COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 28 AVRIL 2016
N° 2016/139
Rôle N° 14/14003
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
C/
SARL SYNERGIE BATIMENT
Grosse délivrée
le :
à :
Me P. MARIN
Me O. AVRAMO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 13 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02009.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]
[Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice, LA SAS FONCIA SOGIM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Philippe MARIN, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SARL SYNERGIE BÂTIMENT,
[Adresse 3]
représentée et plaidant par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Mars 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseillère , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice)
Mme Marie-José DURAND, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2016,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] a confié à la société HC Mercury Sud des travaux de confortement de l'angle aval du bâtiment C, de reprise de la terrasse de Madame [J] et de traitement du talus sous le bâtiment C, selon deux devis acceptés le 4 octobre 2011 pour un montant respectif de 414 736,92 € TTC et 54 619,46 € TTC.
Le 22 février 2012, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] a agréé la société Synergie Bâtiment en tant que sous-traitant de la société HC Mercury Sud et a accepté ses conditions de paiement, avec précision que le montant maximum de la somme à verser était de 119 600 € TTC selon les conditions générales et particulières du marché en cours.
Par courrier en date du 8 mars 2012, la société Synergie Bâtiment a accusé réception du courrier de la société HC Mercury Sud daté du 6 mars 2012 portant résiliation du contrat de sous-traitance et a mis celle-ci en demeure de lui régler une somme totale de 95 345,50 € ;
elle a adressé à la même date, copie de ce courrier au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], avec mention de son intention d'engager la procédure de l'action directe à son encontre à défaut de règlement par son co-contractant dans le délai d'un mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 avril 2012, la société Synergie Bâtiment a sollicité paiement par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de la somme de 95 345,50 €.
Le 29 avril 2012, Maître [Z], mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société HC Mercury Sud selon jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 1er mars 2012, a accusé réception de la déclaration de créance de la société Synergie Bâtiment pour un montant de 132 596,52 € à titre chirographaire.
Cette créance sera admise pour ce montant par décision du juge commissaire en date du 24 septembre 2014.
Par acte d'huissier en date du 11 avril 2013, la SARL Synergie Bâtiment a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] devant le tribunal de grande instance de Toulon, à l'effet de le voir condamné essentiellement au 'règlement provisionnel' de la somme de 95 345,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2012 et anatocisme.
Par décision en date du 13 juin 2014, le tribunal de grande instance de Toulon a :
- révoqué l'ordonnance de clôture et prononcé la clôture au jour de l'audience de plaidoirie,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à payer à la société Synergie Bâtiment la somme de 77 254,23 €, avec intérêts de droit à compter de l'assignation et anatocisme,
- condamné le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2014.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2015, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] demande à la cour :
- de recevoir le concluant en son appel et de le déclarer bien-fondé,
- de réformer la décision déférée en toutes ses dispositions,
Au visa de l'article 1315 du code civil,
- de dire que faute pour la société Synergie Bâtiment de produire un décompte et une facture conforme aux rubriques et au prix du marché initial, au cadre de la sous-traitance acceptée et aux travaux réalisés, elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- subsidiairement, de dire que le montant total des travaux réalisés par la société Synergie Bâtiment dans le cadre des contrats agréés, ne saurait excéder la somme de 25 681,35€ TTC au titre de la sous-traitance, sachant qu'une somme de 31 096 € TTC a déjà été payée à titre d'acompte provisionnel,
- en tout état de cause, de condamner la société Synergie Bâtiment à payer au concluant la somme de 5414,65 € TTC au titre du trop versé,
- de condamner la société Synergie Bâtiment aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu'au paiement de la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2014, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, la société Synergie Bâtiment demande à la cour:
- de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, sur les motifs du premier juge ou par les motifs subsidiaires tirés des articles 12 alinéa 3, 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, 1382 et 1799-1 du code civil,
- de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] au règlement provisionnel de la somme principale de 95 345,50 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2012 et ce 'avec l'anatocisme de l'article 1153 du code civil',
- y ajoutant, de condamner le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts pour appel abusif, et de celle de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
La clôture de la procédure est en date du 16 février 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour n'est saisie d'aucun moyen d'irrecevabilité de l'appel et aucune cause d'irrecevabilité n'a lieu d'être relevée d'office, de sorte que l'appel sera déclaré recevable.
Il résulte de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 que le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; que copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage.
L'article 13 de la dite loi dispose que l'action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire ; que les obligations du maître de l'ouvrage sont limitées à ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l'article précédent.
Il résulte enfin des articles 14 et 14-1 de la dite loi que l'entreprise principale doit garantir le paiement des sommes dues au sous-traitant par une caution personnelle et solidaire ou par la mise en place d'une délégation de paiement, et qu'il incombe au maître de l'ouvrage de vérifier le respect de ces obligations par l'entreprise principale, faute de quoi il engage sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard du sous-traitant.
L'article 1799-1 du code civil qui est invoqué par la société Synergie Bâtiment sans aucune motivation, n'a en revanche pas vocation à s'appliquer dans le cadre d'une action entre le sous-traitant et le maître de l'ouvrage.
* Sur l'exercice de l'action directe par la société Synergie Bâtiment :
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] a accepté la société Synergie Bâtiment et a agréé ses conditions de paiement, le 22 février 2012 ;
le fait que ces acceptation et agrément soient intervenus postérieurement au commencement des travaux du sous-traitant est sans incidence, ce que ne conteste plus au demeurant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], la reconnaissance du sous-traitant par le maître de l'ouvrage pouvant intervenir jusqu'au moment où s'exerce l'action directe.
Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] ne conteste pas avoir reçu le 8 mars 2012, copie de la mise en demeure de payer adressée par la société Synergie Bâtiment à l'entreprise principale à cette date.
Si le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] ne pouvait dès lors plus payer à un autre que la société Synergie Bâtiment les sommes encore dues à l'entrepreneur principal le 8 mars 2012, et s'il résulte d'un courrier du syndicat des copropriétaires daté du 14 mai 2012 adressé à la société HC Mercury Sud qu'à cette date, il faisait état d'un solde disponible de 133 630,12 € TTC par rapport aux marchés de travaux signés et aux paiements effectués, il n'en demeure pas moins que l'assiette de l'action directe ne peut porter que sur les prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l'ouvrage a bénéficié.
La société Synergie Bâtiment décomposait la somme de 95 345,50 € dont elle sollicitait le paiement, de la façon suivante :
- situation n°1 n°120114 du 31 janvier 2012 : 19 509,15 € (travaux de préparation du confortement de l'aval du bâtiment C),
- situation n°2 n°120324 du 6 mars 2012 : 28 328,46 € (travaux de confortement et prestations effectuées sur la terrasse de Madame [J]),
- facture n°120325 du 6 mars 2012 : 3924,75 € (mise en place de coffrages bastaings, panneaux, ferraillages insusceptibles de dépose et de réemploi utilisés par l'entreprise principale et détruits à sa suite),
- facture n°120326 du 6 mars 2012 : 43 583,14 € (décompte de résiliation du marché selon les prescriptions de l'article 1794 du code civil).
Le tribunal, dans la décision déférée, a écarté la facture n°130325 comme ne correspondant pas à des travaux réalisés et ayant bénéficié au maître de l'ouvrage, a retenu en revanche la facture n°130326, considérant qu'elle vise des prestations prévues au marché, et a déduit de la situation n°2, la somme de 14 166,52 € TTC comme correspondant à des travaux d'étanchéité non réalisés.
Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] fait valoir à juste titre que la société Synergie Bâtiment ne peut prétendre au paiement de la facture n°130326 :
contrairement à l'analyse faite par le tribunal, cette facture correspond, non pas à des prestations réalisées au profit du maître de l'ouvrage, mais à une indemnisation de la rupture du marché par la société HC Mercury Sud, ce que ne conteste pas la société Synergie Bâtiment et ce qui résulte de l'intitulé et du contenu de la dite facture ;
or, le fait que le maître de l'ouvrage ait agréé les conditions de paiement du sous-traitant incluant les modalités de calcul et de versement des acomptes, les modalités de révision des prix, les pénalités prévues, la réfaction et les retenues diverses, ne peut avoir pour conséquence de lui faire supporter la charge de l'indemnisation de la rupture du contrat de sous-traitance à l'initiative de l'entreprise principale, sous peine de contrevenir aux dispositions d'ordre public de l'article 13 susvisé ;
la société Synergie Bâtiment ne peut davantage utilement se prévaloir de l'admission de sa créance pour un montant de 132 596,52 € dans le cadre de la procédure collective dont la société HC Mercury Sud a fait l'objet, cette décision n'ayant, par application de l'article 1351 du code civil, aucunement autorité de chose jugée à l'égard du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], qui n'y était pas partie.
Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] est par ailleurs fondé à solliciter la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a écarté la facture n°120325 :
cette facture vise 'la perte du matériel non récupérable ayant servi aux plateformes de travail et butonnage des parois', à savoir profils d'étaiement coulés dans les murs en béton projeté, bastaings de circulation et panneaux bakélisés utilisés pour le coffrage des murs en béton projeté, et chiffre les aciers et les bois ;
la demande en paiement de cette facture étant consécutive à la résiliation du contrat de sous-traitance, constitue dès lors une indemnisation des conséquences de la rupture, qui ne peut être supportée par le maître de l'ouvrage, pour les motifs sus-indiqués.
Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] fait valoir également à juste titre que la société Synergie Bâtiment est mal fondée à solliciter paiement des prestations réalisées sur la terrasse de Madame [J] pour un montant de 17 752 € HT, dès lors que par mail du 1er mars 2012, la société HC Mercury Sud avisait la société Synergie Bâtiment de ce que les travaux sur la terrasse de Madame [J] ne pouvaient être entrepris faute de validation des travaux supplémentaires par la copropriété, et que par courrier daté du 6 mars 2012, elle lui confirmait que les travaux entrepris sur la dite terrasse depuis le milieu de la semaine précédente, correspondaient à des travaux supplémentaires non validés par le maître de l'ouvrage et lui demandait en conséquence de les interrompre afin de les reprendre elle-même en ses lieux et place.
La société Synergie Bâtiment ne peut en conséquence obtenir paiement de ces travaux s'agissant de travaux supplémentaires non acceptés par le maître de l'ouvrage.
Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] soutient enfin exactement que certains des postes de travaux mentionnés sur les situations dont la société Synergie Bâtiment sollicite le paiement ne correspondent pas à ceux des devis qu'il avait signés avec la société HC Mercury Sud, à savoir les postes 3.1, 3.2 et 3.3 des dites situations ;
la société Synergie Bâtiment ne démontrant pas que le maître d'ouvrage a accepté la réalisation de ces travaux supplémentaires et leur montant, ne peut dès lors en solliciter le paiement, étant relevé que le devis de travaux qu'elle produit, daté du 27 octobre 2011, qui fait également apparaître les postes litigieux, n'est signé d'aucune partie et ne peut être considéré comme rapportant la preuve de l'accord du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1].
En revanche, ce dernier ne conteste pas dans le corps de ses conclusions qu'aient été réalisés par la société Synergie Bâtiment les travaux correspondant aux postes 1, 2.1 et 2.2, de sorte qu'il est mal fondé à solliciter un débouté total de celle-ci.
Il est également mal fondé à remettre en cause le coût des dites prestations tel que facturé par la société Synergie Bâtiment, faute de démontrer qu'il serait supérieur au coût figurant dans les devis qu'il a acceptés.
Il s'ensuit que la société Synergie Bâtiment ne peut prétendre à paiement au titre des
prestations qu'elle a réalisées qu'à hauteur de la somme de 25 262 € HT, soit 30 213,35 € TTC, correspondant au coût des postes , 2.1 et 2.2 tel que mentionné par elle dans ses situations de travaux ;
le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] ayant déjà réglé une provision de 31 096 € au bénéfice du sous-traitant, suite à l'émission le 13 janvier 2012, par la société HC Mercury Sud d'une situation n°1 d'un montant total de 52 912,06 € TTC, l'action directe exercée par la société Synergie Bâtiment ne peut prospérer.
* Sur la demande fondée sur les articles 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 1382 du code civil :
La société Synergie Bâtiment est mal fondée à arguer du retard apporté par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à signer l'acte d'acceptation du sous-traitant et d'agrément de ses conditions de paiement, dès lors que la signature est intervenue avant la résiliation du marché de travaux et l'engagement de l'action directe, et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour elle.
En revanche, la société Synergie Bâtiment fait valoir à juste titre que le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] n'a pas satisfait à l'ensemble de ses obligations découlant de la loi du 31 décembre 1975, faute de justifier avoir exigé de la société HC Mercury Sud la fourniture d'une caution, étant relevé qu'il n'est pas soutenu que l'entreprise principale aurait délégué le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1275 du code civil.
Toutefois, la société Synergie Bâtiment ne justifie pas des travaux effectivement exécutés, ni de ses dépenses, ni davantage du devis accepté par l'entreprise principale, le document produit ne comportant aucune signature, de sorte qu'elle n'établit pas qu'elle aurait été fondée à solliciter de la caution le paiement des sommes de 19 509,15 € et 28 328,46 € au titre des travaux, ainsi que de celles de 3924,75 € et 43 583,14 € au titre de l'indemnité consécutive à la résiliation du marché de travaux, en application de l'article 1794 du code civil.
La société Synergie Bâtiment ne démontrant pas la réalité d'un préjudice en lien avec la faute du maître de l'ouvrage, sa demande en paiement de la somme de 95 345,50 € ne peut donc davantage prospérer sur le fondement des articles 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 et 1382 du code civil.
***********
La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] au paiement de la somme de 77 254,23 € outre intérêts et anatocisme.
* Sur la demande en paiement du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] :
La demande du syndicat des copropriétaires doit être accueillie à hauteur de 882,65 €,
au regard de la provision versée et du montant justifié des travaux réalisés.
* Sur la demande de dommages intérêts pour appel abusif, sur les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile :
Les prétentions du syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] étant accueillies pour l'essentiel, son appel ne peut être qualifié d'abusif, de sorte que la demande de dommages intérêts de la société Synergie Bâtiment sera rejetée.
Celle-ci qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de la condamner sur ce fondement au paiement de la somme de 4000 €.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare recevable l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1].
Infirme la décision du tribunal de grande instance de Toulon en date du 13 juin 2014.
Statuant à nouveau et ajoutant à la décision,
Déboute la SARL Synergie Bâtiment de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1].
Condamne la SARL Synergie Bâtiment à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 882,65 € au titre d'un trop versé.
Condamne la SARL Synergie Bâtiment à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande de ce chef.
Condamne la SARL Synergie Bâtiment aux dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT