, lorsque l'entreprise atteint ou dépasse l'effectif de dix salariés, l'employeur est dispensé du versement de la cotisation « transport » pendant trois ans, puis, ce versement est réduit de 75%, puis de 50%, puis de 25% respectivement pour chacune des trois années qui suivent la dernière année de dispense.

Lors du contrôle, l'inspecteur de l'URSSAF a considéré que la société GIS avait mal appliqué les périodes d'abattement, avec des incidences sur les cotisations versées en 2008 et en 2009, provoquant ainsi le redressement, contesté dès la réception de la lettre d'observation.

Le litige porte sur l'évaluation chiffrée des salariés concernés par le dispositif de la dispense et sur la date à laquelle l'entreprise aurait dépassé l'effectif de neuf salariés, date qui marque le point de départ de ce dispositif.

Concernant le premier point, la société GIS a fait valoir que l'URSSAF ne pouvait pas apprécier l'effectif de son siège social d'[Localité 2], mais aurait dû identifier et vérifier l'effectif sur chaque lieu de travail.

La société GIS est une entreprise de gardiennage de sites spécifiques, localisés à [Localité 4], [Localité 1] et [Localité 3]: tribunaux de la région PACA, CNRS, immeuble des organismes de sécurité sociale du Var, etc...

La société GIS a contesté d'emblée le caractère péremptoire des constatations de l'agent contrôleur quant au « seuil de neuf salariés » et quant à la localisation des « chantiers ».

Dans sa réponse du 7 décembre 2010, l'URSSAF explique « faute de pouvoir établir avec précision quels sont les salariés affectés à ces chantiers et ce, de manière permanente, aucune exclusion d'assiette ne peut être admise ».

La Cour rappelle que, par application des textes précités, confirmés par une circulaire claire et précise 2005-087, le versement-transport est dû pour tout salarié dont le « lieu de travail effectif » est situé dans le périmètre de transport, et pour ceux qui travaillent sur des chantiers, ce lieu est « le lieu du chantier ».

Or, la lettre d'observation ne mentionne pas que l'inspecteur aurait demandé à la société GIS la liste de ses chantiers de la période contrôlée et la liste de la répartition de ses salariés sur ces chantiers ; en témoignent: la liste des documents réclamés avant le début du contrôle, l'encadré de la liste des documents examinés et l'absence de mention sur ce point dans la lettre d'observation. Cette lettre ne précise pas davantage qu'ayant décidé de procéder à des vérifications, chantier par chantier, il se serait alors trouvé dans l'impossibilité de calculer « avec précision quels sont les salariés affectés à ces chantiers et ce, de manière permanente ».

La réponse du 7 décembre 2010 qui est fondée sur ce seul motif n'est donc pas sérieuse.

Ce document prouve que le redressement a été le résultat d'une vérification établie globalement, c'est-à-dire en prenant en compte l'effectif total de la société GIS en son siège d'[Localité 2], contrairement aux dispositions légales précitées.

Devant la Cour, l'URSSAF reproche à la société contrôlée « de ne pas avoir fourni un état récapitulatif de l'affectation des salariés rappelant leur nom, le lieu du chantier, la date et leur rémunération ».

La Cour rappelle que le contrôle avait pour finalité le respect de la législation sociale, que l'URSSAF avait donné la liste des documents auxquels son inspecteur voulait avoir accès pour ses opérations de contrôle, et constate que les documents d'information sur les chantiers et sur la répartition des salariés sur les chantiers n'y figuraient pas.

Contrôlant le respect du versement de la cotisation « transport », l'URSSAF se devait de se faire remettre tous les documents nécessaires par le responsable de l'entreprise; or cette démarche ne ressort pas des pièces, comme cela vient d'être démontré.

Dès lors, reprocher à la sociéré appelante « de ne pas avoir fourni un état récapitulatif de l'affectation des salariés rappelant leur nom, le lieu du chantier, la date et leur rémunération » au cours de la procédure contentieuse, alors que ces pièces n'ont jamais été demandées lors du contrôle, est tardif et regrettable.

La Cour, en réponse à la contestation précise de l'appelante, ne peut qu'en tirer toutes les conséquences et dire que, sur ce point, les opérations de contrôle ont été faites en violation des dispositions légales.

Le socle qui aurait dû servir de base au redressement est irrégulier.

Pour ce seul motif, le redressement doit être annulé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la critique relative au point de départ du dispositif « exonération-abattement ».

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en matière de sécurité sociale

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 26 mai 2014,

Et statuant à nouveau:

Annule le redressement relatif au « versement transport » des années 2008 et 2009, ainsi que la partie de la mise en demeure s'y rapportant,

Condamne l'URSSAF à rembourser à la SARL GIS la totalité des sommes versées de ce chef, soit la somme de 9629 euros, augmentée des majorations de retard,

Condamne l'URSSAF à payer à la SARL GIS la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GREFFIERLe PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 14/16551
Date de la décision : 25/05/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°14/16551 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-25;14.16551 ?
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