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04/03/2016 | FRANCE | N°14/07109

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 04 mars 2016, 14/07109


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 04 MARS 2016



N° 2016/222













Rôle N° 14/07109







SA LYONNAISE DE BANQUE





C/



[C] [A]

[A] [W] [D] épouse [A]





















Grosse délivrée

le :

à : Me Hubert ROUSSEL



Me Pierre-Yves IMPERATORE













Décision dÃ

©férée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN- PROVENCE en date du 20 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04157.





APPELANTE



SA LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité audit siège, deme...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 04 MARS 2016

N° 2016/222

Rôle N° 14/07109

SA LYONNAISE DE BANQUE

C/

[C] [A]

[A] [W] [D] épouse [A]

Grosse délivrée

le :

à : Me Hubert ROUSSEL

Me Pierre-Yves IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN- PROVENCE en date du 20 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04157.

APPELANTE

SA LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMES

Monsieur [C] [A]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame [A] [W] [D] épouse [A]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)

Madame Françoise BEL, Conseiller

Madame Agnès MOULET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2015, puis prorogé au 22 Janvier 2016, 26 Février 2016 et 25 Mars 2016, la Cour a décidé que le délibéré qui devait être rendu le 25 Mars 2016 serait avancé au 04 Mars 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2016,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par le jugement dont appel du 20 mars 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a ordonné la mainlevée d'une saisie-attribution de loyers pratiquée le 13 juin 2013 par la SA LYONNAISE DE BANQUE entre les mains de la société PARK AND SUITES au préjudice des époux [A], emprunteurs défaillants, en vertu d'un acte notarié du 13 juillet 2006 dépourvu de force exécutoire comme étant nul en raison d'un défaut de représentation valable des emprunteurs,

-rejetant la contestation du décompte de la créance, conforme aux dispositions de l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution et les débiteur ayant été destinataires le 8 décembre 2009 d'un courrier de la banque valant mise en demeure de payer contenant un décompte précis, de sorte qu'ils ont en main tous les éléments nécessaires à la vérification des demandes,

-rejetant le moyen de prescription fondé sur les dispositions de l'article L137-2 du code de la consommation, considérant :

*que le prêt ressort des dispositions protectrices du code de la consommation,

-que le statut de loueur en meublé professionnel est une exigence de la loi fiscale pour accorder à ces investisseurs privés les avantages de la défiscalisation,

-que l'inscription au registre du commerce comme loueur en meublé professionnel n'est qu'une fiction nécessaire à l'obtention de l'avantage fiscal mais ne correspond à aucune réalité, et n'établit pas l'exercice à titre professionnel d'une activité commerciale, l'ensemble du montage échappant totalement aux emprunteurs,

-que la banque, qui ne s'y est donc pas trompée, a soumis le contrat au code de la consommation,

*que le délai de deux ans a commencé à courir à compter de la déchéance du terme, prononcée au 8 décembre 2009,

*que cependant, assignée en responsabilité, la banque a conclu à titre reconventionnel à paiement le 4 mai 2010, ce qui a interrompu valablement la prescription, en l'absence de détournement des règles de la prescription puisqu'elle subit l'assignation,

-rejetant les critiques de forme de la copie exécutoire comme fondées sur des exigences qui ne s'appliquent qu'à la minute, le paraphe du notaire étant présent sur chaque feuille, les pages étant numérotées et le nombre de pages repris en fin d'acte,

-sur le défaut de représentation à l'acte notarié, par une secrétaire notariale au lieu d'un clerc comme prévu à la procuration :

*que l'acte signé par une personne qui ne pouvait pas valablement représenter les mandants est nul, de nullité relative,

*que l'exception n'est pas prescrite, la banque ne démontrant pas que la copie exécutoire ait été confiée aux emprunteurs après la signature en 2006, ce qu'ils contestent,

*que le paiement n'a pas ratifié l'acte notarié que les emprunteurs n'ont reçu qu'en 2009 mais le contrat de prêt conclu antérieurement par l'acceptation de l'offre,

*que la volonté tacite de ratifier n'est pas suffisamment établie, contrairement à ce qui serait résulté de l'acceptation par le débiteur d'une autre mesure d'exécution forcée,

-rejetant le moyen tiré d'un non-respect de la loi SCRIVENER au motif que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur une nullité de l'offre de prêt pour méconnaissance de ce texte.

Vu les dernières conclusions déposées le 9 octobre 2015 par la SA LYONNAISE DE BANQUE, appelante, tendant à la réformation de ce jugement et demandant à la Cour de valider la saisie-attribution, se prévalant de la ratification du mandat, de la prescription du moyen tiré d'un défaut de représentation, s'agissant d'un acte qui a reçu un commencement d'exécution, et le grief ne pouvant fonder qu'une nullité relative qui n'est pas demandée, d'un décompte de créance régulier et en tout état de cause de l'absence de grief, du caractère professionnel des investissements financés par le prêt qui exclut l'application de l'article L137-2 du code de la consommation, de l'interruption de la prescription par les conclusions reconventionnelles déposées au mois de mai 2010 dans le cadre d'une instance qui est toujours en cours,

Vu les dernières conclusions déposées le 9 octobre 2015 par les époux [A] tendant à la confirmation du jugement dont appel, invoquant notamment

-la nullité du décompte dont les sommes sont invérifiables,

-la prescription sur le fondement de l'article L137-2 du code de la consommation

se prévalant de l'obligation de ne pas se contredire au préjudice d'autrui, la banque ayant non seulement déclaré vouloir interrompre la prescription de l'article L137-2 alors qu'elle savait alors que l'emprunt avait été souscrit sous le statut LMP, mais en outre inscrit les emprunteurs au FICP qui ne concerne que les consommateurs,

le statut de loueur en meublé professionnel n'établissant pas le caractère professionnel du prêt au sens du code de la consommation, le vocable « professionnel » ne correspondant pas à une activité professionnelle au sens fiscal, mais à un critère quantitatif de revenus et un critère formel d'inscription au registre du commerce,

l'absence d'incidence de l'inscription au registre du commerce,

la destination des immeubles à l'habitation,

la soumission volontaire de la banque au code de la consommation,

l'absence de reconnaissance de leur part de la créance de la banque dans leur assignation qui au contraire tend à faire échec aux droits de la banque,

l'absence de caractère interruptif des conclusions reconventionnelles de la banque dans le cadre du procès en responsabilité, et l'absence d'intérêt à agir né et actuel en ce sens,

la prescription biennale accomplie le 20 janvier 2010, avant ces conclusions du 4 mai 2010, le délai courant à compter du premier incident de paiement non régularisé le 20 janvier 2008,

Vu l'ordonnance de clôture du 12 octobre 2015,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le vice de l'acte notarié de prêt qui trouverait sa source dans l'absence de pouvoir du mandataire -en l'occurrence une secrétaire notariale au lieu du clerc de notaire auquel mandat avait été donné par les emprunteurs-, et non dans la signature en tant que telle de l'acte notarié qui n'a pas fait l'objet d'une procédure d'inscription de faux, ne peut être sanctionné que par une nullité relative qui ne peut être invoquée que par celui qu'elle protège, en l'occurrence par les mandants, lesquels sont en outre en droit de ratifier ce qui aurait été fait sans mandat valable ;

que la règle s'applique aux engagements contractés sous couvert d'un mandat nul ou inexistant comme au cas de dépassement de mandat ;

Attendu que la prescription du moyen de nullité n'est pas démontrée faute de preuve de la date à laquelle les époux [A] ont eu connaissance du vice ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'acte de prêt du 13 juillet 2006 que les époux [A] y ont été représentés par Madame [R] [I], secrétaire notariale, alors que la procuration avait été donnée à « tous clercs de notaire »;

mais attendu que la banque est fondée à soutenir que les emprunteurs, qui ont reçu les fonds, les ont affectés conformément à l'acte contenant promesse d'emploi en les utilisant pour acquitter le prix d'acquisition du lot n°42 d'un ensemble immobilier en copropriété dénommé RESIDENCE SUITES VILLAGE COLOMIERS à COLOMIERS (31), dont ils se sont comportés en propriétaires pendant plusieurs années notamment en en percevant les revenus locatifs tout en procédant au remboursement du prêt conformément à l'échéancier annexé à l'acte de prêt jusqu'au mois de septembre 2009, ont, ce faisant ratifié tacitement mais sans équivoque les engagements souscrits en leur nom en vertu et dans les termes du mandat donné mais par un mandataire dépourvu de pouvoir ;

que la règle applicable est celle résultant de l'alinéa 2 de l'article 1998 du code civil selon lequel le mandant ne peut être tenu de ce qui a été fait au delà du pouvoir qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement, et non celle de l'alinéa 1er de l'article 1338 du code civil sur l'acte de confirmation d'un acte nul dont les époux [A] ne peuvent donc se prévaloir utilement des conditions ;

qu'il s'ensuit que les moyens tirés de l'irrégularité de la représentation à l'acte sont inopérants, et que le jugement est infirmé de ce chef ;

Attendu que le premier juge a rejeté l'exception de nullité de la saisie par des motifs précis, complets et pertinents qui sont vainement contestés par l'appel et que la Cour ne peut qu'adopter ;

Attendu, sur la prescription, que l'article L137-2 du code de la consommation édicte que l'action des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans :

que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs constituent des services financiers fournis par des professionnels, et sont donc soumis à ce délai ;

Attendu qu'il est constant et résulte de l'acte notarié que le contrat de prêt dressé en la forme authentique le 13 juillet 2006 avait été préalablement contracté suivant le régime de l'offre préalable acceptée prévu aux articles L312-1 et suivants du code de la consommation, dont la référence est expressément inscrite en tête de l'offre, et par conséquent en considération de la qualité de consommateur des emprunteurs ;

mais attendu qu'il résulte des débats et est également constant qu'il s'avère que ce contrat de prêt a en réalité servi à financer une acquisition immobilière prenant sa place dans une activité de loueur en meublé professionnel de la part des époux [A] ;

Attendu que dans leur assignation en responsabilité civile (page 13), et ceci expliquant cela, les époux [A] font grief à la société APOLLONIA d'avoir indiqué dans les demandes de financement « LMNP » pour loueur en meublé non professionnel, alors qu'il s'agissait d'un financement « LMP » pour loueur en meublé professionnel, dissimulant ainsi auprès de la banque l'existence d'autres financements conformément à ce que soutient l'appelante ;

que la « fiche de réservation produit » versée aux débats par la banque, signée le 24 janvier 2006 par les époux [A] en qualité de réservataires pour désigner le programme immobilier support de l'opération de vente en l'état futur d'achèvement, porte en effet la mention « investissement : LMNP » ;

que de même la « fiche de renseignements bancaires » produite par la banque, également signée des époux [A] le 24 janvier 2006, porte la mention : « cadre juridique : LMNP » ;

que les époux [A] ne sont en conséquence pas fondés à prétendre que la banque aurait sciemment placé la formation de la convention des parties sous le régime du code de la consommation en connaissance du choix du régime dit LMP ;

Attendu en conséquence que le seul fait que les parties aient placé la formation de leurs conventions sous le régime du code de la consommation, dans les circonstances ainsi décrites, ne suffit pas à emporter application de l'article L137-2 du code de la consommation sur la prescription dès lors que l'opération financée en réalité ne ressortirait pas des dispositions du code de la consommation ;

Attendu que l'article L312-3 du code de la consommation édicte que sont exclus du champ d'application de la législation protectrice du consommateur en matière de crédit immobilier (2°) les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celles des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;

Attendu qu'il est constant que l'activité ici considérée, de la nature de celles visées à cet article, est exercée sous le régime de loueur en meublé professionnel ;

Attendu que, selon la fiche de bilan annuel produite au nom des époux [A] (pièce n°5), ceux-ci ont souscrit entre 2002 et 2006 quinze emprunts représentant une somme totale de 3.408.877 € pour l'acquisition de seize biens immobiliers situés en France dans cinq départements différents, sensés procurer un revenu locatif annuel total HT et hors charges s'élevant à 106.925,29 € ;

Attendu que l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés au 18 novembre 2013 versé aux débats fait apparaître que [C] [A] a souscrit une inscription pour la création d'une activité de loueur en meublé professionnel à son adresse à Aix-en-Provence à compter du 27 juillet 2005 sous la forme d'une exploitation personnelle ;

Attendu que, pour l'application du texte précité qui n'envisage que la destination des prêts au financement d'une activité professionnelle, la question de la participation personnelle effective de l'emprunteur à la partie opérationnelle de l'activité est indifférente ;

qu'il n'importe que cette gestion opérationnelle soit confiée à un mandataire ou un intermédiaire professionnels dès lors que c'est à titre professionnel que l'activité financée est exercée ;

Attendu que les époux [A] ne sont pas fondés à contester le caractère professionnel de l'activité au prétexte que le régime fiscal ainsi qualifié dont elle ressort pour eux, et qui a été spécifiquement recherché pour les avantages qu'il procure, inaccessibles au non-professionnel, correspondrait à une « niche fiscale » entendue comme une pure incitation fiscale détachée des qualifications qu'elle emprunte, ou au prétexte du caractère formel -et non pas fictif- de l'inscription au registre du commerce, requise en principe pour le bénéfice de ce régime fiscal ;

que la dimension de l'activité dont témoignent le nombre des acquisitions immobilières, qui impose le recours à l'intervention de tiers professionnels pour la gestion de leur location compte tenu du caractère accessoire de l'activité pour l'emprunteur, et l'importance du revenu escompté, concordent substantiellement avec la qualification professionnelle du régime fiscal ;

Attendu qu'il en résulte que les époux [A] ne sont pas fondés à prétendre revendiquer l'application en leur faveur des dispositions de l'article L137-2 du code de la consommation ;

que c'est, depuis le 19 juin 2008, la prescription quinquennale se substituant à la prescription commerciale décennale antérieure qui s'applique ;

Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 2224 et 2233 du code civil qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ;

Attendu que la SA LYONNAISE DE BANQUE justifie avoir adressé le 23 novembre 2009 à chacun des époux [A] qui en ont accusé réception le 17 novembre 2009 une mise en demeure d'avoir à payer les mensualités impayées pour 5.278,71 € avant le 1er décembre 2009 à peine de prononcé de la déchéance du terme ;

que ces mensualités impayées sont précisément identifiées par un décompte détaillé comme étant celles des 20/09/2009, 20/10/2009 et 20/11/2009 ;

que la banque justifie avoir à la suite, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 8 décembre 2009 dont les avis de réception ont été signés sur présentation le 12 décembre 2009, notifié le prononcé de la déchéance du terme à défaut de régularisation intervenue ;

que la prescription a donc commencé à courir pour les échéances impayées à compter du 20 septembre 2009, et non pas du 20 janvier 2008 comme soutenu sans fondement par les époux [A] (dans la pièce n°13 visée, c'est la date de la 1ère échéance de remboursement), et du 8 décembre 2009 pour le capital ;

qu'elle n'était donc pas accomplie lorsque la saisie-attribution de loyers a été pratiquée le 13 juin 2013 ;

Attendu d'autre part, que la SA LYONNAISE DE BANQUE justifie avoir, par conclusions signifiées le 6 mai 2010 dans le cadre d'une instance au fond engagée à son encontre par les époux [A] devant le tribunal de grande instance de Marseille, demandé reconventionnellement au tribunal de condamner solidairement les époux [A] à lui payer la somme de 290.268,11 € arrêtée au 8 décembre 2009 outre intérêts au taux contractuel de 4,2% jusqu'à complet paiement en vertu d'un prêt de la somme de 283.498 € remboursable en 240 mensualités dont l'objet était l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement sis [Adresse 3] ;

qu'il n'est pas contesté qu'il s'agit du prêt constaté par l'acte notarié du 13 juillet 2006 qui fonde les poursuites ici en litige ;

Attendu que ces conclusions exposent brièvement que la banque est attraite parmi d'autres en responsabilité et paiement solidaire d'une somme de 2.278.437 € représentant 87% des investissements, que des actes notariés sans précision sont argués de faux, que les époux [A] ont sollicité qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, que la SA LYONNAISE DE BANQUE n'a pas entendu s'y opposer mais que, afin d'interrompre la prescription, elle entend formuler des demandes reconventionnelles en paiement ;

Attendu que c'est à bon droit que le premier juge, qui en est vainement critiqué, a retenu que ces conclusions, prises sur assignation délivrée par les emprunteurs, qui ne répondent pas à une recherche indue d'une interversion de la prescription mais tendent conformément à un intérêt actuel et légitime à prévenir l'accomplissement de cette dernière face à un sursis à statuer dont la durée ne serait pas maîtrisable, caractérise de la part de la banque une diligence interruptive de la prescription, laquelle persiste à produire ses effets tout le temps de l'instance ;

que eût-elle été biennale, la prescription n'aurait donc pas été accomplie ;

Attendu qu'il suit de ces motifs que la saisie-attribution est vainement contestée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement dont appel, mais seulement en ce qu'il a déclaré nul l'acte notarié du 13 juillet 2006, donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 14 juin 2013 et condamné la SA LYONNAISE DE BANQUE aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Déclare les époux [A] mal fondés en leur contestation de la validité de l'acte notarié du 13 juillet 2006 et les en déboute ;

Déclare les époux [A] mal fondés en leur exception de prescription et les en déboute ;

Déclare bonne et valable la saisie-attribution litigieuse du 14 juin 2013 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne in solidum les époux [C] [A] et [A] [D] épouse [A] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/07109
Date de la décision : 04/03/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°14/07109 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-04;14.07109 ?
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