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10/03/2016 | FRANCE | N°15/16929

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 11e chambre b, 10 mars 2016, 15/16929


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2016
ORDONNANCE du 10 Mars 2016
No ROLE : 15/ 16929 6e Chambre C

ORDONNANCE D'INCIDENT NoM 42

Sébastien X... C/ Sandra Y...

grosse délivrée le : à :
Le 10 Mars 2016 Nous, Michèle CUTAJAR, Conseiller de la 6e Chambre C, assistée de Mandy ROGGIO, Greffier après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 11 fevrier 2016 et mis l'affaire en délibéré au 10 Mars 2016, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'instance opposant :
Monsieur Sébastien X... né le 14 Septembre

1979 à AVIGNON (84000), demeurant...-13009 MARSEILLE de nationalité Française

assisté de M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2016
ORDONNANCE du 10 Mars 2016
No ROLE : 15/ 16929 6e Chambre C

ORDONNANCE D'INCIDENT NoM 42

Sébastien X... C/ Sandra Y...

grosse délivrée le : à :
Le 10 Mars 2016 Nous, Michèle CUTAJAR, Conseiller de la 6e Chambre C, assistée de Mandy ROGGIO, Greffier après avoir entendu les parties à l'audience d'incident du 11 fevrier 2016 et mis l'affaire en délibéré au 10 Mars 2016, avons rendu ce jour l'ordonnance suivante dans l'instance opposant :
Monsieur Sébastien X... né le 14 Septembre 1979 à AVIGNON (84000), demeurant...-13009 MARSEILLE de nationalité Française

assisté de Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON

DEMANDEUR A L'INCIDENT
APPELANTE du jugement rendu le 27 Août 2015 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE
CONTRE/
Madame Sandra Y... née le 30 Septembre 1981 à Marseille (13000), demeurant...-13008 Marseille/ France de nationalité Française

assistée de Me Anne JOURNAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT
INTIMEE du jugement rendu le 27 Août 2015 FAITS ET PROCEDURE
Sandra Y... et Sébastien X... sont les parents de Flora, née le 12 avril 2012. La filiation de l'enfant est établie à l'égard des deux parents.
Le couple parental s'est séparé en août 2013 et par acte du 15 novembre 2013, M. X... a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de fixation des modalités de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant.
Par ordonnance du 28 novembre 213, ont été prises les mesures suivantes : *exercice conjoint de l'autorité parentale *organisation d'une expertise psychologique familiale confiée à M. Z... *à titre provisoire, fixation de la résidence de l'enfant au domicile de la mère et droit d'accueil du père, réglementé à défaut de meilleur accord *contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 300 euros par mois.
Le rapport de l'expert a été déposé le 13 avril 2015.
Vu l'ordonnance rendue par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, le 27 août 2015, qui a : *fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère et réglementé les modalités du droit de visite et d'hébergement du père, à défaut de meilleur accord *fixé à la somme mensuelle indexée de 400 euros le monta nt de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant *partagé la charge des dépens par moitié entre les parties,
Vu l'appel interjeté par Sébastien X..., le 24 septembre 2015,
A la suite de la mutation de Mme Y... dans la région parisienne où elle demeure depuis le 1er novembre 2015, Sébastien X... a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident par requête du 2 octobre 2015.
Selon conclusions notifiées le 23 décembre 2015, il demande de : *transférer la résidence de l'enfant à son domicile et dire que le droit d'accueil de l'enfant par la mère s'exercera durant l'intégralité des petites vacances scolaires ainsi que la moitié des autres vacances, celles d'été étant fractionnées par quinzaine A titre subsidiaire *dire que le droit d'accueil de l'enfant par le père s'exercera durant toutes les petites vacances ainsi que durant la moitié des autres vacances, et au mois d'août concernant les vacances d'été Dans tous les cas *fixer la contribution paternelle à l'entretien de l'enfant à la somme mensuelle de 100 euros en cas de maintien de la résidence de l'enfant au domicile de la mère *condamner Mme Y... à lui verser la somme mensuelle de 100 euros à titre de contribution à l'entretien de l'enfant en cas de transfert de la résidence de l'enfant *condamner l'intimée à lui verser la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dans ses conclusions notifiées le 3 février 2016, Mme Y... demande de : *constater que la demande de transfert de la résidence de l'enfant est une demande nouvelle et dire que cette demande est irrecevable devant le conseiller de la mise en état *constater que M. X... ne cite pas les dispositions légales qui donneraient compétence au conseiller de la mise en état pour statuer sur sa demande en réformation de l'ensemble des dispositions du jugement et se déclarer incompétent au profit de la cour A titre subsidiaire, *dire que la résidence de l'enfant sera maintenue à son domicile *dire que le père bénéficiera d'un droit de visite s'exerçant les 3ème fins de semaine du mois du samedi 10H au dimanche 19H, l'intégralité des vacances de Toussaint et la moitié des autres vacances scolaires, fractionnées par quinzaine s'agissant des vacances d'été
*dire qu'elle aura la charge d'amener ou de faire amener l'enfant à la gare Saint Charles à MARSEILLE pour les vacances d'été et de Noël et de la ramener ou la faire ramener selon les mêmes modalités pendant les petites vacances scolaires *dire que le père aura la charge des autres trajets de la gare de Saint Cloud à son domicile *condamner M. X... à lui verser une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant de 900 euros par mois avec indexation ainsi que de régler les frais exceptionnels et extra scolaires à proportion de 80 % *condamner M. X... à lui verser la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que rien dans les éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité, par ailleurs non contestée, de l'appel ; qu'il sera déclaré recevable ;
Sur la recevabilité de l'incident
Attendu qu'aux termes de l'article 1118 du code de procédure civile, en cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites ;
Attendu qu'en l'espèce, lorsque le premier juge a statué, la mutation de Mme Y... avait été envisagée mais n'était pas effective et le juge a retenu, avec pertinence, qu'il n'y avait pas lieu d'anticiper les modalités applicables pour le cas où Mme Y... obtiendrait sa mutation ;
Attendu que la mutation de Mme Y... et son emménagement à GARCHES, à compter du 1er novembre 2015, constituent un fait nouveau, fondant la compétence du conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article du code de procédure civile susvisé ;
Sur le fond
Attendu qu'il est constant que la jeune Flora, qui aura 4 ans le 12 avril prochain, est élevée par sa mère depuis sa naissance et vit au domicile de cette dernière depuis la séparation de ses parents au mois d'août 2013 ;
Qu'il résulte des pièces produites qu'elle est scolarisée en maternelle, s'est bien adaptée à la vie et au rythme de sa nouvelle école et qu'elle bénéficie d'un environnement familial puisque sa tante maternelle, mère d'une petite fille, vit à Saint Cloud avec son compagnon ;
Attendu que M. X... n'établit pas que le transfert de la résidence de l'enfant serait conforme à l'intérêt de celle-ci ; qu'il convient donc de rejeter ce chef de demande ;
Attendu que la demande de modification des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père est fondée, au regard de l'éloignement géographique des domiciles parentaux ; qu'il résulte par ailleurs de la note interne de son employeur que M. X... est contraint de prendre ses congés d'été durant le mois d'août ;
Attendu que Mme Y... a fait le choix d'éloigner l'enfant du domicile paternel ; qu'eu égard cependant à la disparité des revenus respectifs des parties, les frais de transports liés à l'exercice du droit d'accueil de l'enfant seront partagés par moitié ;
Que les modalités de l'exercice de son droit d'accueil de l'enfant seront précisées dans le dispositif de la décision ;
Attendu que M. X... et Mme Y... sollicitent respectivement la réduction pour l'un et l'augmentation pour l'autre de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant mais n'établissent pas la modification de leurs ressources et charges respectives, seul élément qui pourrait justifier leurs demandes réciproques ; qu'ils en seront déboutés ;

Sur les dépens
Attendu qu'aucune condition d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que les dépens de l'incident seront joints au fond ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et après débats non publics
Recevons l'appel régulier en la forme,
Déclarons recevable l'incident formé par M. X...,
Déboutons M. X... de sa demande de transfert de la résidence de l'enfant,
Disons qu'à défaut de meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera selon les modalités suivantes :
*l'intégralité des vacances scolaires de Toussaint, février et Pâques *la première moitié des vacances de Noël, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires *le mois d'août de chaque année A charge pour le père d'aller chercher et de ramener Flora au domicile de la mère,
Disons que les frais de transport liés à l'exercice droit de visite et d'hébergement du père seront partagés par moitié entre les parties,
Déboutons les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Disons n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens de l'incident sont joints au fond.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 11e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/16929
Date de la décision : 10/03/2016
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2016-03-10;15.16929 ?
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