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29/04/2016 | FRANCE | N°14/02155

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre b, 29 avril 2016, 14/02155


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 29 AVRIL 2016



N° 2016/744 BIS





Rôle N° 14/02155





[G] [N]



C/



SAS ONET SERVICES



SYNDICAT CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE













Grosse délivrée

le : 3 mai 2016



à :



Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau

de MARSEILLE



Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau

de MARSE

ILLE











Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 3 mai 2016





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section CO - en date du 17 Décembre 2013, enregistré au répertoire géné...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 29 AVRIL 2016

N° 2016/744 BIS

Rôle N° 14/02155

[G] [N]

C/

SAS ONET SERVICES

SYNDICAT CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée

le : 3 mai 2016

à :

Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau

de MARSEILLE

Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau

de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 3 mai 2016

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section CO - en date du 17 Décembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 13/286.

APPELANTE

Madame [G] [N], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS ONET SERVICES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

SYNDICAT CGT DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE

(Intervenant volontaire) représenté par son secrétaire général, Monsieur [E] [H] ., demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Février 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

Monsieur Yann CATTIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2016.

Signé par Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé des faits

Mme [G] [N] a été embauchée par la société Onet Services, en qualité d'agent de service à temps complet, le 1er octobre 2007 ; à compter du 1er juillet 2010, elle a été affectée sur le site de l'aéroport [Établissement 1] Hall 3.

Le 11 octobre 2011, elle a été victime d'un accident du travail : alors qu'elle nettoyait les marches d'un escalier, elle a chuté et a notamment subi des brûlures sur le haut de la cuisse droite après contact avec le produit nettoyant qu'elle utilisait.

Le 16 avril 2012, Mme [G] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues aux fins de réclamer à la société Onet Services la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de celle-ci à son obligation de sécurité de résultat outre le paiement de diverses primes dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail en application du principe de l'égalité de traitement entre salariés.

Par jugement en date du 17 décembre 2013, cette juridiction a :

- dit et jugé que la société Onet Services avait manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne remettant pas à sa salariée les protections nécessaires à la manipulation du produit à l'origine de ses brûlures,

- condamné la société Onet Services à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- débouté Mme [G] [N] de ses demandes relatives à la prime de fin d'année et aux majorations pour le travail du dimanche,

- condamné la société Onet Services à verser lui verser la somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Mme [G] [N] a interjeté appel de cette décision par courrier en date du 30 janvier 2014 en limitant cet appel aux dispositions du jugement l'ayant débouté de ses demandes de rappel au titre de la prime de fin d'année et de la majoration à 50 % des dimanches travaillés.

Prétentions des parties

Par conclusions écrites, déposées et plaidées à la barre, Mme [G] [N] demande à la cour, infirmant pour partie le jugement déféré, de condamner la société Onet Services à lui payer les sommes suivantes :

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,

- 4 318,61 euros au titre du rappel de la prime de 13ème mois ainsi que celle de 431,86 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 844,65 euros au titre du complément de majoration à 50 % des dimanches travaillés ainsi que celle de 284,46 euros au titre des congés payés afférents,

et, formulant de nouvelles réclamations, celles de :

- 7 950,34 euros au titre du rappel de la prime de panier ainsi que celle de 795,03 euros au titre des congés payés afférents,

- 4 360 euros au titre du rappel de la prime de vacances de 2008 à 2015,

- 1 760 euros au titre du rappel de la prime de qualité ainsi que celle de 176 euros au titre des congés payés afférents et de la prévoir pour les années à venir,

- 2 024 euros au titre du rappel de la prime spécifique ainsi que celle de 202 euros au titre des congés payés afférents,

- 923,12 euros au titre du rappel de prime de transport ainsi que celle de 92,31 euros au titre des congés payés afférents,

et, en tout état de cause, de dire et juger que la société Onet Services accordera à Mme [G] [N] à compter de la notification de l'arrêt à intervenir le bénéfice pour les années à venir des diverses primes et indemnités ci-dessus,

- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'exécution fautive et déloyale du contrat et de l'inégalité de traitement dont elle a été l'objet,

- 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches du Rhône, par des écritures communes à celles de Mme [G] [N], également développées à l'audience, intervient volontairement à la procédure pour s'associer aux demandes de celle-ci et sollicite que :

- son intervention soit déclarée recevable,

- la société Onet Services soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi par l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, outre celle de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Aux termes de ses écritures déposées et plaidées à la barre, la société Onet Services conclut à la confirmation de la décision critiquée en ce qu'elle a débouté Mme [G] [N] au titre de ses demandes de rappels de primes et par la voie d'un appel incident, demande que celle-ci soit également déboutée de sa demande au titre de la violation de son obligation de sécurité de résultat et condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soulève par ailleurs l'irrecevabilité de l'intervention du syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches du Rhône à défaut de justification de la publication de ses statuts et du dépôt de la liste de ses dirigeants, ajoutant en tout état de cause que cette intervention ne tend pas à la défense de l'intérêt collectif de la profession.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera référé à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'intervention du syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches du Rhône

Un syndicat peut valablement agir en justice ou intervenir à une procédure judiciaire s'il a observé les formalités de dépôt de ses statuts en mairie telles que prévues à l'article

R. 2131-1 du code du travail.

La société Onet Services conclut à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches du Rhône à défaut de justification de la réalisation des dites formalités.

Si ce syndicat verse aux débats copie de ses statuts, il n'établit pas que ceux-ci ont fait l'objet d'un dépôt en mairie.

En conséquence, son intervention sera déclarée irrecevable.

Sur la demande au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat

Par l'effet du contrat de travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat en vertu de laquelle il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger celui-ci de tout danger.

En l'espèce, il est constant que Mme [G] [N] a été victime d'un accident du travail, le 11 octobre 2011, alors qu'elle nettoyait des escaliers dans l'aéroport [Établissement 1], à l'aide d'un produit dénommé 'Propass' de la marque Prodium. Elle a chuté et a été brûlée par contact avec ce produit.

Du certificat médical établi le jour même, il résulte qu'elle présentait tout à la fois 'une contusion du rachis lombo-sacré et une brûlure au niveau des fesses', blessures ayant entraîné une I.T.T de deux jours sans complications.

Elle indique que dépourvue de chaussures de sécurité, elle a glissé par l'effet du produit qu'elle était en train de passer sur les marches et qu'elle a été brûlée sur les parties du corps qui se sont trouvées en contact avec ce produit, alors même qu'elle n'était munie que de gants de protection.

La société Onet Services objecte que la salariée s'est blessée car elle n'a pas respecté les gestes et postures recommandés, à savoir nettoyer les escaliers du haut vers le bas et à reculons, conditions dans lesquelles une chute ne peut avoir lieu que vers l'avant, l'agent étant alors en mesure de se protéger à l'aide de ses gants, ce qui exclut tout manquement de sa part à son obligation de sécurité de résultat.

L'appelante conteste cette explication qui n'est corroborée par aucun élément précis, la seule localisation des blessures subies ne permettant pas de déterminer les conditions de la chute.

Il résulte de la fiche technique du 'Propass', produit qui avait été confié par la société Onet Services à Mme [G] [N] pour procéder au nettoyage des marches d'escalier, et particulièrement des pictogrammes qui y figurent, qu'il s'agit d'une substance corrosive qui nécessite des mesures de prévention visant à prévenir ou à minimiser le contact entre celle-ci et la peau, les muqueuses et les yeux. Ainsi, lors de son utilisation, il est notamment préconisé le port d'un équipement de protection individuelle constitué d'articles résistant à la corrosion et imperméables au produit.

Le seul port de gants, qui avaient été mis à la disposition de Mme [G] [N] par l'employeur, est insuffisant à assurer une telle protection alors même que s'agissant d'un liquide, il est amené à se répandre et à se trouver en contact avec d'autres parties du corps de l'agent, notamment en cas de chute, événement nullement imprévisible lorsque celui-ci a pour tache le nettoyage du sol et plus particulièrement de marches d'escaliers, comme en l'espèce.

En l'absence de fourniture à Mme [G] [N] d'un équipement de protection plus complet, qui aurait permis d'éviter ou d'atténuer le contact entre le produit utilisé et les parties de son corps qui se sont trouvés brûlées, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat est caractérisé.

Néanmoins, en l'état de la nature des blessures subies telles que résultant des certificats médicaux versés aux débats, la réparation du préjudice en résultant sera plus exactement fixée à la somme de 1 500 euros.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur les demandes de Mme [G] [N] au titre de l'inégalité de traitement

Il résulte du principe de l'égalité de traitement entre salariés, qui s'énonce selon la formule 'à travail égal, salaire égal', que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

Aux termes de l'article L. 3221-4 du code du travail 'sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse'.

En application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser un inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et pertinents, matériellement vérifiables, pouvant justifier cette différence.

Sur la demande au titre de la prime du 13ème mois

Mme [G] [N] sollicite un rappel au titre de la prime de treizième mois d'un montant de 4 318,61 euros outre celui de 431,86 euros pour les congés payés afférents, selon décompte effectué à compter de 2008 et arrêté en 2014, en faisant valoir que la direction de la société a admis qu'une telle prime était versée aux agents de maîtrise, cadres et secrétaires administratives tout comme aux agents du site de Cadarache.

La société Onet Services objecte qu'il est admis une différence de traitement entre catégories professionnelles lorsque l'avantage consentie à une ou plusieurs de ces catégories a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relavant de la catégorie considérée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de la carrière ou aux modalités de rémunération.

Pour expliquer la différence de traitement dont se prévaut Mme [G] [N], la société Onet services fait valoir que celle-ci n'occupe pas des fonctions de valeur égale à celles occupées par les salariés auxquels elle se réfère pour prétendre à l'égalité réclamée.

Elle justifie des différentes fonctions exercées au sein de la société en produisant aux débats un organigramme générique faisant ressortir les différentes catégories de personnel au sein d'une agence, avec le cadre hiérarchique applicable à chaque secteur d'activité (administratif ou exploitation).

En ce qui concerne le secteur 'exploitation', cet organigramme démontre qu'il existe dans chaque agence un responsable d'exploitation ayant sous ses ordres deux responsables de secteurs, dirigeant eux-mêmes chefs d'équipe et agents de services.

Elle communique également les fiches de poste des agents de services, catégorie à laquelle appartient Mme [G] [N], des responsables de secteur et des assistants administratifs.

Ces fiches établissent que les responsables de secteur ont des fonctions d'encadrement (recrutement de personnel, réalisation des pointages....) mais aussi des attributions commerciales (suivi des clients en portefeuille, vente de travaux supplémentaires..), correspondant à des pratiques professionnelles très différentes de celles des agents de service.

Les fiches des assistants administratifs font ressortir que ces salariés exercent, outre des travaux de secrétariat et de comptabilité, des fonctions de gestion du personnel et de formation et doivent justifier pour leur embauche être titulaire d'un bac+2 ou d'une expérience professionnelle adéquate, exigences non visées dans les fiches relatives aux agents de services.

Les agents administratifs sont encore soumis, au vu des exemplaires de contrat de travail produits, à une clause de non-concurrence et à une obligation de discrétion et de secret professionnel.

Ces différences constatées entre les postes au vu des fiches et contrats de travail sont de nature à justifier une inégalité dans les rémunérations entre les employés d'une même entreprise, s'agissant de catégories professionnelles distinctes, et notamment l'octroi d'un treizième mois uniquement à certaines catégories de salariés.

En ce qui concerne les salariés de même catégorie professionnelle, mais intervenant sur des sites différents tel le site de Cadarache, il ressort du cahier des charges de ce centre, EPIC géré par le Commissariat à l'Energie atomique et situé à [Localité 2], que ne doit y être affecté que du personnel de nettoyage ayant une formation adaptée (formation radioprotection du personnel travaillant en installation nucléaire de base ou INB), participant aux exercices de sécurité ou de sûreté ordonnées par le CEA et utilisant des équipements de travail conformes aux règles de sécurité applicables. La société Onet Services doit d'ailleurs assurer la formation du dit personnel en fonction des différents postes de travail, plus particulièrement pour les agents appelés à travailler en secteurs nucléaires (INB, Installation classée protection de l'environnement -ICPE).

Compte tenu de ces spécificités liées à la dangerosité du site et aux formations exigées, l'octroi d'un treizième mois aux agents d'exploitation qui y sont en poste n'apparaît pas contraire au principe d'égalité.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] [N] de sa demande à ce titre.

Sur la demande au titre de la majoration à 50 % pour le travail du dimanche

Aux termes de la convention collective applicable, les salariés qui sont amenés à travailler le dimanche bénéficient d'une majoration de leur rémunération égale à 20 %.

Mme [G] [N], se prévalant du fait que certains salariés bénéficient, de façon unilatérale, d'une majoration portée à 50 %, telle Mme [J], sollicite à ce titre un complément de majoration des dimanches travaillés d'un montant de 2 844,65 euros outre celui de 284,46 euros pour les congés payés afférents, selon décompte effectué entre 2008 et 2015.

La société Onet Services admet que Mme [J] (dont elle indique qu'elle ne travaille plus le dimanche) a pu bénéficier d'une telle majoration, expliquant que lors de son embauche, le 23 janvier 1995, elle a maintenu à celle-ci, qui avait déjà travaillé pour son compte dans le cadre d'une mise à disposition par une société de travail temporaire, cet avantage qui découlait de l'ancienne convention collective, en faisant une application très favorable des dispositions de l'article 1.02 de la nouvelle convention collective relatif au maintien des avantages acquis. Elle ajoute qu'il s'agit d'une décision exceptionnelle, justifiée par une modification de la convention collective applicable, raison tout à fait objective.

Par ailleurs, elle reconnaît que Mme [W], agent de service, promue aux fonctions de chef d'équipe, a pu bénéficier à compter du 1er juillet 2009, d'une majoration de 50 % les dimanches travaillées, comme les deux autres chefs d'équipe, Mmes [D] et [C], qui en bénéficiaient déjà au titre des avantages acquis, et ce, dans le but de maintenir une relation de travail sereine et conforme à l'intérêt de l'entreprise, mais aussi pour compenser la perte par celle-ci d'une prime spécifique. Elle souligne qu'il s'agit là encore d'un cas isolé, pour lequel elle fournit une justification objective et qui ne saurait servir de référence.

En l'état des pièces produites (avenant au contrat de travail de Mme [J] en date du 31 janvier 1996 et bulletins de salaire) et des explications fournies aux débats, il est suffisamment établi que plusieurs salariés, appartenant à la même catégorie de salariés, bénéficient ou ont bénéficié d'une majoration de 50 % les dimanches travaillés, situation qui résulte d'avantages acquis ou d'une décision unilatérale de l'employeur (en ce qui concerne Mme [W]), sans que la société ONET ne justifie ni même ne soutienne qu'elle résulterait de l'application de la loi ou serait destinée à compenser un avantage spécifique.

Il en découle une inégalité de traitement aussi créée avec ses autres employés, de même catégorie professionnelle.

Il sera donc fait droit à la demande de Mme [G] [N] en considération du nombre de dimanches travaillés. Ainsi, la société Onet Services sera condamnée à lui verser la somme de 2 844,65 euros outre celle de 284,46 euros au titre des congés payés afférents de ce chef.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur la demande au titre de la prime de panier

Mme [G] [N] sollicite un rappel de 7 950,34 euros au titre de la prime de panier outre celui de 795,03 euros pour les congés payés afférents en se prévalant d'une inégalité de traitement dans la mesure où la production aux débats d'un document intitulé 'accords et négociations annuels' a révélé que les agents travaillant sur le site de Cadarache perçoivent une telle prime.

La société Onet Services, qui admet l'existence de cette prime, expose qu'elle est justifiée par le fait que ce site est isolé, que les salariés n'y disposent pas d'un lieu de restauration interne et qu'en conséquence, elle ne fait que compenser les sujétions particulières qui y sont inhérentes.

Il est certain que l'isolement du site, les deux plus proches communes étant situées respectivement à 3,3 km et 8,1 km, et l'absence de tout lieu de restauration collective sur place, qui obligent les salariés à se munir de leur repas, constituent une cause objective et pertinente, parfaitement vérifiable, qui justifie qu'une prime de panier soit spécifiquement versée aux salariés de ce site.

Mme [G] [N] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la demande au titre de la prime de vacances

Mme [G] [N] revendique le versement d'une telle prime dont elle soutient qu'elle est versée à tous les salariés de l'agence de Cadarache et produit en ce sens le bulletin de salaire de Monsieur [L] [Z], responsable d'exploitation, pour le mois de mai 2014, qui fait mention de cette prime à hauteur de la somme de 563,92 euros.

La société Onet Services, qui conteste l'octroi d'une prime de vacances à l'ensemble des salariés de l'agence de Cadarache, objecte que si Monsieur [Z] l'a effectivement perçue, à titre purement individuel, c'est en raison de la nature de ses fonctions (responsable d'exploitation niveau MP4, catégorie d'agent de maîtrise), précisant qu'il ne perçoit aucune autre prime.

Il n'est effectivement pas justifié du versement de cette prime à d'autres salariés.

Tel que vu supra, la société Onet justifie par la production d'organigrammes, de fiches de postes de travail et de contrats de travail, de l'existence de distinctions catégorielles permettant des différences de traitement entre cadres, agents de maîtrise et autres salariés sans pour autant porter atteinte au principe d'égalité.

Mme [G] [N] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la demande au titre de la prime d'insalubrité et de lavage des tenues de travail

Mme [G] [N] fait valoir que les agent de la société Onet Services, quel que soit le site sur lequel ils se trouvent affectés, portent une tenue de travail à l'effigie de la société dont ils ont la charge de l'entretien alors même que certains salariés en poste à l'Institut Paoli Calmettes à [Localité 1] perçoivent à ce titre une prime de salissure de 23,13 euros par mois.

La société Onet Services réplique qu'une telle indemnité n'est pas exigible lorsque l'entreprise a mis en place un système de nettoyage des tenues et entend se référer sur ce point au procès-verbal de désaccord établi dans le cadre des négociations annuelles 2010 qui mentionne que cette prime n'est pas versée lorsque l'entreprise assure déjà, ou met à la disposition du salarié, les moyens d'entretenir sa tenue de travail.

A défaut par Mme [G] [N] de justifier qu'elle a, voire a eu, la charge de l'entretien de sa tenue de travail, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la demande au titre de la prime de qualité et de la prime spécifique

Mme [G] [N] sollicite un rappel au titre de chacune de ces deux primes en se prévalant du fait qu'elle sont perçues par plusieurs salariés travaillant également sur le site de l'Institut Paoli Calmettes à [Localité 1].

La société Onet Services expose en réplique que ces primes, sous des dénominations différentes, correspondent en fait au même avantage, qu'elles ne sont allouées qu'au personnel en poste sur des sites hospitaliers (institut [Établissement 3], hôpital de [Établissement 2] et hôpital [Établissement 4]) en l'état de la spécificité de leur activité et des contraintes particulières qui y sont inhérentes et qu'elles résultent de trois protocoles de fin de grève, en date des 1er et 3 décembre 2008, signées avec une organisation syndicale.

Il est certain que le travail en milieu hospitalier est générateur de contraintes spécifiques liées notamment aux règles d'hygiène et d'aseptie et à la présence de patients dans les lieux concernés.

Par ailleurs, les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération professionnelle.

Mme [G] [N], qui ne produit aux débats aucun élément en ce sens, sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la prime de tranport

Mme [G] [N], se prévalant encore de la situation des salariés de l'Institut Paoli Calmettes à [Localité 1], sollicite un rappel au titre d'une prime conventionnelle de 10,49 euros par mois qui s'ajoute à l'indemnité de transport.

La société Onet Services justifie que la prime versée aux salariés de l'Institut Paoli Calmettes à [Localité 1] ne vient pas en complément de l'indemnité de transport mais se substitue à celle-ci.

Dès lors, Mme [G] [N], à défaut de justifier d'un avantage particulier alloué à ce titre, sera encore déboutée de sa demande à ce titre.

Sur l'exécution fautive du contrat de travail

En l'état de l'évolution jurisprudentielle intervenue sur les différentes questions, objet du litige, Mme [G] [N] n'établit pas que le non-paiement par la société Onet Services de la majoration à 50 % du travail du dimanche a pu résulter d'une volonté délibérée de celle-ci de la spolier de ses droits.

Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande d'allouer à Mme [G] [N] la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés devant la cour.

La société Onet Services qui succombe supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale,

Déclare irrecevable l'intervention volontaire du syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches du Rhône,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a alloué la somme de 4 000 euros à Mme [G] [N] en réparation du préjudice subi du fait de la violation par la société Onet Services de son obligation de sécurité de résultat et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande relative à la majoration de 50 % pour le travail du dimanche,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Déboute Mme [G] [N] de ses demandes nouvelles formées au titre :

- d'un rappel de prime de panier et congés payés afférents,

- d'un rappel de prime de vacances,

- d'un rappel de prime de salissure,

- d'un rappel de prime de qualité et de prime spécifique,

- d'un rappel de prime de transport,

- de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail,

Condamne la société Onet Services à lui verser les sommes de :

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de son obligation de sécurité de résultat,

- 2 844,65 euros au titre du complément de majoration à 50 % des dimanches travaillés outre 284,46 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles,

Condamne la société Onet Services aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/02155
Date de la décision : 29/04/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B8, arrêt n°14/02155 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-29;14.02155 ?
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