La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2016 | FRANCE | N°14/12285

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 29 avril 2016, 14/12285


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 29 AVRIL 2016



N° 2016/390













Rôle N° 14/12285







SARL F.C.V 06





C/



COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES (SIE) [Localité 1]





















Grosse délivrée

le :

à : Me Robert BUVAT



Me Bruno BOUCHOUCHA












>Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 13 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00422.





APPELANTE



SARL F.C.V 06, inscrite au RCS de TARASCON n°512 326 679, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Robert BUVAT,...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 29 AVRIL 2016

N° 2016/390

Rôle N° 14/12285

SARL F.C.V 06

C/

COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES (SIE) [Localité 1]

Grosse délivrée

le :

à : Me Robert BUVAT

Me Bruno BOUCHOUCHA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 13 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00422.

APPELANTE

SARL F.C.V 06, inscrite au RCS de TARASCON n°512 326 679, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Michel MARECHAL de la SELARL MARECHAL MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES (SIE) [Localité 1] comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité de la Directrice Régionale des Finances Publiques [Localité 2] et du département [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SCP BILLY SIGNORET BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

Madame Agnès MOULET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2016, puis prorogé au 18 Mars 2016, 22 Avril 2016 et 20 Mai 2016, la Cour a décidé que le délibéré qui devait être rendu le 20 Mai 2016 serait avancé au 29 Avril 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2016,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par l'ordonnance dont appel du 13 juin 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tarascon a rejeté la demande en nullité de deux saisies conservatoires pratiquées les 5 et 6 novembre 2013 ainsi que l'ordonnance d'autorisation du 28 octobre 2013 délivrée pour sûreté d'une créance estimée à 897.615 €, considérant :

-que la proposition de rectification du 23 août 2013 établit l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe,

-que l'écart entre le chiffre de la proposition de rectification et la créance chiffrée sur la requête et l'ordonnance d'autorisation du 28 octobre 2013 ne caractérise par une fraude ni ne compromet la validité de la mesure, au regard de la faiblesse de la différence, de l'ordre de 6% du montant de la première,

-que l'importance de la créance et le comportement de la société débitrice révélé par le contrôle fiscal caractérisent l'existence d'un risque pour le recouvrement,

-la mesure n'est pas caduque, la procédure de contrôle étant en cours et celle-ci étant destinée à l'émission de titres exécutoires,

Un arrêt de refus de transmission de question prioritaire de constitutionnalité a été rendu le 24 octobre 2014.

Vu les dernières conclusions déposées le 22 septembre 2014 par la S.A.R.L. FCV06, appelante, tendant à la réformation de cette décision et demandant à la Cour :

-de prononcer la nullité de la poursuite en l'état de la violation manifeste des dispositions de la loi fiscale, le juge de l'exécution ayant été saisi d'une requête pour 897.615 € alors que la proposition de rectification vise une somme de 835.260 €, que la saisie conservatoire a été pratiquée pour 898.115 €, que les saisies n'ont été notifiées que partiellement aux tiers saisis,

-de juger que les saisies ont été pratiquées en fraude des droits de la société sur la base d'une fausse information du comptable public constitutive d'un faux en écriture publique, que le comptable public n'a pas justifié des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement,

-d'annuler la mesure du fait que le décompte diffère de celui mentionné dans l'ordonnance d'autorisation,

soutenant notamment qu'en l'absence de procès-verbal de flagrance fiscale comme de disposition autorisant expressément la prise de mesures conservatoires, le comptable public, qui de plus ne dispose d'aucun titre, n'avait pas qualité pour demander une autorisation de mesures conservatoires, qu'il n'est pas justifié de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement,

Vu les dernières conclusions déposées le 19 novembre 2014 par le comptable du SIE [Localité 1] tendant à la confirmation du jugement dont appel, soutenant notamment que l'évaluation de la créance revêt un caractère expressément provisoire, que la différence de montant de 500 € tient aux frais de la mesure qui sont à la charge du débiteur en vertu de l'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'ordonnance de clôture du 14 décembre 2015,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'en l'absence de disposition spéciale contraire de la loi fiscale, la faculté ouverte par l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution à toute personne dont la créance paraît fondée en son principe de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur s'applique à l'administration des impôts si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ;

que l'existence d'un corps de dispositions spéciales à la flagrance fiscale notamment, résultant des dispositions de l'article L16-O BA du livre des procédures fiscales, ne contredit pas cette faculté d'ordre général hors les cas qu'elles prévoient ;

Attendu que le premier juge a retenu à bon droit que la distorsion existante par excès entre le montant total de la somme à garantir, qui n'est qu'une évaluation provisoire ainsi que le soutient le comptable public, et celle résultant de la proposition de rectification notifiée n'est pas de nature à entraîner la nullité de la mesure conservatoire -qui n'est pas une « poursuite » ni un acte de recouvrement-, mais seulement à en entraîner le cantonnement, ce qui a été fait ;

que le comptable public soutient d'autre part à bon droit qu'il n'est justifié d'aucun grief, les mesures conservatoires diligentées sur la base de cette évaluation n'ayant permis de conserver qu'un montant total de 49.130,32 € ;

Attendu que, pour le même motif d'absence de preuve d'un grief, les critiques élevées sur la régularité formelle des saisies conservatoires pratiquées, en ce qui concerne le nombre de feuillets délivrés, ne sont pas de nature à fonder un moyen de nullité des mesures pratiquées sur autorisation du juge de l'exécution ;

que chacune des saisies conservatoires pratiquées a seulement précisé et ajouté dans le décompte qu'elles comportent le coût de l'acte lui-même, les frais de ces mesures étant en effet à la charge du débiteur en vertu de l'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution, sauf décision contraire du juge absente en l'occurrence ;

Attendu que les griefs de faux en écritures publiques voire de concussion, dont aucun indice n'est mis en évidence par les débats, sont justiciables de procédures spécifiques et sont inopérants devant le juge de l'exécution en l'absence de justification de l'engagement de celles-ci ;

que l'examen des pièces produites fait apparaître que la distorsion de montants entre la requête et la proposition de rectification trouve son siège dans le redressement en matière d'impôt sur les sociétés pour les trois années considérées, dont aucun des montants en droits et pénalités n'a de correspondance, qui ne comporte pas de signification particulière, d'autant moins que cette distorsion est d'un montant marginal en valeur relative ainsi que l'a exactement apprécié le premier juge et n'est pas de nature à modifier les appréciations qui incombent au juge de l'exécution en vertu de la loi ;

Attendu que la notification d'une proposition de rectification est bien de nature à caractériser une créance paraissant fondée en son principe ;

que le premier juge a, à bon droit et par une juste appréciation des faits, admis que l'importance de la créance paraissant fondée en son principe et l'origine de celle-ci telle qu'elle résulte en état de la proposition de rectification, et sous réserve de l'issue finale de la procédure de rectification, en présence de comportements fiscaux répétitifs, à caractère de la sorte présumé volontaire, traduisant des minorations ou dissimulations et défauts de déclarations, outre une comptabilité jugée non probante, caractérisaient autant de circonstances de nature à en menacer le recouvrement ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions et déboute la S.A.R.L. F.C.V. 06 de toutes ses demandes;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la S.A.R.L. F.C.V. 06;

Condamne la S.A.R.L. F.C.V. 06 à payer au Comptable du Service des impôts des entreprises [Localité 1] la somme de 2.000 € (DEUX MILLE) ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne la S.A.R.L. F.C.V. 06 aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/12285
Date de la décision : 29/04/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°14/12285 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-29;14.12285 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award