COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2016
N°2016/306
Rôle N° 15/02940
[S] [I]
C/
CPAM DU VAR
FIVA
[Y] [E]
SA CIEL
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
Grosse délivrée le :
à :
Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
FIVA
Maître [Y] [E]
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULON en date du 16 Janvier 2015,enregistré au répertoire général sous le n° 21302186.
APPELANT
Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Chloé DUPIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
FIVA, demeurant [Adresse 6]
non comparant
Maître [Y] [E], mandataire ad hoc de la SA CIEL, demeurant [Adresse 3]
non comparant
SA CIEL, demeurant [Adresse 5]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 4]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller (R)
Madame Florence DELORD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2016
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2016
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 janvier 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale du VAR a :
- imputé la maladie professionnelle n°30 dont est atteint [S] [I] à la faute inexcusable de l'employeur, la S.A. Constructions et Installations Electriques du Littoral,
- ordonné la majoration du capital constitutif de rente et précisé que la rente suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente,
- fixé l'indemnisation des préjudices de [S] [I] à la somme de 5.000 euros s'agissant des souffrances physiques et à la somme de 10.000 euros s'agissant des souffrances morales,
- débouté [S] [I] de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément,
- renvoyé [S] [I] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAR pour la liquidation de ses droits et précisé que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est tenue de faire l'avance des sommes,
- débouté [S] [I] de ses autres demandes,
- ordonné la communication du jugement au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante,
- prononcé l'exécution provisoire.
[S] [I] a interjeté appel le 11 février 2015. Il s'agit d'un appel limité à l'indemnisation des préjudices et au remboursement des frais de mandataire ad hoc.
L'affaire a été fixée à l'audience du 15 décembre 2015.
Par lettre du 8 octobre 2015, maître [Y] [E], désignée par ordonnance du 27 mai 2014 du président du tribunal de commerce de TOULON en qualité de mandataire ad hoc de la S.A. Constructions et Installations Electriques du Littoral, a informé la cour qu'elle serait absente à l'audience du 15 décembre 2015 et qu'elle s'en rapportait à justice.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 janvier 2016 à la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAR.
Par conclusions visées au greffe le 19 janvier 2016 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [S] [I] :
- expose qu'il présente des épaississements pleuraux associés à une plaque pleurale lesquels ont été diagnostiquées alors qu'il était âgé de 58 ans,
- réclame la somme de 16.000 euros en réparation des souffrances physiques, la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 16.000 euros en réparation de son préjudice d'agrément,
- argue du principe de la gratuité de la procédure pour demander, au principal, que la caisse soit condamnée à lui verser les sommes de 480 euros et de 19,78 euros en remboursement des frais qu'il a engagés pour les honoraires et la désignation du mandataire ad hoc de la S.A. Constructions et Installations Electriques du Littoral, et au subsidiaire, que les dépens incluant ces frais soient supportés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
Par conclusions visées au greffe le 19 janvier 2016 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAR :
- oppose à la demande relative aux frais de mandataire ad hoc les dispositions de l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles la gratuité de la procédure est limitée aux instances devant les juridictions de sécurité sociale,
- demande la confirmation du jugement entrepris,
- sollicite la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [Y] [E], en qualité de mandataire ad hoc de la S.A. Constructions et Installations Electriques du Littoral, et le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante n'ont pas comparu à l'audience du 19 janvier 2016 et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de l'arrêt :
Maître [Y] [E], es qualités, et le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, intimés, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.
Sur l'indemnisation des préjudices :
En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
[S] [I] est né le [Date naissance 1] 1953. La maladie professionnelle a été diagnostiquée le 28 janvier 2013. [S] [I] présente une petite plaque pleurale et de très discrets épaississements pleuraux. La Caisse Primaire d'Assurance Maladielui a reconnu un taux d'incapacité permanente de 5 %.
Les souffrances physiques :
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAR ne discute pas le principe de l'indemnisation des souffrances physiques.
La fille de [S] [I] atteste que celui-ci est essoufflé, a des difficultés pour exercer une activité physique, ressent des douleurs thoraciques et tousse de manière quasi chronique.
Au vu des éléments de la cause, les premiers juges ont justement chiffré les dommages et intérêts venant réparer les souffrances physiques à la somme de 5.000 euros.
Les souffrances morales :
Un ami de [S] [I] atteste que celui-ci est devenu anxieux, stressé, déprimé, aigri, inquiet et s'isole.
Au vu des éléments de la cause, les premiers juges ont justement chiffré les dommages et intérêts venant réparer les souffrances morales à la somme de 10.000 euros.
Le préjudice d'agrément :
Le préjudice d'agrément est caractérisé par l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir.
[S] [I] ne verse aucun élément sur l'exercice d'une activité sportive ou de loisir.
[S] [I] doit donc être débouté de sa demande présentée au titre du préjudice d'agrément.
L'indemnisation globale :
L'indemnisation globale se monte à la somme de 15.000 euros.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur les frais afférents à la désignation d'un mandataire ad hoc :
L'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel les dépenses de toute nature résultant de l'application des chapitres II et III du présent titre sont réglées ou avancées par les Caisses d'Assurance Maladie. Cet article s'insère dans le titre IV du livre premier du code de la sécurité sociale. Le titre IV est consacré aux expertises médicales, au contentieux et aux pénalités. Les chapitres II et III traitent du contentieux général et du contentieux technique de la sécurité sociale. L'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale dispose que la procédure est gratuite et sans frais.
Le procès en faute inexcusable est dirigé contre l'employeur qui doit être appelé à l'instance. Aussi, les dépenses de contentieux de toute nature englobent les frais qui ont été rendus nécessaires pour que la société employeur dont la liquidation a été clôturée puisse être représentée devant les juridictions de sécurité sociale par un mandataire ad hoc.
Le recours formé par [H] [I] n'est ni abusif ni dilatoire.
Dans ces conditions, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit prendre à sa charge les frais engagés pour voir désigner un mandataire ad hoc à l'employeur, la S.A. Constructions et Installations Electriques du Littoral.
[S] [I] justifie que les frais de requête au greffe du tribunal de commerce pour la désignation du mandataire ad hoc se sont montés à la somme de 19,78 euros et que les honoraires du mandataire ad hoc ont été fixés à 400 euros hors taxe et se sont élevés à la somme de 480 euros toutes taxes comprises.
En conséquence, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAR doit être condamnée à rembourser à [S] [I] les sommes de 19,78 euros et de 480 euros qu'il a payées pour qu'un mandataire ad hoc représente la S.A. Constructions et Installations Electriques du Littoral.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et les droits de procédure :
L'équité commande de débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAR de sa demande présentée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'indemnisation de [S] [I],
Infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAR à rembourser à [S] [I] les sommes de 19,78 euros et de 480 euros au titre des frais du mandataire ad hoc de la S.A. Constructions et Installations Electriques du Littoral,
Déboute la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAR de sa demande présentée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Invite le greffe à adresser une copie du présent arrêt au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante,
Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT