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19/05/2016 | FRANCE | N°15/08612

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 19 mai 2016, 15/08612


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

SUR RECOURS EN RÉVISION

DU 19 MAI 2016



N° 2016/227













Rôle N° 15/08612







[R] [V]





C/



[X] [W]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE























Grosse délivrée

le :

à :

Me BOISSONNET

Me SIDER









cision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 07/5923.





DEMANDEUR À LA REQUÊTE



Monsieur [R] [V],

né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP ROUSS...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

SUR RECOURS EN RÉVISION

DU 19 MAI 2016

N° 2016/227

Rôle N° 15/08612

[R] [V]

C/

[X] [W]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

Grosse délivrée

le :

à :

Me BOISSONNET

Me SIDER

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 07/5923.

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur [R] [V],

né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assisté de Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS A LA REQUÊTE

Monsieur [X] [W]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assisté par Me Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BORDEAUX

[Adresse 2]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Mars 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christiane BELIERES, Présidente

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

Madame Anne VELLA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2016,

Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Sylvie GALASSO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Rappel des faits et de la procédure

Le 30 avril 2000 une altercation s'est produite entre M. [R] [V] et M. [X] [W], employé de Mme [M] qui exploite un commerce mitoyen de celui tenu par les époux [V], qui entretenaient de mauvaises relations de voisinage les ayant déjà conduit, par le passé, chacun à déposer plainte auprès du Procureur de la République pour menaces de mort.

A l'occasion du déplacement de présentoirs de Mme [M] par Mme [V] et de la rixe qui s'en est suivie, M. [W] a reçu des coups qui auraient été portés par M. [V] ainsi que l'aurait confirmé Mme [C] [Q] épouse [E], ex employée de M. [V], lors de son audition dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée le 11 septembre 2006, l'autre témoin Mme [D] ayant indiqué n'avoir que de vagues souvenirs et donné une version différente et opposée à celle relatée à l'époque des faits.

Il a fait un infarctus du myocarde et a du être hospitalisé jusqu'au 9 juin 2000.

Il a déposé plainte auprès du Procureur de la République qui l'a classée sans suite et il a déposé le 1er août 2000 une nouvelle plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction qui a rendu une ordonnance de non lieu le 16 mai 2002 confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel du 27 mai 2003.

Par acte du 12 septembre 2003 il a fait assigner M. [V] devant le tribunal de grande instance de Draguignan en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis et par acte du 13 novembre 2003 a appelé en cause la Caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) de la Gironde.

Par jugement du 20 juillet 2004 cette juridiction a débouté M. [W] et la Cpam de leurs demandes, débouté M. [V] de sa demande en dommages et intérêts, condamné M. [W] à payer à M. [V] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Le 4 novembre 2005 M. [V] a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Draguignan contre M. [W] pour dénonciation calomnieuse qui a fait l'objet le 21 février 2007 d'une ordonnance de non lieu confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction du 9 mai 2007.

Par arrêt du 18 octobre 2007 la cour d'appel a infirmé le jugement du tribunal de Draguignan, déclaré M. [V] responsable des conséquences de l'agression du 30 avril 2000 à hauteur de moitié en raison de faute de la victime et, avant dire droit sur le montant de la réparation, ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [F] qui a déposé son rapport le 9 avril 2008.

Par nouvel arrêt du 13 janvier 2010 la cour d'appel a débouté M. [V] de sa demande d'expertise, sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de M. [W] jusqu'au résultat du pourvoi en cassation formé à l'encontre du précédent arrêt et donné injonction à M. [W] de communiquer diverses pièces (contrat de travail, fiches de paie de janvier à avril 2000, avis d'imposition sur le revenu de 2000 à 2009..)

Par arrêt du 3 juin 2010 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [V].

Par arrêt du 23 février 2011 la cour d'appel a déclaré M. [V] irrecevable en sa demande de nouvelle expertise, rejeté sa demande de sursis à statuer, condamné M. [V] à payer la somme de 104.048,57 € soit au profit de la Cpam celle de 94.038,92 € outre celle de 942,92 € au fur et à mesure que les dépenses de santé futures seront exposées et celle de 966 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale et au profit de M. [W] la somme de 9.066,97 € et laissé à la charge de chaque partie ses propres dépens d'appel.

Par acte du 14 avril 2011 M. [V] a formé un recours en révision contre cette décision au motif qu'un élément nouveau, qui avait été caché à la cour, révèle que M. [W] est seul responsable du préjudice dont il se plaint et a sollicité de rétracter les arrêts rendus le 18 octobre 2007, 13 janvier 2010, 23 février 2011 et de confirmer en son principe le jugement rendu le 20 juillet 2004 par le tribunal de grande instance de Draguignan, lui-même conforté par un arrêt du 27 mai 2008 de la chambre de l'instruction qui disait n'y avoir lieu à poursuite contre lui.

Par arrêt du 12 juin 2013 a cour d'appel a

- sursis à statuer jusqu'à la décision du juge pénal sur la plainte avec constitution de partie civile déposée le 21 octobre 2010 par M. [R] [V] à l'encontre de Mme [C] [Q] épouse [E]

- réservé tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens.

Par nouvelle décision du 10 mars 2014 la radiation administrative de l'affaire a été prononcée.

Celle-ci a été réinscrite au rôle sous le numéro de répertoire général 15/8612 à l'initiative de M. [V] avec conclusions à l'appui au visa de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix en Provence du 4 mars 2014 qui a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction le 19 décembre 2013 dont le pourvoi en Cassation formé contre cette décision a fait l'objet d'une non admission.

A l'audience, avant le déroulement des débats, à la demande de M. [W] et avec l'accord de la partie adverse, l'ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2016 a été révoquée et la procédure a été à nouveau et immédiatement clôturée.

Moyens des parties

M. [V] dans ses conclusions du 4 mars 2016 de 38 pages auxquele sil covnietn de se reporter pour plus de précisions demande de

- dire que la déposition fait le 11/09/2006 par Mme [E] sur laquelle M. [W] a fondé son argumentation pour dire que M. [V] était responsable des conséquences de l'agression du 30 avril 2000 était erronée et non fiable

- dire que le procès-verbal de confrontation du 17/04/2013 constitue une pièce décisive au sens de l'article 595 alinéa 2 du code de procédure civile justifiant la révision de la procédure

- dire que la survenance de la reconnaissance par Mme [E] de ce qu'elle avait fait une déclaration erronée à la police constitue un des cas d'ouverture de la procédure en révision telle que prévue par les articles 593 et suivants du code de procédure civile

- déclarer son recours en révision recevable en application des articles 593 et 595 du code de procédure civile et au visa des articles 900 à 930, 782 à 787 et 16 du code de procédure civile

- rétracter l'arrêt rendu le 18 octobre 2007 statuant sur sa responsabilité ainsi que les arrêts en découlant du 13 janvier 2010, 23 février 2011 rendus sur la liquidation du préjudice de M. [W]

- débouter M. [W] de toutes ses demandes reconventionnelles

- débouter M. [W] de sa demande d'amende civile

Statuant à nouveau,

Vu les dispositions de l'article 601 du code de procédure civile

- confirmer en son principe le jugement rendu le 20 juillet 2004 par le tribunal de grande instance de Draguignan lui-même conforté par un arrêt du 27 mai 2008 de la chambre de l'instruction qui disait n'y avoir lieu à poursuite contre lui

- dire que M. [W] doit être considéré comme son agresseur mais encore que M. [W] était à l'origine du déclenchement de la bagarre

- dire que M. [W] devra lui restituer les sommes qu'il a été condamné à verser injustement ainsi que les frais de justice

- condamner M. [W] à lui payer

* une indemnité de 200.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral, physique et financier pour cette erreur judiciaire

* une indemnité de 25.774,15 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour tenir compte des frais irrépétibles générés par les différents procédures qui ont servi à déceler cette erreur

- condamner M. [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il retrace l'historique des relations de voisinage depuis le début de l'exploitation du commerce aux Marines de Gassin dans le golfe de Saint Tropez en 1994, relate l'altercation du 30 avril 2000 où Mlle [M] a agressé son épouse, où il est intervenu pour la secourir et tenter de séparer les deux femmes lorsque M. [W] a surgi comme un fou, l'a frappé au visage et tenté de l'étrangler avant de retourner dans son commerce, expose les années de procédures judiciaires qui ont suivi tant au pénal qu'au civil et la plainte avec constitution de partie civile déposée le 21 octobre 2010 entre les mains du doyen des juges d'instruction de Draguignan à l'encontre de Mme [Q] épouse [E] pour faux témoignage qui a servi de base à l'arrêt de la cour d'appel du 18 octobre 2007, procédure pénale qui est toujours en cours.

Il explique que Mme [Q] épouse [E], qui en 2006 avait indiqué aux enquêteurs que M. [V] s'était jeté sur M. [W], est revenue sur sa déposition et a rédigé en mai 2010 une attestation indiquant que c'était l'inverse et que c'était M. [W] qui s'était jeté sur M. [V] en le tapant.

Il ajoute que lors de la confrontation devant le juge d'instruction en date du 17 avril 2013 Mme [E] a reconnu la possibilité de s'être trompée sur l'ordre d'intervention entre M. [W] et M. [V] le 30/04/2000, ce qui donnait toute validité et crédibilité à la disposition manuscrite de juin 2010.

Il fait valoir que cette reconnaissance de ce que son témoignage de 2006 n'était pas fiable constitue un cas d'ouverture de la procédure de révision telle que prévue par les articles 593 et suivants du code de procédure civile puisque la cour a manifestement été conduite dans son arret du 18 octobre 2007 à retenir sa responsabilité dans l'altercation au regard de ce témoignage de 2006 qui occultait pourtant toutes les preuves, enquêtes et jugements de non lieu rendus auparavant.

Il estime avoir subi un préjudice puisqu'il a été reconnu à tort comme agresseur et responsable pour moitié du dommage subi par M. [W] et dû payer immédiatement 9.066,92 € à M. [W] et avoir été mis à mal moralement et physiquement par toute cette procédure.

M. [W] dans ses conclusions du 15 mars 2016 demande de

Vu les articles 593 et suivants, 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil

- déclarer M. [V] irrecevable et infondé en son recours en révision

- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes

A titre reconventionnel,

- condamner M. [V] au paiement d'une amende civile d'un montant de 3.000 € et au versement de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 3.000 €

- condamner M. [V] au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Il fait valoir que le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes énumérées par l'article 595 du code de procédure civile, que celui formé par M. [V] repose sur des procès-verbaux d'audition du 4 mai 2006 et donc bien antérieurs aux arrêts rendus par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et échappent ainsi aux dispositions de ce texte.

Il souligne que les différentes auditions dont fait état M. [V] dans ses conclusions ne constituent pas des pièces décisives qui auraient été retenues par le fait d'une autre partie au sens de l'article 595 2°, qu'il n'y a pas eu fraude au sens du 1°, ni été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement au sens du n° 3, ni jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement au sens du 4°

Il ajoute que la plainte qui a motivé le sursis à statuer prononcé par l'arrêt du 12 juin 2013 a fait l'objet d'une ordonnance de non lieu confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction le 4 mars 2014 et que M. [V] a sollicité sans aucun fondement le réenrôlement du dossier à la suite de sa radiation prononcée le 10 mars 2014.

Il affirme que M. [V] n'a eu de cesse dans le cadre de ce dossier de multiplier les recours dilatoires et le prouve une nouvelle fois en déposant un recours en révision qu'il sait pertinemment voué à l'échec de façon à lui nuire davantage en lui faisant exposer des frais, l'obligeant à multiplier les démarches, faire face aux vicissitudes et à la mauvaise foi d'une partie qui n'a reculé devant rien.

La caisse primaire d'assurances maladie de la Gironde demande dans ses conclusions du 28 novembre 2011 de

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite du recours en révision formé par M. [V]

- condamner le succombant aux entiers dépens.

Le Ministère Public n'a pas présenté d'observation.

Motifs de la décision

Le recours en révision, voie de recours extraordinaire de rétractation tendant à obtenir l'annulation totale ou partielle d'une décision judiciaire et en cas de rétractation le prononcé d'une nouvelle décision, n'est ouvert que pour des causes limitativement énumérées à l 'article 595 du code de procédure civile à savoir :

1°) s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue

2°) si depuis le jugement il a été retrouvé des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait de l'autre partie

3°) s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement

4°) s'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement

Dans tous les cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.

La raison invoquée par M. [V] est la déclaration prétendument erronée de Mme [C] [Q] épouse [E] faite le 11 septembre 2006 aux gendarmes agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction sur plainte de M. [V] en dénonciation calomnieuse contre M. [W] aux termes de laquelle elle a dit que 'M. [V] est tout d'un coup arrivé et est de suite allé sur l'homme (M. [W]) qui touchait sa femme et lui a dit qu'il n'avait pas à la toucher ; de suite les deux hommes se sont battus.. ' alors qu'elle serait, depuis lors, revenue sur cette déclaration, dans un écrit rédigé de sa main en mai 2010 mais non signé où elle indique qu'elle s'est rendu compte qu'elle avait 'inversé un événement dans son témoignage, que Mme [V] et Mme [M] après quelques secondes à se disputer ont commencé à se battre...ensuite est arrivé M. [V] pour les séparer et quelques instants après est arrivé le monsieur d'à côté en furie et s'est jeté sur M. [V] en le tapant ; de suite les deux hommes se sont battus...' puis dans sa déposition devant le juge d'instruction le 17 avril 2013 où elle a dit 'aujourd'hui je ne peux pas dire comment cela s'est passé, ce n'est pas possible, c'est trop ancien. A votre demande je confirme que j'ai pu me tromper'.

La plainte pour faux témoignage qu'il a déposée contre elle entre les mains du juge d'instruction le 21 octobre 2010 portant sur la déposition du 11 septembre 2006 au visa de cette attestation de mai 2010 et qui a fait l'objet d'un arrêt de non lieu du 4 mars 2014 est donc postérieure à l'arrêt en date du 18 octobre 2007 qui a irrévocablement défini les responsabilités dans la rixe du 30 avril 2000.

Le recours en révision n'est pas pour autant recevable, en l'absence de l'un des cas d'ouverture limitativement énumérés.

L'hypothèse n° 2 de recouvrement de pièces décisives est étrangère à la présente instance dès lors que la pièce doit avoir été retenue volontairement lors du premier procès par le fait d'une partie et doit donc avoir existé antérieurement au prononcé de l'arrêt attaqué ; or, l'attestation de Mme [E] de mai 2010 et son audition par les gendarmes le 21 février 2011 agissant sur commission rogatoire puis par le juge d'instruction le 17 avril 2013 sont postérieures de plusieurs années à l'arrêt attaqué.

La décision de non lieu rendue par la chambre de l'instruction le 4 mars 2014 à propos de la déposition de Mme [E] le 11 septembre 2006 lors de l'enquête des services de gendarmerie ne peut établir judiciairement un faux et conduit donc à exclure l'hypothèse n° 4 qui exige que le témoignage ou l'attestation ait été déclaré faux par une décision de justice.

Le cas n° 3 de pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses doit également être écarté en l'espèce dès lors que la pièce en cause est le témoignage de Mme [E] de septembre 2006 et relève donc du cas n° 4 ; au demeurant, pour ouvrir le recours en révision, la reconnaissance de la fausseté d'une pièce au sens de cet alinéa doit émaner d'une partie et non du tiers qui en est l'auteur.

Le cas n° 1 de fraude de la partie au profit de qui la décision a été rendue et donc de fraude émanant de M. [W] est exclue, faute pour M. [V] de démontrer que celui-ci a agi en vue de tromper le juge.

Lors du procès-verbal de confrontation devant le juge d'instruction le 17 avril 2013 (pièce 43) Mme [E] a précisé qu'elle avait donné son témoignage en 2006 sur convocation des services de la gendarmerie agissant sur commission rogatoire, affirmé ne plus avoir revu M. [W] depuis l'altercation d'avril 2000 et n'avoir en aucun cas fait le témoignage de 2006 à la demande de ce dernier.

Sur les demandes annexes

L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce ; il semble plutôt que M. [V] se soit mépris sur l'étendue de ses droits ; la demande de M. [W] en dommages et intérêts pour procédure abusive doit, dès lors, être rejetée au visa de l'article 581 du code de procédure civile tout comme celle relative au prononcé d'une amende civile, d'autant qu'il ne dispose pas d'un intérêt à la réclamer, cette sanction ne pouvant lui profiter puisqu'elle est destinée exclusivement au Trésor public.

M. [V] qui succombe dans son recours supportera la charge des entiers dépens de l'instance en révision et sa demande en remboursement des frais irrépétibles doit être rejetée.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [W] à hauteur de 3.000 €.

Par ces motifs

La Cour,

Vu l'arrêt du 18 octobre 2007

- Dit n'y avoir lieu à recours à révision.

- Déboute M. [W] de sa demande en dommages et intérêts pour recours abusif.

- Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile.

- Condamne M. [V] à payer à M. [W] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Déboute M. [V] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés.

- Condamne M. [V] aux entiers dépens de la présente instance en révision.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 15/08612
Date de la décision : 19/05/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°15/08612 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-05-19;15.08612 ?
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