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20/04/2016 | FRANCE | N°14/16690

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 20 avril 2016, 14/16690


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 20 AVRIL 2016



N°2016/470





Rôle N° 14/16690







URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR



C/



SAS CNE



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

















Grosse délivrée

le :



à :



URSSAF

PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR





Me Fabien GUERINI, av

ocat au barreau

de TOULON







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 03 Juillet 2014,enregistré au répertoire général sous le n° 2100714...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 20 AVRIL 2016

N°2016/470

Rôle N° 14/16690

URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR

C/

SAS CNE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

URSSAF

PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR

Me Fabien GUERINI, avocat au barreau

de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 03 Juillet 2014,enregistré au répertoire général sous le n° 21007148.

APPELANTE

URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [H] [K] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

SAS CNE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Farida ABBOU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2016

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Farida ABBOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

L'URSSAF a fait appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 3 juillet 2014 qui avait annulé le redressement portant sur 143684 euros notifié à la SAS CNE suite à un contrôle des années 2006, 2007 et 2008.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 2 mars 2016, l'URSSAF a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de valider le redessement pour la somme de 79790,64 euros et de condamner la société CNE à lui payer cette somme représentant des cotisations et majorations de retard.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la SAS CNE a demandé à la Cour de confirmer le jugement, subsidiairement de lui accorder un dégrèvement de 62451 euros et de ramener le redressement à 82239 euros, de débouter l'appelante de ses autres demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Suite au contrôle des années 2006, 2007 et 2008, l'URSSAF a adressé à la société CNE une lettre d'observation datée du 2 octobre 2009 à laquelle la société CNE a répondu par lettre recommandée du 4 novembre 2009.

L'URSSAF lui a adressé une mise en demeure du 14 décembre 2009 d'avoir à payer la somme de 143684 euros et a répondu à la lettre du 4 novembre par un courrier du 21 décembre 2009.

La société CNE a formé un recours devant la commission de recours amiable les 8 janvier et 16 juillet 2010.

La commission a annulé cette mise en demeure par décision du 4 octobre 2010.

La société CNE ne justifie pas avoir contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

L'URSSAF a adressé une nouvelle mise en demeure datée du 7 décembre 2010 et portant sur la somme de 125337 euros.

Par lettre recommandée datée du 22 décembre reçue le 27 décembre 2010, la société CNE a formé un recours devant la commission de recours amiable qui a validé cette mise en demeure par décision du 25 mars 2011, mais a annulé ou réduit certains chefs du redressement.

La société CNE a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a rendu le jugement déféré.

A peine de nullité de toute la procédure de contrôle, l'article R243-59 du code de la sécurité sociale impose à l'inspecteur du recouvrement, avant de procéder à l'envoi d'une mise en demeure, de répondre à la lettre par laquelle le contrôlé répond lui-même à la lettre d'observation qui lui a été adressée.

En l'espèce, la réponse de l'inspecteur du recouvrement a été notifiée postérieurement à l'envoi de la mise en demeure à la société contrôlée.

La commission de recours amiable, saisie d'une demande d'annulation de tout le redressement, devait annuler la totalité du contrôle et pas seulement la mise en demeure.

La seconde mise en demeure du 7 décembre 2010 a été adressée après un contrôle qui était nul de plein droit puisqu'une formalité substantielle n'avait pas été respectée: contrairement à ce que soutient l'URSSAF appelante, cette seconde mise en demeure ne pouvait servir à « régulariser » la nullité de la première mise en demeure.

Elle doit donc être annulée également.

La Cour confirme le jugement déféré et fait droit aux demandes de l'intimée.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement et en matière de sécurité sociale,

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 3 juillet 2014,

Condamne l'URSSAF à payer à la SAS CNE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GREFFIERLe PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 14/16690
Date de la décision : 20/04/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°14/16690 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-20;14.16690 ?
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