La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2016 | FRANCE | N°14/16015

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 17 mars 2016, 14/16015


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 17 MARS 2016



N°2016/0116













Rôle N° 14/16015







SA EXOFRAIS

Compagnie d'assurances MMA





C/



SARL PATIE MICHEL

Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE





































Grosse délivrée

le :

à :



Me An

dré FRANCOIS



Me Marie-Noelle DELAGE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Juillet 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/00571.





APPELANTES



SA EXOFRAIS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me André FRANCOIS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 17 MARS 2016

N°2016/0116

Rôle N° 14/16015

SA EXOFRAIS

Compagnie d'assurances MMA

C/

SARL PATIE MICHEL

Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE

Grosse délivrée

le :

à :

Me André FRANCOIS

Me Marie-Noelle DELAGE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Juillet 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/00571.

APPELANTES

SA EXOFRAIS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me André FRANCOIS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Compagnie d'assurances MMA, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me André FRANCOIS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

SARL PATIE MICHEL prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Marie-Noelle DELAGE de la SCP DELAGE - ARENA, avocat au barreau de GRASSE

Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Marie-Noelle DELAGE de la SCP DELAGE - ARENA, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2016 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Sylvie CASTANIE, Président-Rapporteur,

et Mme Béatrice MARS, Conseiller-Rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller

Mme Béatrice MARS, Conseiller (rédacteur)

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2016, prorogé au 17 Mars 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2016.

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SA Exofrais, établissement de transformation de produits frais et surgelés en plats préparés, dans le cadre d'un réaménagement de ses locaux avec maintien de l'activité, a fait exécuter par la SARL Patie Michel divers travaux de plomberie et tuyauteries sanitaires, suivant devis en date du 2 janvier 2008.

Ces travaux comportaient notamment la réalisation d'un réseau eau froide, d'un réseau de production d'eau chaude et la pose d'équipements sanitaires.

Le 6 février 2008, un salarié de la SARL Patie Michel a procédé au vissage d'un raccord à bague sur un manchon du réseau pré-existant.

Le 10 février 2008, le manchon s'est rompu provoquant un dégât des eaux qui a atteint l'armoire du tableau électrique général basse tension, entraînant une coupure électrique qui a causé la perte de produits frais.

La fuite a été réparée par la SARL Patie Michel.

Afin d'assurer la distribution en électricité, un groupe électrogène a été loué le 12 février 2008. Cependant un vol de câbles entre ce groupe électrogène et le poste de distribution EDF début mars 2008, a provoqué de nouvelles pertes de produits frais.

La SA Exofrais et son assureur, la MMA ont assigné la SARL Patie Michel et son assureur, la mutuelle l'Auxiliaire, afin de les voir condamner au paiement de diverses sommes en réparation du préjudice subi.

Par jugement du 10 juillet 2014, le Tribunal de Grande Instance de Grasse a :

- Débouté la SA Exofrais et la MMA de l'ensemble de leurs demandes,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La MMA et la SA Exofrais ont relevé appel de cette décision, le 14 août 2014.

Vu les conclusions de la SA Exofrais et la MMA, appelantes, signifiées le 13 novembre 2014, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 10 juillet 2014,

- Évaluer l'ensemble des préjudices à la somme de 239 793,50 euros TTC,

- Condamner in solidum la SARL Patie Michel et son assureur, la mutuelle l'Auxiliaire à payer à la MMA la somme de 169 354,14 euros au titre des sommes versées pour l'indemnisation du sinistre,

- Condamner in solidum la SARL Patie Michel et son assureur, la mutuelle l'Auxiliaire, à payer à la MMA la somme de 24 183 euros au titre des sommes exposées pour les frais d'expertise,

- Condamner in solidum la SARL Patie Michel et la mutuelle l'Auxiliaire à payer à la SA Exofrais la somme de 46 256,36 euros HT au titre du montant de ses préjudices non garantis et restés à sa charge,

- Condamner in solidum la SARL Patie Michel et la mutuelle l'Auxiliaire aux intérêts de droit des sommes allouées, à compter de l'arrêt à intervenir,

A titre infiniment subsidiaire :

- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire,

- Condamner in solidum la SARL Patie Michel et la mutuelle l'Auxiliaire au paiement chacune de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de la SARL Patie Michel et la mutuelle l'Auxiliaire, intimées, signifiées le 12 janvier 2015, aux termes desquelles il est demandé à la Cour de :

A titre principal :

- Confirmer le jugement du 10 juillet 2014,

- Mettre hors de cause la SARL Patie Michel et la mutuelle l'Auxiliaire,

A titre subsidiaire':

- Constater que les préjudices résultant du vol des câbles électriques du groupe électrogène sont sans lien avec l'intervention de la SARL Patie Michel et que les sommes de 2352 euros, correspondant au matériel volé, et de 8474,14 euros correspondant à la perte de marchandises ne sauraient être mises à la charge de la SARL Patie Michel et son assureur,

En conséquence,

- Débouter la SA Exofrais et la MMA de leurs prétentions à cet égard,

- Constater que la location du groupe électrogène ne pourrait être mise à la charge de la SARL Patie Michel et la mutuelle l'Auxiliaire que pour une durée maximale de 63 jours, le retard de remise en fonction du TGBT n'étant pas de leur fait,

- Enjoindre à la SA Exofrais et la MMA de produire les factures d'électricité afin de démontrer le montant réel de leur préjudice,

- Constater que les préjudices des sociétés Remond et Exofrais ne sauraient être calculés TTC,

- Condamner la MMA et la société Exofrais à verser à la SARL Patie Michel et la mutuelle l'Auxiliaire chacune, la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION':

- La responsabilité de la SARL Patie Michel :

La SA Exofrais et la MMA font valoir que la responsabilité de la SARL Patie Michel est engagée, celle ci étant intervenue sur le manchon à l'origine du sinistre du 10 février 2008.

La SARL Patie Michel conteste sa responsabilité.

A la suite du dégât des eaux survenu le 10 février 2008, deux expertises, au contradictoire des parties, ont été diligentées par leurs compagnies d'assurance respectives.

Le rapport CEBIME, société d'ingénieurs experts, en date du 9 avril 2008 mentionne': 'selon l'attestation de l'entreprise Michel Patie l'équipe a procédé au vissage d'un raccord à bague en laiton sur un manchon existant ('). Le 10 février 2008 ce manchon s'est rompu ('). La rupture du manchon en laiton peut avoir plusieurs origines dont': un vice de fabrication (la pièce n'est pas marquée et la recherche du fabriquant est illusoire), un serrage en force exerçant une pression radiale sur le manchon. Cette cause nous paraît peu probable'. '

Le rapport SARETEC (société d'arbitrage et d'expertise technique) daté du 30 avril 2009, mentionne': 'ce manchon s'est fissuré longitudinalement, vraisemblablement en raison d'un vice de fabrication'.

Aux termes de ces deux rapports, le sinistre du 10 février 2008, résulte sans conteste d'une rupture de ce manchon en laiton.

Le gérant de la SARL Patie Michel reconnaît, dans un courrier en date du 12 février 2008, que sa société est intervenue sur cette pièce le 6 février 2008, dans le cadre du contrat la liant à la SA Exofrais, afin de 'procéder au vissage d'un raccord à bague en laiton sur un manchon en laiton ¿ existant avant le début des travaux'.

Aux termes de l'article 1384 du Code Civil 'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde'.

La SARL Patie Michel est donc intervenue, dans le cadre du marché lui attribuant l'intégralité des travaux de plomberie et tuyauteries sanitaires, sur la pièce cause du dommage et sur le chantier dont elle avait la garde pendant la durée des opérations de réfection.

La présomption de responsabilité établie par l'article 1384 du Code civil à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui, ne peut être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère, qui ne lui soit pas imputable.

La SARL Patie Michel ne peut invoquer, afin d'échapper à sa responsabilité, le fait que la cause du fait dommageable soit demeurée inconnue ou qu'elle n'a commis aucune faute, ces circonstances n'étant pas exonératoires de sa responsabilité.

De même, la SARL Patie Michel ne démontre pas que la rupture du manchon, dont il est indiqué qu'il était en place depuis plusieurs années et pour lequel elle n'a signalé aucun problème particulier avant son intervention, et qui s'est rompu quatre jours après celle-ci, soit imprévisible et irrésistible.

La décision du premier Juge sera, dès lors, infirmée.

La SA Exofrais et la MMA font valoir qu'à la suite du sinistre en date du 10 février 2008, un groupe électrogène a été installé dont les câbles ont été dérobés courant mars 2008, entraînant une nouvelle perte de marchandises'.

En l'espèce, la responsabilité de la SARL Patie Michel, qui n'est pas à l'origine de l'installation de ce groupe électrogène (factures présentées par la société Franck Siri) qui n'était donc pas sous sa garde, ne peut être retenue. Les demandes de la SA Exofrais sur ce point seront rejetées.

- Sur le préjudice :

Concernant le seul sinistre du 10 février 2008, il y a lieu de retenir, selon les documents produits':

* préjudice garanti :

¿ Matériel': 43 908,62 euros HT,

¿ Mise en place du groupe électrogène': 11 707,42 euros HT,

¿ Location du groupe électrogène': 75 535 euros HT (la SA Exofrais n'ayant pas produit le justificatifs concernant la consommation électrique habituelle de l'établissement, seule cette somme sera prise en compte),

¿ Perte d'exploitation : 19 162,50 euros,

¿ Préjudice société Remonde': 11 479,93 euros HT (6100 + 3283,40 + 2096, 53),

¿ Expertises': aucun élément n'impose de mettre à la charge de la SARL Patie Michel les frais d'expertise engagés par la SA Exofrais et son assureur.

* Préjudice non garanti':

¿ Franchise perte d'exploitation': 12 775 euros,

¿ Marchandises': 17 911,95 euros (sinistre 10 février 2008). Le poste 'découvert à valeur neuf'' n'étant pas justifié par la production de pièces', ne sera pas retenu.

PAR CES MOTIFS':

La Cour, par décision contradictoire, en dernier ressort':

- Infirme le jugement en date du 10 juillet 2014,

Et statuant à nouveau':

- Condamne in solidum la SARL Patie Michel et la mutuelle l'Auxiliaire à verser à la MMA la somme de 142 630,97 euros HT au titre du préjudice matériel'et 19 162,50 euros au titre de la perte d'exploitation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- Condamne in solidum la SARL Patie Michel et la mutuelle l'Auxiliaire à verser à la SA Exofrais la somme de 30 686,95 euros au titre des préjudices non garantis, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- Condamne in solidum la SARL Patie Michel et la mutuelle l'Auxiliaire à verser à la SA Exofrais et la MMA, chacune, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamne in solidum la SARL Patie Michel et la mutuelle l'Auxiliaire aux dépens d'appel avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/16015
Date de la décision : 17/03/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°14/16015 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-17;14.16015 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award