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21/04/2016 | FRANCE | N°14/18079

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 21 avril 2016, 14/18079


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT

DU 21 AVRIL 2016

(réouverture au mercredi 23 novembre 2016, à 8h40)



N° 2016/ 287













Rôle N° 14/18079







[C] [S]



[N] [S]



[M] [J]





C/



SARL SOCIETE FINANCIERE BARCELO



SARL MARIE THERESE 'AGENCE DE LA BUFFA'























Grosse délivrée

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à :



- Me Marie-Françoise DEPO, avocat au barreau de NICE



- Me Cedric PEREZ, avocat au barreau de NICE











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 15 Mai 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/00815.





APPELANTS



Monsieur [C] [S]
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT

DU 21 AVRIL 2016

(réouverture au mercredi 23 novembre 2016, à 8h40)

N° 2016/ 287

Rôle N° 14/18079

[C] [S]

[N] [S]

[M] [J]

C/

SARL SOCIETE FINANCIERE BARCELO

SARL MARIE THERESE 'AGENCE DE LA BUFFA'

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Marie-Françoise DEPO, avocat au barreau de NICE

- Me Cedric PEREZ, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 15 Mai 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/00815.

APPELANTS

Monsieur [C] [S]

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Marie-Françoise DEPO, avocat au barreau de NICE

Monsieur [N] [S]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (ALGERIE),

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Marie-Françoise DEPO, avocat au barreau de NICE

Monsieur [M] [J]

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Marie-Françoise DEPO, avocat au barreau de NICE

INTIMÉES

SARL SOCIETE FINANCIERE BARCELO

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis [Adresse 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Cedric PEREZ, avocat au barreau de NICE

SARL MARIE THERESE 'AGENCE DE LA BUFFA'

dont le siège social est [Adresse 4]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Février 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Anne CHALBOS, Conseiller magistrat rapporteur

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2016.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2016,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société holding Financière [R] détient 100% du capital de la société Hôtel Darcy, propriétaire exploitante d'un fonds de commerce d'hôtel à [Localité 2].

Selon acte sous seing privé du 3 février 2012 une promesse de cession a été signée entre Madame [V] [R], se déclarant propriétaire de 100% des parts de la société Financière [R], et Messieurs [C] [S], [N] [S] et [M] [J], portant sur la totalité des parts constituant le capital de ladite société, moyennant un prix provisoirement fixé à 148280 € sur la base d'un actif net immobilisé définitivement fixé à 575000 €, le prix définitif devant être déterminé sur la base d'une situation comptable dressée à la date de prise de possession.

Cette promesse est devenue caduque en l'absence de réalisation des conditions suspensives dans le délai convenu.

Une seconde promesse de cession a été signée le 21 mars 2012, cette fois entre la société Financière [R], représentée par sa gérante Madame [V] [R], et Messieurs [C] [S], [N] [S] et [M] [J], portant sur la totalité des parts composant le capital de la société Hôtel Darcy, moyennant un prix provisoirement fixé à 488179 € sur la base d'un actif net immobilisé définitivement fixé à 550000 €, le prix définitif devant être déterminé sur la base d'une situation comptable dressée à la date de prise de possession.

L'acte réitératif devait être dressé par Maître [G], avocat à [Localité 2], qui informait les parties le 11 avril 2012 de ce que les conditions suspensives de la promesse étaient levées et les convoquait pour signer l'acte le 30 avril 2012, date à laquelle Madame [R] a déclaré ne pas vouloir donner suite à la promesse de vente.

Les consorts [S] et [J] ont saisi le tribunal de commerce de Nice le 18 octobre 2012 pour voir constater le transfert de propriété des parts de la société Hôtel Darcy.

Madame [V] [R] a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 17 décembre 2013.

Par jugement rendu le 15 mai 2014 entre Messieurs [C] [S], [N] [S], [M] [J], d'une part, l'EURL Financière [R], d'autre part et la SARL Marie Thérèse 'Agence de la Buffa', le tribunal a :

- constaté l'incapacité d'ester en justice de Madame [V] [R] (gérante de l'EURL Financière [R]),

- constaté l'absence de signification de l'assignation au curateur,

- en conséquence, déclaré irrecevable l'action diligentée par les demandeurs,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- laissé les dépens à la charge des demandeurs.

Messieurs [C] [S], [N] [S] et [M] [J] ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration reçue le 19 septembre 2014.

Par conclusions déposées et notifiées le 14 octobre 2015 ils demandent à la cour d'infirmer le jugement attaqué, de déclarer leur action recevable et vu l'article 1179 du code civil, de :

- dire et juger que la vente des 500 parts sociales de la SARL Hôtel Darcy est parfaite,

- dire et juger que la propriété et la jouissance de l'intégralité des 500 parts sociales de la SARL Hôtel Darcy sont transférées par le présent arrêt par la SARL Financière [R] à Messieurs [C] [S], [N] [S] et [M] [J] ou à toute personne morale qu'il leur plaira de constituer,

- désigner tel expert judiciaire qu'il plaira à la cour afin de déterminer le prix de cession desdites parts conformément aux termes du compromis signé le 21 mars 2012,

- débouter la Financière [R] de sa demande de complément de mission d'expertise,

- condamner la société Financière [R] à la somme de 50000 € pour résistance abusive ainsi qu'à celle de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 6 octobre 2015, la SARL Financière [R] demande à la cour, vu les articles 464, 468, 1109 du code civil, 6 de la CEDH, 32-1 du code de procédure civile :

- à titre principal, de :

- constater la désignation d'un curateur dans le cadre de la mesure de curatelle renforcée dont fait l'objet Madame [R], l'incapacité d'ester en justice de cette dernière et par voie de conséquence, de la SARL Financière [R], l'absence de signification de l'assignation au curateur,

- dire et juger irrégulière pour vice de fond la procédure introduite à l'encontre de la SARL Financière [R], déclarer irrecevable l'action diligentée par Messieurs [C] [S], [N] [S] et [M] [J], confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 15 mai 2014 en toutes ses dispositions,

- subsidiairement, de :

- constater que Madame [R] agissant en qualité de gérante de la société Financière [R] n'avait pas qualité pour engager l'associée unique de cette dernière (une autre personne morale) qui n'a jamais donné son accord pour cette cession, que l'état de santé physique et psychologique précaire de Madame [R] ne lui a pas permis ni de contrôler ni de mesurer la portée des actes signés, qu'aucun exemplaire de la promesse de cession du 21 mars 2012 ne lui a été remis, que Madame [R] a appris au cours de la présente procédure que l'objet de la promesse de cession de parts sociales en date du 21 mars 2012 diffère de celui de la promesse signée le 23 février 2012, que le prix fixé dans la promesse du 21 mars 2012 est différent et bien inférieur à celui fixé dans l'acte du 3 février 2012, que les fonds prévus par les requérants pour le prix de cession étaient insuffisants au dernier jour prévu pour la réitération des actes objet de la présente procédure, que la date de validité desdits chèques est périmée, que seulement trois parties sont présentes lors de la signature de la promesse du 21 mars 2012 qui porte cependant 4 signatures qui ne sont pas identifiables, que l'engagement de Madame [R] a été affecté d'un vice du consentement consistant en une erreur sur la substance de la chose,

- prononcer la nullité de la promesse de cession signée le 21 mars 2012 pour vice du consentement ou incapacité de contracter, débouter purement et simplement les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- plus subsidiairement, de :

- constater que les parties se sont obligées à signer un arrêté des comptes constatant le prix définitif des parts dès production de la situation à la date de prise de possession, qu'aux termes de la promesse de cession le bénéficiaire sera propriétaire des parts et en aura la jouissance par prise de possession dès la signature de l'acte de cession qui devra intervenir au plus tard 15 jours après la réalisation de la dernière condition suspensive, que Maître [G] a notifié la réalisation des conditions suspensives par lettre du 11 avril 2012, que la réitération des actes devait intervenir au plus tard le 26 avril 2012, que la signature des actes réitératifs a été prévue pour le 30 avril 2012, que les fonds prévus par les requérants pour le paiement du prix de cession étaient insuffisants au dernier jour prévu pour la réitération soit le 26 avril 2012,

- constater la caducité de la promesse de cession de parts sociales intervenue le 21 mars 2012, débouter purement et simplement les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- encore plus subsidiairement, dire et juger que l'expert judiciaire désigné devra déterminer le prix définitif des parts sociales en tenant compte notamment des travaux de mise en conformité réalisés par l'intimée postérieurement à la cession de part du 21 mars 2012,

- en tout état de cause, condamner les appelants au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'amende civile, de la somme de 50000 € au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SARL Marie-Thérèse 'Agence de la Buffa', citée selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 14 octobre 2015.

MOTIFS :

La SARL Marie-Thérèse 'Agence de la Buffa', intimée défaillante, n'ayant pas été citée à personne, il sera statué par arrêt de défaut conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Sur la régularité de l'action introduite contre la société Financière [R] :

Madame [V] [R] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du 17 décembre 2013.

Le prononcé de cette mesure n'entraîne pas ipso facto, pour Madame [R], la cessation de ses fonctions de gérante de la société Financière [R], dont elle n'a ni démissionné, ni été révoquée.

La société Financière [R] est donc toujours valablement représentée par sa gérante en exercice, Madame [R].

La mesure de protection ne concerne que Madame [V] [R] à titre personnel et ne s'étend pas à la personne morale qu'elle dirige, à l'égard de laquelle le curateur n'a aucun mandat ni pouvoir.

L'action introduite par consorts [S] et [J] étant dirigée contre la société Financière [R] et non contre Madame [V] [R], l'assignation n'a pas à être signifiée au curateur, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé.

Sur la demande en nullité de la promesse de vente du 21 mars 2012 :

L'allégation de l'intimée selon laquelle l'associée unique de la société Financière [R] serait une société dénommée 'SARL [V] [R]' n'est étayée par aucune pièce et est contredite par les statuts de la société Financière [R] produits par l'appelante.

Il résulte de ces statuts que Madame [V] [R] est l'associée unique et la gérante de l'EURL Financière [R].

En sa qualité de gérante, Madame [R] était habilitée à représenter la société Financière [R] à la promesse de cession de parts signée le 21 mars 2012, laquelle mentionne également l'engagement de Madame [R] en sa qualité d'associée.

Le moyen tiré du défaut de consentement de l'associé unique sera donc écarté.

La société Financière [R] soutient que l'état de santé physique et psychologique précaire de Madame [R] ne lui aurait pas permis ni de contrôler ni de mesurer la portée des actes signés.

Elle produit divers rapports et certificats médicaux dont il ressort que Madame [R], a été victime, en octobre 2010, d'un accident médical nécessitant l'ablation de la rate et de complications à l'occasion d'une intervention chirurgicale de gastrectomie, qui ont entraîné une altération de son état général (amaigrissement, sensibilité aux infections) et l'installation d'un état dépressif.

Selon ces mêmes documents, Madame [R] s'est fait prescrire par son médecin traitant un tranquillisant à compter du 9 février 2012 puis un antidépresseur à compter du 8 avril 2012, ainsi qu'un arrêt de travail à compter du 1er avril 2012 pour amaigrissement et asthénie.

Madame [R] a subi de nouvelles interventions en octobre 2012 pour le traitement d'angiomes gastriques et d'un anévrisme de l'artère splénique ; elle a été suivie à compter du 18 décembre 2012 par un psychiatre qui lui a prescrit un traitement antidépresseur, tranquillisant et hypnotique et a établi à sa demande un certificat constatant son inaptitude à gérer de façon adaptée ses affaires en cours, et notamment la vente de son fonds de commerce.

Madame [R] a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 17 décembre 2013 au visa du rapport établi le 21 avril 2013 par le docteur [W], psychiatre expert, qui décrit un état dépressif et des troubles cognitifs majorés par une surconsommation de tranquillisants (benzodiazépines), qui mettent Madame [R] dans l'incapacité d'exercer sa profession et d'assurer une gestion quotidienne rigoureuse.

L'intimée invoque les dispositions de l'article 464 du code civil aux termes duquel les actes passés moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être annulés si l'inaptitude de la personne protégée à défendre ses intérêts par suite de l'altération de ses facultés personnelles était notoire ou connue à la date où ils ont été passés.

Elle ne rapporte toutefois aucune preuve du fait que l'état psychopathologique à l'origine de l'ouverture de la mesure de protection était notoire et connu des consorts [S] et [J] le 21 mars 2012, date de l'acte litigieux.

D'autre part, les éléments médicaux produits ne permettent pas d'établir que Madame [R] présentait, au moment de la signature de la promesse le 21 mars 2012, un trouble mental au sens de l'article 414-1 du code civil.

En effet les rapports et certificats produits, constatant l'inaptitude de Madame [R] à gérer ses affaires, ont été établis en mars et avril 2013 soit un an après la signature de l'acte litigieux, alors qu'entre temps, Madame [R] avait subi de nouvelles interventions en octobre 2012 pour le traitement d'angiomes gastriques et d'un anévrisme, et une aggravation de son état somatique et psychologique constatée par son médecin traitant en janvier 2013.

Les seuls éléments médicaux contemporains de la signature de l'acte contesté, à savoir la prescription de Lexomil à compter du 9 février 2012, sont insuffisants à établir l'existence d'un trouble mental empêchant Madame [R] d'engager valablement la société Financière [R], étant observé que le 21 mars 2012, Madame [R] n'était pas encore en arrêt de travail et exerçait la gérance de quatre SARL.

D'autre part, Madame [R] n'a pu sérieusement se méprendre sur le contenu et la portée de l'acte du 21 mars 2012 en croyant signer un acte identique à la promesse signée le 3 février 2012, alors que ces deux actes, qui concernent des parties différentes et ont un objet différent, ne comportent aucune ambiguïté dans la désignation des parties et l'exposé de l'objet de la cession.

Le fait, également invoqué par l'intimée, que la promesse de cession comporte quatre signatures et paraphes alors que l'acte désigne trois personnes présentes est sans emport sur la validité de l'engagement, ès qualités, de Madame [V] [R], dès lors que la signature de cette dernière figure bien à l'acte et n'est pas déniée.

Enfin, le fait que les cessionnaires n'auraient pas disposé des fonds suffisants pour le complet paiement du prix ne constitue pas une cause de nullité de la promesse de cession.

L'intimée sera en conséquence déboutée de sa demande en nullité de la promesse de cession de parts du 21 mars 2012.

Sur la demande de constatation de la caducité de la promesse de cession :

La société Financière [R] prétend que selon les termes de la promesse, la signature de l'acte définitif aurait dû intervenir au plus tard le 26 avril 2012, et invoque à l'appui de cette allégation une clause du paragraphe 'Propriété - Jouissance', stipulant que 'le bénéficiaire sera propriétaire des parts et en aura la jouissance par la prise de possession dès la signature par les parties de l'acte de cession qui devra intervenir au plus tard 15 jours après la réalisation de la dernière condition suspensive'.

Cette échéance n'est cependant pas prévue à peine de caducité.

D'autre part, la promesse comporte un paragraphe spécifique intitulé 'Réalisation', stipulant que si la vente se réalise, l'acte sera dressé ainsi que dit ci-dessus au plus tard le 20 mai 2012 par Maître [X] [G], avocat au barreau de Nice (...) qui a d'ores et déjà été chargée par les parties de la rédaction et des formalités légales'.

En l'état de cette clause, la promesse ne peut donc être considérée comme caduque au 26 avril 2012.

L'intimée soutient encore que les bénéficiaires de la promesse ne disposaient pas des fonds suffisants pour le complet paiement du prix.

Cette allégation est contredite par les termes du courrier adressé le 19 avril 2012 par Maître [X] [G] au représentant des cessionnaires, précisant les règlements à prévoir pour la signature de l'acte de cession le 30 avril 2012, soit outre différents frais, honoraires et commissions à la charge des bénéficiaires :

- un chèque de banque de 351192 € pour les parts à l'ordre de Financière [R] correspondant à au prix de cession déduction faite du compte courant débiteur Financière [R] et des versements déjà effectués,

- un chèque de banque de 95112 € pour le compte courant de Madame [R],

- un chèque de banque de 13955 € à l'ordre du Trésor Public pour les frais d'enregistrement.

Les appelants produisent la photocopie des chèques de banque établis pour les montants précités.

En tout état de cause, la signature de l'acte définitif de cession n'était pas soumise à la justification préalable, par les cessionnaires, de la disposition des fonds, et le fait que les chèques de banque établis en avril 2012 aient dépassé leur date de validité en raison de la résistance de la cédante à honorer ses propres engagements ne constitue pas un motif de caducité de la promesse.

La réalisation des seules conditions suspensives stipulées à la promesse de cession du 21 mars 2012 n'étant pas contestée par la société Financière [R], il sera fait droit à la demande des appelants tendant à faire dire la vente parfaite.

Sur la demande d'expertise :

La promesse de cession de parts du 21 mars 2012 fixe un prix provisoire de 488179 € et prévoit qu'en vue d'établir le prix définitif, il sera dressé une situation comptable à la date de la prise de possession, qui révélera l'actif net à cette date, étant précisé que pour la détermination de cet actif net, les valeurs immobilisées figurant au bilan, notamment le fonds de commerce social en ce compris tous les éléments corporels et incorporels (enseigne, clientèle, droit au bail...) sous réserve de la justification de l'existence desdits éléments et nonobstant leur valeur comptable, resteront évalués forfaitairement à la somme immuable de 550000 €, et que toutes variations de poste, à l'exception de celles concernant les valeurs immobilisées, constatées sur la nouvelle situation comptable par rapport au bilan au 31 décembre 2011, donneront lieu à une variation proportionnelle du prix de chaque part, par rapport à la valeur qui avait été provisoirement arrêtée à 488179 € sur la base de ce bilan.

Les parties n'ayant pu, en raison de leur différend, dresser contradictoirement la situation comptable pour déterminer le prix définitif de cession conformément aux stipulations contractuelles, il y lieu de désigner un expert avec mission d'y procéder.

La société Financière [R] soutient que des travaux de mise en conformité aux règles de sécurité, nécessaires à la poursuite de l'exploitation de l'hôtel Darcy ont été réalisés en 2014 et demande que l'expert désigné ait pour mission de fixer le prix définitif des parts sociales en tenant compte de ces travaux.

Elle ne produit aucune pièce justificative concernant le coût et la prise en charge effective de ces travaux.

En tout état de cause, la société Financière [R], qui par son attitude a empêché le transfert de propriété et de jouissance des parts avant la réalisation des travaux de mise en conformité nécessaires, devra en supporter les conséquences, sans que cette circonstance ne puisse modifier les modalités de détermination du prix de cession telles que fixées par la convention des parties.

Sa demande tendant à la prise en compte par l'expert des travaux entrepris par l'intimée depuis la signature de la promesse sera en conséquence rejetée.

Les consorts [S] et [J] ne rapportent pas la preuve du préjudice qu'ils prétendent subir du fait du retard dans la prise de possession des parts cédées et seront en conséquence déboutés de leur demande en dommages et intérêts à ce titre.

De même, en l'état de la reconnaissance, par le présent arrêt, du bien fondé de l'action et de l'appel des consorts [S] et [J], la société Financière [R] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

En l'état de la mesure d'expertise ordonnée, qui nécessite le rappel de l'affaire pour un nouvel examen conformément aux dispositions de l'article 153 du code de procédure civile, les dépens seront réservés ainsi que les demandes en indemnités pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut,

- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- Déclare les consorts [S] et [J] recevables en leur action, régulièrement introduite contre la société Financière [R],

- Déboute la société Financière [R] de sa demande en nullité de la promesse de cession de parts signée le 21 mars 2012,

- Déboute la société Financière [R] de sa demande tendant à la constatation de la caducité de ladite promesse,

- Déclare parfaite la cession des 500 parts de la SARL Hôtel Darcy entre la société Financière [R] d'une part, et Messieurs [C] [S], [N] [S] et [M] [J] d'autre part,

- Dit que la propriété et la jouissance de l'intégralité des 500 parts sociales de la SARL Hôtel Darcy sont transférées par le présent arrêt par la SARL Financière [R] à Messieurs [C] [S], [N] [S] et [M] [J] ou à toute personne morale qu'il leur plaira de se substituer,

- Ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder Monsieur [F] [E], [Adresse 1], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, avec pour mission de :

- prendre connaissance du dossier, entendre les parties ainsi que tous sachants,

- se faire remettre tous documents utiles à sa mission et notamment la comptabilité de la SARL Hotel Darcy à compter du bilan arrêté au 31 décembre 2011,

- déterminer le prix définitif des parts sociales de la SARL Hotel Darcy conformément aux termes de la convention liant les parties, en établissant une situation comptable à la date la plus proche de la prise de possession, qui révélera l'actif net à cette date, étant précisé que pour la détermination de cet actif net, les valeurs immobilisées figurant au bilan, notamment le fonds de commerce social en ce compris tous les éléments corporels et incorporels (enseigne, clientèle, droit au bail...) sous réserve de la justification de l'existence desdits éléments et nonobstant leur valeur comptable, resteront évalués forfaitairement à la somme immuable de 550000 €, et que toutes variations de poste, à l'exception de celles concernant les valeurs immobilisées, constatées sur la nouvelle situation comptable par rapport au bilan au 31 décembre 2011, donneront lieu à une variation proportionnelle du prix de chaque part, par rapport à la valeur qui avait été provisoirement arrêtée à 488179 € sur la base de ce bilan,

- faire toutes observations utiles à sa mission,

- Déboute la société Financière [R] de sa demande tendant à la prise en compte par l'expert des travaux entrepris par l'intimée depuis la signature de la promesse,

- Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et que, dans l'hypothèse d'un refus ou d'un empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement,

- Rappelle qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées et leurs conseils avisés selon les formes de l'article 160 du code de procédure civile,

- Dit que Messieurs [C] [S], [N] [S] et [M] [J], devront consigner auprès de la régie d'avances et de recettes de la cour la somme totale de 2000 € à valoir sur les frais d'expertise au plus tard le 23 mai 2016,

- Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,

- Rappelle que l'expert ne pourra commencer sa mission qu'à compter de l'avis de consignation délivré par le greffe,

- Dit qu'après avoir établi un pré-rapport et répondu aux dires des parties, l'expert devra déposer son rapport et en adresser copie à chacune des parties dans le délai de 4 mois à compter de la réception de l'avis de consignation, délai de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l'expert à cet effet,

- Rappelle que le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au conseiller chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,

- Désigne le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre A, pour surveiller les opérations d'expertise et ordonner le remplacement de l'expert en cas de refus ou d'empêchement,

- Déboute Messieurs [C] [S], [N] [S] et [M] [J] de leur demande en dommages et intérêts,

- Renvoie l'affaire à l'audience du mercredi 23 novembre 2016, à 8h40,

- Réserve les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/18079
Date de la décision : 21/04/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°14/18079 : Réouverture des débats


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-21;14.18079 ?
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