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25/03/2016 | FRANCE | N°14/17179

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 25 mars 2016, 14/17179


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 25 MARS 2016



N°2016/422





Rôle N° 14/17179







[Y] [L]





C/



CPAM DES ALPES MARITIMES



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE











Grosse délivrée

le :



à :



Me Jessica DUDOGNON, avocat au barreau de NICE



Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MAR

SEILLE























Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES MARITIMES en date du 19 Juin 2014,enregistré au répertoire général sous l...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 25 MARS 2016

N°2016/422

Rôle N° 14/17179

[Y] [L]

C/

CPAM DES ALPES MARITIMES

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jessica DUDOGNON, avocat au barreau de NICE

Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES MARITIMES en date du 19 Juin 2014,enregistré au répertoire général sous le n° 20901011.

APPELANT

Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jessica DUDOGNON, avocat au barreau de NICE substitué par Me Romain FESSAGUET, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉE

CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2016

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes a servi à [Y] [L], victime d'un accident de trajet le 4 décembre 2007, des indemnités journalières jusqu'au 27 août 2008 au titre de la législation professionnelle. Elle lui a ensuite versé des indemnités journalières au titre de la maladie de droit commun. [Y] [L] a contesté cette décision et la caisse a mis en 'uvre une expertise médicale technique. L'avis de l'expert a conduit la caisse à maintenir son refus de verser des indemnités journalières au titre de l'accident du travail après le 27 août 2008.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, [Y] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes.

Par jugement du 14 mars 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une expertise médicale.

Après dépôt du rapport d'expertise, [Y] [L] a demandé que la date de consolidation soit fixée au 7 septembre 2009 et a réclamé le versement d'indemnités journalières au titre de la législation sur les risques professionnels, de dommages et intérêts et d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 19 juin 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté [Y] [L].

Le jugement a été notifié le 24 juillet 2014 à [Y] [L] qui a interjeté appel le 20 août 2014.

L'affaire a été fixée à l'audience du 21 janvier 2016 et a été renvoyée à l'audience du 25 février 2016 à la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

Par conclusions visées au greffe le 25 février 2016 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [Y] [L] :

- fait valoir que les blessures causées par l'accident ont nécessité une intervention chirurgicale le 28 août 2008, qu'il a pu reprendre son travail seulement le 6 juin 2009, qu'il a intenté une action en indemnisation de son accident de trajet, que le juge des référés a ordonné une expertise médicale et que l'expert a fixé la date de consolidation médico-légale au 8 septembre 2009,

- souligne que l'expert désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale a conclu qu'il avait été en arrêt de travail ininterrompu du 4 décembre 2007 au 7 juin 2009 et qu'il était inapte à reprendre son activité professionnelle le 27 août 2008,

- affirme qu'il existe un lien entre l'accident et l'intervention chirurgicale du 28 août 2008,

- demande que la date de consolidation de son état de santé soit fixée au 7 septembre 2009 et que son inaptitude professionnelle soit reconnue du 4 décembre 2007 au 7 septembre 2009,

- réclame la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 4.159,50 euros au titre des indemnités journalières jusqu'au 6 juin 2009,

- subsidiairement, souhaite l'organisation d'une expertise médicale,

- sollicite la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la caisse aux dépens.

Par conclusions visées au greffe le 25 février 2016 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes :

- argue des conclusions de l'expertise médicale technique et de l'expertise ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale selon lesquelles l'intervention chirurgicale du 28 août 2008 n'est pas en relation directe et certaine avec l'accident et s'explique par un état antérieur,

- en déduit que les séquelles de l'accident de travail/trajet étaient consolidées au 28 août 2008 et que les arrêts de travail postérieurs ne relèvent pas d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,

- est au rejet des prétentions de [Y] [L] et à sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le versement des indemnités journalières au titre de l'accident du travail :

[Y] [L] a subi une entorse du genou droit lors de l'accident du 4 décembre 2007. Il a été opéré le 28 août 2008 pour corriger une varisation du genou droit.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui a réglé à [Y] [L] des indemnités journalières au titre de la maladie de droit commun jusqu'à la reprise du travail ne remet pas en cause la durée de l'incapacité de travail. Est en litige la question de l'imputabilité à l'accident du 4 décembre 2007 de l'intervention chirurgicale du 28 août 2008 et de ses suites.

La présomption d'imputabilité s'attache à toute lésion survenue brusquement au temps et lieu de travail. Seuls ne bénéficient pas d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les arrêts de travail et les soins dont la cause est totalement étrangère à l'accident. Une relation de causalité partielle et indirecte suffit pour justifier une prise en charge au titre de l'accident du travail.

L'expertise médicale technique a permis de relever un net genou varum gauche et un genou droit sans varisation du fait de l'intervention chirurgicale du 28 août 2008. L'expert a fixé la date de consolidation au 27 août 2008, veille de l'opération, et a estimé qu'il n'existe pas de rapport direct, certain et unique entre l'accident et l'intervention. L'expert désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale a conclu que l'intervention chirurgicale du 28 août 2008 a eu pour visée de corriger une varisation du genou et que [Y] [L] présentait une varisation constitutionnelle du genou. Il a relevé que l'opération n'était pas en relation directe et certaine avec l'accident du 4 décembre 2007. Il a spécifié que [Y] [L] était inapte à reprendre toute activité professionnelle le 27 août 2008 et que l'inaptitude a pris fin le 7 juin 2009. Le professeur qui a pratiqué l'intervention chirurgicale certifie qu'elle est une suite directe de l'accident car le problème affectant le genou est ligamentaire et non génétique. Il explique que l'entorse du genou a engendré une lésion du ligament latéral externe et une lésion du point d'angle postéro-externe c'est à dire du tendon poplité et de la coque condylienne postérieure. L'expert désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de NICE dans le cadre du litige relatif à l'accident de la circulation a conclu : «il n'y a pas de doute quant à l'imputabilité de l'ostéotomie et de ses suites à l'accident du 04/12/2007». Il a fixé l'incapacité temporaire professionnelle du 4 décembre 2007 au 5 juin 2009. Le médecin traitant de [Y] [L] certifie qu'il le suit depuis l'année 2003 et que les douleurs au genou droit varum sont apparues suite à l'accident du 4 décembre 2007.

Il s'évince de ces éléments que [Y] [L] est affecté de manière constitutionnelle de deux genoux varum, qu'il a été opéré du seul genou droit qui est celui qui a été blessé lors de l'accident de travail/trajet et que la déformation du genou droit ne le faisait pas souffrir avant l'accident. Les experts sont en divergence sur la relation de causalité directe et certaine entre l'accident et l'intervention chirurgicale. Cependant, aucun expert ne vient affirmer que l'opération a une cause totalement étrangère à l'accident. Cette cause étrangère est combattue par l'avis du chirurgien qui a pratiqué l'intervention et le certificat du médecin traitant.

Dans ces conditions, la cause étrangère de l'intervention chirurgicale à l'accident n'est pas établie. Il s'ensuit que l'intervention chirurgicale et ses suites doivent être prises en charge au titre de l'accident du travail du 4 décembre 2007.

En conséquence, les indemnités journalières doivent être servies à [Y] [L] au titre de l'accident de travail/trajet du 4 décembre 2007 jusqu'au 5 juin 2009 inclus. [Y] [L] doit être renvoyé devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes pour la liquidation de ses droits.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur la date de consolidation :

[Y] [L] a repris le travail le 6 juin 2009, réclame des indemnités journalières au titre de la législation sur les risques professionnels jusqu'au 6 juin 2009 et ne sollicite pas d'autres prestations. Il ne justifie pas de soins postérieurs au 5 juin 2009. Le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste de conducteur d'engin le 15 juin 2009.

En conséquence, [Y] [L] doit être débouté de sa demande de fixation de la date de consolidation de son état de santé au 7 septembre 2009 et de sa demande en reconnaissance d'une inaptitude professionnelle du 4 décembre 2007 au 7 septembre 2009.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'équité commande de condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes à verser à [Y] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, la demande relative aux dépens est dénuée d'objet.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme dans les limites de l'appel le jugement entrepris,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Juge que les indemnités journalières doivent être servies à [Y] [L] au titre de l'accident de travail/trajet du 4 décembre 2007 jusqu'au 5 juin 2009 inclus,

Renvoie [Y] [L] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes pour la liquidation de ses droits,

Déboute [Y] [L] de sa demande de fixation de la date de consolidation de son état de santé au 7 septembre 2009 et de sa demande en reconnaissance d'une inaptitude professionnelle du 4 décembre 2007 au 7 septembre 2009,

Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes à verser à [Y] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare la demande relative aux dépens dénuée d'objet,

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 14/17179
Date de la décision : 25/03/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°14/17179 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-25;14.17179 ?
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