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22/04/2016 | FRANCE | N°13/24042

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 22 avril 2016, 13/24042


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 22 AVRIL 2016



N°2016/ 188















Rôle N° 13/24042







[Z] [Y] épouse [Z]





C/



SAS ATRIUM





















Grosse délivrée le :



à :



-Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON



- Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
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Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES - section CO - en date du 05 Décembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 13/103.





APPELANTE



Madame [Z] [Y] épouse [Z], demeura...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 22 AVRIL 2016

N°2016/ 188

Rôle N° 13/24042

[Z] [Y] épouse [Z]

C/

SAS ATRIUM

Grosse délivrée le :

à :

-Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

- Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES - section CO - en date du 05 Décembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 13/103.

APPELANTE

Madame [Z] [Y] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEE

SAS ATRIUM, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre

Madame Hélène FILLIOL, Conseiller

Madame Virginie PARENT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2016

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2016

Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

[Z] [R] a été engagée suivant contrat à durée déterminée saisonnier du 20 mars 1995 au 30 novembre 1995 en qualité de serveuse par la SAS HOTEL ATRIUM ; ses fonctions se sont poursuivies sous forme de contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1995 avec une rémunération de 7,304 FF pour 195 h ; dans le dernier état de la realtion contractuelle, elle occupait le poste de chef de rang pour un salaire mensuel de 1,714,70 € ;

La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants ;

Elle chutait sur son lieu de travail le 14 juillet 2011 ;

Par courrier recommandé du 19 octobre 2012, [Z] [R] était licenciée en ces termes, exactement reproduits :

«Nous faisons suite un entretien préalable qui s'est tenu le 16 octobre dernier, lors duquel nous vous avons exposé des motifs à l'origine de la présente procédure. Nous vous les ré-exposons ci-après :

Suivant un premier avis en date du 30 août 2012, exprimé dans le cadre d'une visite de reprise de votre travail, suite à un accident du travail survenu le 14 juillet 2011,Le docteur [X], médecin du travail a pris les conclusions suivantes :

inapte définitivement à son poste car ne peut plus marcher sans appui. Seul un poste assis serait susceptible de convenir. À revoir dans 15 jours pour la deuxième visite le jeudi 13 septembre à 8:00.

Deux semaines plus tard, soit le 13 septembre 2012, vous avez passé votre seconde visite aux termes de laquelle le docteur [X] a conclu à votre inaptitude définitive à votre poste de travail.

Par courrier en date du 25 septembre 2012, nous avons interrogé le médecin du travail quant aux éventuelles possibilités de reclassement car nous disposions notamment de deux postes sur l'hôtel atrium best western pour vous accueillir en qualité de lingère polyvalente ou de cuisinière en restauration, dans le cadre de contrat de travail à durée indéterminée.

Néanmoins, par courrier en date du 4 octobre dernier, le docteur [X] nous a indiqué que malheureusement il ne voyait dans notre entreprise aucun poste susceptible de vous convenir, ou susceptible d'être aménageable. En apportant comme informations complémentaires, que vous avez été consolidée sans soins et sans séquelles par la sécurité sociale et que son inaptitude est prononcée pour une pathologie sans rapport avec l'accident du travail initial.

Compte tenu du fait que nous disposions pas d'autres postes, susceptible de correspondre à vos aptitudes physiques, nous déplorons votre impossibilité de reclassement.

C'est la raison pour laquelle nous avons été contraints d'envisager à votre égard cette procédure de licenciement.

Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour inaptitude définitive à votre poste et impossibilité de reclassement.

Nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre attestation destinée à pôle emploi, votre solde de tout compte à partir du 5 novembre 2012.

Enfin, nous vous informons, au terme de votre contrat, nous vous remettrons des documents complémentaires concernant le principe de portabilité de la prévoyance, vous permettant de bénéficier, sous réserve de votre accord de votre financement partiel, ainsi que de votre admission à l'assurance-chômage, de notre système de prévoyance pendant une durée de neuf mois suite à la rupture du présent contrat.

Vous êtes libérée à l'égard de notre entreprise de toute obligation de non-concurrence ; »

[Z] [R] A saisi la SAS HOTEL ATRIUM devant le conseil des prud'hommes d'Arles aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Parallèlement, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles, en référé aux fins d'obtenir les indemnités liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel de salaire. Elle devait solliciter par la suite la désignation d'un expert médical, afin de déterminer l'origine de son inaptitude ;

Par ordonnance du 26 juin 2013, le juge départiteur rejetait la demande d'expertise médicale et renvoyait les parties à se pourvoir au fond ;

Par jugement du 5 décembre 2013 le conseil de prud'hommes d'Arles :

- constatait que l'inaptitude de [Z] [R] était non professionnelle

- constatait que la SAS HOTEL ATRIUM avait respecté son obligation de recherche de reclassement

- constatait l'existence d'un procès-verbal de carence pour la mise en place des délégués du personnel

- disait que le licenciement intervenu reposait sur une cause réelle et sérieuse

- déboutait [Z] [R] de la totalité de ses demandes

- disait n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement

- condamnait [Z] [R] aux dépens

- déboutait la SAS HOTEL ATRIUM de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

[Z] [R] relevait régulièrement appel de la décision le 12 décembre 2013 ;

Suivant conclusions en date du 22 février 2016, soutenues oralement, [Z] [R], sollicite de la cour au visa de l'article L. 1226'14 du code du travail, qu'elle :

- constate que l'inaptitude constatée par la médecine du travail du 13 septembre 2012 à, au moins partiellement pour origine l'accident du travail du 14 juillet 2011

- en conséquence, condamne la SAS HOTEL ATRIUM au paiement des sommes suivantes :

3969,60 € à titre d'indemnité de licenciement

3429,40 € à titre d'indemnité de préavis

342,94 euros à titre d'incidence de congés payés sur préavis

2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

subsidiairement,

- par arrêt avant dire droit désigne un médecin expert aux fins de déterminer si l'inaptitude constatée par la médecine du travail du 13 septembre 2012 a, au moins partiellement pour origine l'accident du travail du 14 juillet 2011

Par conclusions du 19 février 2016 réitérées à la barre, la SAS ATRIUM HOTEL conclut à ce que la cour :

- à titre principal, disait juge que l'inaptitude de [Z] [R] n'est pas en lien avec son accident du travail et donc est d'origine non professionnelle

- déboute [Z] [R] de sa demande d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, ainsi que de son indemnité de licenciement, en application des dispositions de l'article L. 1226 ' 4 du code du travail

subsidiairement,

- constate à titre principal que [Z] [R] tend à remettre en cause la responsabilité professionnelle du médecin du travail

- en conséquence, se déclare matériellement incompétent et renvoie [Z] [R] à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Tarascon

- dise et juge à titre subsidiaire, que le régime de l'inaptitude de [Z] [R] est non professionnelle compte tenu des conclusions médicales

- rejette la demande d'expertise médicale, en raison de son caractère inutile et injustifié, compte tenu des compétences exclusives du médecin du travail en la matière et du principe de sécurité juridique des décisions rendues

en tout état de cause,

- déboute [Z] [R] du surplus de ses demandes

- condamne [Z] [R] à payer à la SAS HOTEL ATRIUM la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- la condamne aux dépens

MOTIFS

Attendu que la cour constate que ne sont discutées par [Z] [R] que les conséquences liées à la reconnaissance de l'origine professionnelle ou non de son inaptitude de sorte que seront confirmées les dispositions de la décision jugeant que la SAS ATRIUM HOTEL avait respecté son obligation de recherche de reclassement, dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et constaté l'existence d'un procès-verbal de carence pour l'élection des délégués du personnel ;

Attendu qu'il résulte de la lecture des documents versés au débat que [Z] [R] a reçu de la CPAM des indemnités journalières au titre de l'accident du travail subi le 14 juillet 2012 et ce pendant un an ; qu'elle a été déclarée définitivement inapte à la suite de la seconde visite médicale de reprise intervenue le 13 septembre 2012 ; qu'au terme de la seconde visite, le médecin du travail mentionnait : 'inapte définitivement à son poste car ne peut plus marcher sans appui, seul un poste assis serait susceptible de convenir' ;

Attendu que par courrier du 4 octobre 2012, répondant à l'employeur dans le cadre d'une recherche de reclassement, le médecin du travail s'adressait à la SAS HOTEL ATRIUM en ces termes :

« J'ai bien lu avec attention votre courrier attirant mon attention sur le problème de Madame [Z], pour laquelle j'ai rédigé un certificat médical d'inaptitude, dans la deuxième fiche en date du 13 septembre 2012.

Malheureusement je ne vois dans votre entreprise aucun poste susceptible de lui convenir, au susceptible d'être aménageable.

Pour mémoire, Mme [Z] présente une affection rendant la station debout très difficile, douloureuse.

Le port de charges est dans son cas contre-indiqué, au risque de voir sa pathologie s'aggraver.

Cette visite de reprise a fait suite à un accident du travail, la patiente ayant été consolidée sans soins et sans séquelles par la sécurité sociale.

Concernant mon inaptitude, elle est prononcée pour une pathologie sans rapport avec l'accident initial.

Attendu que [Z] [R] a communiqué un certificat médical du Dr [G], médecin généraliste en date du 29 avril 2013, indiquant :

« Je soussigné, certifie que Mme [Z] [R] présente dans les suites d'une chute sur son lieu de travail (AT du 14 juillet 2011) une impotence fonctionnelle de son genou droit ;

il n'y avait aucune plainte antérieure sur ce genou depuis 1992 »

Au soutien de ses prétentions, reposant sur la circonstance qu'elle ne pouvait être licenciée sur le fondement d'une inaptitude issue d'une maladie ordinaire, [Z] [R] fait valoir :

- qu'elle conteste l'affirmation du médecin selon laquelle l'inaptitude ne serait pas liée à son accident du travail du 14 juillet 2011

- que les seules préconisations à retenir sont celles formulées dans les avis d'inaptitude, les indications ultérieures étant inopérantes de sorte que le courrier du 4 octobre doit être écarté

- que l'employeur ne peut utiliser des éléments tirés du dossier médical du salarié même s'ils lui sont communiqués par le médecin du travail

- que le secret médical a été violé

- que le médecin du travail n'a pas compétence pour se prononcer sur l'origine de l'inaptitude qu'il constate ainsi qu'il en résulte de la lecture de l'article R 4624-23 du code du travail

- que l'expertise sollicitée pourrait ainsi déterminer l'origine de l'inaptitude

Attendu que le SAS HOTEL ATRIUM réplique pour sa part :

- que la CPAM des Bouches du Rhône lui avait indiqué dans un courrier du 18 septembre 2012 qu'après examen des éléments médico-administratifs, et les conclusions du service médical, «le taux d'IPP était fixé à 0 % à compter du 16 juillet 2012, les douleurs du genou droit sans limitation articulaire, résultant d'un état antérieur indépendant « 

- qu'en raison de l'inaptitude non professionnelle, l'employeur a servi à [Z] [R] les indemnités prescrites par l'article L 1226-4 du code du travail

- qu'il n'existe aucune violation du secret médical, le médecin ayant agi dans le cadre de la compétence qui est la sienne, et l'employeur étant tenu de tenir compte de ses préconisations

- que s'agissant de la demande d'expertise, il y a lieu de constater que [Z] [R] n'a pas usé de la seule voie de recours dont elle disposait à l'encontre de l'avis du médecin du travail, à savoir un recours administratif devant l'inspecteur du travail

- que le juge judiciaire ne peut ordonner une expertise aux fins de contrôler le bien fondé de l'avis médical

que la cour est incompétente pour mettre en cause la responsabilité professionnelle du médecin du travail comme l'invoque l'appelante

- que si le certificat médical du Dr [G] ne devait pas être écarté, sa rédaction vient corroborer les conclusions de la médecine du travail et du médecin de la cpam, précisant que [Z] [R] souffrait antérieurement à 1992 de son genou droit

- que l'article R 4624-47 du code du travail donne compétence au médecin du travail pour se prononcer sur l'origine de l'inaptitude qu'il constate, son avis s'imposant aux parties

- que remettre en cause l'avis médical par une expertise porterait atteinte à la sécurité juridique des décisions du médecin du travail

Attendu qu'il est constant que [Z] [R] a fait une chute dans les escaliers séparant les deux salles du restaurant de l'hôtel le 14 juillet 2011 à 23 h 05 ; qu'il a été établi par l'employeur une déclaration d'accident du travail précisant le nom du témoin ayant assisté à l'accident et que le siège des lésions se trouvait au genou droit ; que la salariée a été indemnisée à ce titre pendant un an ; qu'au terme des deux visites de reprise, elle a été déclarée inapte définitivement à son poste, ne pouvant plus marcher sans appui ;

Attendu que les obligations indemnitaires de l'employeur varient selon que l'inaptitude constatée a une origine professionnelle ou non ;

Attendu que la survenance de l'accident du travail n'est pas discutée ni dans ses circonstances, ni dans ses conséquences ;

Attendu que s'agissant de l'origine de l'inaptitude, c'est au salarié de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude à son poste ;

Attendu que les certificats de non reprise du travail ne portaient pas de mention sur l'origine de l'inaptitude de sorte que [Z] [R] n'avait pas de motif de saisir l'inspection du travail, ne contestant pas la décision d'inaptitude comme le lui reproche à tort l'employeur ;

Attendu que l'appréciation sur l'origine de l'inaptitude par le médecin du travail n'a donc été portée à sa connaissance, faute d'élément justifiant du contraire, qu'à travers la relation qu'en a faite l'employeur dans le courrier de licenciement ;

Attendu qu'il y a lieu de constater que les mentions d'inaptitude portées par le médecin du travail sur les deux certificats correspondent à la nature des lésions se rapportant à l'accident du travail et sont bien issues des deux visites de reprise,  faisant suite à l'accident du travail ainsi que l'a écrit le médecin dans son courrier du 4 octobre ;

Attendu que les conclusions de la CPAM, l'avis curieusement exprimé par le médecin du travail en réponse à un courrier ne portant que sur la compatibilité de deux postes avec l'état de santé de l'intéressé, ne peuvent être considérés comme propres à repousser les demandes de la salariée, dès lors qu'à supposer que l'accident ait pu même précipiter l'évolution d'un état pathologique antérieur, il n'est pas rapporté la preuve que ce dernier avait entraîné des arrêts de travail avant la date de l'accident et qu'ainsi, la chute du 14 juillet 2011 doit être considérée comme un fait générateur d'un état de santé s'étant dégradé, en lien ou non avec d'autres pathologies mais ayant en tout cas abouti à l'inaptitude constatée ;

Attendu qu'en effet les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident, et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement ;

Attendu que dès lors et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction, [Z] [R] est fondée à réclamer le paiement des sommes prévues en tel cas à l'article L 1224-14 du code du travail dont le montant n'est pas discuté par l'intimé ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à [Z] [R] la somme de 1.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Constate que les parties ne contestent pas le jugement en ce qu'il a dit que la SAS ATRIUM HOTEL avait respecté son obligation de recherche de reclassement, dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, constaté l'existence d'un procès-verbal de carence pour l'élection des délégués du personnel , mis à la charge de [Z] [R] les dépens et débouté la défenderesse de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirme la décision pour le surplus et y substituant

Juge que l'inaptitude de [Z] [R] est d'origine professionnelle

Condamne la SAS HOTEL ATRIUM à lui payer :

- la somme de 3969,40 € à titre d'indemnité de licenciement

- la somme de 3429,40 € à titre d'indemnité de préavis

- la somme de 342,94 € à titre de congés payés sur préavis

Y ajoutant,

Condamne la SAS HOTEL ATRIUM à payer à [Z] [R] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS HOTEL ATRIUM aux dépens d'appel ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 13/24042
Date de la décision : 22/04/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°13/24042 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-22;13.24042 ?
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