COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 20 AVRIL 2016
N°2016/470
Rôle N° 14/16690
URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR
C/
SAS CNE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
URSSAF
PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR
Me Fabien GUERINI, avocat au barreau
de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 03 Juillet 2014,enregistré au répertoire général sous le n° 21007148.
APPELANTE
URSSAF PROVENCE ALPES COTE-D'AZUR, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [H] [K] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
SAS CNE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Farida ABBOU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2016
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Farida ABBOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L'URSSAF a fait appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 3 juillet 2014 qui avait annulé le redressement portant sur 143684 euros notifié à la SAS CNE suite à un contrôle des années 2006, 2007 et 2008.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 2 mars 2016, l'URSSAF a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de valider le redessement pour la somme de 79790,64 euros et de condamner la société CNE à lui payer cette somme représentant des cotisations et majorations de retard.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la SAS CNE a demandé à la Cour de confirmer le jugement, subsidiairement de lui accorder un dégrèvement de 62451 euros et de ramener le redressement à 82239 euros, de débouter l'appelante de ses autres demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Suite au contrôle des années 2006, 2007 et 2008, l'URSSAF a adressé à la société CNE une lettre d'observation datée du 2 octobre 2009 à laquelle la société CNE a répondu par lettre recommandée du 4 novembre 2009.
L'URSSAF lui a adressé une mise en demeure du 14 décembre 2009 d'avoir à payer la somme de 143684 euros et a répondu à la lettre du 4 novembre par un courrier du 21 décembre 2009.
La société CNE a formé un recours devant la commission de recours amiable les 8 janvier et 16 juillet 2010.
La commission a annulé cette mise en demeure par décision du 4 octobre 2010.
La société CNE ne justifie pas avoir contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
L'URSSAF a adressé une nouvelle mise en demeure datée du 7 décembre 2010 et portant sur la somme de 125337 euros.
Par lettre recommandée datée du 22 décembre reçue le 27 décembre 2010, la société CNE a formé un recours devant la commission de recours amiable qui a validé cette mise en demeure par décision du 25 mars 2011, mais a annulé ou réduit certains chefs du redressement.
La société CNE a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a rendu le jugement déféré.
A peine de nullité de toute la procédure de contrôle, l'article R243-59 du code de la sécurité sociale impose à l'inspecteur du recouvrement, avant de procéder à l'envoi d'une mise en demeure, de répondre à la lettre par laquelle le contrôlé répond lui-même à la lettre d'observation qui lui a été adressée.
En l'espèce, la réponse de l'inspecteur du recouvrement a été notifiée postérieurement à l'envoi de la mise en demeure à la société contrôlée.
La commission de recours amiable, saisie d'une demande d'annulation de tout le redressement, devait annuler la totalité du contrôle et pas seulement la mise en demeure.
La seconde mise en demeure du 7 décembre 2010 a été adressée après un contrôle qui était nul de plein droit puisqu'une formalité substantielle n'avait pas été respectée: contrairement à ce que soutient l'URSSAF appelante, cette seconde mise en demeure ne pouvait servir à « régulariser » la nullité de la première mise en demeure.
Elle doit donc être annulée également.
La Cour confirme le jugement déféré et fait droit aux demandes de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement et en matière de sécurité sociale,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 3 juillet 2014,
Condamne l'URSSAF à payer à la SAS CNE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT