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31/03/2016 | FRANCE | N°14/04963

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 31 mars 2016, 14/04963


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 31 MARS 2016



N° 2016/0137





Rôle N° 14/04963





SCI [Adresse 6]

Syndicat des copropriétaires [Adresse 6]



C/



Société SMABTP

SAS LES TRAVAUX DU MIDI

SAS ETANCHEITE RATIONNELLE

SA GRONTMIJ (VENANT AUX DROITS DE GINGER SUDEQUIP)

SARL ETANCHEITE RATIONNELLE SUD

Compagnie d'assurances AXA COURTAGE

L' AUXILIAIRE

Compagnie d'assurances AXA COURTAGE



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Grosse délivrée

le :

à :



Me Thierry BAUDIN



Me Charles TOLLINCHI



Me Françoise BOULAN



Me Pierre LIBERAS



Me André FRANCOIS

Me Pierre-Yves IMPERATORE



Me Sandra JUSTON



Me Laurence LE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 31 MARS 2016

N° 2016/0137

Rôle N° 14/04963

SCI [Adresse 6]

Syndicat des copropriétaires [Adresse 6]

C/

Société SMABTP

SAS LES TRAVAUX DU MIDI

SAS ETANCHEITE RATIONNELLE

SA GRONTMIJ (VENANT AUX DROITS DE GINGER SUDEQUIP)

SARL ETANCHEITE RATIONNELLE SUD

Compagnie d'assurances AXA COURTAGE

L' AUXILIAIRE

Compagnie d'assurances AXA COURTAGE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Thierry BAUDIN

Me Charles TOLLINCHI

Me Françoise BOULAN

Me Pierre LIBERAS

Me André FRANCOIS

Me Pierre-Yves IMPERATORE

Me Sandra JUSTON

Me Laurence LEVAIQUE

Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 10/02133.

APPELANTES

SCI [Adresse 6] Agissant par sa gérante en exercice la SNC COGEDIM MEDITERRANEE immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 312 347 784, domiciliée ès-qualités audit siège

APPELANTE ET INTIMEE, demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice le Cabinet FONCIA A.D. IMMOBILIER, SAS dont le siège social est [Adresse 6], elle-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Florence GEMSA, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEES

SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS), Société d'Assurance Mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice

INTERVENANTE VOLONTAIRE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE

SAS LES TRAVAUX DU MIDI prise par son agence de NICE sise [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité à cette adresse, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE

ayant Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

SAS ETANCHEITE RATIONNELLE, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me André FRANCOIS de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER DUFLOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean-louis DEPLANO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Philippe TOSSAN, avocat au barreau de NICE

SA GRONTMIJ (VENANT AUX DROITS DE GINGER SUDEQUIP) prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE

SARL ETANCHEITE RATIONNELLE SUD, demeurant [Adresse 11]

représentée par Me André FRANCOIS de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER DUFLOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean-louis DEPLANO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Philippe TOSSAN, avocat au barreau de NICE

Cie AXA COURTAGE prise en sa qualité d'assureur de l'opération immobilière de la SCI [Adresse 6]

assigné le 17/06/2014 à personne habilité à la requête de SCI [Adresse 6]., demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

L'AUXILIAIRE Société d'Assurance Mutuelle à cotisations variables, immatriculée au R.C.S. de LYON sous le N° 775 649 056 prise en la personne de son représentant légal en exercicedomicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant Me Marie-Noelle DELAGE de la SCP DELAGE - ARENA, avocat au barreau de GRASSE,

Compagnie d'assurances AXA COURTAGE en sa qualité d'assureur de l'entreprise etanchéité rationnelle, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant Me Pierre VIVIANI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Février 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Martin DELAGE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller (rapporteur)

Mme Béatrice MARS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2016,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SCI [Adresse 6]-[Adresse 7] a réalisé la construction d'un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 6] » situé à [Adresse 6]. La société travaux du Midi est intervenue en qualité d'entreprise générale. Elle a sous-traité différents lots.

Le 30 juillet 2003, le syndicat des copropriétaires '[Adresse 6]' a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise concernant des infiltrations d'eau dans les garages et les fosses d'ascenseur.

Suivant ordonnance en date du 12 octobre 2003, Monsieur [X] était désigné en qualité d'expert. Son rapport a été déposé le 27 juin 2008. Par la suite le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI, maître de l'ouvrage, devant le tribunal de grande instance de Nice. Le Maître de l'ouvrage a dénoncé cette assignation à la société Travaux du Midi, ainsi qu'au Maître d''uvre GINGER SUDEQUIP devenue la société GRONTMIJ, et à l'assureur dommages ouvrage la compagnie AXA.

La société Travaux du Midi a appelé en garantie son sous-traitant, la société Etanchéité Rationnelle et ses deux assureurs, Axa Courtage et l'Auxiliaire.

Par jugement en date du 6 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Grasse a :

' déclaré la SCI responsable des désordres constatés,

' condamné la SCI au paiement de la somme de 150.000 € hors-taxes, outre la TVA au titre des travaux de reprise, suivant ainsi la prescription de l'expert judiciaire,

' condamné la SCI au paiement de la somme de 741,27 euros au titre de dommages-intérêts,

' condamné la société des Travaux du Midi à relever et garantir la SCI des condamnations prononcées à son encontre,

' condamné la société Etanchéité Rationnelle à relever et garantir la société des Travaux du Midi des condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 30.000 € hors-taxes, outre la TVA,

' condamné la SCI à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.

Par déclaration en date du 10 mars 2014, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a interjeté appel de cette décision. Par déclaration en date du 25 mars 2014, la SCI [Adresse 6] a également interjeté appel de cette décision. Les deux procédures ont été jointes par décision en date du 17 juin 2014.

Par conclusions déposées et signifiées le 25 septembre 2014, la SAS Les Travaux du Midi a soulevé la nullité de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de la SCI [Adresse 6] en date du 17 juin 2014 et la caducité de l'appel à l'encontre de la société Les Travaux du Midi.

Par décision en date du 19 février 2015, Le conseiller de la mise en état a :

Rejeté l'exception de nullité invoquée par la société les travaux du Midi,

Constaté que la société les Travaux du Midi n'avait pas respecté le délai de deux mois pour conclure au fond,

Déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 23 septembre 2014 par la société des travaux du Midi,

Condamné la société Les Travaux du Midi à verser à la SCI [Adresse 6] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société Les Travaux du Midi aux entiers dépens dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*****

Vu les conclusions prises pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], déposées et notifiées le 14 août 2015,

Vu les conclusions prises pour l'AUXILIAIRE, déposées et notifiées le 24 novembre 2014,

Vu les conclusions prises pour la SAS L'ETANCHEITE RATIONELLE, et la SARL ETANCHEITE RATIONNELLE, déposées et notifiées le 14 octobre 2014,

Vu les conclusions prises pour la société GRONTMIJ venant aux droits de la société SUDEQUIP déposées et notifiées le 9 octobre 2014,

Vu les conclusions sur incident prises pour la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) déposées et notifiées le 27 juillet 2015,

Vu les conclusions prises pour la compagnie d'assurances Axa Courtages déposés et notifiés le 14 août 2014,

Vu les conclusions prises pour la SCI [Adresse 6] déposées et notifiées le 3 juillet 2014,

******

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

La SCI [Adresse 6] a interjeté appel de la décision et soutient que l'action du Syndicat des copropriétaires est forclose.

Elle soutient que la réception a été prononcée avec réserves, selon procès-verbal en date du 15 mars 2001 et que les réserves concernaient notamment des venues d'eaux au niveau des sous-sols. Elle souligne que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 6] '', était parfaitement informé de ces désordres apparents, mais n'a introduit son action en justice à l'encontre du vendeur que le 30 juillet 2003, soit plus de trois années après le prononcé de la réception avec réserves. Son action est dès lors forclose.

La Cour relève qu'il est constant que lorsque le désordre apparent a fait l'objet de réserves dans le procès-verbal établi entre le vendeur et l'acquéreur lors de la livraison des lots, le vendeur n'est pas fondé à invoquer la forclusion prévue à l'article 1648 alinéa 2 du code civil lorsqu'il s'est engagé à réparer le désordre. Ce délai de forclusion n'est en effet pas applicable à l'action qui a pour objet d'obtenir l'exécution de l'engagement pris par le vendeur d'immeuble à construire de réparer les désordres apparents qui ont fait l'objet de réserves à la réception.

Le tribunal a justement retenu qu'il résultait des courriers de la société COGEDIM, gérante de la SCI [Adresse 6], en dates des 19 décembre 2011, 24 janvier 2002, 29 janvier 2002, 6 et 8 mars 2002, et 23 septembre 2002, adressés notamment au président du conseil syndical et au syndic, que la SCI [Adresse 6] s'était bien engagée à faire exécuter les travaux de réparation, notamment dans le cadre de la garantie de parfait achèvement applicable aux constructeurs. Il n'est pas contesté que cet engagement a été partiellement exécuté.

Par suite l'action du syndicat des copropriétaires est parfaitement recevable, la décision sera confirmée.

Sur les appels en garantie de la SCI :

Selon la SCI, que ce soit sur le fondement décennal ou contractuel, la responsabilité des différents intervenants à l'acte de construire est engagée et doit la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.

La Cour relève qu'il n'existe cependant aucun désordre de nature décennale. Les désordres existaient au moment de la réception, ils étaient apparents et s'étaient révélés dans toute leur ampleur et dans leur gravité. L'expert a retenu que ces désordres ne constituaient pas des vices graves susceptibles de mettre le bâtiment en péril.

Si l'expert indique toutefois que certains dommages pourraient « à terme '' entraîner une impropriété à destination, il convient de rappeler qu'il est constant qu'une impropriété future pour être prise en considération, doit revêtir le qualificatif de désordre de nature décennale au cours de la période décennale.

Eu égard à la réception le 15 mars 2001, la période d'épreuve décennale a pris fin à la date du 15 mars 2011. Or, force est de constater qu'à l'expiration du délai de prescription décennale soit en mars 2011, le syndicat des copropriétaires n'apporte pas la démonstration de l'acquisition de ce caractère de gravité des désordres.

Concernant la responsabilité contractuelle, le tribunal de grande instance a considéré qu'aucun élément ne permettait de caractériser une faute de surveillance des travaux imputable à la société SUDEQUIP, maître d''uvre. La SCI ne démontre pas en cause d'appel l'existence d'une telle faute alors que l'expert a relevé des fautes d'exécution à l'encontre de la société Les Travaux du Midi :

- la présence de fer à béton mal enrobé,

- colmatage du joint de rupture mal exécuté,

- caniveau de récupération des eaux pluviales défectueux,

- tuyauterie recueillant les eaux de pluie ayant une contre pente et un diamètre inférieur à celui prévu.

L'expert précise sur ce dernier point : si cette canalisation avait le diamètre prévu et sans contre pente, l'écoulement des eaux serait normal et il n'y aurait pas de débordement. La responsabilité de la société Les Travaux du Midi est engagée, la décision sera confirmée.

En ce qui concerne le défaut d'entretien allégué par la SCI, comme l'a souligné le premier juge, il résulte du rapport d'expertise que cette cause d'aggravation a été supprimée par le syndicat des copropriétaires dès 2004. Il n'est pas démontré que ce défaut d'entretien soit en lien avec les travaux de réparation préconisés par l'expert.

Sur l'appel du syndicat des copropriétaires :

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] estime que la somme de 150 000 euros allouée en première instance est insuffisante pour résoudre de manière pérenne les désordres objet de l'expertise. Il sollicite une somme en principal de 467 052,34 €.

L'expert a évalué le coût des travaux de réparation à la somme totale de 150.000 € TTC. Il a expressément écarté le devis d'un montant de 453 718 euros HT produit par le syndicat des copropriétaires, en indiquant que ce devis prévoyait des prestations qui allaient bien au-delà de ses indications, et qu 'il ne s 'agissait pas de refaire un cuvelage, avec une remise 'à neuf' du sous-sol, mais simplement d'exécuter les travaux indispensables pour remédier aux venues d'eaux, et le rendre étanche à l'eau, autant qu'il est permis pour un garage de l'être. Le syndicat des copropriétaires ne produit en cause d'appel aucun élément technique de nature à contredire les conclusions et l'évaluation de l'expert. La décision sera confirmée.

Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 45.000 € en réparation des préjudices annexes et des privations de jouissance. Il ne précise pas le détail de cette somme et ne justifie d'aucun préjudice collectif de jouissance. S'il est constant que les désordres ont causé une gêne à certains copropriétaires dont l'accès à leurs véhicules a été rendu plus délicat, il ne peut être fait droit à la demande d'indemnisation sollicitée par le syndicat des copropriétaires s'agissant de préjudices strictement personnels.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions y compris en ce qu'elle a condamné la société Etanchéité Rationnelle à garantir la société Les Travaux du Midi.

En effet, l'expert a retenu partiellement au titre des causes des infiltrations un défaut du radier et du cuvelage auquel s'ajoutent des écoulements par le joint de rupture. En page n° 14, l'expert judiciaire déclare : « De l'eau passe ponctuellement à travers le radier et le cuvelage et laisse apparaître des taches blanchâtres (calcite), avec quelque humidité. Ce phénomène est ponctuel, comme nous le montrent les photos n° 3 et 4 prises en mars 2004 ''.

En page n° 20 de ce même rapport il précise :

- « ponctuellement, nous avons des venues d'eau par le radier ou les murs périphériques, sans que ces venues d'eau soient à l'origine des inondations ''.

- « venues d'eau dans les fosses d'ascenseur, dont nous n'avons pas réussi à déterminer l'origine ».

L'expert préconise la reprise intégrale du cuvelage pour un montant de 30.000 euros ce qui démontre la défaillance de la société L'Etanchéité Rationnelle. La décision sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence,

Confirme en toutes ses dispositions la décision du tribunal de grande instance de Grasse en date du 6 janvier 2014,

Condamne la SCI [Adresse 6] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] pour moitié chacun aux dépens de l'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/04963
Date de la décision : 31/03/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°14/04963 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-31;14.04963 ?
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