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01/04/2016 | FRANCE | N°15/14781

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 01 avril 2016, 15/14781


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 01 AVRIL 2016



N° 2016/ 309













Rôle N° 15/14781







[T] [G] épouse [W]

[N] [W]





C/



[D] [O]

[Z] [O]





















Grosse délivrée

le :

à : Me Carine NAHON



Me Ludovic ROUSSEAU













Décision déférée à

la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 05 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/7063.





APPELANTS



Madame [T] [G] épouse [W]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1](ITALIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] (ROYAUME UNI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 01 AVRIL 2016

N° 2016/ 309

Rôle N° 15/14781

[T] [G] épouse [W]

[N] [W]

C/

[D] [O]

[Z] [O]

Grosse délivrée

le :

à : Me Carine NAHON

Me Ludovic ROUSSEAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 05 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/7063.

APPELANTS

Madame [T] [G] épouse [W]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1](ITALIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] (ROYAUME UNI)

représentée par Me Carine NAHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [N] [W]

né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2](ITALIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] (ROYAUME UNI)

représenté par Me Carine NAHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [D] [O]

né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Aurélie GROSSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [Z] [O]

née le [Date naissance 4] 1959 à[Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Aurélie GROSSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Février 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2016,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 5 janvier 2012 signifié le 20 février 2012 assorti du bénéfice de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a notamment :

- concernant le litige entre les époux [O] et les consorts [W], ordonné l'arrêt de l'utilisation fautive de la servitude faite par les propriétaires de la parcelle 268 à compter de la signification de la décision sous astreinte de 500 euros par infraction constatée

- condamné les époux [S] [W], la SCI ORCHIDEE et les époux [N] [W] à poser leur portail en retrait de 3 mètres par rapport à la limite cadastrale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision;

Par jugement du 5 décembre 2013 dont appel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a

rejeté la demande de liquidation d' astreinte relative au recul de leur portail à l'encontre de [T] et [N] [W],

liquidé au profit des époux [O] à 3000 euros sur 12750 euros demandés l'astreinte provisoire pour violation de l'interdiction de passage des camions et engins de chantier à l'encontre de [T] et [N] [W] et condamné [T] et [N] [W] et la SCI ORCHIDEE au payement

a condamné à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens,

aux motifs

- que les demandeurs indiquent que la SCI ORCHIDEE s'est exécutée le 1ER juillet 2012; qu'en l'absence de portail, aucune gêne ne s'oppose au stationnement plus discret des véhicules ou à leur entrée dans la parcelle afin de ne pas entraver le passage sur le chemin de servitude.

- que six constats démontrent la poursuite de l'utilisation fautive de la servitude,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 13 mars 2014 par Mme [T] [G] épouse [W] et M. [N] [W] tendant à voir la Cour

Recevoir l'appel partiel des époux [W]

Infirmer la décision en ce qu'elle a condamné les époux [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation d'astreinte relative à la violation de l'interdiction de passage des camions et engins de chantier et débouter purement et simplement M. et Mme [O] de leurs demandes fins et conclusions à l'encontre des époux [W],

Condamner les époux [O] au paiement de la somme de 3000 € pour procédure abusive

Condamner Monsieur et Madame [O] au paiement de la somme de 3000 € au titre de

l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distrait au profit de Maitre NAHON Carine,

Les appelants font valoir au soutien de leurs prétentions :

- que les véhicules empruntant la servitude sont dans la législation considérés comme des véhicules légers, lesquels ont le droit d'emprunter cette servitude

- un abus de procédure depuis plusieurs années,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 10 juillet 2015 par Monsieur [D] [O] et Madame [Z] [O] aux fins de voir la Cour confirmer le jugement du chef de l'utilisation fautive de la servitude

l'infirmer du chef du rejet de la liquidation de l' obligation de poser leur portail en retrait de 3 mètres par rapport à la limite cadastrale, les condamner à payer à ce titre 40.750 euros, fixer une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

condamner à 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , aux entiers dépens comprenantle coût du procès-verbal de constat du 19 juillet 2012, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Les intimés répliquent :

- que l' obligation s'agissant de 'poser le portail en retrait de trois mètres de la distance de la limite cadastrale', n'a pas été exécutée,

- que l'acte prévoit le passage de véhicules légers et que la servitude mentionnée a pour but de préserver la tranquillité des bénéficiaires,

Vu l'ordonnance de clôture du 25 janvier 2016,

MOTIFS

Sur l'utilisation fautive de la servitude conventionnelle :

Lors de la constitution de la servitude, les parties sont convenues d'un droit de passage à 'tout véhicule léger, à l'exclusion des camions, véhicules lourds en général, engins de chantier, caravanes etc...'

Les appelants soutiennent que les véhicules utilitaires usant de la servitude sont des véhicules légers selon la réglementation en vigueur et que l'acte de servitude autorise que ce genre de véhicule emprunte cette servitude.

Ils versent aux débats une pièce de l'INRS intitulée 'Choisir son véhicule utilitaire léger' d'avril 2009; l'examen de la plaquette fait apparaître que cette dénomination est appliquée par les rédacteurs de la documentation à une catégorie de véhicules( N1) mentionnée à l'article R311-1 du code de la Route, ce texte ne faisant toutefois pas l'emploi de la dénomination de véhicule utilitaire léger ou même de véhicule léger.

Or les dispositions visées n'étaient pas applicables à la date de constitution de la servitude le 3 novembre 2006, car introduites par le décret no 2009-497 du 30 avril 2009 modifiant les dispositions antérieures en ce qu'elles édictent des catégories de véhicules qui n'existaient pas auparavant, la documentation produite portant sur les dispositions nouvellement introduites.

Il s'ensuit que la comparaison retenue par les appelants doit être écartée.

L'analyse de la disposition contractuelle démontre que les parties ont souhaité réserver l'usage de la servitude à 'tout véhicule léger' et interdire l'accès à certains véhicules, l'énumération faite des véhicules exclus autorisant à juger sans dénaturer la clause, que sont exclus les véhicules engendrant des nuisances, lesquelles peuvent être sonores, matérielles affectant l'assiette de la servitude ou visuelles.

Il en résulte que le véhicule en photographie 3 du 8 juillet 2012, le véhicule en photographie 4

du 9 juillet 2012, le véhicule en photographie 5 du 16 juillet 2012, le véhicule en photographie 6 du 19 juillet 2012, le véhicule en photographie 8 du 31 août 2012, véhicules lourds en général, entrent dans les véhicules exclus de la convention.

En revanche le véhicule en photographie 7 du 31 juillet 2012 ne peut être qualifié de véhicule lourd en général, de sorte que la liquidation ne peut prospérer de ce chef.

La liquidation est en conséquence opérée sur la base de 500 euros pour chacune des cinq infractions constatées soit la somme de 2500 euros.

Sur le portail :

Les époux [O] ont fait appel incident sur le rejet de la demande de liquidation du chef de l'inexécution de l'obligation de poser le portail en retrait de trois mètres par rapport à la limite cadastrale.

Les débiteurs ne rapportant pas la preuve de l'exécution complète de l'obligation par un procès-verbal du 18 janvier 2012 insuffisant en ses constatations pour établir l'exécution de l'obligation, en ce que ' le portail est installé en retrait du bas côté de la servitude et des vestiges du seuil de ses anciennes fixations mais nous ne pouvons vérifier s'il se trouve à trois mètres de distance de la limite cadastrale' alors qu'il appartenait aux débiteurs de fournir tous les éléments nécessaires au calcul de la distance, et les époux [O] produisant un constat ultérieur du 19 juillet 2012 dont il résulte que les lieux sont en l'état des constatations précédentes, le portail simplement démonté reposant contre une façade de construction, il en résulte la réformation du jugement appelé de ce chef, et la liquidation de l'astreinte pour la période courant à compter du 21 février 2012 pendant 815 jours à la somme de 15.000 euros.

La demande aux fins de prononcé d'une astreinte définitive est rejetée.

La demande en dommages intérêts pour procédure abusive formée par les époux [W] est rejetée en raison de la succombance.

Les frais de constat non autorisés judiciairement n'entrant pas dans les dépens, la demande formée de ce chef est rejetée.

En revanche, ces frais d'un montant de 260 euros, justifiés par mention du coût du constat à l'acte , sont des frais réellement exposés qui seront alloués dans le montant des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel sauf du chef du montant de l'astreinte pour usage fautif de la servitude et du rejet de la demande de liquidation du chef du portail,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Liquide l'astreinte pour usage fautif de la servitude à 2500 euros,

Liquide l'astreinte du chef du portail à 15.000 euros,

Condamne Mme [T] [G] épouse [W] et M. [N] [W] à payer à Monsieur [D] [O] et Madame [Z] [O] la somme de 17500 euros,

Rejette la demande d'astreinte définitive,

Rejette la demande en dommages intérêts ,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Mme [T] [G] épouse [W] et M. [N] [W] à payer à Monsieur [D] [O] et Madame [Z] [O] la somme de 2760 euros,

Rejette toute demande autre ou plus ample,

Condamne Mme [T] [G] épouse [W] et M. [N] [W] aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/14781
Date de la décision : 01/04/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°15/14781 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-01;15.14781 ?
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