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31/03/2016 | FRANCE | N°15/07673

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 31 mars 2016, 15/07673


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 31 MARS 2016



N° 2016/165













Rôle N° 15/07673







Compagnie d'assurances LA PARISIENNE

Société TRANSPORTS RAVASSO ET FILS





C/



[U] [L] [P]

[N] [L]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ALPES PROVENCE





















Grosse délivrée

le :

à :

Me Daval-Guedj


Me Cherfils















Décision déférée à la Cour :

arrêt de la Cour de Cassation en date du 05 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n°308 F-D, qui a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Février 2013 suite à l'ordonnance du 11 Avril 20...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 31 MARS 2016

N° 2016/165

Rôle N° 15/07673

Compagnie d'assurances LA PARISIENNE

Société TRANSPORTS RAVASSO ET FILS

C/

[U] [L] [P]

[N] [L]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ALPES PROVENCE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Daval-Guedj

Me Cherfils

Décision déférée à la Cour :

arrêt de la Cour de Cassation en date du 05 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n°308 F-D, qui a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Février 2013 suite à l'ordonnance du 11 Avril 2012 rendu par Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN

enregistrée au répertoire général sous le n° 12/01311.

APPELANTES

Compagnie d'assurances LA PARISIENNE Prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié [Adresse 3]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE,

Société TRANSPORTS RAVASSO ET FILS Prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié [Adresse 2]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMES

Monsieur [U] [L] [P]

né le [Date naissance 1] 1990 à TOULOUSE (HAUTE GARONNE), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Stéphane SIMONIN, avocat au barreau de CARPENTRAS

Monsieur [N] [L] Agissant es qualité de Curateur de son fils, Monsieur [P] [U] [L] [Adresse 4]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Stéphane SIMONIN, avocat au barreau de CARPENTRAS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ALPES PROVENCE prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, [Adresse 1]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Février 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christiane BELIERES, Présidente

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

Mme Anne VELLA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2016. Le 10 Mars 2016 le délibéré a été prorogé au 24 Mars 2016. Ce jour le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2016.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016,

Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé des faits et procédure

Le 6 août 2008 M. [U] [P] [L] pilotait son scooter sur le CD 12 avec comme passager transporté M. [O] lorsqu'à l'intersection avec le CD 43 protégé par un panneau de signalisation 'Stop' implanté sur sa voie de circulation il a été heurté par un camion conduit par M. Ravasso assuré auprès de la Sa La Parisienne qui arrivait sur sa gauche.

Il a été gravement blessé ainsi que son passager dans cet accident.

Il a été relaxé des fins de la poursuite pour blessures involontaires causées à son passager, défaut de maîtrise et non respect d'un panneau 'Stop' par jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 19 décembre 2011 devenu définitif.

Par acte du 7 février 2012 M. [P] [L] assisté de son curateur M. [N] [L] nommé à cette fonction par jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Lyon du 26 janvier 2012 a fait assigner la société transports Ravasso et fils et la Sa La Parisienne devant juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan pour obtenir le versement d'une provision et la désignation d'un expert médical et a appelé en cause la Caisse primaire d'assurances maladie (Cpam) des Alpes Provence en sa qualité de tiers payeur.

Par ordonnance du 11 avril 2012 cette juridiction lui a alloué une provision de 20.000 € et a prescrit une mesure d'expertise confiée au professeur [G] et [R].

Par acte du 4 mai 2012 la société transports Ravasso et fils ont interjeté appel général de la décision.

Par arrêt du 28 février 2013 la cour d'appel a confirmé l'ordonnance excepté en ce qu'elle a alloué une provision à M. [L], l'a débouté de sa demande de provision, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [L] assisté de son curateur aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par arrêt du 5 mars 2015 la Cour de cassation a cassé et annulé cette décision seulement en ce qu'elle a débouté M. [L] de sa demande de provision aux motifs que 'pour rejeter la demande de provision l'arrêt énonce qu'il résulte de la procédure pénale que l'accident a eu lieu à une intersection de routes, qu'eu égard à la configuration des lieux et à l'obligation de M. [L] de marquer l'arrêt absolu à la limite de la chaussée et de céder le passage aux autres usagers, nonobstant la relaxe dont il a bénéficié au plan pénal, au plan civil il existe une contestation sérieuse sur son droit à indemnisation que le juge du fond pourrait être amené à réduire ou à exclure ; qu'en statuant ainsi alors que par jugement définitif du 19 décembre 2011, M. [L] avait été relaxé des chefs de blessures involontaires n'ayant pas entraîné une incapacité supérieure à trois mois sur la personne de M. [O], conduite d'un véhicule à vitesse excessive et inobservation par un conducteur de l'arrêt absolu imposé par le panneau Stop, la cour d'appel qui a méconnu l'autorité de chose jugée au pénal, a violé les articles 1351 du code civil, 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile.'

L' acte de saisine de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée désignée comme cour de renvoi, délivré par la société transports Ravasso et fils et la Sa La Parisienne, est en date du 11 janvier 2011.

Moyens des parties

La société transports Ravasso et fils et la Sa La Parisienne demandent dans leurs conclusions communes du 4 août 2015 de

- dire que M. [L] a fait preuve d'un comportement fautif pour s'être trouvé là où il n'avait pas à se trouver

- réformer l'ordonnance en ce qu'elle lui a alloué une provision de 20.000 €

- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner tout contestant aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils font valoir que l'arrêt de la cour de cassation a nécessairement une portée limitée car les fins des poursuites pénales concernaient les blessures causées à M. [O], que M. Ravasso n'a fait l'objet d'aucune poursuite puisqu'il circulait à la vitesse régulière de 90 kilomètres à l'heure comme établi par l'examen du disque tachygraphique, que la reconnaissance de l'autorité de la chose jugée au pénal qui aurait été méconnue par la cour d'appel dans son arrêt ne concernera jamais que le caractère provisoire de la procédure de référé dans laquelle elle intervient et ne saurait avoir le moindre effet au-delà, que s'agissant d'une simple ordonnance de référé dont le principal caractère est d'être provisoire, le même effet est attaché à l'arrêt de la cour de cassation.

Ils soulignent qu'en réalité l'autorité de chose jugée au pénal ne s'impose au juge civil que lorsqu'il statue au fond et non pas en référé puisqu'à l'heure actuelle rien ne pourrait interdire au juge du fond de dire que M. [L] a commis une faute d'imprudence différente de celle objet de la relaxe, de nature à réduire ou exclure en totalité son droit à indemnisation.

Ils soutiennent que M. [L] a nécessairement commis une faute d'imprudence.

Ils admettent que si toutes les infractions rentrant dans la prévention du jugement correctionnel doivent être écartées et interdisent au juge civil de fonder la reconnaissance d'une faute sur le fait que le conducteur du scooter n'aurait pas marqué un temps d'arrêt ni sur le fait qu'il n'aurait pas cédé le passage, la décision pénale impliquant que M. [L] s'est arrêt et ne s'est pas engagé immédiatement, la cour aura à tenter d'expliquer comment l'accident a pu se produire c'est-à-dire pour quelles raisons la victime se trouvait à un endroit ou elle n'aurait jamais dû être.

Ils affirment que l'examen du procès-verbal de police révèle au moins deux imprudences : l'emplacement du point de choc d'une part et l'interrogation quant au port ou non du casque, d'autre part.

Ils indiquent que le plan dressé par les enquêteurs établit que le point de choc se situe à 7 mètres du point fixe 1, lieu d'emplacement du panneau Stop implanté à l'intérieur du terre-plein, que si l'on considère que du fait du jugement de relaxe M. [L] a bien marqué le Stop alors il se trouvait indiscutablement à un endroit où il ne devait pas être puisque situé en plein milieu de la route et s'exposait alors inéluctablement à la survenance d'un accident de sorte qu'il a en ce sens commis une faute de nature à exclure en totalité son droit à indemnisation et justifier ainsi, malgré le jugement de relaxe et l'arrêt de la Cour de cassation, le rejet de ses demandes.

Ils ajoutent que le témoin Mme [T] ayant indiqué que M. [L] avait perdu son casque c'est soit qu'il ne le portait pas soit qu'il ne l'avait pas attaché mais que celle-ci ayant précisé que le casque ainsi que le siège du scooter avaient volé devant son véhicule c'est que le casque était sur l'arrière du scooter et n'était pas porté par son conducteur, M. [L].

Ils en déduisent qu'il est ainsi certain que le scooter se trouvait dans une position anormale c'est-à-dire sur la partie gauche de la chaussée sans qu'il soit établi avec certitude que son conducteur portait un casque et que c'est bien parce qu'il n'a pas abordé l'intersection avec la prudence préconisée par l'article R 415-1 du code de la route, non visé par la prévention pénale, et vérifié qu'elle était libre que l'accident s'est produit.

M. [L] assisté de son curateur sollicite dans ses conclusions du 9 octobre 2015

- confirmer l'ordonnance

- condamner M. Ravasso et la Sa La Parisienne au paiement d'une somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il soutient qu'en l'état de la relaxe dont il a fait l'objet, aucune faute n'est susceptible d'être opposée à son encontre par le chauffeur du camion et son assureur

Il admet qu'en droit positif la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à ce que le juge civil retienne une faute civile d'imprudence ou de négligence mais à condition d'en établir une distincte des faits, objets des poursuites pénales.

Il ajoute que cette faute, définie comme une erreur de conduite ou un comportement de défaillance par rapport à un comportement anormal ne peut avoir pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation de son dommage que si elle a contribué à la réalisation du dommage et présente un certain degré de gravité.

Il prétend que le fait que 'l'accident n'aurait jamais du se produire puisqu'il n'aurait jamais dû se trouver là' ne peut, en aucun cas, constituer une faute civile d'imprudence ou de négligence, qu'ainsi les faits que l'accident se soit produit par des heures de grande chaleur, en un lieu inconnu du conducteur ne saurait constituer une faute civile d'imprudence en lien causal avec le dommage survenu, d'autant qu'étant majeur depuis plusieurs mois puisque né le [Date naissance 1] 1990 il n'était tenu de solliciter une quelconque autorisation, auprès de qui que ce soit, pour se déplacer au moyen de quelque véhicule que ce soit, en quelque lieu que ce soit.

Il dénie toute valeur probante aux témoignages invoqués par M. Ravasso puisqu'il est le conducteur du véhicule ayant percuté par l'arrière le cyclomoteur et que l'emplacement du point de choc permet d'établir que le deux roues était déjà plus qu'engagé sur la voie de circulation sur laquelle se trouvait le camion dont manifestement la vitesse excessive et le manque de vigilance de son chauffeur sont à l'origine de l'accident.

Il souligne que la déposition de Mme [T] doit être prise avec circonspection dès lors qu'elle ne s'est présentée aux enquêteurs que 18 jours après le faits, prétend qu'elle circulait dans le sens inverse du camion alors que M. Ravasso a déclaré que la dame qui s'est arrêtée et est descendue de son véhicule circulait derrière lui et ne pouvait donc voir la scène décrite dans son procès-verbal d'audition.

Il ajoute que l'analyse effectuée par une compagnie d'assurance des responsabilités éventuelles à propos du dommage matériel subi par l'adversaire n'engage qu'elle et ne saurait être opposable à l'assuré en l'absence de toute décision judiciaire.

La Cpam des Bouches Alpes Provence assignée par la société transports Ravasso et fils et la Sa La Parisienne par acte du 23 Juillet 2015 délivré à personne habilitée n'a pas constitué avocat.

L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur la provision

En vertu de l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier, l'urgence n'étant pas, dans ce cadre là, une condition de son intervention

Le principe d'une créance indemnitaire de la société transports Ravasso et fils et la Sa La Parisienne à son égard invoquée par M. [L] revêt un tel caractère.

Aux termes des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, d'application autonome, le conducteur victime d'un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation et qui doit s'apprécier en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident.

Aucune faute causale, dont la charge de la preuve pèse sur celui qui l'invoque, n'est manifeste à l'encontre de M. [L].

Le procès-verbal dressé par les services de gendarmerie mentionne qu'il circulait au guidon d'un scooter, qu'arrivé au carrefour protégé par un panneau de signalisation Stop implanté sur sa voie il s'est engagé et est entré en collision avec le camion qui arrivait sur sa gauche.

L'examen du jugement correctionnel du 19 décembre 2011révèle que M. [L] a été poursuivi sur le fondement des articles 222-20-1, 222-19 alinéa 1 du code pénal, L 232-2 du code de la route, L 224-12, R 413-17 , R 415-6 alinéa 1, R 411-25 alinéa 1 et 3 du code de la route pour avoir à l'occasion de la conduite d'un véhicule par maladresse, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement involontairement causé des blessures à M. [O] n'excédant pas trois mois, pour avoir omis de mener celui ci avec prudence en restant constamment maître de sa vitesse et en la réglant en fonction des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles, et pour avoir omis à une intersection de route indiquée par un Stop de marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée et de céder le passage aux véhicules circulant sur la route prioritaire.

La décision de relaxe prononcée est assortie de l'autorité absolue de chose jugée au pénal sur le civil qui s'attache à ce qui a été nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action pénale et de l'action civile, sur sa qualification et sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.

Elle s'oppose à ce qu'un défaut de maîtrise ou le non respect d'un panneau de signalisation Stop puisse être retenu à l'encontre de M. [L] dès lors que la réalité même de ces faits n'a pas été considérée comme établie par le juge pénal.

Aucun autre comportement de M. [L], sur lequel le juge pénal ne s'est pas prononcé, ne peut être retenu à son encontre comme revêtant un caractère fautif et exclusif.

Seule l'allure du scooter et les circonstances du franchissement de l'intersection que son pilote a opéré sont en cause.

Le seul fait que son casque 'ainsi que le siège aient volé devant le véhicule ' de Mme [W], témoin qui en a attesté, ne peut d'évidence et en raison de la violence même du choc suffire à établir qu'il ne le portait pas ou ne l'avait pas attaché, comme aujourd'hui soutenu.

L'emplacement du point de choc, tel qu'il figure sur le plan des enquêteurs, soit sur la gauche de la première voie de circulation en direction de [Localité 1] n'est pas davantage de nature à traduire une quelconque attitude fautive de M. [L] de nature à exclure tout droit à indemnisation ; simplement présumé, il n'est matérialisé, en l'espèce, par aucun débris ; le sens de progression du scooter au delà du franchissement du Stop n'est pas davantage certain, le témoin évoquant la direction de [Localité 1], soit vers sa droite alors que le jeune conducteur, auditionné trois mois plus tard par les enquêteurs indique qu'il se rendait à [Localité 2], dont la route est situé juste en face de celle qui était la sienne avant de franchir le Stop.

Au vu de l'ensemble de ces données de droit et de fait, l'existence d'une obligation de la société transports Ravasso et fils et de la Sa La Parisienne envers M. [L] ne se heurte à aucune contestation revêtant une apparence de sérieux à hauteur de la somme de 20.000 € réclamée qui doit être provisionnellement allouée à cette victime en raison de la gravité de se blessures ; les éléments médicaux produits attestent, en effet, qu'il a présenté un polytraumatisme grave associant notamment un traumatisme crânien avec hémorragie intra ventriculaire, une fracture de la lame et de l'articulation droite C7, de l'apophyse transverse droite de L1 et gauche de L1, L2,L3, de la lame de C7, une fracture du corps vertébral de T8, des fractures costales, une fracture de la rate avec hémorragie activé nécessitant une splénectomie en urgence, une fracture de la scapula extra articulaire gauche et de l'extrémité latérale de la clavicule et conserve comme séquelles une instabilité rotulienne gauche, un syndrome douloureux de l'hémicorps gauche, une dyspnée très limitante dans la vie quotidienne et dans les efforts, un syndrome frontal, trouble de la mémoire, syndrome anxio-dépressif sévère, troubles du sommeil.

Sur les demandes annexes

Les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et dépens doivent également être confirmées.

La société transports Ravasso et fils et la Sa La Parisienne qui succombent supporteront la charge des entiers dépens d'appel.

L'équité commande d'allouer à M. [L] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour,

- Confirme l'ordonnance.

Y ajoutant,

- Condamne in solidum la société transports Ravasso et fils et la Sa La Parisienne à payer à M. [P] [L] assisté de son curateur la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne in solidum la société transports Ravasso et fils et la Sa La Parisienne aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 15/07673
Date de la décision : 31/03/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°15/07673 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-31;15.07673 ?
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