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01/04/2016 | FRANCE | N°14/09059

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 01 avril 2016, 14/09059


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 01 AVRIL 2016



N°2016/462





Rôle N° 14/09059







L'AGENCE IMMOBILIERE DE LA COTRE D'AZUR (AICA)



C/



URSSAF [Localité 1]



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE













Grosse délivrée

le :





à :



L'AGENCE IMMOBILIERE DE LA COTRE D'AZUR (AICA),

Gerant Monsi

eur [U] [C]



URSSAF [Localité 1]









Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 14 Février 2014,enregistré au répertoire général ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 01 AVRIL 2016

N°2016/462

Rôle N° 14/09059

L'AGENCE IMMOBILIERE DE LA COTRE D'AZUR (AICA)

C/

URSSAF [Localité 1]

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

L'AGENCE IMMOBILIERE DE LA COTRE D'AZUR (AICA),

Gerant Monsieur [U] [C]

URSSAF [Localité 1]

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date du 14 Février 2014,enregistré au répertoire général sous le n° 21201813.

APPELANTE

L'AGENCE IMMOBILIERE DE LA COTE D'AZUR (AICA),

Gerant Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

INTIMEE

URSSAF [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représenté par Mme [J] [K] (Inspecteur du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Farida ABBOU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2016

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Farida ABBOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

L'Agence Immobilière de la Cote d'Azur (AICA) qui avait fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF courant octobre 2010, suivi d'une lettre d'observation du 19 octobre 2010 puis d'une mise en demeure et d'une contrainte, a fait appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var 14 février 2014 qui l'avait déboutée de son recours contre la décision de la commission de recours amiable datée du 17 juillet 2012

Par ses dernières conclusions développées oralement par son gérant à l'audience de plaidoirie du 24 février 2016, elle a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, d'annuler la procédure de contrôle et de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 5980 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, l'URSSAF a demandé à la Cour de confirmer le jugement, de dire que les procédures de contrôle et de recouvrement ont été respectées, de condamner l'appelante à lui payer la somme de 18414,91 euros au titre du redressement restant à régler.

La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

En réponse à la lettre d'observations de l'URSSAF datée du 19 octobre 2010, l'AICA a adressé une lettre recommandée datée du 2 décembre 2010 présentant ses propres observations ainsi que le lui permet l'article R243-59 du code de la sécurité sociale.

L'URSSAF a reçu cette lettre le 3 décembre 2010 et y a répondu par lettre recommandée datée du 13 décembre 2010, déposée à la Poste le 20 décembre et présentée à l'adresse de l'agence le 22 décembre, un avis de passage ayant été laissé sur place.

La commission de recours amiable (décision du 17 juillet 2012, notifiée le 10 septembre 2012) puis le tribunal (14 février 2014), dans des termes remarquablement identiques, ont « constaté » que l'URSSAF avait envoyé sa réponse à l'AICA qui n'était pas allée chercher la lettre recommandée et que « l'avis de réception fait foi ».

Et pourtant, alors que le contentieux date de près de cinq ans, l'URSSAF qui est la seule à disposer de l'original de ce document ne l'a jamais communiqué, alors que cette difficulté a été soulevée dès le début par l'AICA.

L'URSSAF n'a produit qu'une photocopie très agrandie reconstituant deux morceaux d'un avis de réception, sur lequel figure, à coté de la date de présentation (22 décembre) la mention manuscrite « absent avisé (le reste illisible) ».

L'original de l'avis de réception aurait permis de connaître la date exacte de retour dans les services de l'URSSAF (cachet de réception) ainsi que les motifs de la non-distribution.

L'URSSAF a évoqué le motif « non-réclamé », preuve que ce document existe dans ses archives.

Ce point est d'ailleurs confirmé par l'AICA, à cette réserve près que son gérant s'est présenté au bureau de poste le 24 décembre pour retirer la lettre recommandée et qu'il a alors appris que la lettre était déjà renvoyée à son expéditeur.

Pour preuve de cet argument, il a obtenu des services postaux le récapitulatif du suivi de la lettre, qui permet de confirmer le retour de la lettre à l'URSSAF dès le 23 décembre: cette pièce 7 de l'appelante, qui a été régulièrement communiquée à l'URSSAF dès la saisine de la commission de recours amiable, retrace le cheminement de la lettre recommandée et n'a pas été contestée par l'URSSAF.

La Cour tient pour acquis que la lettre a été réceptionnée le 23 décembre par les services de l'URSSAF, avec la mention « pli non réclamé ».

Or, l'URSSAF ne pouvait pas ignorer que le délai offert au destinataire pour venir chercher une lettre recommandée après un avis de passage qui est de 15 jours n'avait pas encore expiré le 23 décembre, puisque la date de la présentation était le 22 décembre 2010.

L'URSSAF constatant l'erreur des services postaux, se devait, alors qu'elle était encore dans le délai légal pour le faire (jusqu'au 3 janvier 2011), de renvoyer sa lettre, afin que soit respecté l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, le tout dans le délai permettant à l'AICA de recevoir normalement cette réponse obligatoire, et avant que ne lui soit envoyée de manière régulière la mise en demeure devant précéder la contrainte.

La Cour constate que l'article R243-59 du code de la sécurité sociale visé par l'appelante n'a pas été respecté car l'URSSAF n'a pas pris les mesures nécessaires pour faire connaître sa réponse à la société contrôlée avant de lui faire délivrer la mise en demeure.

La conséquence de la violation de cette règle substantielle de procédure est la nullité de l'ensemble des opérations de contrôle et de redressement ainsi que des actes postérieurs à la mise en demeure.

La Cour infirme le jugement déféré, annule la procédure de contrôle et tous les actes postérieurs à la mise en demeure et fait droit à la demande de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement et en matière de sécurité sociale,

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var 14 février 2014,

Et statuant à nouveau:

Annule la procédure de contrôle et tous les actes postérieurs à la mise en demeure,

Condamne l'URSSAF à payer à l'Agence Immobilière de la Cote d'Azur la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GREFFIERLe PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 14/09059
Date de la décision : 01/04/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°14/09059 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-04-01;14.09059 ?
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