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11/03/2016 | FRANCE | N°14/15194

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 11 mars 2016, 14/15194


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 11 MARS 2016



N° 2016/234













Rôle N° 14/15194







SARL CHYK





C/



SCI IMMOREAL





















Grosse délivrée

le :

à : Me Florence BUTIGNOT



Me Roselyne SIMON-THIBAUD













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/13427.





APPELANTE



SARL CHYK

dont le siège social est sis [Adresse 1]



représentée par Me Florence BUTIGNOT, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE





INTIMEE



SCI IMMOREAL A...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 11 MARS 2016

N° 2016/234

Rôle N° 14/15194

SARL CHYK

C/

SCI IMMOREAL

Grosse délivrée

le :

à : Me Florence BUTIGNOT

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/13427.

APPELANTE

SARL CHYK

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Florence BUTIGNOT, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE

INTIMEE

SCI IMMOREAL Agissante poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Pascal-Yves BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sandy LEVY-BOUAZIZ, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Février 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Agnès MOULET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

Madame Agnès MOULET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2016,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Par jugement du 2 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Marseille a notamment :

- condamné la société civile et immobilière IMMOREAL à procéder à toutes les démarches nécessaires auprès d'ERDF afin que l'établissement loué, situé [Adresse 3], exploité par la société à responsabilité limitée CHYK, puisse bénéficier d'un raccordement électrique définitif, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;

- condamné la société IMMOREAL à fournir le certificat QUALIGAZ, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;

- condamné la société IMMOREAL à effectuer toutes les démarches nécessaires afin que les lieux exploités par la société CHYK soient raccordés au gaz de ville, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la délivrance du certificat QUALIGAZ ;

- condamné la société IMMOREAL à effectuer les réparations nécessaires au bon fonctionnement du système d'arrosage automatique et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;

-ordonné l'exécution provisoire .

Le jugement a été signifié le 22 novembre 2012. Ces condamnations sous astreinte ont été confirmées en appel le 18 novembre 2014, sauf à constater que celle relative au raccordement électrique est devenue sans objet à compter du 20 mai 2013.

Par acte d'huissier délivré le 28 novembre 2013, la société CHYK a assigné la société IMMOREAL devant le juge de l'exécution en liquidation des astreintes au titre du raccordement électrique définitif, au titre de la condamnation à fournir le certificat QUALIGAZ et au titre des réparations du système d'arrosage automatique.

Par jugement du 24 juillet 2014 dont appel, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille a :

-liquidé les astreintes à la somme de 3.000 euros pour la première astreinte, à la somme de 3.000 euros pour la deuxième astreinte et à la somme de 18.000 euros pour la troisième astreinte ;

-condamné la société IMMOREAL à payer à la société CHYK la somme totale de 24.000 euros au titre de la liquidation de ces astreintes ;

-dit n'y avoir lieu à fixer de nouvelles astreintes assortissant les obligations mises à la charge de la société IMMOREAL par le jugement du 2 octobre 2012 ;

- condamné la société IMMOREAL à payer à la société CHYK la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes ;

-condamné la société IMMOREAL aux dépens.

Le juge de l'exécution énonce en ses motifs que :

-la société IMMOREAL n'a exécuté son obligation consistant à faire les démarches pour que la société CHYK puisse être raccordée à un compteur définitif que le 4 mars 2013, date à laquelle la société IMMOREAL lui a fourni le numéro IDC (Identifiant de Dispositif de Comptage) nécessaire au raccordement, et en conséquence la date du 4 mars 2013 est celle à laquelle la société IMMOREAL a exécuté cette obligation

-la société IMMORAL démontre avoir remis à la société CHYK un certificat de conformité de l'installation de gaz émis par la société U, installateur, équivalent à celui de la société Qualigaz le 7 mars 2013, et en conséquence la date du 7 mars 2013 est celle à laquelle la société IMMOREAL a exécuté sa deuxième obligation

- au vu de la facture du 25 juin 2014 démontrant que la société IMMOREAL a fait réaliser un arrosage automatique par aspersion des surfaces engazonnées, la date du 25 juin 2014 est celle à laquelle la société IMMOREAL a exécuté sa troisième obligation

- la société IMMOREAL a exécuté ses trois obligations résultant du jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 2 octobre 2012 mais avec retard.

Le 1er août 2014, la société CHYK a relevé appel total du jugement du 24 juillet 2014, tandis que la société IMMOREAL a relevé appel de cette décision le 4 août 2014. Les deux affaires ont été jointes.

Par arrêt du 18 novembre 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 2 octobre 2012 en toutes ses condamnations sous astreinte, sauf à constater que celle relative au raccordement électrique était devenue sans objet à compter du 30 mai 2013.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 3 décembre 2015 par la société CHYK qui demande à la Cour de :

- réformer le jugement du 24 juillet 2014

En conséquence

- Sur l'astreinte due au titre du raccordement électrique définitif

- condamner la société IMMOREAL à payer à la société CHYCK la somme de 37.600 € au titre de la liquidation de cette astreinte due au jour du raccordement soit le 30 mai 2013 (200 €xl88 jours)

- Sur l'astreinte due au titre de la fourniture du certificat QUALIGAZ

- condamner la société IMMOREAL à payer à la société CHYCK la somme de 221.200 € euros au titre de la liquidation de cette astreinte due au jour de la signification de ses écritures

- fixer une nouvelle astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt

- Sur l'astreinte due au titre des réparations nécessaires au bon fonctionnement du système d'arrosage automatique

- condamner la société IMMOREAL à payer à la société CHYCK la somme de 221.200 € au titre de la liquidation de cette astreinte due au jour de la signification de ses écritures

- fixer une nouvelle astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la signification «du jugement » à intervenir.

- condamner la société IMMOREAL au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

- condamner la société IMMOREAL aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au pro't de son conseil

Dans ses dernières écritures, la société CHIK fait valoir que :

- la société IMMOREAL n'a exécuté l'obligation au titre du raccordement électrique définitif qu'à la date du 30 mai 2013, soit six mois après la signification du jugement et le montant de la liquidation de l'astreinte de ce chef a été très largement sous-estimé au vu du préjudice subi

- la société IMMOREAL n'a nullement rempli l'obligation de fournir le certificat QUALIGAZ et que de ce fait aucun raccordement au gaz de ville ne peut être réalisé. Elle est contrainte de continuer à s'approvisionner en bouteilles de gaz pour faire fonctionner son établissement. Le certificat de la SARL U produit par la société IMMOREAL ne permet pas le raccordement au gaz de ville et concerne des travaux réalisés à la demande du propriétaire des lieux

- la société IMMOREAL n'a que partiellement rempli son obligation d'effectuer les réparations nécessaires au bon fonctionnement du système d'arrosage automatique, l'installation n'ayant pas été réalisée sur tous les espaces verts donnés à bail et la société IMMOREAL n'ayant pas versé aux débats les plans du système d'arrosage automatique malgré la sommation délivrée le 29 juillet 2015.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 26 décembre 2014 par la société IMMOREAL demandant à la Cour de :

A titre principal

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions

- dire n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte

- débouter la société CHYK de l'ensemble de ses demandes

A titre infiniment subsidiaire,

-infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société IMMOREAL à payer à la société CHYK la somme de 24.000 euros au titre de la liquidation des astreintes

-réduire l'astreinte fixée par le tribunal de grande instance de Marseille et liquidée par le juge de l'exécution

- débouter la société CHYK de ses demandes

En tout état de cause,

-condamner la société CHYK à payer à la société IMMOREAL à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner la société CHYK aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil,

La société IMMOREAL soutient qu'elle a réalisé les travaux et que les retards constatés sont dus exclusivement au défaut de diligence de la société CHYK qui, depuis la transmission du CONSUEL intervenue dès le 16 juillet 2010, était en mesure de se raccorder au compteur définitif EDF et qui pouvait se raccorder au gaz de ville dès la remise du certificat de conformité de l'installation de gaz émis par la société U, installateur équivalent à celui de la société QUALIGAZ. La société IMMOREAL indique avoir réalisé les travaux de réparation du système d'arrosage automatique mais qu'ils ont fait l'objet d'actes de vandalisme qui constituent une cause étrangère justifiant la suppression de l'astreinte de ce chef. Elle se réfère sur ce point à une facture de remise en état du 25 juin 2014 et à un constat d'huissier de Me [S] du 30 juin 2014.

Vu l'ordonnance de clôture du 5 janvier 2016,

MOTIFS

- Sur l'astreinte au titre du raccordement électrique définitif :

Dans son jugement du 2 octobre 2012, le tribunal avait prononcé condamnation contre la SCI en retenant que, si le consuel établi le 16 juillet 2010 attestait que les travaux avaient été réalisés, mais de la sorte plus de trois ans après la prise d'effet du bail, en revanche d'une part l'établissement était toujours branché sur le compteur provisoire de chantier, que c'est au propriétaire qu'il incombait de réclamer le branchement définitif, en produisant un certain nombre de documents.

Les moyens d'appel de la SCI IMMOREAL ne tendent explicitement qu'à remettre en cause ces motifs. Or ces derniers ont été expressément confirmés par la cour dans son arrêt au fond du 18 novembre 2014. Ces moyens sont donc inopérants.

En revanche, la société CHYK est fondée à demander la liquidation sur la base d'une exécution achevée le 30 mai 2013 seulement ainsi que l'a constaté la cour dans la décision précitée, date qui est en cohérence exacte avec le relevé de consommation produit par la société CHYK qui débute au mois de juin 2013. L'échange de correspondances intervenu sur ce point entre les parties dans la lettre de la société CHYK du 20 février 2013 et celle de la société IMMOREAL du 4 mars 2013 (pièces 45 et 46 de la société CHYK) atteste également de l'absence de fermeture du compteur de chantier à cette date.

Il en résulte que la société CHYK est fondée à demander la liquidation de l'astreinte sur la base d'un retard de 188 jours. En l'absence de justification par la SCI IMMOREAL d'un comportement orienté vers une prompte exécution de l'obligation comme de l'existence de difficulté particulière pour y parvenir, mais également en considération du fait que la SCI IMMOREAL n'est cependant pas demeurée inerte pendant tout ce temps et a fini par parvenir à une exécution complète de l'obligation, la liquidation de l'astreinte est justifiée à hauteur de la somme de 25.000 €.

- Sur l'astreinte au titre de la fourniture du certificat QUALIGAZ :

Le jugement du 2 octobre 2012 a prononcé deux condamnations de ce chef: l'une à fournir le certificat QUALIGAZ, l'autre à effectuer toutes les démarches nécessaires afin que les lieux soient raccordés au gaz de ville, l'astreinte de cette dernière obligation courant à compter de la délivrance du certificat QUALIGAZ.

Pour n'être passible d'aucune liquidation d'astreinte, la SCI IMMOREAL se prévaut de deux correspondances émanant de ERDF d'où il résulte que les travaux de raccordement au réseau gaz sont prévus pour être exécutés le 18 février 2013 ou le 5 mars 2013 et que la mise en service, par le fournisseur d'énergie, sera alors possible à condition de disposer du certificat de conformité remis par l'installateur.

Elle se prévaut également d'un document intitulé 'certificat de conformité d'installation de gaz' établi par une S.A.R.L. U, plombier chauffagiste, le 7 mars 2013, qui selon elle satisfait à l'obligation.

Selon ce qui résulte des éléments du débat et ne suscite pas de discussion, QUALIGAZ est une association qui exerce l'activité d'organisme de contrôle agréé, dont l'intervention a pour objet de valider le certificat de conformité établi et signé par le professionnel qui a réalisé les travaux.

Le seul certificat établi par le professionnel qui a réalisé les travaux ne suffit donc pas à satisfaire à l'obligation imposée. Il est constant qu'aucun certificat QUALIGAZ n'a été fourni et n'est pas discuté que l'installation n'a toujours pas été mise en service.

La société CHYK est donc fondée à demander la liquidation de l'astreinte sur la base d'une inexécution complète au jour des débats devant le premier juge, soit sur la base de 540 jours, et en l'absence de justification par la SCI IMMOREAL d'un comportement orienté vers une prompte exécution de l'obligation comme de l'existence de la moindre difficulté pour y parvenir, une somme de 108.000 €.

Il n'est pas justifié, ni au regard du caractère comminatoire de l'astreinte, ni du principe du double degré de juridiction, de statuer sur la liquidation de l'astreinte au-delà de la situation dans le temps examinée par le premier juge.

Il n'est pas justifié non plus, en l'état, de modifier en augmentation le montant de l'astreinte dont le cours se poursuit.

- Sur l'astreinte au titre des réparations nécessaires au bon fonctionnement du système d'arrosage automatique :

Le jugement du 2 octobre 2012 retient que le bailleur a l'obligation de fournir au preneur des locaux conformes à leur destination comprenant un système d'arrosage automatique en état de fonctionnement, que dès son entrée dans les lieux le preneur s'est plaint de son non-fonctionnement et que l'expert a constaté que rien n'avait été fait.

Il est constant que les travaux exécutés le 25 juin 2014 ne concernent que l'arrosage de la butte située à proximité des parkings et terrains de tennis ainsi qu'il résulte du libellé de la facture. Dans son arrêt au fond du 18 novembre 2014, la cour d'appel a maintenu la condamnation en considérant que les justifications produites ne permettaient pas de déterminer si ces travaux permettaient l'aspersion de l'ensemble des parcelles engazonnées.

La SCI IMMOREAL soutient avoir engagé les travaux auparavant mais fait état d'actes de vandalisme constituant une cause étrangère pour demander en cause d'appel la suppression de la liquidation de l'astreinte de ce chef ou à tout le moins la réduction du montant retenu par le premier juge à ce titre. Elle soutient en outre que ces travaux sont complets.

Elle ne produit cependant aucune justification, ni des actes de vandalisme allégués, ni du caractère complet de ses travaux.

Le constat d'huissier du 10 novembre 2015 dressé à la demande de la société CHYK fait apparaître:

-d'une part que les lieux loués sont situés de part et d'autre de l'avenue Fresnel,

-que d'un côté de l'avenue, seule une partie du jardin est affectée par les travaux réalisés, celle située en bordure de l'avenue, que l'autre partie du jardin de l'autre côté du parking n'est pas arrosé, que du reste deux coffrets sont présents au sol dont un en état de marche et un autre qui contient cinq électrovannes qui ne sont pas reliées à un programmateur et ne fonctionnent pas,

-que de l'autre côté de l'avenue, aucun des espaces verts situés en pourtour du restaurant ne bénéficie d'un arrosage, malgré la présence en certains endroits de tuyaux d'eau de divers calibres, mais non alimentés.

La SCI IMMOREAL ne discute pas ces constatations.

Il en résulte que la société CHYK démontre efficacement que l'obligation n'a été exécutée que partiellement, et ce, sans justification donc de la part du débiteur de l'obligation.

La société CHYK est donc fondée à demander la liquidation de l'astreinte sur la base d'un retard de 540 jours, au jour où le premier juge a statué. En l'absence de justification par la SCI IMMOREAL d'un comportement orienté vers une prompte exécution de l'obligation comme de l'existence de difficulté particulière pour y parvenir, mais également en considération du fait que la SCI IMMOREAL n'est cependant pas demeurée inerte pendant tout ce temps et a fini par justifier d'une exécution partielle de l'obligation, la liquidation de l'astreinte est justifiée à hauteur de la somme de 60.000 €.

Il n'est pas justifié, ni au regard du caractère comminatoire de l'astreinte, ni du principe du double degré de juridiction, de statuer sur la liquidation de l'astreinte au-delà de la situation examinée par le premier juge.

Il n'est pas justifié non plus, en l'état, de modifier en augmentation le montant de l'astreinte dont le cours se poursuit.

PAR CES MOTIFS

la Cour,

Infirme partiellement le jugement dont appel et, statuant à nouveau,

Liquide à la somme de 25.000 € (VINGT CINQ MILLE) jusqu'au 30 mai 2013 l'astreinte provisoire afférente aux démarches mises à la charge de la société IMMOREAL pour que la société CHYK puisse bénéficier d'un raccordement électrique définitif;

Liquide à la somme de 108.000 € (CENT HUIT MILLE) jusqu'au 20 mai 2014 l'astreinte provisoire afférente à la remise d'un certificat QUALIGAZ;

Liquide à la somme de 60.000 € (SOIXANTE MILLE) jusqu'au 20 mai 2014 l'astreinte provisoire afférente à la réalisation des travaux de réparation du système d'arrosage automatique ;

Condamne la SCI IMMOREAL à payer à la société CHYK S.A.R.L. lesdites sommes de 25.000 €, 108.000 € et 60.000 €;

Déboute la société CHYK de ses demandes tendant à l'élévation du montant de l'astreinte provisoire et dit que, sauf pour l'obligation afférente au raccordement électrique définitif qui est exécutée le 30 mai 2013, les astreintes provisoires prononcées par le jugement du 2 octobre 2012 poursuivent leur cours pour le montant prononcé;

Confirme le jugement dont appel en ses dispositions afférentes à l'article 700 et aux dépens;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la SCI IMMOREAL ;

Condamne la SCI IMMOREAL à payer à la société CHYK S.A.R.L. la somme supplémentaire de 3.000 € ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;

Condamne la SCI IMMOREAL aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/15194
Date de la décision : 11/03/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°14/15194 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-11;14.15194 ?
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