La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2016 | FRANCE | N°15/11584

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 21 avril 2016, 15/11584


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 21 AVRIL 2016



N°2016/511





Rôle N° 15/11584







[E] [Q]





C/



CARSAT SUD-EST



MNC











Grosse délivrée

le :



à :



Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON



CARSAT SUD-EST























Copie certifiée conform

e délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 20 Avril 2012,enregistré au répertoire général sous le n° 21000558.





APPELANTE



Madame [E] [Q], demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TO...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 21 AVRIL 2016

N°2016/511

Rôle N° 15/11584

[E] [Q]

C/

CARSAT SUD-EST

MNC

Grosse délivrée

le :

à :

Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON

CARSAT SUD-EST

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 20 Avril 2012,enregistré au répertoire général sous le n° 21000558.

APPELANTE

Madame [E] [Q], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE

CARSAT SUD-EST, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [Z] [M] en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2016

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Depuis le 1er mai 2004, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est sert à [E] [Q] une pension de retraite. La pension a été complétée par l'allocation de solidarité aux personnes âgées jusqu'au 1er avril 2009. A compter de cette date l'allocation a été supprimée car [E] [Q] touchait depuis le 1er mars 2009 une pension de réversion du chef de son conjoint décédé le [Date décès 1] 2009.

[E] [Q] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du VAR et a réclamé un rappel de pension de retraite, des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 20 avril 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté [E] [Q] de ses demandes.

Le jugement a été notifié le 17 décembre 2012 à [E] [Q] qui a interjeté appel le 11 janvier 2013.

L'affaire a été fixée à l'audience du 9 janvier 2014 et a été renvoyée au 6 mars 2014, au 26 juin 2014, au 30 octobre 2014, au 15 janvier 2015, au 19 mars 2015, au 26 mars 2015 et au 16 avril 2015. Un arrêt du 23 avril 2015 a radié l'affaire du rôle. L'affaire a été rétablie au rôle de la cour sur la demande d'[E] [Q] reçue au greffe le 18 juin 2015.

Par conclusions visées au greffe le 10 mars 2016 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [E] [Q] :

- fait valoir que la caisse a reconnu lui devoir la somme de 14.887,82 euros, que cette reconnaissance ne procède pas d'une erreur, que la somme lui est due et ne lui a jamais été versée et qu'elle a subi un préjudice financier,

- au principal, réclame la somme de 14.887,82 euros éventuellement réajustée à compter des paiements effectués au mois de mars 2009 à titre de rappel de pension de retraite pour la période du 1er novembre 2004 au 31 octobre 2009, ainsi que la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- au subsidiaire, argue d'une faute commise par la caisse et réclame la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- en toute hypothèse, sollicite la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la caisse aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 10 mars 2016 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est :

- objecte que les revenus d'[E] [Q] dépassent le plafond de ressources fixé pour une personne seule et au dessus duquel l'allocation supplémentaire n'est pas versée,

- qualifie d'erreur informatique la notification à [E] [Q] le 24 novembre 2009 qu'il lui était dû un rappel d'allocation supplémentaire de 14.887,82 euros, souligne que l'erreur a été rectifiée dès le 13 janvier 2010, qu'[E] [Q] savait pertinemment qu'il s'agissait d'une erreur et que cette erreur ne lui a causé aucun préjudice,

- demande le rejet des prétentions d'[E] [Q] et la confirmation du jugement entrepris.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le rappel de retraite :

Par lettre du 24 novembre 2009, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est a informé [E] [Q] que la somme globale qui lui était due pour la période du 1er novembre 2004 au 31 octobre 2009 se montait à 53.127,90 euros au titre de la retraite personnelle, du complément du minimum contributif et de l'allocation supplémentaire, qu'elle avait touché la somme de 38.240,08 euros et qu'elle allait percevoir la somme de 14.887,82 euros. Ce courrier avisait également [E] [Q] que le montant mensuel de sa retraite sera de 692,43 euros à compter du 1er novembre 2009.

Par lettre du 13 janvier 2010, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est a informé [E] [Q] qu'en mars 2009 sa retraite se montait à 994,74 euros et à compter d'avril 2009 à 925,75 euros et qu'il lui restait dû pour la période du 1er mars 2009 au 31 décembre 2009 la somme de 2.446,19 euros au regard de ce qu'elle avait perçu.

Il résulte du décompte du 24 novembre 2009 et du décompte du 13 janvier 2010 que, pour la période du 1er novembre 2004 au 31 décembre 2009, [E] [Q] devait percevoir les sommes suivantes :

* 1.751,32 euros en novembre et décembre 2004,

* 10.717,92 euros en 2005,

* 10.910,76 euros en 2006,

* 11.107,08 euros en 2007,

* 7.486 euros de janvier à août 2008,

* 5.659,38 euros de septembre 2008 à février 2009,

* 994,74 euros en mars 2009,

* 8.331,75 euros d'avril à décembre 2009, l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'étant plus servie après le 1er avril 2009.

TOTAL 56.958,95 euros.

[E] [Q] a reçu du 1er novembre 2004 au 31 décembre 2009 la somme de 39.624,94 euros selon l'attestation de l'agent comptable. Les relevés du compte bancaire d'[E] [Q] montrent qu'elle a touché la somme de 2.446,19 euros le 4 février 2010 au titre de la dette reconnue le 13 janvier 2010 par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est. La somme totale perçue s'élève à 42.071,13 euros.

Le solde en faveur d'[E] [Q] se monte à 14.887,82 euros (56.958,95 euros moins 42.071,13 euros).

En conséquence, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est doit être condamnée à verser à [E] [Q] la somme de 14.887,82 euros au titre du solde des pensions et allocations dû pour la période du 1er novembre 2004 au 31 décembre 2009.

Le jugement entrepris doit être infirmé

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :

Il ne résulte pas des éléments de la cause que la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est a commis une faute dans l'exercice de son droit de se défendre en justice.

En conséquence, [E] [Q] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les frais irrépétibles, les dépens et les droits de procédure :

L'équité commande de condamner la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est à verser à [E] [Q] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, la demande relative aux dépens est dénuée d'objet.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Condamne la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est à verser à [E] [Q] la somme de 14.887,82 euros au titre du solde des pensions et allocations dû pour la période du 1er novembre 2004 au 31 décembre 2009,

Déboute [E] [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est à verser à [E] [Q] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare la demande relative aux dépens dénuée d'objet,

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 15/11584
Date de la décision : 21/04/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°15/11584 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-21;15.11584 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award