La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2016 | FRANCE | N°14/10458

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 17 mars 2016, 14/10458


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT MIXTE

DU 17 MARS 2016



N° 2016/089













Rôle N° 14/10458







[S] [M]





C/



SCI WINBERG SAINT TROPEZ









Grosse délivrée

le :

à :

Me R. SARAGA-BROSSAT

Me M. DESOMBRE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DR

AGUIGNAN en date du 14 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/04178.





APPELANT



Monsieur [S] [M]

exerçant sous l'enseigne Jardin [M], immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 321 929 986

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Rac...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT MIXTE

DU 17 MARS 2016

N° 2016/089

Rôle N° 14/10458

[S] [M]

C/

SCI WINBERG SAINT TROPEZ

Grosse délivrée

le :

à :

Me R. SARAGA-BROSSAT

Me M. DESOMBRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 14 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/04178.

APPELANT

Monsieur [S] [M]

exerçant sous l'enseigne Jardin [M], immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 321 929 986

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT Rachel, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Eric HOUILLIOT du cabinet HOULLIOT - MURAOUR-HOULLIOT - KIEFFER, avocats au barreau de TOULON

INTIMEE

SCI WINBERG SAINT TROPEZ

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Xavier DESNOS de l'AARPI MERIDIAN, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Février 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-François BANCAL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)

Mme Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Marie-José DURAND, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2016,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

La SCI WINBERG SAINT TROPEZ qui indique être propriétaire d'une villa dénommée [Adresse 4], édifiée sur un terrain d'environ 17ha situé sur les communes de Ramatuelle et de Saint Tropez (Var) y a entrepris d'importants travaux.

Selon acte d'engagement du 14.12.2007, elle a confié à [S] [M], des travaux d'aménagement extérieurs (espaces verts), d'un montant total de 797.781,99€ T.T.C.

Le 31.5.2008, [S] [M] établissait à l'ordre de la SCI WINBERG SAINT TROPEZ une facture correspondant à une 1ère situation de travaux, pour la somme de 150.127,71€ T.T.C.

Par lettre du 15.12.2008, l'assistant du maître de l'ouvrage informait les divers intervenants de la suspension du chantier en raison des difficultés financières du maître de l'ouvrage.

Le 18.12.2008, [S] [M] établissait à l'ordre de la SCI WINBERG SAINT TROPEZ une facture correspondant à une 2ème situation de travaux, pour la somme de 118.289,77€ T.T.C.

Par courrier du 2.6.2009, il mettait en demeure la SCI WINBERG SAINT TROPEZ d'avoir à lui régler ladite facture.

Suite à assignations délivrées à la requête de la S.A. ENTREPRISE [Z] [A] et du maître de l'ouvrage, par ordonnance de référé du 12.8.2009, le président du tribunal de grande instance de Draguignan a notamment :

- condamné la S.C.I WINBERG SAINT TROPEZ à payer à [S] [M] :

** une provision de 60.000€ à valoir sur les sommes lui restant dues,

** une indemnité de 700€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonné une expertise afin de dresser un état exhaustif des travaux réalisés, d'estimer leur coût, de donner tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis par les divers intervenants du fait des retards de paiement du maître de l'ouvrage, de l'arrêt du chantier et en cas de résiliation des marchés,

- commis pour y procéder [R] [L].

Par acte du 27.9.2009,[S] [M] faisait assigner la SCI WINBERG SAINT TROPEZ devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins notamment d'obtenir sa condamnation à lui payer :

- 118289,77€ au titre d'une facture impayée du 18.12.2008,

- 105872,90€ à titre de dommages et intérêts.

L'expert [R] [L] clôturait son rapport le 16.3.2011.

Par ordonnance du 8.6.2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Draguignan condamnait la S.C.I WINBERG SAINT TROPEZ à payer à [S] [M]:

** une provision de 58.000€ ,

** une indemnité de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 14.5.2014, le tribunal de grande instance de Draguignan a notamment :

- condamné la S.C.I. WINBERG SAINT TROPEZ à payer à [S] [M] 289,77€ au titre du solde de travaux exécutés au 31.12.2008,

- débouté [S] [M] de ses demandes en paiement concernant la perte de résultat, les achats engagés et les frais supplémentaires,

- ordonné une expertise et commis pour y procéder [B] [T] afin de déterminer la perte de marge brute subie par [S] [M] en 2009, consécutive à la perte du marché de la S.C.I. WINBERG.

Le 23.5.2014, [S] [M] interjetait appel.

Par ordonnance du 21.11.2014, le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal de grande instance de Draguignan constatait la caducité de la désignation de l'expert en raison de l'absence de consignation de la provision.

**

Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées signifiées par le RPVA le 24.12.2015, [S] [M] demande à la cour de :

REFORMER le jugement entrepris, et STATUANT À NOUVEAU :

Vu les articles 1134, 1147, 1184 et 1794 du code civil.

CONSTATER que le marché entre les parties a été résilié de la seule volonté de la SCI WINBERG SAINT TROPEZ

EN TANT QUE DE BESOIN, PRONONCER la résolution du marché de travaux du 14 décembre 2007 aux torts exclusifs de la SCI WINBERG SAINT TROPEZ.

ET sur ce,

A TITRE PRINCIPAL :

CONDAMNER au fond la SCI WINBERG SAINT TROPEZ à verser à M.[M], une somme de 289,77 € correspondant au solde de sa facture impayée du 18 décembre 2008, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juin 2009, avec capitalisation des intérêts.

CONDAMNER la SCI WINBERG SAINT TROPEZ à payer à M. [M] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts en indemnisation de la perte financière subie par lui du fait de la non-exécution intégrale du marché par la SCI WINBERG SAINT TROPEZ :

- perte de marge brute : 285.839,00 € HT

- achats engagés : 57.323,00 € HT

- frais supplémentaires : 12.139,00 € HT

- perte de résultat : 38.691,00 E HT

Soit la somme de 394.262 € HT

DIRE que les condamnations seront assorties de l'intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de l'assignation

A TITRE SUBSIDIAIRE :

CONDAMNER la SCI WINBERG SAINT TROPEZ à payer à M. [M] 'la somme de 26l.743l € HT', conformément à la note de synthèse de M. [Z] [W], Expert comptable, en date du 8 décembre 2014.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si la Cour désignait un expert judiciaire :

- DIRE ET JUGER que l'expert judiciaire éventuellement désigné par la Cour devra déterminer l'intégralité du préjudice subi par M. [M], savoir toutes ses dépenses, tous ses travaux, et tout ce qu'il aurait pu gagner dans le marché passé avec la SCI WINBERG.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

DÉBOUTER la SCI WINBERG SAINT TROPEZ de toutes ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER la SCI WINBERG SAINT TROPEZ à verser à M. [M], une somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive tant au titre de la résolution du marché et de l'indemnisation du préjudice lié subi par M. [M] qu'au titre du paiement de la facture émise par M. [M].

CONDAMNER la SCI WINBERG SAINT TROPEZ à verser à M. [M], une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

**

Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées signifiées par le RPVA le 18.1.2016, la S.C.I WINBERG SAINT TROPEZ demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de ses demandes concernant le paiement de la perte de résultat, des achats engagés et des frais supplémentaires.

- Déclarer recevable et fondé l'appel incident formé par la SCI Winberg ;

- Réformer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a omis de statuer sur la demande de la SCI Wínberg de voir condamner Monsieur [M] à lui verser une somme de 57.323 € et a ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer la perte de marge brute subie par Monsieur [M] en 2009 consécutive à la perte du marché de la SCI Winberg ;

- Débouter Monsieur [S] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner Monsieur [S] [M] à verser à la SCI Winberg une somme de 57.323 € ;

- Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2012, date de règlement par la SCI Winberg du solde de la facture n°20085489 ;

A titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner à Monsieur [M] de produire le Registre du personnel, en original ;

Condamner Monsieur [S] [M] à verser à la SCI Winberg une somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamner Monsieur [S] [M] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19.1.2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le solde de travaux du à [S] [M] :

Alors que la S.C.I. WINBERG SAINT TROPEZ ne conteste pas devoir à [S] [M] le solde de sa facture du 18.12.2008, soit 289,77€, sauf à invoquer une compensation (page 5 de ses conclusions), que cette demande en paiement est justifiée par les pièces produites : facture, mise en demeure, qu'aucun grief n'est formulé relativement à la qualité des travaux effectués par l'entreprise, c'est à juste titre que le premier juge a condamné le maître de l'ouvrage au règlement de cette somme.

Sa décision doit être confirmée sauf à y ajouter les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil.

Sur la somme de 57323€ réclamée par le maître de l'ouvrage :

Si la S.C.I. WINBERG SAINT TROPEZ prétend être créancière à l'égard de [S] [M] d'une somme de 57323€ qui correspondrait à des 'achats... injustement facturés', elle ne rapporte pas la preuve de cette créance, alors au surplus que [S] [M] estime être créancier de la dite somme au titre d'achats de végétaux exposés en vain pour ce chantier.

Dès lors, elle ne peut qu'être déboutée de cette réclamation.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :

En refusant de régler à [S] [M] le montant de sa facture du 18.12.2008, correspondant à la 2ème situation de travaux, établie pour la somme de 118.289,77€ T.T.C., en le contraignant, après mise en demeure infructueuse du 2.6.2009, à devoir réclamer une provision en référé, puis à l'assigner au fond et à réclamer à nouveau une provision alors qu'elle ne conteste pas la réalité des travaux effectués, la S.C.I. WINBERG SAINT TROPEZ a commis une faute, puisqu'elle a résisté abusivement à une demande fondée, ce qui a directement été à l'origine d'un préjudice subi par [S] [M] qu'il convient d'indemniser par l'allocation d'une somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts.

Sur l'indemnisation réclamée par l'entreprise à la suite de l'arrêt du chantier :

[S] [M] demande, à titre principal, la condamnation de la SCI WINBERG SAINT TROPEZ à lui payer la somme de 394.262 € H.T. à titre de dommages et intérêts en indemnisation de la perte financière qu'il estime avoir subie du fait de la non-exécution intégrale du marché par la SCI WINBERG SAINT TROPEZ .

Cette somme correspond, selon lui, aux postes suivants :

- perte de marge brute : .....................................................................................285.839,00 € HT

- achats engagés : .................................................................................................57.323,00 € HT

- frais supplémentaires :....................................................................................... 12.139,00 € HT

- perte de résultat : ...............................................................................................38.691,00€ HT

A cette fin, Il produit :

' une étude du 11.3.2010 de la S.A.S. COFAGEST, son expert comptable, (pièce 22)

' une étude complémentaire du 23.1.2013 de la S.A.S. COFAGEST, (pièce 23)

' une lettre d'observation de la S.A.S. COFAGEST du 8.12.2014, valorisant le préjudice subi au minimum à 261.731€ H.T., au maximum à 394.262€ H.T. (pièce 56).

Enfin, il verse une étude de [F] [D], expert comptable, du 16.8.2014, qui évalue le préjudice subi par [S] [M] à 166.792€ (Pièce 55).

La S.C.I. WINBERG SAINT TROPEZ qui affirme qu'aucun préjudice n'est démontré, verse un 'rapport d'évaluation de perte d'exploitation', établi à sa demande, le 16.3.2015, par [P] [N], où cet expert comptable estime 'qu'aucune perte de chiffre d'affaires significative n'a été enregistrée en 2009 par rapport à l'activité normale de l'entreprise [M] et qu'en conséquence aucune perte de marge brute n'est à constater ' (Pièce 13 de l'intimée).

Alors que sur un marché de 797.781,99€ , seule fut facturée la somme de 268.417,48€ en raison de l'arrêt du chantier à l'initiative du maître de l'ouvrage, que [S] [M] invoque divers préjudices résultant de cet arrêt , correspondant selon lui à une perte de marge brute, des dépenses engagées pour acheter des plantes , des frais supplémentaires et à une perte de résultat, que les techniciens du chiffre contactés par les parties aboutissent à des conclusions contraires et contestent les modes de calcul retenus, que l'influence de facteurs extérieurs, comme la crise financière de 2008 ou la multiplication des pépiniéristes dans la région pour un volume d'activité qui serait constant, voire en diminution, est invoquée, qu'il est donc nécessaire de procéder à des recherches techniques sur l'ensemble des chefs de préjudice allégués par [S] [M], il convient d'ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés de [S] [M] , en désignant un expert extérieur à la cour d'appel d'Aix-en-Provence puisque les professionnels contactés par les parties sont tous deux experts inscrits sur la liste des experts judiciaires de cette cour.

Le jugement déféré doit donc être réformé en ce que le premier juge a débouté [S] [M] de ses demandes en paiement concernant la perte de résultat, les achats engagés et les frais supplémentaires et limité le champs de l'expertise à l'examen de la seule perte de marge brute.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement,

Contradictoirement,

CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce que le premier juge a :

' condamné la S.C.I. WINBERG SAINT TROPEZ à payer à [S] [M] 289,77€ au titre du solde de travaux exécutés au 31.12.2008,

' réservé les dépens,

LE REFORME pour le surplus,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

DIT que la somme de 289,77€ portera intérêts au taux légal à compter du 2.6.2009, et que la capitalisation s'opérera conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

CONDAMNE la S.C.I. WINBERG SAINT TROPEZ à payer à [S] [M] 5000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

DÉBOUTE la S.C.I. WINBERG SAINT TROPEZ de sa demande en paiement de la somme de 57323€,

AVANT DIRE DROIT AU FOND sur les autres demandes :

ORDONNE une expertise,

COMMET pour y procéder :

Monsieur [R] [K],

expert comptable,

expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Montpellier

[Adresse 1]

[Localité 1]

0467202020

alain.bernard33@wanadoo.fr

Avec pour mission :

Après s'être fait communiquer toutes pièces utiles, notamment toutes pièces comptables et fiscales concernant l'entreprise de [S] [M], tous documents justificatifs et notamment factures et autres pièces concernant les frais invoqués par [S] [M] , les études des experts comptables : S.A.S. COFAGEST, [F] [D], et [P] [N], avoir convoqué les parties et recueilli toutes explications utiles,

procéder à toutes recherches utiles et fournir tous éléments d'appréciation des préjudices éventuellement subis par [S] [M], à la suite de l'arrêt par la S.C.I. WINBERG SAINT TROPEZ , en décembre 2008, du chantier de la villa [Adresse 3], préjudices qualifiés respectivement par [S] [M] de perte de marge brute, dépenses engagées pour acheter des plantes, frais supplémentaires et perte de résultat.

DIT que l''expert devra faire connaître sans d'lai son acceptation et dit qu''' d'faut ou en cas de carence dans l''accomplissement de sa mission, il sera pourvu ' son remplacement par ordonnance du magistrat charg' du contr''le de l''expertise,

DIT que [S] [M] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour dans un d'lai de trois mois ' compter du prononc' de la pr'sente d'cision la somme de 8000€ afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l''expert,

DIT qu''' d'faut de consignation selon les modalit's ainsi fix'es, la d'signation de l''expert sera caduque ' moins que le magistrat charg' du contr''le de l''expertise, ' la demande d''une partie se pr'valant d''un motif l'gitime, ne d'cide une prorogation du d'lai ou un relev' de forclusion,

DIT que s''il estime insuffisante la provision ainsi fix'e, l''expert devra, lors de la premi're convocation ou au plus tard lors de la deuxi'me, dresser un programme de ses investigations et 'valuer de mani're aussi pr'cise que possible le montant de ses honoraires et de ses d'bours,

DIT qu''' l''issue de cette convocation, l''expert fera conna'tre au magistrat charg' du contr''le de l''expertise la somme globale qui lui para't n'cessaire pour garantir en totalit' le recouvrement de ses honoraires et de ses d'bours et sollicitera, le cas 'ch'ant, le versement d''une consignation compl'mentaire,

DIT qu''en cours d''expertise, l''expert pourra, conform'ment aux dispositions de l'article 280 du Code de proc'dure civile, solliciter du magistrat charg' du contr''le de l''expertise la consignation d''une provision compl'mentaire d's lors qu''il 'tablira que la provision allou'e s''av're insuffisante,

DIT que l''expert devra d'poser son rapport au greffe dans le d'lai de 12 mois ' compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, ' moins qu''il ne refuse la mission,

DIT qu''il devra solliciter du magistrat charg' du contr''le de l''expertise une prorogation de ce d'lai s''il s''av're insuffisant,

L''informe que les dossiers des parties leur sont restitu's,

DIT que l''expert devra accomplir sa mission en pr'sence des parties ou celles-ci d''ment convoqu'es, les entendre en leurs observations et r'pondre ' leurs dires,

DIT qu''' d'faut de pr'-rapport, l''expert organisera une r'union de cl''ture afin d''informer les parties du r'sultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant 'tre consign' dans son rapport d''expertise,

DIT qu''en application des dispositions de l'article 173 du Code de proc'dure civile, l''expert devra remettre une copie de son rapport ' chacune des parties, ou ' leurs repr'sentants, en mentionnant cette remise sur l''original,

DIT que si les parties viennent ' se concilier, elles peuvent demander au magistrat charg' du contr''le de l''expertise de donner force ex'cutoire ' leur accord,

DIT qu''il sera pourvu au remplacement de l''expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de proc'dure civile,

DÉSIGNE comme magistrat chargé du contrôle de l'expertise, JF.BANCAL, président de chambre et à défaut P. TOURNIER, conseiller,

DIT qu'en application de l'article 153 du Code de Procédure Civile, l'affaire sera rappelée à la mise en état du :

Jeudi 1er Septembre 2016 à 10H 15 - Salle 3 Palais Monclar

RÉSERVE les dépens.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/10458
Date de la décision : 17/03/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°14/10458 : Expertise


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-17;14.10458 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award