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29/04/2016 | FRANCE | N°14/07287

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 29 avril 2016, 14/07287


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 29 AVRIL 2016



N° 2016/304













Rôle N° 14/07287





[P] [F]





C/



SOCIETE STRUCTURA

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Cécile DEFAYE, avocat au barreau de MARSEILLE<

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Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section C - en date du 20 Mars 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 11/2865.







APPELANT



Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 1]
...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 29 AVRIL 2016

N° 2016/304

Rôle N° 14/07287

[P] [F]

C/

SOCIETE STRUCTURA

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Cécile DEFAYE, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section C - en date du 20 Mars 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 11/2865.

APPELANT

Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SOCIETE STRUCTURA, demeurant [Adresse 2]

comparante en personne, assistée de SCP CAPSTAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cécile DEFAYE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Pascale MARTIN, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur David MACOUIN, Conseiller

Mme Nathalie FRENOY, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2016.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Marseille du 20 mars 2014 qui:

- rejette la demande de nullité de la rupture conventionnelle du 16 décembre 2010,

- rejette toutes les demandes formulées de ce chef,

- condamne Madame [P] [F] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu l'appel régulièrement interjeté contre ce jugement par Madame [F] suivant lettre recommandée expédiée le 3 avril 2014.

Vu ses dernières conclusions déposées et soutenues à l'audience, demandant à la cour:

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de dire que la rupture conventionnelle de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement nul,

- de condamner la SAS STRUCTURA à lui payer les sommes suivantes:

* 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,

* 2 057,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 205,70 euros au titre des congés payés afférents,

* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

* 179,83 euros à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de dire que l'intégralité des sommes allouées porteront intérêts légaux à compter de la demande en justice avec capitalisation,

- à titre subsidiaire, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières écritures de la SAS STRUCTURA déposées et soutenues à l'audience, tendant à ce que la cour:

- confirme le jugement entrepris,

- condamne Madame [F] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

Attendu que Madame [F] a été embauchée le 8 juin 2009 par la SAS STRUCTURA, en qualité d'assistante de direction, suivant contrat à durée indéterminée;

Que les parties ont signé un premier protocole de rupture conventionnelle non suivie d'effets le 22 octobre 2009;

Que par courrier du 10 février 2010, Madame [F] a notifié à son employeur son état de grossesse en précisant que son accouchement était prévu pour le 17 août 2010;

Que le contrat de travail a été suspendu pour maladie ordinaire du 17 mai 2010 au 21 juin 2010; qu'à compter de cette date, la salariée a bénéficié d'un congé maternité jusqu'au 29 octobre 2010;

Que Madame [F] et l'employeur se sont alors rapprochés pour procéder à une nouvelle rupture conventionnelle qui s'est matérialisée par la signature d'une convention en ce sens le 23 novembre 2010; qu'après homologation par la Direccte, les relations contractuelles ont pris fin le 16 décembre 2010;

Que par requête reçue le 17 juin 2011, Madame [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'annulation de cette rupture conventionnelle et d'indemnisation subséquente;

Qu'elle fait grief à cette juridiction de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes;

Attendu qu'à l'appui de son appel, Madame [F] rappelle, tout en prenant note des dernières évolutions jurisprudentielles, que la convention de rupture a été conclue pendant la période de protection relative à l'état de grossesse puis de maternité, en violation donc de l'interdiction posée par l'article L 1225-4 du code du travail;

Qu'elle ajoute qu'en tout état de cause, son consentement a été vicié et obtenu par fraude; qu'elle expose en effet que le jour même de la reprise du travail faisant suite à son congé maternité elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une rupture conventionnelle fixé le surlendemain, sans que soit prévu un second entretien; qu'au-delà de ce qu'elle considère comme une précipitation, elle invoque le non respect du délai de rétractation complètement escamoté dans la mesure où dès sa signature le 23 novembre, la convention a été transmise à la Direccte pour homologation; qu'elle en conclut que par contrecoup, le délai d'homologation qui aurait dû expirer le 25 décembre, soit 15 jours ouvrables après le 9 décembre qui aurait dû lui-même correspondre à l'expiration du délai de rétractation, n'a pas été également respecté;

Qu'en conclusion, elle estime que le jugement doit nécessairement être réformé dans la mesure où il n'est pas possible de valider une rupture conventionnelle intervenue dans des circonstances où:

* elle a subi une première tentative de rupture conventionnelle quelques mois auparavant,

* détournée de son objet puisque reposant sur une insuffisance professionnelle alléguée,

* à laquelle l'employeur a renoncé,

* pour être ensuite convoquée à un entretien préalable pour une nouvelle rupture conventionnelle,

* le jour même de son congé -maternité,

* alors qu'elle souhaitait bénéficier d'un congé parental,

* dans un délai très bref, sans assistance ou conseil, l'entretien étant fixé 2 jours après,

* sans bénéficier du délai de rétractation légal,

* alors que la demande d'homologation a été adressée avant l'expiration du dit délai,

* et que la rupture a été homologuée avant l'expiration du délai légal d'homologation,

* qui plus est dans le cadre d'une indemnisation a minima;

Attendu que l'employeur conclut à la confirmation du jugement déféré;

Attendu en premier lieu que la discussion initiée par la salariée sur les raisons ayant motivé une première rupture conventionnelle avortée et les circonstances dans lesquelles la relation contractuelle s'est finalement poursuivie est sans incidence sur la solution du présent litige qui vise à apprécier la validité d'une convention intervenue un an plus tard, dès lors que le libre consentement de la salariée n'est pas discuté tant au regard de la conclusion de cette première convention qu'au regard de l'acceptation d'une reprise de la relation contractuelle dont rien n'établit, pas même les échanges de mails produits par la salariée, qu'elle est résultée de la seule initiative de l'employeur;

Attendu s'agissant de la convention de rupture en cause, il sera rappelé que les périodes de suspension du contrat de travail auxquelles la salariée a droit au titre de son congé de maternité ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes ne font pas obstacle à la signature d'une rupture conventionnelle sauf pour la salariée à prouver l'existence d'une fraude et d'un vice du consentement;

Qu'en l'espèce, le seul fait que Madame [F] ait été convoquée rapidement après son retour de congé maternité pour un entretien en vue de la rupture conventionnelle ne suffit pas à établir que son consentement a été forcé comme elle le prétend sans apporter d'autre élément que l'invocation d'une forme de présomption, par ailleurs inopérante; qu'au demeurant, il n'est imposé le respect d'aucun délai minimum entre l'entretien et la conclusion de la convention ni l'organisation de plusieurs entretiens; que la lettre de convocation dont il n'est pas contesté qu'elle fait suite à une discussion entre les parties, rappelle bien la possibilité pour la salariée de se faire assister; que l'entretien de même que l'ensemble de la procédure s'inscrit dans un cadre par nature consensuel et qu'il lui était donc loisible si elle estimait ne pas être dans les conditions pour bénéficier de l'assistance d'un conseiller de solliciter un report ou de ne pas se présenter à cet entretien;

Qu'enfin, la thèse de l'employeur qui affirme qu'en réalité il a, avec la salariée, convenu de la conclusion de la rupture conventionnelle le jour même de l'entretien, portant ainsi le terme du délai de rétractation au vendredi 19 novembre 2010 à minuit, prorogé par ses soins au lundi 22 novembre 2010 à minuit à titre de délai supplémentaire pour prendre en compte le week end, et que c'est par erreur qu' a été apposée comme date de signature sur l'imprimé CERFA le 23 novembre 2010, soit le lendemain, date de transmission pour homologation, est confirmée par l'examen de ce document ; qu'il en ressort effectivement une incohérence flagrante, d'ailleurs admise par la salariée, entre la mention non remise en cause d'une date de fin du délai de rétractation le 22 novembre et celle de la signature de la dite convention supposée être intervenue le lendemain;

Qu'il s'ensuit que la salariée est mal fondée à prétendre ne pas avoir pu exercer son droit de rétractation; qu'elle est également mal fondée par voie de conséquence à invoquer un non respect du délai d'homologation qui a bien débuté le 23 novembre 2010, à l'expiration du délai de rétractation;

Qu'en conséquence, Madame [F] sera déboutée, par confirmation du jugement entrepris, de sa demande de nullité de la dite convention de rupture et de toutes ses demandes indemnitaires subséquentes;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu que la disposition du jugement relative aux frais irrépétibles sera infirmée;

Qu'en revanche, il y a lieu de confirmer le jugement quant aux dépens;

Attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens;

Que les éventuels dépens d'appel seront à la charge de Madame [F] dont les prétentions sont rejetées par la cour;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

Confirme le jugement entrepris sauf en sa disposition qui condamne Madame [F] à payer à la SAS STRUCTURA la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant:

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que ce soit au titre de la première instance que de l'appel,

Condamne Madame [F] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Pascale MARTIN faisant fonction


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/07287
Date de la décision : 29/04/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°14/07287 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-29;14.07287 ?
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