COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2016
N°2016/301
Rôle N° 14/19114
[S] [B]
C/
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
Grosse délivrée
le :
à :
Me Angélique GALLUCCI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 04 Septembre 2014,enregistré au répertoire général sous le n° 21007133.
APPELANT
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Angélique GALLUCCI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [L] [C] (Inspectrice Juridique) en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Gérard FORET-DODELIN, Président
Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2016
Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
[S] [B] a été victime d'un accident du travail survenu le 28 février 2008. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône, sur avis de son service médical, a cessé de lui verser des indemnités journalières à compter du 1er février 2010 au motif qu'il n'était plus dans l'incapacité de travailler. Il a contesté cette décision et la caisse a organisé une expertise médicale technique. Suite aux conclusions de l'expert, la caisse a versé des indemnités journalières jusqu'au 20 avril 2010.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, [S] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.
Par jugement du 27 mai 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une expertise médicale puis par jugement du 5 décembre 2013 un complément d'expertise médicale.
L'expert a conclu que [S] [B] ne pouvait pas reprendre son activité de peintre alpiniste au 20 avril 2010 mais n'était pas inapte à l'exercice d'une activité professionnelle.
Par jugement du 4 septembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté [S] [B] de sa demande d'indemnisation afférente à la période postérieure au 20 avril 2010.
[S] [B] a interjeté appel le 24 septembre 2014.
Par conclusions visées au greffe le 4 février 2016 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [S] [B] :
- fait valoir que les expertises, la reconnaissance de son handicap et la fixation d'une consolidation au 18 octobre 2011 démontrent qu'il se trouvait dans l'incapacité de reprendre sa profession et de travailler entre le 20 avril 2010 et le 18 octobre 2011 et réclame les indemnités journalières ainsi que la somme de 15.000 euros au titre des séquelles indemnisables,
- reproche à la caisse son immobilisme et réclame la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- à titre subsidiaire, estime qu'il remplit les conditions de la longue maladie et réclame les sommes de 15.000 euros au titre des indemnités journalières et de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- sollicite la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la caisse aux dépens,
- souhaite le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par conclusions visées au greffe le 4 février 2016 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône :
- objecte que la date de consolidation ne se confond pas avec la date de la fin des arrêts de travail, que l'assuré pouvait reprendre un travail après le 20 avril 2010, que les sommes réclamées ne sont pas documentées, que la question des séquelles indemnisables excède la compétence de la cour d'appel et qu'elle n'a commis aucune faute dans le suivi du dossier,
- et au rejet des prétentions de [S] [B] et à la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les indemnités journalières :
L'article L. 321-1-5° du code de la sécurité sociale subordonne le versement des indemnités journalières à l'incapacité physique, médicalement constatée, de continuer ou de reprendre le travail. Cette incapacité s'entend de l'inaptitude à exercer une activité professionnelle quelconque.
L'expertise médicale technique a conclu que [S] [B] pouvait reprendre son activité salariée au 20 avril 2010. Une autre expertise médicale technique organisée dans le cadre d'un litige distinct de celui déféré à la commission de recours amiable a fixé la date de consolidation au 18 octobre 2011 et non au 18 avril 2011 comme l'avait initialement retenu la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. L'expert désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale a maintenu la date de consolidation au 18 octobre 2011, a estimé impossible la reprise de l'activité antérieure de peintre acrobate et a considéré que [S] [B] n'était pas inapte à toute activité professionnelle permettant des mouvements d'épargne cervicaux et du membre supérieur gauche.
Le chirurgien qui a opéré [S] [B] a certifié le 21 mai 2010 que celui-ci devait être orienté sur un poste allégé et adapté et a certifié le 8 février 2011 que celui-ci pouvait reprendre une activité professionnelle adaptée à ses douleurs. Le chirurgien n'a donc pas relevé une inaptitude à l'exercice d'une profession.
[S] [B] a été reconnu travailleur handicapé du 1er mars 2011 au 1er mars 2016. Le 1er mars 2011, la Maison Départementale des Personnes Handicapées a décidé que [S] [B] était apte à rechercher un emploi en milieu ordinaire avec l'accompagnement de CAP EMPLOI et a refusé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé au motif que le handicap présentait un taux inférieur à 50 %. Puis, [S] [B] s'est vu attribuer l'allocation adulte handicapé pour la période du 1er octobre 2012 au 1er octobre 2014 pour un handicap se situant entre 50 et 79 % et une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Ces éléments ne caractérisent nullement une incapacité totale à travailler.
[S] [B] a présenté un syndrome du canal carpien sans lien avec l'accident du travail et a été opéré le 28 juillet 2009 et le 1er décembre 2009, soit bien antérieurement à la date de fin de versement des indemnités journalières.
La date de consolidation ne se confond pas avec la date de la fin de l'incapacité de travailler.
Il ne résulte pas de l'ensemble des éléments ci-dessus résumés que [S] [B] se trouvait dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle quelconque après le 20 avril 2010.
[S] [B] ne remplissait donc pas les conditions pour bénéficier des indemnités journalières après le 20 avril 2010 qu'elles soient servies au titre de l'accident du travail ou au titre de la maladie.
[S] [B] ne sollicite pas une nouvelle expertise.
En conséquence, [S] [B] doit être débouté de sa demande relative aux indemnités journalières pour la période postérieure au 20 avril 2010.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur les séquelles indemnisables :
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 8 % et a versé à [S] [B] le 18 juin 2012 une indemnité en capital de 3.371,09 euros.
Dans le cadre du présent litige, la commission de recours amiable a été saisie d'une contestation relative aux indemnités journalières et non à l'indemnisation des séquelles. [S] [B] ne conteste pas le taux d'incapacité dont dépend le montant de l'indemnisation des séquelles et il ne démontre pas que le montant de l'indemnité ne coïncide pas avec le taux d'incapacité de 8 %. En outre, la contestation du taux d'incapacité ressortit à la compétence du tribunal du contentieux de l'incapacité.
En conséquence, [S] [B] doit être débouté de sa demande relative aux séquelles indemnisables.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur les dommages et intérêts :
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a strictement respecté la procédure exigée par les textes. En effet, elle a suivi les avis de son service médical qui s'imposent à elle. Sur les contestations de l'assuré relatives à la date de consolidation et à la cessation du versement des indemnités journalières, elle a mis en oeuvre les expertises médicales techniques. Elle a respecté les conclusions des experts.
Dans ces conditions, aucune faute ne peut être reprochée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
En conséquence, [S] [B] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et les droits de procédure :
L'équité commande de débouter [S] [B] de ses demandes présentées en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, la demande relative aux dépens est dénuée d'objet.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
[S] [B], appelant succombant, doit être dispensé du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute [S] [B] de sa demande présentée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare la demande relative aux dépens d'appel dénuée d'objet,
Dispense [S] [B], appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
LE PRESIDENT LE GREFFIER