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21/04/2016 | FRANCE | N°14/17321

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 21 avril 2016, 14/17321


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 21 AVRIL 2016



N° 2016/154













Rôle N° 14/17321







S.A.R.L. IMMOBIL'HYERES





C/



S.N.C. GEOXIA MEDITERRANEE





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Sylvie MAYNARD



Me Jean-François JOURDAN









Décision déférée à

la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 19 Août 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2012/5094.





APPELANTE



S.A.R.L. IMMOBIL'HYERES au capital de 7.800.00 euros, immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 433 280 252, représentée par son représentant légal domicilié en cet...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 21 AVRIL 2016

N° 2016/154

Rôle N° 14/17321

S.A.R.L. IMMOBIL'HYERES

C/

S.N.C. GEOXIA MEDITERRANEE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Sylvie MAYNARD

Me Jean-François JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 19 Août 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2012/5094.

APPELANTE

S.A.R.L. IMMOBIL'HYERES au capital de 7.800.00 euros, immatriculée au RCS de TOULON sous le numéro 433 280 252, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

S.N.C. GEOXIA MEDITERRANEE Représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Dominique NOURRIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Février 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Sylvie CASTANIE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente (rédacteur)

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller

Mme Béatrice MARS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2016,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :

La SARL Immobil'Hyères confie à la SNC Geoxia Méditerranée, constructeur de maisons individuelles, la construction de cinq maisons individuelles, dont quatre villas mitoyennes en bande et une villa isolée, sur un terrain, d'une superficie de 2026 m², situé à [Adresse 3] (Var), selon 5 contrats de construction de maisons individuelles avec fourniture de plans, en date du 13 février 2006, moyennant le prix global de 617 530,27 euros.

Alléguant de retard dans le démarrage du chantier, la SARL Immobil'Hyères assigne en référé la société Geoxia Méditerranée, selon acte du 6 avril 2007, afin qu'elle soit condamnée à entreprendre les travaux, sous astreinte.

La SARL Immobil'Hyères ne donne pas suite à cette procédure, les travaux ayant commencé le 11 avril 2007.

Invoquant ensuite des malfaçons dans la réalisation des murs et des fondations, la SARL Immobil'Hyères, après avoir fait établir des procès-verbaux de constat du huissier, assigne en référé-expertise la société Geoxia Méditerranée, selon acte en date du 18 juin 2007.

Par ordonnance en date du 11 juillet 2007, le président du tribunal de commerce de Draguignan désigne en qualité d'expert [N] [T] qui dépose son rapport le 15 avril 2009.

Statuant par jugement en date du 6 avril 2010, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Draguignan fait droit à la plupart des demandes formées par la SARL Immobil'Hyères.

Saisie par la société Geoxia Méditerranée, selon recours en date du 22 octobre 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence infirme le jugement entrepris et déboute le maître de l'ouvrage. La société Geoxia Méditerranée signifie l'arrêt à partie, suivant acte extra judiciaire du 24 juin 2011.

Entre-temps, la SARL Immobil'Hyères assigne à nouveau en référé-expertise, selon actes en date des 17 et 31 août et 21 octobre 2010, la société Geoxia Méditerranée afin de rechercher si les travaux prescrits par l'expert ont été réalisés. Les parties sont d'accord pour étendre la mission de l'expert à la vérification des défauts affectant, selon le maître d'ouvrage, les escaliers intérieurs des villas.

Par ordonnance en date du 24 novembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan désigne, en qualité d'expert, [N] [T], lequel dépose son second rapport le 31 mai 2012.

La SARL Immobil'Hyères assigne, devant le tribunal de commerce de Draguignan, selon acte en date du 21 septembre 2012 la société Geoxia Méditerranée.

Les parties signent le 28 mars 2013 un protocole d'accord partiel portant sur les joints de fractionnement.

La réception des travaux relatifs à la construction des cinq villas est prononcée avec réserves, selon cinq procès-verbaux en date du 31 mai 2013.

Par jugement en date du 19 août 2014, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Draguignan :

-dit que le solde des marchés s'élève à la somme de 524'976,34 euros,

-prend acte du protocole d'accord en date du 28 mars 2013,

-conformément à ce protocole, condamne la société Geoxia Méditerranée à payer à la SARL Immobil'Hyères la somme de 25'086,56 euros,

-dit que les pénalités de retard doivent être calculées à compter de l'ouverture officielle du chantier jusqu'au jour de réception des travaux, déduction faite de la période de suspension générée par les procédures d'expertise et autres,

-condamne la société Geoxia Méditerranée à payer à la SARL Immobil'Hyères la somme de 132'560,96 euros, correspondant aux pénalités de retard,

-déboute la SARL Immobil'Hyères de sa demande d'indemnisation correspondant à l'installation des escaliers en béton,

-déboute la société Geoxia Méditerranée de sa demande en paiement de la somme de 40'406,08 euros, au titre des pénalités de retard de paiement,

-condamne la SARL Immobil'Hyères à payer à la société Geoxia Méditerranée la somme de 524'976,34 euros, au titre du solde des marchés,

-ordonne la compensation des sommes dues à la date du présent jugement,

-déboute la société Immobil'Hyères de sa demande de transfert des frais d'expertise sur la société Geoxia Méditerranée et laisse les frais d'expertise à sa charge,

-rejette les demandes au titre des frais irrépétibles,

-dit que chaque partie conservera la charge des frais engagés par la présente instance.

La SARL immobil'Hyères relève appel de ce jugement, selon déclaration au greffe en date du 9 septembre 2014.

Dans ses dernières écritures en date du 8 janvier 2016, la SARL Immobil'Hyères conclut à l'infirmation du jugement entrepris, dans ses dispositions relatives aux pénalités de retard et au rejet de sa demande indemnitaire concernant l'installation des escaliers en béton. Statuant à nouveau de ces chefs, la cour doit condamner la société Geoxia Méditerranée à lui payer la somme de 56'298 € correspondant au préjudice consécutif à la perte de 17,06 m² de surface habitable en raison de la modification des escaliers intérieurs des villas et la somme de 431'035 €, correspondant aux pénalités de retard calculées sur la période comprise entre le 6 septembre 2007 et le 31 mai 2013, date de la livraison des maisons, outre la somme de 25'086,56 euros, correspondant au montant du en vertu du protocole d'accord partiel signé le 28 mars 2013. Ces sommes doivent se compenser avec la créance de travaux dont la société Geoxia Méditerranée est titulaire envers elle, à hauteur de 524'976,05 euros. Elle est en définitive débitrice à l'égard de la société Geoxia Méditerranée de la somme de 12'556,49 euros soit 524'976,05 euros-512'419,56 euros. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Geoxia Méditerranée de sa demande en paiement d'intérêts de retard à hauteur de la somme de 73'435,60 euros. La société Geoxia Méditerranée doit enfin être condamnée à lui payer la somme de 10'000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise qui se sont élevés à la somme de 7007 63,16 euros.

Dans ses dernières écritures en date du 1er février 2016, la SNC Geoxia Méditerranée conclut à la confirmation du jugement dont appel dans toutes ses dispositions, à l'exception de celles l'ayant déboutée de sa demande en paiement de la somme de 73 465,60 euros, représentant le montant des intérêts de retard de 1 % du montant de la somme due, à compter du 1er juin 2013 et jusqu'au 21 janvier 2015, date à laquelle le jugement du 19 août 2014 a été exécuté par huissier et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'application duquel elle réclame la somme de 5000 € pour les frais irrépétibles de première instance et celle de 5000 € pour ceux d'appel, la société appelante étant enfin condamnée aux entiers dépens, les frais de la deuxième expertise de [N] [T] étant en toute hypothèse laissés à sa charge, comme constituant des frais frustratoires.

L'ordonnance de clôture en date du 4 février 2016 a, à la commune demande des parties, été révoquée et la procédure a été définitivement clôturée le 25 février 2016.

SUR CE

- Sur les pénalités de retard :

Il est observé en préalable que la société Geoxia Méditerranée a, dans ses conclusions récapitulatives, cessé d'opposer à la demande formée de ce chef par la SARL Immobil'Hyères la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, cette demande de la société Immobil'Hyères, initialement provisionnelle, sur laquelle il avait déjà été statué, ayant désormais pour objet, une fois la réception des travaux intervenue, la fixation du montant des pénalités de retard définitive.

Il n'y a pas lieu de même de répondre à l'argumentation de la société Immobil'Hyères relative à la garantie de l'assureur dommages ouvrage, la société Geoxia Méditerranée déclarant sans ambiguïté dans ses écritures que celle-ci n'a naturellement pas vocation à s'appliquer au cas présent, s'agissant d'un litige avant réception.

Il n'est enfin pas contesté par la société Geoxia Méditerranée que l'article 2-6 des conditions générales de contrat est conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les conditions particulières des cinq contrats de construction de maisons individuelles, en date du 13 février 2006, prévoient au paragraphe intitulé « Délais » que « Les parties conviennent que les conditions suspensives seront réalisées dans un délai de 12 mois à compter de la date de la signature du présent contrat. Les travaux commenceront dans le délai de deux mois à compter de la réalisation des conditions suspensives. Ce délai est automatiquement prorogé du temps imparti à la réalisation des travaux préliminaires requis pour l'ouverture du chantier et indiqués à l'article 2.5 des conditions générales. La durée d'exécution des travaux sera de 10 mois à compter de l'ouverture du chantier. »

Il est dit à l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation que le contrat (...) doit comporter les énonciations suivantes (...) i) la date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison. (...). Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge du constructeur, au prix convenu, au délai d'exécution des travaux et aux pénalités applicables en cas de retard d'exécution peuvent se référer à des clauses types approuvées par décret en conseil d'État.

L'article R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation dispose qu'en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au titre de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3000° du prix convenu, par jour de retard.

C'est à tort que la SARL Immobil'Hyères situe le point de départ du délai d'exécution des travaux au 6 novembre 2006, soit deux mois après la date de réalisation la plus tardive des conditions suspensives, c'est-à-dire le 6 septembre 2006, date d'obtention du prêt destiné à financer l'exécution des travaux.

Aucune pénalité n'est en effet prévue par la loi ou par le contrat, en cas de dépassement de ce délai de deux mois, alors qu'il est expressément stipulé par les conditions particulières que la durée d'exécution des travaux est de 10 mois à compter de l'ouverture du chantier.

Il est établi au cas présent que les travaux ont débuté le 11 avril 2007.

C'est donc cette date, correspondant au jour du démarrage des travaux, qui constitue le point de départ du délai d'exécution.

Les travaux, qui auraient dû être achevés le 11 février 2008, ont en réalité fait l'objet de procès-verbaux avec réserves en date du 31 mai 2013, intervenant donc plus de cinq ans après le terme contractuel.

L'analyse des pièces du dossier montre que le maître de l'ouvrage a assigné le constructeur en référé expertise de le 18 juin 2007, soit deux mois à peine après le démarrage du chantier, après avoir demandé l'arrêt des travaux, compte tenu des malfaçons les affectant, ainsi que le rappelle le juge des référés dans son ordonnance du 11 juillet 2007. Il est dit par ailleurs dans l'acte d'assignation : « Tel qu'il se présente, le chantier est une aberration en matière de construction et il y a danger à laisser se poursuivre la construction de ces cinq villas ».

Cette assignation a de surcroît été précédée par l'envoi au constructeur d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juin 2007 dans laquelle le maître de l'ouvrage s'exprimait ainsi : « Nous sommes forts surpris (...) de la non prise en compte de notre demande d'arrêt du chantier et nous vous confirmons que nous demandons en référé la désignation d'un expert ainsi que la démolition des ouvrages non conformes... ».

La société Geoxia à laquelle le maître de l'ouvrage ordonnait d'arrêter les travaux est en conséquence fondée à se prévaloir de la suspension des délais d'exécution.

Le premier rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 15 avril 2009 et la SARL Immobil'Hyères a assigné la société Geoxia Méditerranée devant le juge du fond, selon acte en date du 9 juillet 2009, en demandant que soient ordonnées, sous astreinte, la démolition des ouvrages et la reprise des travaux.

Il apparaissait dès lors clairement à partir de cette date que l'intention du maître de l'ouvrage était de poursuivre l'exécution des contrats de construction conclus avec la société Geoxia Méditerranée.

La société Geoxia Méditerranée n'a d'ailleurs pas, contrairement à ce qu'elle soutient, attendu l'issue de cette procédure pour reprendre les travaux.

Il résulte en effet des documents produits qu'elle s'est fait assister, à partir du mois de janvier 2010, de [S] [N], pris en qualité de maître d''uvre d'exécution et que celui-ci a dressé, selon un rythme bimensuel, des comptes rendus de réunion de chantier, s'échelonnant du 21 janvier 2000 10 au 28 juillet 2010.

Ces comptes-rendus, s'ils réduisent à néant l'affirmation de la société Geoxia Méditerranée, selon laquelle elle a estimé prudent et nécessaire d'attendre l'aboutissement de la procédure au fond avant de reprendre les travaux, mentionnent en revanche l'absence d'avancement notable et la lenteur du chantier. Le compte rendu du 18 juin 2010 indique à la rubrique « avancement des travaux » : « Néant ''' ».

Il s'évince de ce qui précède que la société Geoxia Méditerranée est passible de pénalités de retard pour la période comprise entre le 9 juillet 2009 et le 31 mai 2013, date de leur réception, soit 1421 jours, sur la base d'une pénalité journalière d'un montant de 205,84 euros (617'530 € X 1/ 3000°).

La créance de la SARL Immobil'Hyères au titre des pénalités de retard s'établit en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, à la somme de 292'508,33 euros.

- Sur la perte de superficie relative aux escaliers intérieurs des villas :

Parmi les options choisies par le maître de l'ouvrage pour chacune des cinq villas, objet des contrats, figure un escalier en béton carrelé, avec des nez de marche en bois et une rambarde métallique, moyennant une plus-value de 2166 €, alors qu'il était initialement prévu par l'article 2.3 des notices descriptives un escalier en bois.

Le maître de l'ouvrage et ses conseils techniques soutenant par la suite que les escaliers ainsi réalisés étaient non seulement inconfortables mais dangereux, les parties sont convenues d'étendre la mission de l'expert judiciaire, lors de sa seconde désignation, à la vérification de l'état des escaliers. C'est dans ces conditions que l'expert [T], admettant le bien fondé des critiques, a entériné la proposition émise par le constructeur, le 25 octobre 2011 par la voie d'un dire à expert et que des travaux de reprise ont été exécutés par la société Geoxia Méditerranée.

La SARL Immobil'Hyères conclut désormais à l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de 3,41 m² de surface habitable par villa, soit 17,05 m² pour les cinq villas, sur la base de 3300 € le mètre carré.

Il est observé toutefois que la liste des options définies à partir du modèle de référence choisi, à savoir « Bastide S 2 Sp » mentionne en première ligne de son énumération la « suppression de 4 m² habitables », entraînant une moins-value de 1160 €.

La SARL Immobil'Hyères conteste tout lien entre la modification des escaliers par les avenants du 13 février 2006 et la réduction des surfaces habitables, alors que ces deux éléments figurent sur le même document, qu'aucun autre changement ne permet d'expliquer cette réduction et qu'elle-même ne justifie enfin d'aucun élément objectif permettant d'exclure que la diminution de superficie soit en relation avec ces modifications. Les arguments qu'elle avance à cet égard sont peu convaincants. Rien en particulier ne permet de retenir que les pertes de superficie dont elle réclame l'indemnisation sont étrangères aux 4 m² mentionnés sur les avenants précités et qu'elles procèdent des défauts de conception des escaliers découverts en 2010 et de la nécessité d'y remédier.

Le jugement dont appel doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté la SARL Immobil'Hyères de sa demande de ce chef.

- Sur les intérêts de retard dans les paiements :

La société Immobil'Hyères ne discute pas devoir la somme globale de 524'976,34 euros, au titre des travaux exécutés, mais conteste en revanche l'application des intérêts contractuels de retard de 1 % sur cette somme, pour la période comprise entre le 1er juin 2013, lendemain du jour de la réception des travaux jusqu'au 21 janvier 2015, date d'exécution forcée du jugement dont appel, en faisant valoir que cette dette s'est compensée avec sa propre créance du chef des pénalités de retard de construction, au jour de la réception des ouvrages.

Il est observé en réponse au moyen soulevé par la SARL Immobil'Hyères que la compensation ne peut avoir lieu qu'entre des créances certaines, liquides et exigibles. Or au jour de la réception des ouvrages, la créance invoquée par le maître de l'ouvrage était dépourvue de ces caractères de sorte qu'il ne peut prétendre à la compensation de sa dette du chef des travaux, remplissant les conditions exigées par la loi avec sa créance incertaine.

La société Immobil'Hyères est débitrice au 31 mai 2013 du solde restant dû sur les travaux soit la somme de 524'976,34 euros, diminuée du montant de la transaction partielle, soit 25'086,56 euros et des pénalités de retard admises par la société Geoxia Méditerranée à hauteur de 132'560,96 euros et donc revêtues du caractère de certitude requis, soit en définitive la somme de 367 328,82 euros.

Les intérêts de retard contractuels de 1 %, calculés sur la somme de 367'328,82 euros, s'élèvent en conséquence à la somme de 73'465,60 euros.

Il apparaît, après compensation des créances réciproques que la SARL Immobil'Hyères doit être condamnée à payer à la société Geoxia Méditerranée la somme de 148'286,09 euros.

La solution apportée au litige en appel justifie le rejet des demandes formées par chacune des parties en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette même considération justifie enfin que les dépens de première instance, en ce compris les frais de la deuxième expertise judiciaire et les dépens d'appel soient partagés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL Immobil'Hyères de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour pertes de surface habitable,

Infirme le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :

Fixe le montant des pénalités de retard dûes par la société Geoxia Méditerranée à la SARL Immobil'Hyères, pour la période comprise entre le 3 juillet 2009 et le 1er juin 2013 à la somme de 292'508,33 euros,

Constate que la SARL Immobil'Hyères est débitrice, au 31 mai 2013, envers la société Geoxia Méditerranée, des intérêts de retard au taux contractuel de 1 % sur la somme de 367'328,82 euros, soit la somme de 73 465,60 euros,

Condamne, après compensation de créances réciproques, la SARL Immobil'Hyères à payer à la société Geoxia Méditerranée la somme de 148 286,0 euros,

Rejette les demandes formées par chacune des parties en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Fait masse des dépens de première instance, en ce compris les frais de la deuxième expertise judiciaire et d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/17321
Date de la décision : 21/04/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°14/17321 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-21;14.17321 ?
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