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25/03/2016 | FRANCE | N°14/11112

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 25 mars 2016, 14/11112


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 25 MARS 2016



N° 2016/ 293













Rôle N° 14/11112







SARL DGMH





C/



SARL ALEXANDER'S





















Grosse délivrée

le :

à : Me Pierre ARMANDO



Me Valérie MAILLAN











Décision déférée à la Cour :



Jugement du

Tribunal de Commerce de NICE en date du 11 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F00762.







APPELANTE



SARL DGMH, dont le siège social est sis [Adresse 1]



représentée par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE





INTIMEE



SARL ALEXANDER'S, dont le siège social est sis [Adresse 2]



repr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 25 MARS 2016

N° 2016/ 293

Rôle N° 14/11112

SARL DGMH

C/

SARL ALEXANDER'S

Grosse délivrée

le :

à : Me Pierre ARMANDO

Me Valérie MAILLAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 11 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F00762.

APPELANTE

SARL DGMH, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SARL ALEXANDER'S, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Valérie MAILLAN, de la SELARL BOSIO-EVRARD et ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, substituée par Me EVRARD, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

Madame Agnès MOULET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2016, puis prorogé au 12 Février 2016, 11 Mars 2016 et 22 Avril 2016, la Cour a décidé que le délibéré qui devait être rendu le 22 Avril 2016 serait avancé au 25 Mars 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2016,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Mme Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par le jugement dont appel du 11 février 2014 non assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nice a ordonné la mainlevée d'une opposition faite contre la S.A.R.L. ALEXANDER'S, venderesse, sur le prix de vente du fonds de commerce de brasserie par la S.A.R.L. DGMH, acquéreur, à raison d'une action en indemnisation pour réticence dolosive contre le vendeur du fait des difficultés qui sont résultées pour elle de la pose par la première de climatiseurs sans autorisation du syndicat des copropriétaires, ce dont elle ne l'avait pas informée, aux motifs :

-que la S.A.R.L. ALEXANDER'S avait certes été informée par courrier en 2006 puis par lettre recommandée en 2007 par le syndicat des copropriétaires de la courette de l'existence de nuisances du fait de ses climatiseurs, mais que ces courriers n'évoquaient ni absence d'autorisation ni demande de dépose et qu'elle avait fait procéder à des travaux pour limiter les nuisances,

-que l'assignation en référé est intervenue le 6 avril 2010, soit postérieurement à la signature de l'acte de cession du 30 octobre 2009,

-que l'acte de cession n'informait pas la S.A.R.L. DGMH de ces problèmes,

-que DGMH a certes dû régler des astreintes de 23.700 €,

-mais qu'elle n'avait pas comparu en référé, d'où l'ordonnance de référé rendue en son absence le 2 septembre 2010 la condamnant à retrait sous astreinte,

-de plus, au lieu de les enlever, elle en a fait poser de nouveaux le 5 octobre 2010.

Vu les dernières conclusions déposées le 9 octobre 2015 par la S.A.R.L. DGMH tendant à la réformation de cette décision et demandant à la Cour de juger que la société ALEXANDER'S a commis une réticence dolosive dans le cadre de l'acte de cession de fonds de commerce du 20 novembre 2009 et a engagé sa responsabilité, de la condamner à lui payer à titre de dommages-intérêts les sommes de 30.333 € au titre des condamnations et frais de justice auxquels elle a dû faire face, 19.479 € au titre de l'intervention de professionnels de la climatisation et 100.000 € au titre de l'ensemble des frais qu'elle a subis, savoir pertes de clientèle, frais d'huissiers, avocat, enfin de rejeter la demande de mainlevée de l'opposition au paiement du prix du fonds de commerce,

soutenant notamment que l'exploitation d'un fonds de commerce sans climatisation est impossible sur le cours Saleya à [Localité 1], c'est-à-dire en intérieur, que les inconvénients qui résultaient des appareils installés par la société ALEXANDER'S étaient parfaitement connus d'elle et avaient justifié une autorisation d'agir donnée au syndic, que la société ALEXANDER'S savait nécessairement que les appareils avaient été installés sans autorisation, que dans l'acte de cession le vendeur a certifié l'absence de litige même en germe, que le dol est avéré,

Vu les dernières conclusions déposées le 14 octobre 2015 par la S.A.R.L. ALEXANDER'S tendant à la confirmation du jugement dont appel et au rejet des prétentions de la S.A.R.L. DGMH et demandant à la Cour d'ordonner la mainlevée pure et simple de l'opposition du 16 octobre 2012, soutenant notamment n'avoir jamais été confrontée à une demande de retrait des climatiseurs, et ne dépendant pas du syndicat des copropriétaires qui a voté l'autorisation donnée au syndic, qu'elle ne s'est donc rendue responsable d'aucune réticence dolosive, que pour le préjudice, l'astreinte est personnelle et ne peut donner lieu à recours, que c'est la nouvelle installation qui a été mise en cause, qu'il n'est justifié d'aucun préjudice réel, que l'opposition réalisée n'a pas de fondement,

Vu l'ordonnance de clôture du 2 novembre 2015,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ;

qu'il ne se présume pas, et doit être prouvé ;

que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ;

qu'il peut servir de fondement à une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de son auteur réparation du préjudice subi ;

Attendu que l'acte de cession est du 30 octobre 2009 ;

qu'il précise notamment, en ce qui concerne les déclarations des parties, et spécialement du cédant, en pages 9 et 10 :

-« qu'il ne fait pas actuellement et qu'il n'est pas susceptible ultérieurement d'être l'objet de poursuites pouvant entraîner la confiscation totale ou partielle de ses biens, ou concernant l'exploitation du fonds objet des présentes, susceptible d'entraver cette exploitation par le cessionnaire ou troubler la jouissance paisible à laquelle il peut prétendre,

« qu'il n'est intéressé par aucune instance judiciaire, prud'homale ou autre en ce qui concerne la propriété ou l'exploitation du fonds de commerce, (...)

« qu'il n'a reçu à la date de ce jour aucune observation ou injonction quelconque de travaux à exécuter pour rendre les lieux conformes aux normes d'hygiène, de salubrité ou de sécurité actuellement en vigueur, »

Attendu que dès le 6 avril 2010, c'est-à-dire moins de 6 mois après la cession, la S.A.R.L. ALEXANDER'S était assignée en référé par un syndicat des copropriétaires de la courette intérieure où sont disposés plusieurs appareils climatiseurs et extracteurs d'air aux fins d'enlèvement de ceux-ci sous astreinte ;

Attendu que régulièrement assignée en référé par remise de la citation à une co-gérante, la S.A.R.L. DGMH n'a pas comparu et a été condamnée le 2 septembre 2010 à « retirer les éléments de climatisation fixés sans autorisation par la S.A.R.L. L'ALEXANDER'S dans la courette de l'immeuble sur les parties communes » dans les 15 jours de la signification, et à défaut sous astreinte journalière de 500 €, condamnation qui a été confirmée en appel le 16 juin 2011 ;

que la condamnation est intervenue sur le fondement du trouble manifestement illicite en considération de l'installation faite sur des parties communes sans l'autorisation du syndicat des copropriétaires ;

que l'ordonnance de référé a été signifiée le 16 septembre 2010,

Attendu que la S.A.R.L. DGMH a comparu lorsqu'elle a été condamnée à deux reprises en liquidation d'astreinte par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice les 6 juillet 2011 et 29 mai 2012 ;

Attendu, sur ce, que la société ALEXANDER'S n'est pas fondée à soutenir que c'est l'installation de la société GBMH qui est cause de ses déboires judiciaires ;

qu'il est certes vrai que cette dernière avait sollicité et obtenu le 16 mars 2010 un devis de remplacement des matériels de la société ALEXANDER'S, soit avant la première assignation en référé, mais qu'elle justifie n'y avoir procédé que plusieurs mois plus tard, suivant facture du 5 octobre 2010 qui vise précisément les matériels mêmes du devis ;

qu'il est certain que la première assignation délivrée le 6 avril 2010 à la société ALEXANDER'S, comme d'ailleurs celle ensuite délivrée le 1er juillet 2010 à la S.A.R.L. GDMH, ne visait que l'installation de la première, et c'est d'ailleurs expressément cette installation dont l'enlèvement est prescrit par l'ordonnance de référé,

Attendu qu'il est constant, au vu des écritures de la S.A.R.L. DGMH (page 3) que le syndicat des copropriétaires qui a agi en référé, celui du [Adresse 3], est celui propriétaire de la courette intérieure où se trouvent les appareils litigieux, voisin du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] dont dépend le fonds de commerce ;

qu'il s'en déduit nécessairement que la S.A.R.L. ALEXANDER'S, dont il n'est pas soutenu qu'elle serait par ailleurs copropriétaire au sein de l'immeuble du [Adresse 3] et dont les locaux pris à bail dans lequel est exploité le fonds de commerce transmis dépendent tous de l'immeuble au [Adresse 4], est fondée à soutenir n'avoir pas eu l'occasion de connaître l'existence de la délibération d'assemblée générale du 22 septembre 2008 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] avant la délivrance de l'assignation du 6 avril 2010 ;

Attendu que, dans son assignation, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande l'enlèvement sous astreinte de plusieurs appareils climatiseurs et extracteurs d'air sous astreinte ;

que selon ce qu'il soutient dans son assignation et par les pièces qui y sont visées, les troubles sont anciens et la S.A.R.L. ALEXANDER'S n'a pas réagi ;

qu'en témoignent :

-le fait que le syndic est mandaté pour agir par une délibération d'assemblée générale du 22 septembre 2008 « pour obtenir le retrait des climatiseurs et extracteurs d'air »,

-les courriers que le syndic a adressés à cette société le 8 novembre 2006 puis le 3 janvier 2007 qui font état de prises de contact direct à raison du silence observé par la S.A.R.L. ALEXANDER'S,

-les nombreux courriers adressés en 2008 par ce même syndic à un confrère (SAG) syndic de la copropriété dont dépendent les locaux pris à bail par la S.A.R.L. ALEXANDER'S ;

Attendu que les deux courriers qui ont été adressés à la S.A.R.L. ALEXANDER'S sont très explicites sur l'importance des nuisances occasionnées, qualifiées « fortes nuisances sonores indisposant fortement à toute heure du jour et de la nuit la tranquillité et la qualité de vie des occupants », dénoncées par de nombreux occupants et copropriétaires ;

qu'ils désignent le « système de ventilation » comme étant à l'origine des nuisances sonores ;

Attendu toutefois que, comme l'a exactement retenu le premier juge, ces courriers ne contiennent aucune observation sur l'absence d'autorisation ni n'évoquent une demande d'enlèvement ;

que explicitement, ils ne demandent que des dispositions à prendre pour réduire de manière considérable les désagréments, et qu'il soit justifié d'une mise aux normes ;

Attendu que la société ALEXANDER'S soutient dans ses écritures avoir fait les démarches nécessaires après réception de la lettre du 8 novembre 2006 en faisant installer le 15 décembre 2005 par l'entreprise MASTRO un nouveau caisson d'extraction des fumées, avec une turbine, pour un coût de 3.635,84 €, puis le 15 mai 2007 en faisant changer le réseau de gaines pour un montant de 478,40 € ;

qu'elle n'en justifie pas et que le procès-verbal de constat du 19 avril 2011 dont elle se prévaut indique que les divers éléments composant ce système d'extraction d'air sont de facture ancienne ;

Attendu qu'il n'en va pas de même des courriers adressés au syndic de l'immeuble [Adresse 4] dont dépendent les locaux dans lesquels est exploité le fonds de commerce parmi lesquels :

-une lettre du 6 mai 2008 qui indique qu'il a été constaté que deux nouveaux climatiseurs neufs ont été installés dans la cour commune sans que le syndicat des copropriétaires ait été préalablement averti, ajoutant : « nous aurions souhaité être informés de cette nouvelle installation sans être mis devant le fait accompli » ,

-une lettre du 9 juillet 2008 qui rappelle que « ALEXANDER'S a installé il y a quelques mois, sans autorisation, un gros climatiseur dans la cour », et informant que « la copropriété se réserve le droit d'ester en justice avec astreinte journalière afin qu'il retire ce système de climatisation » ;

que ces courriers visent expressément l'absence d'autorisation et une demande d'enlèvement ainsi qu'une réserve expresse d'agir en justice ;

Attendu que, certes, la S.A.R.L. ALEXANDER'S peut soutenir que ces courriers sont adressés à un tiers, et que rien ne démontre qu'elle en ait eu connaissance, soit directement soit par l'intermédiaire de son bailleur, or le dol doit être prouvé ;

Attendu en revanche que la S.A.R.L. DGMH fait valoir -et elle le faisait déjà dans de précédentes conclusions signifiées le 26 novembre 2014- que ces courriers révèlent autre chose, à savoir que la S.A.R.L. ALEXANDER'S avait précédemment mis hors service des climatiseurs qui avaient été déposés sur le toit de la copropriété du [Adresse 3], endommageant les tuiles, et dont elle n'assurait pas l'enlèvement malgré maintes demandes, et que les climatiseurs visés par les lettres précitées des 6 mai et 9 juillet 2008 sont décrits comme une « nouvelle installation » ;

que l'appelante en tire argument pour soutenir que la S.A.R.L. ALEXANDER'S savait pertinemment que les climatiseurs ne pouvaient pas être installés comme ils l'ont ét ;

que la S.A.R.L. ALEXANDER'S ne s'en est pas expliquée ;

Attendu qu'il en résulte en effet une série de faits qui sont assurément à la connaissance de la S.A.R.L. ALEXANDER'S et qui témoignent de difficultés anciennes et persistantes avec la copropriété du [Adresse 5] concernant l'emplacement des appareils de climatisation ;

que c'est du reste bien ce que soutient le syndicat des copropriétaires dans son assignation (« la précédente société exploitante, depuis plusieurs années maintenant, s'est octroyée le droit de faire ce que bon lui semblait sans solliciter les autorisations nécessaires, se moquant éperdument des innombrables lettres de relance qui ont pu qui être adressées ») ;

que l'appelante est fondée à soutenir que, dans un tel contexte, la S.A.R.L. ALEXANDER'S qui installe ses climatiseurs dans la courette n'ignore pas qu'elle le fait sans autorisation ;

que ces circonstances emportent l'existence d'un risque caractérisé qui est à la parfaite connaissance du cédant ;

Attendu que sur ces bases, l'appelante est fondée à soutenir que le cédant n'a pu, sans le faire intentionnellement et de la sorte par réticence dolosive à son préjudice, souscrire une déclaration selon laquelle « il n'est pas susceptible ultérieurement d'être l'objet de poursuites pouvant entraîner la confiscation totale ou partielle de ses biens, ou concernant l'exploitation du fonds objet des présentes, susceptible d'entraver cette exploitation par le cessionnaire ou troubler la jouissance paisible à laquelle il peut prétendre » ;

et attendu qu'il n'est pas discuté que l'impossibilité de climatiser la salle de restaurant touche à une qualité telle qu'il est évident que, sans cette réticence dolosive, la S.A.R.L. DGMH n'aurait pas contracté ;

Attendu par conséquent que l'action est fondée et le jugement réformé ;

Attendu, sur la réparation, que la S.A.R.L. DGMH se prévaut de plusieurs chefs de préjudice ;

Attendu que la S.A.R.L. DGMH justifie qu'elle avait fait procéder à des travaux :

*de remplacement des matériels de climatisation selon facture du 5 octobre 2010, sur devis du 16 mars 2010,

*ainsi que le 28 avril 2011 en vue d'insonoriser l'installation après avoir fait procéder à des mesures acoustiques le 22 avril 2011,

*qu'elle a sollicité l'autorisation de la copropriété, qui lui a été refusée par assemblée générale du 24 novembre 2010,

*qu'elle a fait démonter les trois unités extérieures le 5 septembre 2011 puis les tuyaux de climatisation le 15 novembre 2011 ;

que toutes ses dépenses, justifiées à hauteur de 19.479 €, effectuées en pure perte dans une situation que l'attitude passée de la S.A.R.L. ALEXANDER'S avait rendue impossible à régulariser, participent bien d'un préjudice d'ordre matériel ;

Attendu, en ce qui concerne le trouble qu'elle subit du fait de l'absence de climatisation, que la S.A.R.L. DGMH verse aux débats une attestation de son chef de cuisine du 28 avril 2014 selon laquelle la chaleur est devenue difficilement supportable pour l'ensemble du personnel, ainsi qu'un procès-verbal de constat d'huissier du 10 juin 2014 faisant apparaître des mesures de température de 35° à 12 heures sur les plans de travail, de 31 degrés dans la salle de restauration ;

qu'elle justifie de la sorte suffisamment de l'inconfort des conditions dans lesquelles ses salariés sont contraints de travailler et de l'obligation où ils se trouvent de s'interrompre périodiquement du fait d'une chaleur excessive, ainsi que du manque de fraîcheur dans la salle de restaurant, ce qui caractérise une entrave à l'exploitation et un trouble à la jouissance paisible du fonds cédé ;

Attendu en revanche que les astreintes que la S.A.R.L. DGMH a été condamnée à payer à raison de la condamnation prononcée en référé ne peuvent pas participer d'un préjudice rattachable au dol puisque leur liquidation procède du seul comportement de la personne condamnée sous astreinte et des difficultés qu'elle a pu rencontrer ;

Attendu qu'en fonction de ces motifs, des justifications produites et des explications des parties, le préjudice subi par la S.A.R.L. DGMH sera complètement réparé, toutes causes confondues, par une indemnité de 80.000 € ;

Attendu que la demande de mainlevée de l'opposition formée par la S.A.R.L. DGMH est justifiée à hauteur des sommes excédant les indemnités allouées en vertu de la présente décision outre les frais et dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement dont appel et, statuant à nouveau,

Déclare la S.A.R.L. DGMH recevable et bien fondée en son action en responsabilité civile pour dol contre la S.A.R.L. ALEXANDER'S à l'occasion de la vente du fonds de commerce du 30 octobre 2009 ;

Condamne la S.A.R.L. ALEXANDER'S à payer à la S.A.R.L. DGMH la somme de 80.000 € (QUATRE VINGT MILLE) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé, toutes causes confondues ;

Ordonne la mainlevée de l'opposition effectuée entre les mains de la SCP BOSIO EVARD ET ASSOCIES par acte d'huissier du 16 octobre 2012 pour les sommes excédant le montant total de celles procédant de la présente décision y compris les dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la S.A.R.L. ALEXANDER'S;

Condamne la S.A.R.L. ALEXANDER'S à payer à la S.A.R.L. DGMH la somme de 8.000 € (HUIT MILLE) ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne la S.A.R.L. ALEXANDER'S aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/11112
Date de la décision : 25/03/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°14/11112 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-25;14.11112 ?
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