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01/04/2016 | FRANCE | N°14/11235

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 01 avril 2016, 14/11235


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 01 AVRIL 2016



N° 2016/ 301













Rôle N° 14/11235







[L] [E] [O]

[M] [D] [E] épouse [O]





C/



S.C.I. L'IMPERIAL

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]





















Grosse délivrée

le :

à : Me Sandra JUSTON



Me Philippe- Laurent SIDER



Me

Françoise BOULAN













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04538.





APPELANTS



Monsieur [L] [E] [O]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] (...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 01 AVRIL 2016

N° 2016/ 301

Rôle N° 14/11235

[L] [E] [O]

[M] [D] [E] épouse [O]

C/

S.C.I. L'IMPERIAL

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]

Grosse délivrée

le :

à : Me Sandra JUSTON

Me Philippe- Laurent SIDER

Me Françoise BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04538.

APPELANTS

Monsieur [L] [E] [O]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] ([Localité 1]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Alain XOUAL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame [M] [D] [E] épouse [O]

née le [Date naissance 2] 1948 à MARSEILLE ([Localité 1]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Alain XOUAL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMEES

S.C.I. L'IMPERIAL, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Philippe- Laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE, assisté par Me François ROSENFELD de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me David HAZZAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)

Madame Françoise BEL, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2016, prorogé au 26 Février 2016, au 25 Mars 2016 et au 22 Avril 2016, puis avancé au 01 Avril 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2016,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Monsier Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par le jugement dont appel du 20 mai 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille a liquidé à 5.000 € contre la SCI L'IMPERIAL et à 1 € contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], une astreinte journalière de 200 € après 4 mois prononcée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 février 2010 portant leur condamnation à supprimer des vues droites par obturation ou pose de pavés de verre dormant translucide :

-rejetant la contestation de la signification de l'arrêt, effectuée au lieu du siège social de la SCI conformément au registre du commerce et conformément aux déclarations faites par la SCI en justice dans le cadre de l'instance au fond jusqu'en cassation, et en l'absence de preuve d'un grief, de sorte que le point de départ de l'astreinte est fixé au 15 août 2010 à partir de la signification du 15 avril 2010,

-admettant l'exécution des travaux à la date du 21 décembre 2011 au vu des constats et pièces produits, quoique existe un espace non obturé de plusieurs centimètres autour des panneaux de verre, au motif que cet espace ne permet pas une vue droite conformément à l'arrêt de condamnation,

-mais retenant le retard d'exécution et le fait qu'il ait fallu la délivrance de l'assignation pour que les travaux soient exécutés,

-en ce qui concerne le syndicat des copropriétaires, qu'il n'était pas en mesure d'exécuter lui-même les travaux dans le lot d'un copropriétaire.

Considérant que l'obligation était exécutée, le premier juge a rejeté la demande de fixation d'une nouvelle astreinte.

Vu les dernières conclusions déposées le 4 août 2015 par les époux [O] tendant à la réformation partielle de cette décision et demandant à la Cour :

-à titre principal de juger que les travaux n'ont pas été exécutés à ce jour, de liquider en conséquence l'astreinte à 292.200 € du 15 juin 2010 au 15 juin 2014 à parfaire au jour de l'audience, à la charge solidairement de la SCI et du syndicat des copropriétaires, de dire que l'astreinte continuera à courir, majorée de 100 €, soit 300 € par jour de retard jusqu'à exécution complète,

-à titre subsidiaire de liquider l'astreinte à 112.200 € jusqu'au 5 janvier 2012, et de prononcer condamnation solidaire,

soutenant notamment :

*que les plaques posées ne correspondent pas à des pavés de verre dormant translucides et permettent une vue directe sur leur fonds,

*que ce n'est qu'au vu d'un procès-verbal de constat du 5 janvier 2012 que la Cour de cassation a admis que l'arrêt était exécuté et la réinscription du rôle du pourvoi,

*que la SCI persiste de mauvaise foi à refuser d'exécuter la décision,

Vu les dernières conclusions déposées le 12 octobre 2015 par la SCI L'IMPERIAL tendant à la réformation du jugement dont appel, à la nullité de la signification des 6 et 15 avril 2010 de l'arrêt de la cour d'appel faute de diligence de l'huissier pour parvenir à une signification à personne, et au rejet des demandes, subsidiairement à la suppression de l'astreinte ou à sa limitation à sa plus simple expression et au rejet des demandes des époux [O], demandant à la Cour de condamner ces derniers à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour abus de droit et harcèlement judiciaire motivé par un comportement spéculatif et vénal de 1999 à 2015, soutenant notamment :

que l'ordonnance du Premier président de la Cour de cassation du 29 mars 2012 confirme la bonne exécution de la condamnation,

que le fait que les deux logements concernés par les travaux à exécuter aient été loués constituait en soi une difficulté pour exécuter, outre qu'ils les rendaient inhabitables,

Vu les dernières conclusions déposées le 19 mars 2015 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] tendant à l'infirmation du jugement et au rejet de la demande de liquidation à son encontre, subsidiairement à la confirmation du jugement, se prévalant de l'impossibilité pour lui d'exécuter une condamnation portant sur la propriété de la SCI L'IMPERIAL,

Vu l'ordonnance de clôture du 16 novembre 2015,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'arrêt du 23 février 2010 a textuellement ordonné à la SCI L'IMPERIAL et au syndicat des copropriétaires de supprimer les vues droites créées par les ouvertures répertoriées 1B et 4E sur le plan annexé au rapport de l'expert [T] déposé le 30 juin 2004, par obturation de ces ouvertures ou pose de pavés de verres dormants translucides, dans les quatre mois du présent arrêt, faute de quoi il sera dû une astreinte de 200 € par jour de retard ;

Attendu que le premier juge a rejeté l'exception de nullité de la signification des 6 et 15 avril 2010 de cet arrêt par des motifs complets et pertinents qui sont vainement critiqués et que la Cour ne peut qu'adopter ;

Attendu, sur le fond, qu'il résulte des dispositions de l'arrêt et de la date de sa signification que l'astreinte a commencé à courir à compter du 15 août 2010 ainsi que l'a exactement retenu le premier juge ;

Attendu que l'examen des pièces des parties, constats d'huissiers et photographies, permettent de se convaincre précisément et certainement qu'à la date du 5 janvier 2012, celle du constat d'huissier dressé à la requête de la SCI L'IMPERIAL, la suppression des vues droites par les ouvertures 1B et 4E était réalisée ;

que l'huissier de justice a expressément constaté que les dispositifs de verre translucide posés laissaient passer la lumière mais ne laissaient aucune vue sur l'extérieur ;

que les photographies visées par l'huissier de justice font sans équivoque apparaître que les espaces, non mesurés mais faibles et de quelques centimètres seulement, qui subsistent entre les encadrements cimentés des fenêtres et les plaques de verre scellées, ne procurent pas une vue compte tenu à la fois de leur étroitesse et des circonstances que révèlent les photographies d'une part que ces espaces sont occupés en arrière et à l'intérieur par les montants du store, d'autre part que les fenêtres elles-mêmes de ces ouvertures sont montées sur des châssis en retrait d'un mètre par rapport au parement extérieur de la façade ainsi que l'avait mesuré l'expert ;

que les doubles plaques de verre armé translucide, montées sur bâtis non ouvrants scellés en haut et en bas de l'embrasure des fenêtres et dont l'avis technique a été produit, satisfont à l'un des moyens prescrits par la décision fixant l'obligation et l'astreinte, même si ce ne sont pas à strictement parler des « pavés » de verre au sens courant, mais des plaques qui en procurent les effets avec les mêmes garanties ;

qu'il ne résulte aucunement des constatations transcrites par l'huissier et représentées dans ses photographies, et contrairement à ce qui avait été soutenu par les époux [O], que les plaques de verre ne seraient pas jointives entre elles ;

Attendu par conséquent que c'est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a retenu que l'obligation était exécutée, avec cette conséquence particulière qu'il n'y a pas matière au prononcé d'une nouvelle astreinte ;

Attendu que l'obligation a été exécutée, mais avec retard ;

que la SCI L'IMPERIAL, qui précise qu'elle avait exécuté les prescriptions du jugement au fond, conformes à l'avis de l'expert et moins contraignantes pour les occupants, est recevable à soutenir que la circonstance que les locaux étaient donnés en location conformément à leur destination, représentait une difficulté pour elle et exigeait qu'elle obtînt l'accord de ses deux locataires ;

que les accords qu'elle produit sont datés des 5 et 6 janvier 2012 -soit postérieurement à l'exécution- et, rédigés en référence à l'obligation pour elle d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel afin d'obtenir la réinscription de son pourvoi au rôle de la Cour de cassation -et donc à l'espoir d'obtenir une autre décision-, ne témoignent pas d'une obstruction de leur part pendant tout le délai considéré depuis le 15 août 2010 ;

que cette difficulté néanmoins objective ne peut être admise que pour atténuer le montant de la liquidation et l'astreinte, et non pour la supprimer ;

Attendu qu'il en résulte que si les appelants sont fondés à soutenir que le retard d'exécution constaté exige une liquidation plus substantielle de l'astreinte, en conformité de sa finalité, la SCI L'IMPERIAL est fondée à soutenir qu'il doit lui être tenu compte de ce qu'elle n'a pas entendu adopter un comportement d'opposition mais que l'obligation faisait difficulté ;

qu'en fonction des motifs qui précèdent, compte tenu du comportement du débiteur de l'obligation et des difficultés rencontrées, l'astreinte pour le retard d'exécution de plus de 16 mois constaté sera liquidée à 24.250 € ;

Attendu que la liquidation de l'astreinte faite par le premier juge à l'égard du syndicat des copropriétaires est vainement critiquée ;

qu'elle est justifiée au regard de l'existence de la condamnation et du rôle que le syndicat des copropriétaires avait par principe en droit pour l'exécution, s'agissant de travaux intéressant à tout le moins l'aspect extérieur de l'immeuble, ce qu'il ne conteste pas précisément pas plus qu'il ne justifie que le mur de façade n'aurait pas été une partie commune ;

Attendu que les époux [O] qui n'ont pas intimé devant la Cour la SCI CIMI, mise hors de cause par le premier juge, ne sont pas recevables à élever aucune prétention à son encontre ;

que les coûts de constats qui n'ont pas été ordonnés dans le cadre de l'instance ne ressortent pas des dépens au sens des articles 695 et suivants du code de procédure civile ;

que les époux [O], qui succombent à l'égard du syndicat des copropriétaires, supporteront les dépens d'appel de celui-ci :

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement dont appel, mais seulement sur le montant de la liquidation de l'astreinte à l'égard de la SCI L'IMPERIAL et, statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Liquide l'astreinte prononcée à l'encontre de la SCI L'IMPERIAL à la somme de 24.250 € (VINGT QUATRE MILLE DEUX CENT CINQUANTE) ;

Condamne la SCI L'IMPERIAL à payer ladite somme de 24.250 € aux époux [O] ;

Confirme le jugement pour le surplus;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne la SCI L'IMPERIAL aux dépens, sauf ceux du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] qui sont à la charge des époux [O], et qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/11235
Date de la décision : 01/04/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°14/11235 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-01;14.11235 ?
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