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17/03/2016 | FRANCE | N°14/16406

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 17 mars 2016, 14/16406


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 17 MARS 2016

jlg

N° 2016/ 171













Rôle N° 14/16406







[SI] [LS]

[BE] [TD] épouse [LS]

[JX] [ZT]

[GC] [NN] épouse [ZT]

[XT] [BZ]

[YT] [PN] épouse [BZ]

[PI] [UD]

[K] [MS] épouse [UD]





C/



Association SYNDICALE PARC DEL'ENCHANTERESSE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 5]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Frédéric HENTZ



SCP LADRET-FADEUILHE-JARDILLIER



Me Thimothée JOLY











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 Juillet 2014 enregistré au répertoire général s...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 17 MARS 2016

jlg

N° 2016/ 171

Rôle N° 14/16406

[SI] [LS]

[BE] [TD] épouse [LS]

[JX] [ZT]

[GC] [NN] épouse [ZT]

[XT] [BZ]

[YT] [PN] épouse [BZ]

[PI] [UD]

[K] [MS] épouse [UD]

C/

Association SYNDICALE PARC DEL'ENCHANTERESSE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 5]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Frédéric HENTZ

SCP LADRET-FADEUILHE-JARDILLIER

Me Thimothée JOLY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02725.

APPELANTS

Monsieur [SI] [LS]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Frédéric HENTZ, avocat au barreau de NICE

Madame [BE] [TD] épouse [LS]

demeurant Parc l'Enchanteresse - 13 avenue Sainte Colette - 06100 NICE

représentée par Me Frédéric HENTZ, avocat au barreau de NICE

Monsieur [JX] [ZT]

demeurant Parc de l'Enchanteresse - 13 avenue Sainte Colette - 06100 NICE

représenté par Me Frédéric HENTZ, avocat au barreau de NICE

Madame [GC] [NN] épouse [ZT]

demeurant Parc de l'Enchanteresse - 13 avenue Sainte Colette - 06100 NICE

représentée par Me Frédéric HENTZ, avocat au barreau de NICE

Monsieur [XT] [BZ]

demeurant Parc l'Enchanteresse - 13 avenue Sainte Colette - 06100 NICE

représenté par Me Frédéric HENTZ, avocat au barreau de NICE

Madame [YT] [PN] épouse [BZ]

demeurant Parc de l'Enchanteresse - 13 avenue Sainte Colette - 06100 NICE

représentée par Me Frédéric HENTZ, avocat au barreau de NICE

Monsieur [PI] [UD]

demeurant Parc de l'Enchanteresse - 13 avenue Sainte Colette - 06100 NICE

représenté par Me Frédéric HENTZ, avocat au barreau de NICE

Madame [K] [MS] épouse [UD]

demeurant Parc de l'Enchanteresse - 13 avenue Sainte Colette - 06100 NICE

représentée par Me Frédéric HENTZ, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

Association Syndicale Libre PARC DE L'ENCHANTERESSE sise [Adresse 2] pris en la personne de son représentant Le Cabinet [FH][BM], domicilé [Adresse 1]

représentée par Me Michèle FADEUILHE-JARDILLIER de la SCP LADRET-FADEUILHE-JARDILLIER, avocat au barreau de NICE

Syndicat des Copropirétaires [Adresse 5] sis 13 avenue Sainte Colette - 06100 NICE, agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice M. [EH] [KX]

représentée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Mireille MAGNAN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2016,

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, prétentions et moyens des parties :

Par jugement du 17 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Nice a :

-donné acte à M. [PI] [UD] et à Mme [K] [MS] épouse [UD] de leurs interventions volontaires,

-constaté le désistement d'instance de M. [QI] [IC] accepté par l'association syndicale Parc de l'Enchanteresse et déclaré en conséquence ce désistement parfait à son égard,

-débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de sa fin de non-recevoir fondée sur les dispositions de l'article 30-5° du décret du 4 janvier 1955,

-débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de sa fin de non-recevoir fondée sur la prescription,

-déclaré M. [SI] [LS] et Mme [BE] [TD] épouse [LS], M. [QI] [ZT] et Mme [GC] [NN] épouse [ZT], M. [DM] [HC], M. [XT] [BZ], Mme [YT] [PN], M. [PI] [UD] et Mme [K] [MS] épouse [UD] irrecevables pour défaut de qualité à agir,

-condamné M. [SI] [LS] et Mme [BE] [TD] épouse [LS], M. [QI] [ZT] et Mme [GC] [NN] épouse [ZT], M. [DM] [HC], M. [XT] [BZ], Mme [YT] [PN], M. [PI] [UD] et Mme [K] [MS] épouse [UD] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [SI] [LS] et Mme [BE] [TD] épouse [LS], M. [QI] [ZT] et Mme [GC] [NN] épouse [ZT], M. [DM] [HC], M. [XT] [BZ], Mme [YT] [PN], M. [PI] [UD] et Mme [K] [MS] épouse [UD] à payer à l'association syndicale libre Parc de l'Enchanteresse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire,

-condamné M. [SI] [LS] et Mme [BE] [TD] épouse [LS], M. [QI] [ZT] et Mme [GC] [NN] épouse [ZT], M. [DM] [HC], M. [XT] [BZ], Mme [YT] [PN], M. [PI] [UD] et Mme [K] [MS] épouse [UD] aux dépens.

M. [SI] [LS] et Mme [BE] [TD] épouse [LS], M. [QI] [ZT] et Mme [GC] [NN] épouse [ZT], M. [XT] [BZ], Mme [YT] [PN] épouse [BZ], M. [PI] [UD] et Mme [K] [MS] épouse [UD] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 août 2014 aux termes de laquelle ils ont intimé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires), situé [Adresse 3], et l'association syndicale libre des propriétaires du Parc de l'Enchanteresse (l'ASL).

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 27 janvier 2016 et auxquelles il convient de se référer, ils demandent à la cour :

-de réformer le jugement déféré,

-de dire et juger que le syndicat des copropriétaires n'avait aucun titre pour clôturer les voies de circulation et les espaces libres constituant les parties communes du lotissement,

-en conséquence, de condamner le syndicat des copropriétaires à restituer les parties communes du lotissement indemnes de toute clôture ou construction, et ce sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard, passé deux mois après le prononcé de l'arrêt à intervenir,

-de débouter le syndicat des copropriétaires et l'ASL de leurs demandes de condamnation à indemniser un préjudice inexistant, hors la démonstration d'une impossible faute des appelants et d'un lien de causalité unissant ces deux éléments de la responsabilité civile,

-de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils exposent notamment :

-qu'ils sont chacun propriétaires d'une villa édifiée sur un lot du lotissement dénommé [Adresse 4],

-que depuis la création de ce lotissement par arrêté préfectoral du 27 juillet 1951 et ultérieurement de l'association syndicale libre Parc de l'Enchanteresse par délibération du 8 février 1957, leurs auteurs et eux-mêmes ont joui sans entrave d'un parc d'une superficie de 5000 m² et de toutes les voies carrossables l'encerclant pour desservir les lots privatifs du lotissement,

-que le 2 juillet 2010, le syndicat des copropriétaires a implanté sur les voies du lotissement, des clôtures et des bornes interdisant l'accès au parc et à une partie des voies de communication,

-que ce parc et ces voies constituent des parties communes du lotissement et qu'ils en sont propriétaires indivis.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 28 janvier 2016 et auxquelles il convient de se référer, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :

-vu les dispositions de l'article 30-5° du décret du 4 janvier 1955,

-de dire et juger nulle et de nul effet la publication de conclusions signifiées le 22 avril 2013,

-de constater le défaut de publication de l'assignation en date du 23 juillet 2010,

-de le recevoir en sa demande de fin de non-recevoir et de la dire bien fondée,

-en conséquence de déclarer irrecevable l'action en revendication pour défaut de publication à la conservation des hypothèques, au jour de l'audience,

-sous réserve de la publication de l'assignation à la conservation des hypothèques,

-vu les titres de propriété des appelants,

-de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les appelants irrecevables pour défaut de qualité,

-subsidiairement,

-vu l'absence d'existence et de capacité juridique de l'ASL,

-de dire et juger nul et de nul effet le procès-verbal de l'ASL « Parc l'Enchanteresse » en date du 30 novembre 2015,

-sous réserve de la réformation du jugement,

-de déclarer irrecevable l'action en revendication de propriété du terrain de 5000 m² initiée par les colotis, pour remise en cause des droits attachés à la propriété du syndicat des copropriétaires « [Adresse 5] »,

-en conséquence,

-de débouter les appelants de toutes leurs demandes,

-en toute hypothèse, en cause d'appel,

-de condamner respectivement et conjointement les appelants à la somme de 8 000 euros pour procédure abusive et vexatoire,

-de condamner respectivement et conjointement les appelants à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il fait notamment valoir :

-qu'aux termes d'un acte notarié du 25 novembre 1947, la société Hôtelière des Basses Alpes a acquis une propriété dénommée l'Enchanteresse, d'une superficie de 15 000 m², située à [Localité 4],

-que ce terrain de 15 000 m² ne doit pas être confondu avec la copropriété « [Adresse 5] », constituée un an après, qui, bien que contenue dans ce terrain, ne s'étend que sur 5 000 m²,

-que le cahier des charges du 27 septembre 1948 dont les appelants se prévalent est en réalité attaché exclusivement à la copropriété « [Adresse 5] »,

-qu'il existe en effet deux entités juridiques différentes, savoir :

-une copropriété dénommée « [Adresse 5] »,

-un lotissement dénommé « l'Enchanteresse » géré par une ASL dénommé « Parc l'Enchanteresse » dont l'objet est la gestion et l'entretien des équipements communs,

-que le cahier des charges du 27 septembre 1948 ne porte que sur la villa principale, étages et sous-sol, les deux dépendances et le parc, pour une superficie totale de 5000 m²,

-qu'il s'agit du terrain teinté en jaune au plan annexé au cahier des charges de 1948 dont les colotis osent soutenir qu'il s'agirait d'une partie commune au lotissement « Parc de l'Enchanteresse », de surcroît inexistant au moment de la rédaction dudit cahier des charges,

-que nonobstant l'inexistence juridique et matérielle du lotissement en 1948, les appelants tentent maladroitement d'accréditer la thèse selon laquelle ledit cahier des charges et règlement de copropriété de l'immeuble « [Adresse 5] » régirait également le lotissement « Parc de l'Enchanteresse »,

-qu'il est constant que la société Hôtelière des Basses Alpes a pu entendre lotir le terrain à l'exception des 5000 m², « propriété déjà de la copropriété [Adresse 5] »,

-que le cahier des charges de 1948 a été modifié par voie d'avenant du 22 mars 1949 dans lequel il est mentionné que :

« M. [WY], comparant, a établi le cahier des charges et règlement de copropriété régissant les conditions des ventes par appartements, d'une propriété sise à [Localité 4], dénommée [Adresse 5], comprenant :

Grande villa et divers bâtiments annexes, avec parc en copropriété, le tout occupant une superficie de 5000 m². »

-qu'il est donc parfaitement établi que les cahiers des charges, de 1948 et 1949, relatifs à la copropriété visent exclusivement une surface de 5000 m²,

-que l'avenant de 1949 a été exclusivement rédigé en considération de la modification des appartements de l'immeuble dépendant de la copropriété « [Adresse 5] » pour y rajouter une jouissance exclusive aux appartements,

-qu'il convient en effet de rappeler que ces appartements bénéficient de la jouissance en copropriété d'un parc, formant avec la totalité du sol de l'immeuble, une superficie de 5000 m² (pages 4 et 5 du cahier des charges),

-qu'en l'espèce, il ne peut à l'évidence s'agir d'un groupement d'habitations comme le prétendent abusivement les colotis, aux termes de leurs ultimes écritures, mais d'un lotissement tel que défini par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi du [Cadastre 7] juillet 1965,

-que comme le précise M. [SD] [GH], géomètre-expert, dans sa note en date du 21 octobre 2006 : « il est impossible de lotir, c'est-à-dire d'attribuer en pleine propriété les parties d'un sol qui est déjà en copropriété (') ainsi, la demande de lotir aurait dû être déposée pour une superficie de 9000 m² »,

-que si l'article 1er de l'acte du 8 octobre 1951 précise que le terrain « consiste » en une propriété d'une contenance de 14 020 m², il faut comprendre le terme « consiste » au sens littéral, au moment de la rédaction de l'acte, qui se traduit par « ce qui a pour origine », ou « pour essence », ce que confirme M. [GH] dans sa note.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 6 janvier 2016 et auxquelles il convient de ses référer, l'ASL demande à la cour :

-de constater qu'aucune demande n'est formulée par les appelants à son encontre,

-de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les appelants au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-de condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2016, avant l'ouverture des débats.

Motifs de la décision :

L'article 30-5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière dispose :

Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c. et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de la publicité.

Les demandes des époux [LS], des époux [ZT], des époux [BZ] et des époux [UD] ne tendent pas à l'anéantissement rétroactif d'un acte lui même soumis à publicité. De surcroît, ces derniers justifient par un certificat du service de la publicité foncière que l'assignation qu'ils ont fait délivrer le 23 juillet 2010 au syndicat des copropriétaires et à l'ASL a été publiée le 31 août 2015, en sorte que la cause de la fin de non-recevoir alléguée par le syndicat des copropriétaires a disparu. Le jugement sera donc confirmé en sa disposition ayant débouté le syndicat des copropriétaires de sa fin de non-recevoir fondée sur les dispositions de l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955.

Le jugement n'étant pas contesté en sa disposition ayant débouté le syndicat des copropriétaires de sa fin de non-recevoir fondée sur la prescription, celle-ci sera également confirmée.

Le 27 septembre 1948, M. [ON] [WY], agissant en qualité de gérant de la société Hôtelière des Basses Alpes, a déposé au rang des minutes de maître [RI] [AA], notaire à [Localité 5], un document en date du 24 septembre 1948, intitulé « cahier des charges et règlement de copropriété concernant la villa l'Enchanteresse à [Localité 2] ».

Il est mentionné dans ce document :

-qu'il s'applique à une propriété qui figure à la matrice cadastrale des propriétés bâties de la commune [Localité 3] à la section E, numéros [Cadastre 16], [Cadastre 16], [Cadastre 16], [Cadastre 22] et [Cadastre 22], et à la matrice cadastrale des propriétés foncière à la même section E, numéros [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13],

[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17]p, [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22]p, [Cadastre 22]p, [Cadastre 23]p, [Cadastre 24] pour une contenance de quinze mille mètres carrés,

-que la villa de deux étages sur rez-de-chaussée a été divisée en appartements bénéficiant de la jouissance en copropriété d'un parc formant avec la totalité du sol de l'immeuble, une superficie de cinq mille mètres carrés (ledit parc teinté en jaune sur le plan de situation, ci-annexé).

Son article XII prévoit, d'une part, des parties communes à tous les copropriétaires et précise que celles-ci comprennent notamment la totalité du sol teinté en jaune sur le plan de situation, d'autre part, des parties communes aux seuls copropriétaires de la villa principale et précise que celles-ci comprennent notamment la totalité du sol de cet l'immeuble.

Son article XIII attribue une quote-part des parties communes à tous les copropriétaires, à chacun des appartements, à chacun des garages et à chacun des terrains bordant le parc teinté en jaune sur le plan de situation, à l'exception de la villa « Basque » (lot n° [Cadastre 7]) et du lot n° [Cadastre 29].

Son article XX prévoit que les copropriétaires seront obligatoirement et de plein droit, groupés dans un syndicat représentant légal de la collectivité et dont le but sera d'assurer la gestion et l'entretien de l'immeuble.

Ce cahier des charges et règlement de copropriété a été transcrit à la conservation des hypothèques de Nice, le 18 octobre 1948, volume 1479 n° 47.

Le 22 mars 1949, maître [RI] [AA] a reçu un « avenant rectificatif au cahier des charges et règlement de copropriété » publié le 18 octobre 1948.

Cet avenant stipule que l'article XII est remplacé par le texte ci-dessous :

« Sur les parties communes à l'ensemble des propriétaires, telles qu'elles sont désignées sous l'article qui précède, chacun des propriétaires aura droit à la fraction ci-après déterminée.

Bâtiment principal :

Pourcentage des parties communes appartenant aux futurs copropriétaires de cet immeuble et servant à la situation des parties communes et à la répartition des charges de l'immeuble proprement dit, sauf ce qui sera dit ci-après, quant aux droits de propriété et charges, incombant à l'ensemble des copropriétaires de la « [Adresse 5] », (parc et conciergerie).

(')

Parties communes à tous les copropriétaires à l'exception des propriétaires : villa « Basque » (lot n° [Cadastre 7]) et lot n° [Cadastre 29].

Bâtiment principal :

Appartement n° 0.''''''''''''1/75èmes

« 1.'''''''''''' 8/75èmes

«  1bis.'''''''''' 2/75èmes

«  2.''''''''''''. 4/75èmes

«  3.''''''''''''. 7/75èmes

«  4.''''''''''''. 4/75èmes

«  5.''''''''''''. 4/75èmes

«  6.''''''''''''. 2/75èmes

Belvédère '''''''''''''''..1/75èmes

Villa ancien casino''''''''''' 5/75èmes

(avec terrain en jouissance exclusive)

Terrains :

Lot n° [Cadastre 6].''''''''''''''..........4/75èmes

- [Cadastre 1] 2.''''''''''''''...........4/75èmes

- [Cadastre 2] 3.''''''''''''''...........4/75èmes

- [Cadastre 25] (supprimé)

- [Cadastre 26].''''''''''''''...........4/75èmes

- [Cadastre 27].''''''''''''''...........4/75èmes

- [Cadastre 28].''''''''''''''............4/75èmes

- [Cadastre 5] 9.''''''''''''''.............4/75èmes

- [Cadastre 8].''''''''''''''.............4/75èmes

Garages :

Numéro [Cadastre 6].''''''''''''''.........1/75èmes

«  [Cadastre 9].''''''''''''''......... 1/75èmes

«  [Cadastre 10].''''''''''''''......... 1/75èmes

«  [Cadastre 3] 4.''''''''''''''......... 1/75èmes

«  [Cadastre 4] 5.''''''''''''''......... 1/75èmes

Total : soixante-quinze/soixante quinzièmes'..75/75èmes »

Par arrêté du 27 juillet 1951, le préfet des Alpes-Martimes a approuvé le projet de lotissement de la propriété appartenant à la société Hôtelière des Basses-Alpes.

Le cahier des charges de ce lotissement a été déposé le 8 octobre 1951 au rang des minutes de maître [IX] [VY], notaire à [Localité 1], et a été publié le 26 octobre 1951, volume 1672 numéro 40.

Ce cahier des charges prévoit notamment :

-en son article III, qu'il sera créé une voie de six mètres de largeur,

-en son article IV, que les propriétaires des villas et du grand immeuble en copropriété se constitueront en syndicat pour prendre en charge l'entretien du sol des parties communes aux abords de l'immeuble en copropriété,

-en son article V, que le sol de la voie de 6 mètres et des espaces libres communs n'est pas compris dans la contenance des lots vendus et que les propriétaires des villas sont copropriétaires des parties communes dans les proportions fixées au cahier des charges déposé chez maître [AA], notaire à [Localité 5],

-en son article XVI :

-qu'il est créé entre tous les copropriétaires présents et à venir une association syndicale libre dont chaque propriétaire fera partie de droit, par le fait de son acquisition,

-que les propriétaires seront tenus de contribuer aux dépenses engagées par le syndicat proportionnellement à la surface de jouissance et que pour l'immeuble en copropriété, la répartition sera faite en prenant pour base les coefficients adoptés pour les charges de l'immeuble.

Il résulte de ce qui précède, en premier lieu, qu'aux termes du cahier des charges de 1948, les terrains bordant le parc teinté en jaune sur le plan de situation annexé à ce document font l'objet de droits de propriété privatifs, que la propriété du sol de la villa de deux étages divisée en appartements est répartie entre les seuls copropriétaires de cet immeuble, et que la propriété du parc teinté en jaune est répartie entre ces copropriétaires et les propriétaires des terrains, en second lieu, que le cahier des charges de 1951 n'a pas modifié cette répartition des droits de propriété sur le sol et a prévu que les parties communes seraient gérées par une association syndicale libre constituée entre tous les propriétaires, le règlement de copropriété de 1949 ne s'appliquant qu'à la villa de deux étages divisée en appartements.

Les appelants, en raison de leur qualité de propriétaires de parcelles faisant l'objet de droits de propriété privatifs, ont également une quote-part de la propriété du terrain qui est teinté en jaune sur le plan annexé au cahier des charges de 1948, qui est placé sous un régime d'indivision forcée et sur lequel se trouve un parc et des voies de circulation.

Le syndicat des copropriétaires ne contestant pas avoir mis en place une clôture et des barrières afin de limiter à ses seuls membres l'accès à ce parc et à ces voies, il convient de le condamner à supprimer ces ouvrages qui portent atteintes aux droits des appelants.

La demande des appelants étant fondée, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

Par ces motifs :

Confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 5] ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 5] à supprimer les clôtures, barrières et autres constructions ayant pour effet d'interdire aux propriétaires des parcelles faisant l'objet de droits de propriété privatifs, d'accéder au parc et aux voies implantés sur le sol teinté en jaune sur le plan de situation annexé au cahier des charges déposé le 27 septembre 1948 au rang des minutes de maître [AA], sol sur lequel les propriétaires susvisés ont des droits de propriété indivis, le tout dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte, passé ce délai, de 150 euros par jour de retard, pendant trois mois à l'issue desquels il pourra à nouveau être statué ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 5] à payer la somme globale de 3 000 euros à M. [SI] [LS], à Mme [BE] [TD] épouse [LS], à M. [JX] [ZT], à Mme [GC] [NN] épouse [ZT], à M. [XT] [BZ] et à Mme [YT] [PN], à M. [PI] [UD] et à Mme [K] [MS] épouse [UD] ; rejette la demande de l'association syndicale libre des propriétaires du Parc de l'Enchanteresse ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 5] aux dépens de première instance ainsi qu'aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés lui contre conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/16406
Date de la décision : 17/03/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°14/16406 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-17;14.16406 ?
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