COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2016
cl
N° 2016/ 212
Rôle N° 14/19541
[J] [K]
[Z] [I] épouse [K]
C/
[T] [E]
[X] [D]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Laurent CHOUETTE
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 29 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01446.
APPELANTS
Monsieur [J] [K]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
Madame [Z] [I] épouse [K]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Madame [T] [E]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (29), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Catherine FONTAN-ISSALENE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Catherine FONTAN-ISSALENE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Février 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Christine LORENZINI, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Christine LORENZINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016,
Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Priscilla BOSIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits et procédure :
[J] [K] et [Z] [I] épouse [K] (les époux [K]) sont propriétaires depuis le 4 octobre 1982 d'une maison d'habitation située sur parcelle cadastrée section AC 40, sise[Adresse 2] (Var) ; Christine [E] et [X] [D] (les consorts [E]/[D]) ont acquis le 4 août 2004 des époux [W], une parcelle cadastrée section AC [Cadastre 1], [Adresse 1] dans la même commune.
Par protocole d'accord en date du 29 juillet 2004 et acte constitutif de servitude du 4 août 2004, les époux [W] ont consenti aux époux [K] une servitude de passage sur la limite Est de leur fonds d'une 'largeur de quatre mètres, plus épaisseur de la restanque (environ quarante centimètres) telle que délimitée par l'expert [H] dans le cadre d'une mission d'expertise confiée à ce dernier par décision du tribunal de grande instance de Toulon, pour laquelle il avait déposé son rapport le 30 juin 1992 ; les termes de ces actes ont été intégrés à l'acte de vente de la parcelle n°[Cadastre 1], le chemin de servitude s'étendant de la [Adresse 1] (voie publique) jusqu'au fonds des consorts [E]/[D] section n° 40, en contrebas.
Estimant que les époux [K] n'avaient pas respecté leurs obligations résultant du protocole et de l'acte du 4 août 2004, les consorts [E]/[D] ont obtenu, par ordonnance de référé en date du16 décembre 2011, la désignation d'un expert, [A] [C], laquelle a déposé son rapport le 25 juin 2012.
Par acte d'huissier en date du 7 mars 2013, les consorts [E]/[D] ont assigné les époux [K] devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de les voir condamnés à démolir le mur empiétant selon eux sur leur propriété, supprimer le portail fermant l'accès de la servitude de passage à la route et enfouir dans le tréfonds la canalisation d'alimentation d'eau, outre le paiement de l'indemnité forfaitaire fixée à l'acte du 4 août 2004 ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 29 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Toulon a :
- condamné les époux [K] à démolir le mur construit sur la propriété des consorts [E]/[D] en ce qu'il empiète au delà des quatre mètres quarante la largeur de l'assiette totale de la servitude et le reconstruire à la largeur de 4,40 m dans les neuf mois de la signification de la décision, sous astreinte de 15€ par jour de retard,
- condamné les époux [K] à payer aux consorts [E]/[D] la somme de 24 975€ au titre de l'astreinte liquidée au 20 février 2013,
- déclaré sans objet la demande des consorts [E]/[D] relative à la suppression du portail,
- condamné les époux [K] au paiement de la somme de 1500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les consorts [E]/[D] du surplus des chefs de leur demande principale,
- débouté les époux [K] de l'ensemble des chefs de leur demande reconventionnelle.
Le tribunal a retenu que l'emprise de la servitude est supérieure à celle prévue aux actes, à savoir de plus de5 m au lieu de 4,40 m et qu'il fallait la mettre en conformité, les frais restant à la charge des époux [K], selon les effets de l'acte de servitude et de la loi, que le portail a été retiré ; que la canalisation d'eau n'ayant pas été enterrée dans le tréfonds, les travaux d'aménagement de la servitude ne peuvent pas être considérés comme terminés au sens de l'acte constitutif qui prévoyait le 1er août 2008 comme terme, en sorte qu'il y a lieu de mettre en oeuvre l'indemnité de retard prévue à cet acte ; en l'absence de preuve du préjudice distinct subi, le tribunal a débouté les consorts [E]/[D] de leur demande de dommages et intérêts.
Les époux [K] ont régulièrement interjeté appel de cette décision le 9 octobre 2014.
D'autre part, un litige en bornage oppose actuellement les parties, M. [R], expert, ayant été désigné à cette fin par arrêt de la cour en date du 13 février 2014.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et signifiées le 7 mai 2015, tenues pour intégralement reprises ici, les époux [K] demandent à la cour de :
- confirmer, si appel incident était formé sur ce point, le jugement déféré en ce qu'il a débouté les consorts [E]/[D] de leur demande indemnitaire s'agissant du portail,
- réformer le jugement entrepris pour le surplus et statuant de nouveau,
- débouter les consorts [E]/[D] de l'ensemble de leurs demandes comme étant irrecevables et mal fondées,
- s'agissant de l'usage du chemin de servitude institué par acte du 4 août 2004,
- dans l'hypothèse ou les consorts [E]/[D] pourraient bénéficier pour eux-même dudit chemin de servitude,
- condamner in solidum les consorts [E]/[D] à rembourser aux époux [K] la moitié du coût des travaux d'aménagement du chemin de servitude et de clôture tels que décrits dans l'acte reçu par Maître [Q], notaire, le 4 août 2004,
- ordonner en tant que de besoin et au préalable une simple consultation de manière à être éclairés sur le coût total des dits travaux,
- dire et juger que tout déplacement et reconstruction du dit mur devra être pris en charge par les consorts [E]/[D], l'ouvrage actuel ayant été de surcroît fortement détérioré par les chiens qui sont sous leur garde,
- dire et juger alors que les frais d'entretien présents et futurs du chemin institué par acte reçu par Maître [Q], notaire, le 4 août 2004, seront partagés par moitié entre les bénéficiaires de la servitude si celle-ci devait profiter aux consorts [E]/[D],
- en tout état de cause, condamner in solidum les consorts [E]/[D] à payer aux époux [K] une somme de 10 000€ en réparation du préjudice que leur cause cette procédure abusive,
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 5000€au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir que :
- les travaux de réalisation du mur se sont révélés délicats, la restanque étant ancienne et non linéaire et les mesures de l'expert ont été réalisées de manière approximative avec un mètre ruban par un architecte et non pas un géomètre expert et plusieurs années après la fin des travaux,
- à ce jour, on ne connaît pas la limite divisoire exacte entre les fonds et donc à partir de quel point mesure la distance de 4,40 m,
- le portail avait été installé avec l'accord verbal des consorts [E]/[D] pour éviter le dépôt de détritus divers devant le chemin de servitude et ils l'ont retiré, en l'état de la demande des consorts [E]/[D] et aucune astreinte n'a jamais été prévue pour la suppression de ce portail, en sorte que la demande de 15€ par jour présentée par les consorts [E]/[D] à ce titre est juridiquement injustifiée,
- les travaux n'ont pas duré dix ans et les consorts [E]/[D] ne subissent pas deux servitudes puisque la signature de l'acte a mis fin en 2004 à l'ancienne servitude que les époux [K] n'utilisent plus,
- les travaux visés à l'acte, pour lesquels une indemnité était prévue, ne concernaient que le déplacement de l'ensemble des réseaux de l'ancienne servitude à la nouvelle et la canalisation d'eau a bien été déplacée en octobre 2007 et se trouve dans le tréfonds du terrain et l'indemnité prévue à l'acte ne concernait que ce déplacement afin de laisser libre l'ancien chemin de servitude ; quant à la gaine se trouvant sur le chemin, elle ne contient rien mais n'est qu'une réservation pour un éventuel futur cable de télécommunication ou de fibre ADSL, ce que l'expert n'a pas vérifié, et n'a été installée qu'en 2009 ; dès lors, aucune indemnité n'est dûe à ce titre,
- les consorts [E]/[D] ne démontrent pas en quoi il leur serait impossible de réaliser leur projet, d'autant qu'ils n'ont aucun droit d'accès à la route par le chemin de servitude et s'ils entendent utiliser celui-ci, il conviendrait de mettre à leur charge la moitié des frais d'aménagement et d'entretien et le mur ayant été détérioré par leurs chiens, ils doivent assumer le déplacement et la reconstruction du mur.
Par leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 9 mars 2015, tenues pour intégralement reprises ici, les consorts [E]/[D] sollicitent de voir :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté les consorts [E]/[D] de leur demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- condamner les époux [K] à leur payer la somme de 20 000€ pour le préjudice subi dans la jouissance de leur propriété du fait de travaux qui durent depuis plus de dix ans, étant précisé que cette indemnisation ne peut pas se confondre avec l'indemnité forfaitaire résultant de l'acte du 4 août 2004,
- débouter les époux [K] de toutes leurs demandes,
- les condamner au paiement de la somme de 5000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ils soutiennent en substance que :
- les travaux d'aménagement de la servitude réalisés et l'installation du portail par les époux [K] ne sont pas conformes au protocole d'accord du 29 juillet à l'acte du 4 août 2004, l'emprise n'étant pas conforme et les réseaux n'étant pas transférés dans le tréfonds,
- les mesures sont les mêmes en 2009 et 2013 et démontrent que le mur empiète chez eux et le portail a été installé sur la propriété des consorts [E]/[D] malgré interdiction formelle,
- l'indemnité forfaitaire est dûe car elle est prévue à l'acte et les travaux ne sont pas terminés,
- la gaine qu'ils ont montrée à l'huissier n'est pas la même que celle observée par l'expert et, en tout état de cause, le 20 mai 2014, une canalisation restait apparente,
- les consorts [E]/[D] subissent un réel préjudice dans la mesure où depuis dix ans, ils souffrent des désagréments des travaux d'établissement de la servitude et ne peuvent envisager d'aménager leur propriété ni la vendre, et sont nargués par les époux [K] chaque fois que ceux-ci passent sur le terrain, ce qui est à l'origine d'un problème de santé de M. [D], et les époux [K] tiennent des propos diffamatoires à leur égard,
- les époux [K] ne sont pas fondés à interdire aux consorts [E]/[D] de passer sur le chemin qui se trouve sur leur propriété, la servitude n'aboutissant pas à donner un droit de propriété aux époux [K]
C'est en cet état que l'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2016
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ainsi que l'a relevé le tribunal, le protocole d'accord et l'acte constitutif de servitude du 4 août 2004 spécifiait que l'assiette de la servitude de passage serait transportée en limite Est de la propriété [W], les travaux relatifs à ce transfert devant être terminés en août 2008 ; l'emprise de la servitude prévoit une emprise de quatre mètres plus l'épaisseur de la restanque (soit environ 0.40 mètre) ; si les époux [K] critiquent les conditions de l'expertise, ils ne produisent aucun élément de nature à étayer leur affirmation quant à la nature approximative du mesurage ; s'ils soutiennent qu'on ne connaît pas la limite divisoire exacte entre les fonds, il résulte de l'arrêt avant dire droit du 13 février 2014 et du plan d'état des lieux établi par GEOTOP que la limite faisant litige est celle séparant les fonds au nord-ouest, en sorte que l'assiette de la servitude de passage n'est pas concernée par ce litige, s'agissant de la détermination de sa largeur ; il résulte du rapport d'expertise que, même en excluant la largeur de la restanque, le mur construit par les époux [K] empiète de plus de quatre mètres et que l'emprise réelle totale, incluant restanque, chemin et mur bahut, varie de 5,20 mètres à 5.90 mètres ; si les appelants soutiennent que les travaux de réalisation du mur se sont révélés délicats, la restanque étant ancienne et non linéaire, cela ne résulte d'aucune des pièces en la cause et ne saurait justifier l'empiétement constaté qui doit conduire à ordonner la mise en conformité des lieux, avec démolition du mur et du grillage construits sur la propriété des consorts [E]/[D] et reconstruction selon les termes de l'acte de servitude, aux frais exclusifs des époux [K], le jugement étant confirmé de ce chef.
Les consorts [E]/[D] font valoir que les travaux d'aménagement de la servitude ne sont pas terminés et qu'une canalisation n'est toujours pas enterrée ; c'est vainement que les époux [K] soutiennent qu'il ne s'agit que d'une gaine de réservation pour un futur câble de télécommunication ou de fibre ADSL qui n'aurait été placée là qu'en 2009, dans la mesure où les photographies réalisées lors de l'expertise en 2011 font apparaître la présence d'un 'tube annelé bleu' qui ' contient un tuyau de polyéthylène noir assurant l'alimentation en eau de la propriété [K]', ces énonciations permettant de constater que l'expert a vérifié la nature de ce tube, contrairement aux affirmation des appelants ; en tout état de cause, il n'est pas justifié que cette gaine ne soit en place que depuis 2009 ; par ailleurs, au vu des photographies réalisées le 20 mai 2014, une gaine était encore apparente sur l'assiette de la servitude ; enfin, le constat d'huissier en date du 7 août 2009 permet de constater qu'à cette date, les travaux n'étaient pas terminés ; la clause pénale, et non pas d'astreinte ainsi qu'improprement qualifiée par le tribunal, insérée dans l'acte de constitution de servitude (page7) doit donc trouver à s'appliquer ; toutefois, compte tenu des travaux restant à effectuer s'agissant d'enterrer une unique gaine de dimension modeste, et le portail ayant été supprimé, le montant de cette clause apparaît comme manifestement excessif et il y a lieu de le réduire à la somme de 10 000€ pour la période du 1er août 2008 au 20 février 2013, le jugement étant ainsi réformé.
Les intimés sollicitent la condamnation des appelants au paiement de la somme de 20 000€ de dommages et intérêts en faisant valoir que, depuis dix ans, ils subissent les désagréments de travaux d'aménagement de la servitude et ne peuvent jouir de leur fonds ainsi qu'ils le souhaiteraient ; il est constant qu'à ce jour, la servitude n'est pas définitivement aménagée et que l'empiétement va conduire à de nouveaux travaux ; le préjudice de jouissance qui en résulte et qui ne se confond pas avec la clause pénale, sera réparé par l'allocation de la somme de 5000€ et le jugement ainsi réformé.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la constitution de la servitude ne prive pas les consorts [E]/[D] du droit d'utiliser leur terrain comme ils l'entendent et d'utiliser le chemin, la servitude ne pouvant que diminuer l'exercice du droit du propriétaire du fonds servant sans le priver de tous les attributs de son droit de propriété ; par ailleurs, l'acte constitutif de servitude pas plus que le protocole d'accord ne prévoient la prise en charge même partielle des frais du chemin par les intimés ; dès lors, les époux [K] seront déboutés de leur demande de voir partager par moitié les frais d'entretien présents et futurs du chemin.
Les appelants, qui succombent en leurs demandes, seront également déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'équité commande de faire droit à la demande présentée par les Consorts [E]/[D] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais d'en réduire le montant à de plus justes proportions.
Les époux [K], parties succombantes, seront déboutés de leur demande de ce chef et supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en date du 29 septembre 2014 du tribunal de grande instance de Toulon sauf en ce qu'il a condamné les époux [K] à payer aux consorts [E]/[D] la somme de 24 975€ au titre d'une liquidation d'astreinte et a débouté ces derniers de leur demande de dommages et intérêts,
Statuant de nouveau des chefs infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE [J] [K] et [Z] [I] épouse [K] à payer à [T] [E] et [X] [D] la somme de DIX MILLE EUROS (10 000€) au titre de la clause pénale liquidée au 20 février 2013,
CONDAMNE [J] [K] et [Z] [I] épouse [K] à payer à [T] [E] et [X] [D] la somme de CINQ MILLE EUROS (5000€) de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance,
DÉBOUTE les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE les époux [K] à payer aux consorts [E]/[D] la somme de DEUX MILLE EUROS (2000€) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LES CONDAMNE aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER.LE PRÉSIDENT.