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11/03/2016 | FRANCE | N°14/15738

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 11 mars 2016, 14/15738


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 11 MARS 2016



N° 2016/226













Rôle N° 14/15738







[O] [A]

[K] [A]





C/



SCI FARO

SARL NICE SHOP





















Grosse délivrée

le :

à : Me Elie LIONS



Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS



Me Patrick LADU








>Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 28 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01490.





APPELANTS



Monsieur [O] [A]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]



représenté p...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 11 MARS 2016

N° 2016/226

Rôle N° 14/15738

[O] [A]

[K] [A]

C/

SCI FARO

SARL NICE SHOP

Grosse délivrée

le :

à : Me Elie LIONS

Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS

Me Patrick LADU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 28 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01490.

APPELANTS

Monsieur [O] [A]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Elie LIONS, avocat au barreau de NICE, plaidant

Madame [K] [A]

née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Elie LIONS, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMEES

SCI FARO

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-Marc COHEN, avocat au barreau de NICE, plaidant

SARL NICE SHOP prise en la personne de son gérant et domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Patrick LADU, avocat au barreau de NICE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Février 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller (rédacteur)

Madame Agnès MOULET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2016,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 21 février 2014, M. [O] [A] et Mme [K] [A] ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux à l'encontre de la SARL NICE SHOP en vertu d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 19 décembre 2013.

Par jugement du 28 juillet 2014 dont appel du 8 août 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a déclaré nul le commandement de quitter les lieux notifié le 21 février 2014 à la SARL NICE SHOP et condamné [O] et [K] [A] au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le juge de l'exécution énonce en ses motifs qu'il résulte de la combinaison des articles L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et 815-3 du Code civil qu'une mesure d'expulsion constitue un acte d'administration dont la mise en oeuvre requiert le consentement des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, or il est constant que le commandement de quitter les lieux a été notifié à la seule initiative de [O] et [K] [A], titulaires de seulement la moitié des droits indivis sur l'immeuble loué.

Vu les dernières conclusions déposées le 5 janvier 2016 par M. [O] [A] et Mme [K] [A], appelants, aux fins, au visa de l'article 815-2-1 du Code civil, de :

A titre principal,

- voir dire que la société NICE SHOP est irrecevable à ester contre eux en raison de la chose jugée,

Subsidiairement,

- voir infirmer la décision du juge de l'exécution en toutes ses dispositions et la réformant, dire que la société NICE SHOP est occupante du chef de la société FANTASY et donc, comme elle occupante sans droit ni titre, dire que le commandement de quitter les lieux du 21 février 2014 est exécutoire à son encontre,

- dire que le commandement de quitter les lieux à elle délivrée le 21 février 2014 est exécutoire à son encontre,

Et en conséquence,

- lui refuser quelque délai que ce soit et la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation égale au loyer que devait acquitter la société FANTASY et au paiement d'une astreinte de 300 € par jour de retard si elle se maintient dans les lieux,

- outre condamnation de la société NICE SHOP à payer à l'indivision bailleresse la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et condamnation de la SCI FARO à payer aux appelants une somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 1382 du Code civil pour déloyauté et intervention abusive.

M. [O] [A] et Mme [K] [A] font valoir :

- que la société NICE SHOP est irrecevable à intervenir au regard de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour de Cassation du 8 juillet 2015 qui a déclaré non admis le pourvoi formé contre l'arrêt du 19 décembre 2013,

- qu'on ne peut combiner les articles L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et 815-3 du Code civil,

- que la société NICE SHOP est occupante frauduleuse du chef de la société FANTASY qui est elle-même occupante sans droit ni titre du fait du commandement de payer visant la clause résolutoire du 4 avril 2007 et de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 décembre 2013,

- que le commandement de quitter les lieux constituant un acte conservatoire et non un acte d'administration, il peut être délivré par n'importe quel indivisaire.

Vu les dernières conclusions déposées le 4 janvier 2016 par la SARL NICE SHOP, intimée, aux fins, au visa des articles 1351 et 1382 du Code civil et L 111-9, R 121-1, L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, de voir déclarer recevable son action à l'encontre des consorts [A], confirmer le jugement du 28 juillet 2014 en toutes ses dispositions et condamner les consorts [A] au paiement d'une somme de 10 000 € pour procédure abusive et à titre subsidiaire, de se voir accorder un délai de trois années pour quitter les lieux, outre condamnation des consorts [A] au paiement d'une somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SARL NICE SHOP fait valoir que l'arrêt du 19 décembre 2013, dont l'objet est différent puisqu'il portait sur la validité d'un commandement assortie de la clause résolutoire et dans une instance dans laquelle elle n'était pas partie, ne lui est pas opposable, que les consorts [A] n'ont pas contesté l'acte de cession de fonds de commerce, signifié les 29 juin et 2 juillet 2009, auquel l'indivision était représentée par la SCI FARO qui s'est portée fort de l'acceptation des autres co-indivisaires, ajoutant que le commandement de quitter les lieux constituant un acte d'administration, le juge de l'exécution s'étant fondé en réalité sur l'article L 111-9 du code des procédures civiles d'exécution, il doit être annulé dès lors que les consorts [A] ne représentent pas 2/3 des parts de l'indivision, alors que l'agrément du bailleur à l'occasion de la cession du fonds de commerce ne constitue qu'un acte conservatoire, ce qui permettait à un seul indivisaire, en l'espèce la SCI FARO, de donner cet agrément. La SARL NICE SHOP fait enfin valoir que les consorts [A], qui cherchent à recouvrer leur part de loyers depuis 2004, n'ont pas fait opposition au prix de vente lors de la cession du fonds de commerce et n'ont jamais entrepris une quelconque mesure de saisie conservatoire.

Vu les dernières conclusions déposées le 4 janvier 2016 par la SCI FARO, intimée, aux fins, au visa des articles 328,329 et 564 du code de procédure civile et 815-2 du Code civil, de voir confirmer purement et simplement le jugement du 28 juillet 2014 rectifié selon ordonnance en date du 1er septembre 2014 et à défaut, déclarer irrecevable la demande en paiement d'une indemnité d'occupation et de fixation d'une astreinte, déclarer recevable l'intervention volontaire de la SCI FARO, constater l'absence de qualité à agir des consorts [A] pour obtenir l'expulsion de la société NICE SHOP, prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux du 21 février 2014, déclarer irrecevable la demande en paiement d'une indemnité d'occupation et de fixation d'une astreinte, ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de Cassation intervenir sur l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 septembre 2015 relatif à la tierce-opposition de la SCI FARO à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel du 19 décembre 2013 et en tout état de cause, débouter les consorts [A] de toutes leurs demandes et condamner tout succombant à la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SCI FARO, qui soutient tout d'abord qu'elle a qualité et intérêt à agir dans la mesure où elle est propriétaire indivise des murs dans lesquels est exploité le fonds de commerce et qu'elle perçoit les loyers versés par l'exploitant, fait valoir qu'en l'absence de péril, puisque les loyers sont régulièrement payés, le commandement de quitter les lieux ne constitue pas un acte conservatoire mais un acte d'administration, que les demandes de paiement d'une indemnité d'occupation et de fixation d'une astreinte constituent des demandes nouvelles et donc irrecevables devant la cour d'appel, que les consorts [A] invoquent la nullité de l'acte de cession de fonds de commerce depuis des années sans qu'aucune procédure n'ait jamais été initiée à leur initiative pour le faire constater, ajoutant qu'en tout état de cause, l'acte de cession contenait un engagement de porte fort de la SCI FARO, co-indiviaire, et que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 décembre 2013 lui est inopposable dans la mesure où elle n'y est pas partie.

La SCI FARO, qui précise qu'elle a formé un pourvoi contre l'arrêt sur tierce-opposition rejetant sa demande de nullité du commandement du 4 avril 2007 et que la SCI FANTASY a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 19 décembre 2012, conclut au sursis à statuer.

Vu l'ordonnance de clôture du 5 janvier 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que propriétaires indivis avec la SCI FARO de l'immeuble sis [Adresse 5], M. [O] [A] et Mme [K] [A] ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux le 21 février 2014 à l'encontre de la société NICE SHOP en vertu d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 décembre 2013 qui a constaté la résiliation du bail signé avec la SARL FANTASY et ordonné l'expulsion de celle-ci ;

Attendu que les consorts [A] demandent à titre principal que la société NICE SHOP soit déclarée irrecevable à ester contre eux ;

Mais attendu que les consorts [A] ne peuvent dénier à la société NICE SHOP, à l'encontre de laquelle ils ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux, le droit de contester cet acte ; que la société NICE SHOP a, à ce titre, qualité et intérêt à agir ;

Attendu que ce commandement constitue une mesure d'exécution, conformément à l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que l'expulsion d'un immeuble ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice après signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, sauf disposition spéciale, ce dont les consorts [A] ne justifient pas ;

Que par ailleurs, conformément à l'article L 111-9 du code des procédures civiles d'exécution, l'exercice d'une mesure d'exécution est considéré comme un acte d'administration ;

Et attendu que conformément à l'article 815-3 du Code civil, seuls les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent effectuer des actes d'administration relatifs au bien indivis ;

Que c'est en conséquence à bon droit qu'au visa des articles L 111-9 du code des procédures civiles d'exécution, mentionné L 111-3 dans la décision par simple erreur matérielle, et 815-3 du Code civil, le premier juge a déclaré nul le commandement de quitter les lieux notifié le 21 février 2014, après avoir constaté que les consorts [A] ne sont titulaires que de la moitié des droits indivis sur le bien loué, ce qu'ils ne contestent pas ;

Que le jugement déféré doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'abus de procédures invoqué par la société NICE SHOP n'est pas caractérisé ;

Attendu que le caractère abusif de l'intervention volontaire de la SCI FARO comme la déloyauté allégués par M. [O] [A] et Mme [K] [A] ne sont pas caractérisés ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute la SARL NICE SHOP de sa demande de dommages intérêts ;

Déboute M. [O] [A] et Mme [K] [A] de leur demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la SCI FARO ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [O] [A] et Mme [K] [A] à payer à la SARL NICE SHOP la somme 1500 € (mille cinq cents euros) ;

Rejette la demande de la SCI FARIO

Condamne M. [O] [A] et Mme [K] [A] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/15738
Date de la décision : 11/03/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°14/15738 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-11;14.15738 ?
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