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28/04/2016 | FRANCE | N°15/14576

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 6e chambre c, 28 avril 2016, 15/14576


No R. G. : 15/14576 6e Chambre C

Ordonnance no 2016/ M75
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
M. Philippe Sauveur Joseph X... Représentant : Me Nicolas ROCHET, avocat au barreau de NICE

Appelant

C/

Mme Caroline Z... Représentant : Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 010731 du 23/ 10/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

Intimée
Me Julie FEHLMANN ... 06400 CANNES

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE (Articles 909-910-911-1 du Code de Procé

dure Civile)

Nous, madame Chantal MUSSO, Magistrat de la Mise en Etat, assistée de Mandy ROGGIO
Vu l...

No R. G. : 15/14576 6e Chambre C

Ordonnance no 2016/ M75
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
M. Philippe Sauveur Joseph X... Représentant : Me Nicolas ROCHET, avocat au barreau de NICE

Appelant

C/

Mme Caroline Z... Représentant : Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 010731 du 23/ 10/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

Intimée
Me Julie FEHLMANN ... 06400 CANNES

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE (Articles 909-910-911-1 du Code de Procédure Civile)

Nous, madame Chantal MUSSO, Magistrat de la Mise en Etat, assistée de Mandy ROGGIO
Vu l'appel interjeté le 06. 08. 2015 par monsieur Philippe X... ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions à la partie adverse le 28. octobre ;
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions notifiées par l'intimée le 11. 01. 2015 ;
Vu les observations présentées par le conseil de l'intimée le 01. 04. 2016 ;
L'intimé expose que ses écritures doivent être admises aux débats, car l'appelant lui a notifié ses conclusions et pièces le 12. 11. 2015 ;
Aux termes de l'article 911 du Code de Procédure Civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 et 910, les conclusions del'appelant sont signifiées dans le mois suivant l'expiration du délai de remise au greffe, aux parties qui n'ont pas constitué avocat ;
Cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ;
En l'espèce, l'appelant a déposé ses conclusions au greffe le 06. 10. 2015 ;
A cette date, l'intimée ne s'était pas constituée ;
L'appelant lui a alors signifié la déclaration d'appel et ses conclusions par acte du 28. 10. 2015 ;
C'est à partir de cette date et non de la notification à avocat du 12. 11. 2015 qu'a commencé à courir le délai de deux mois imparti à l'intimée pour conclure et, le cas échéant, former appel incident ;
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées par l'intimée le 11 janvier 2016 ;

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions déposées par Me Julie FEHLMANN pour madame Z... Caroline.

Fait à Aix en Provence, le 28 Avril 2016
Le Conseiller de la Mise en Etat
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 6e chambre c
Numéro d'arrêt : 15/14576
Date de la décision : 28/04/2016
Sens de l'arrêt : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2016-04-28;15.14576 ?
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