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03/03/2016 | FRANCE | N°13/17850

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 03 mars 2016, 13/17850


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 03 MARS 2016



N°2016/ 191













Rôle N° 13/17850







SARL NEOS COPY 13





C/



[W] [Q]



SARL BVS



SA GRENKE LOCATION













































Grosse délivrée

le :

à :



- Me Olivier RAISON, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



- la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Juillet 2013 enregistré(e) au répertoire généra...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 03 MARS 2016

N°2016/ 191

Rôle N° 13/17850

SARL NEOS COPY 13

C/

[W] [Q]

SARL BVS

SA GRENKE LOCATION

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Olivier RAISON, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Juillet 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2012009758.

APPELANTE

SARL NEOS COPY 13

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Olivier RAISON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Perrine GASTON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [W] [Q]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]

dont le siège social est [Adresse 2]

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sarah LEBOUCHER-GUIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SARL BVS

dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sarah LEBOUCHER-GUIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA GRENKE LOCATION

dont le siège social est [Adresse 4]

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2016 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves ROUSSEL, Président, et Madame Anne CHALBOS, Conseiller.

Madame Anne CHALBOS, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2016.

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 18 février 2010, Monsieur [W] [Q], exploitant à titre personnel un commerce à l'enseigne 'Garage des Alpes' a souscrit auprès de la société Neos Copy, distributeur de produits bureautiques, un bon de commande portant sur la location d'un photocopieur MB 300 ainsi qu'un contrat de garantie et de maintenance de ce matériel.

Le 1er mars 2010, Monsieur [Q] a signé avec la société Grenke location un contrat de location longue durée portant sur ce matériel.

Monsieur [Q] a cessé son activité à titre individuel et a poursuivi l'exploitation de l'enseigne 'Le Garage des Alpes' par l'intermédiaire d'une société BVS dont il est le dirigeant.

Un transfert du contrat de location a été régularisé entre Monsieur [Q] et la société Grenke location au profit de la société BVS à compter du 1er janvier 2011.

Un litige est survenu entre le Garage des Alpes et la société Neos Copy concernant les termes du contrat signé le 18 février 2010.

Le bon de commande du 18 février 2010 mentionnait en effet le versement par la société Neos Copy à titre de participation commerciale d'une somme de 3542 € pour solde d'un précédent contrat et la fourniture d'un kit de 5000 copies noir et blanc pour 20 mois, une durée de location sur 21 trimestre, et une possibilité de renouvellement à partir du 20ème mois aux conditions équivalentes (kit de copies inclus et chèque de participation commerciale).

Le Garage des Alpes prétendait pouvoir obtenir en application du contrat et de façon automatique, le renouvellement tous les 20 mois de la fourniture d'un nouveau kit de 5000 copies et du versement d'une participation commerciale, alors que la société Neos Copy affirmait que le renouvellement sollicité était conditionné par la signature d'une nouvelle convention.

Par courrier du 8 décembre 2011, la société BVS a résilié le contrat conclu par Monsieur [Q] avec la société Neos Copy, puis a cessé de régler les loyers à compter du 1er avril 2012.

La société Grenke location a notifié à la société BVS la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers par LRAR du 17 juillet 2012.

Par acte en date du 13 août 2012, la société BVS a fait assigner les sociétés Neos Copy et Grenke location devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de maintenance du 18 février 2010 et celle du contrat de location du 1er mars 2010.

Monsieur [W] [Q] intervenait volontairement à la procédure.

Les sociétés Neos Copy et Grenke location s'opposaient à ces demandes et la société Grenke location sollicitait à titre principal la condamnation de la société BVS et de Monsieur [Q] au paiement des sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location et à la restitution du matériel et subsidiairement, la condamnation de la société Neos Copy à des dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables de la résiliation imputable à cette société.

Par jugement du 29 juillet 2013, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :

- prononcé la résolution judiciaire du contrat liant la SARL BVS à la SARL Neos Copy à la date du 18 février 2010 pour inexécution des obligations contractuelles, aux torts exclusifs de la SARL Neos Copy,

- prononcé la résolution judiciaire du contrat accessoire liant la SAS Grenke location à la SARL BVS conclu le 1er mars 2010,

- condamné la SARL Neos Copy à payer à la SAS Grenke location la somme de 7834,32 € à titre de dommages et intérêts et constaté l'accord de la SARL BVS de mettre à disposition de la SAS Grenke location le photocopieur Panasonic MB300,

- débouté les autres parties de leurs demandes,

- condamné la SARL Neos Copy à payer à la SARL BVS et à la société Grenke location une somme de 750 € chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

La société Neos Copy a interjeté appel de cette décision le 3 septembre 2013 en intimant la société BVS et la société Grenke location.

Par conclusions déposées et notifiées le 11 décembre 2015, la société Neos Copy demande à la cour, vu les articles 1134 et 1165 du code civil, 31, 32 et 700 du code de procédure civile, de :

- infirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions,

- à titre principal, constater que la SARL BVS n'a aucun intérêt ni aucune qualité à agir, débouter la SARL BVS de toutes fins, demandes et prétentions,

- à titre subsidiaire, constater que le renouvellement des termes du contrat conclu avec la société Neos Copy n'est pas automatique et qu'il n'était pas possible en l'espèce, constater que la société Neos Copy a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles, débouter la société BVS de sa demande de résolution judiciaire des contrats du 18 février et du 1er mars 2010,

- en tout état de cause, condamner la SARL BVS à payer à la société Neos Copy la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 3 octobre 2014, la société Grenke location demande à la cour, vu les articles 1728-2, 1134 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile :

- à titre principal, de :

- infirmer le jugement entrepris,

- déclarer la société BVS irrecevable en sa demande,

- l'en débouter ainsi que de toutes fins, moyens et conclusions,

- sur demande reconventionnelle, condamner la société BVS à payer à la SAS Grenke location une somme de 7834,32 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2012 date de mise en demeure et jusqu'à complet paiement, condamner la société BVS à restituer à ses frais et risques à la SAS Grenke location le matériel objet du contrat de location dans un délai de 15 jours à compter de la date de signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 30€ par jour de retard,

- à titre subsidiaire, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Neos Copy à payer à la SAS Grenke location la somme de 7834,32 € à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

- en tout état de cause, de :

- condamner la société BVS, subsidiairement la société Neos Copy, aux entiers dépens d'instance, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Boulan Cherfils Imperatore,

- condamner la société BVS, subsidiairement la société Neos Copy, à payer à la SAS Grenke location une somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et signifiées le 6 novembre 2013, la société BVS et Monsieur [W] [Q] demandent à la cour, vu les articles 1134 et 1184 du code civil, de :

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 29 juillet 2013, sauf à le parfaire :

- en condamnant la société Neos Copy à payer à la SARL BVS une somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts,

- en condamnant la société Grenke location à verser à la société BVS la somme de 1399,32 € représentant le montant des loyers payés à tort,

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait que le contrat n'a pas été transféré au profit de la société BVS, prononcer la résolution judiciaire du contrat du 18 février 2010 pour inexécution des obligations contractuelles, condamner la société Neos Copy à payer à Monsieur [Q] une somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts, prononcer la résolution judiciaire du contrat accessoire conclu le 1er mars 2010, condamner la société Grenke location à verser à la société BVS la somme de 1399,32 € représentant le montant des loyers payés à tort,

- très subsidiairement, dans le cas où la cour estimerait fondées les demandes en paiement de la société Grenke location, dire et juger que seule la société Neos Copy y sera tenue et mettre hors de cause la société BVS et Monsieur [Q],

- encore plus subsidiairement, dire et juger que la société Neos Copy devra relever et garantir la société BVS et Monsieur [Q] desdits paiements,

- en tout état de cause, condamner au titre de la procédure d'appel la société Neos Copy et la société Grenke location au paiement d'une somme de 2500 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Lizée Petit Tarlet.

La procédure a été clôturée le 13 janvier 2016.

À l'audience du 27 janvier 2016, la cour a soumis aux parties la difficulté née de l'absence d'intimation de Monsieur [W] [Q] dans l'acte d'appel du 3 septembre 2013 et invité les parties à présenter, par note en délibéré, leurs observations sur l'irrecevabilité des conclusions prises par Monsieur [Q] et contre Monsieur [Q], ce dernier n'étant pas partie à l'instance.

MOTIFS :

Sur les conclusions notifiées par Monsieur [W] [Q] :

Monsieur [W] [Q] était partie au jugement dont appel.

Cependant, n'étant ni intimé ni appelant, il n'est pas partie à la présente instance.

Les conclusions formulées en son nom aux côtés de la société BVS, sont en conséquence irrecevables, ainsi qu'en conviennent l'ensemble des parties.

Sur le défaut d'intérêt et de qualité à agir de la SARL BVS :

Monsieur [W] [Q], qui exerçait à titre personnel sous le nom commercial 'Garage des Alpes', a transféré courant 2010 son activité à une SARL BVS dont il est le gérant, exploitant à la même adresse et sous le même nom commercial, ainsi qu'il résulte des extraits du site 'société.com' versés aux débats.

Les parties versent aux débats un accord sur le transfert du contrat de location au profit de la SARL 'Garage des Alpes', signé le 6 décembre 2010 par la société Grenke location, avec effet au 1er janvier 2011.

Cet acte a eu pour effet de conférer à la société BVS la qualité de locataire du photocopieur MB 300.

Cette société justifie en conséquence de son intérêt et de sa qualité à agir à ce titre.

Concernant le contrat de maintenance initialement conclu entre Monsieur [Q] et la société Neos Copy, cette dernière reconnaît avoir poursuivi courant 2011 ses prestations d'entretien auprès de la société BVS.

Cette poursuite caractérise l'acceptation tacite par la société Neos Copy du transfert du contrat au profit de la société BVS, cette acceptation n'ayant d'ailleurs jamais été remise en cause lors des échanges de courriers intervenus courant 2012 entre les assureurs et les conseils des sociétés BVS et Neos Copy.

Le moyen tiré du défaut d'intérêt ou de qualité à agir de la société BVS sera en conséquence écarté.

Sur l'interprétation du contrat du 18 février 2010 :

Le bon de commande signé le 18 février 2010 entre la société Neos Copy et Monsieur [Q] est rédigé comme suit :

'1 photocopieur MB 300, fax, scanner, copieur, imprimante, connexion réseau.

Garantie totale pièces, main d'oeuvre et déplacement du technicien.

Livraison et installation, paramétrage à notre charge.

Participation commerciale au solde d'un dossier pour un montant de 3542 € TTC par chèque.

1 kit 5000 copies NB inclus/20 mois.

Coût mensuel locatif 195 € HT sur 21 trimestres.

Renouvellement à partir du 20ème mois aux conditions équivalentes (Kit copies inclus et chèque de participation commerciale.'

Sont annexés à ce bon de commande les conditions générales de vente et le 'contrat de garantie et de maintenance copie', également signés par la société Neos Copy et Monsieur [Q].

Aux termes de l'article 3 du contrat de garantie et de maintenance intitulé 'facturation', le coût de la copie noir et blanc est fixé à 0,034 € HT .

Aux termes de l'article 4 du même acte, la durée du contrat est fixée à 5 ans, avec possibilité de poursuivre le contrat au-delà du terme.

Le 'renouvellement à partir du 20ème mois aux conditions équivalentes' prévu au bon de commande stipulant les conditions particulières ne peut donc s'appliquer au contrat en cours, dont le terme ne survient qu'au 60ème mois.

Ce renouvellement doit donc s'entendre comme étant le renouvellement du matériel, cette hypothèse étant d'ailleurs prévue à l'article 8 des conditions générales de vente, à l'occasion duquel la société Neos Copy s'engage à faire bénéficier le client de conditions équivalentes concernant la fourniture d'un kit de 5000 copies et le versement d'une participation commerciale destinée à solder le précédent dossier.

Le versement d'une participation commerciale destinée à solder le précédent dossier ne peut d'ailleurs se concevoir que si le contrat en cours est 'soldé' et qu'un nouveau contrat est souscrit.

La société BVS, qui n'a pas manifesté l'intention de renouveler le matériel en souscrivant un nouveau contrat, n'était donc pas fondée à exiger de la société Neos Copy, à l'issue d'une période de 20 mois, la fourniture d'un nouveau kit de copies et le versement d'une participation commerciale pour solde d'un dossier, aucun dossier n'étant alors soldé.

C'est donc à tort que la société BVS, qui ne démontre par ailleurs aucun manquement de la société Neos Copy à ses obligations de maintenance, s'est prévalue de la résiliation du contrat la liant à la société Neos Copy, puis a cessé de régler les loyers dus à la société Grenke location.

La société BVS sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés Neos Copy et Grenke location, et condamnée à payer à la société Grenke location les sommes dues par suite de la résiliation du contrat de location pour non paiement des loyers, dont le décompte n'est pas contesté, ainsi qu'à restituer le matériel.

La société BVS, partie succombante, sera condamnée aux dépens, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Déclare Monsieur [W] [Q] irrecevable en ses conclusions et demandes,

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :

Dit que la société Neos Copy a tacitement accepté le transfert du contrat du 18 février 2010 au profit de la société BVS,

Rejette le moyen tiré du défaut d'intérêt ou de qualité à agir de la société BVS,

Déboute la société BVS de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés Neos Copy et Grenke location,

Condamne la société BVS à payer à la société Grenke location la somme de 7834,32 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2012,

Condamne la société BVS à restituer à la société Grenke location le photocopieur Panasonic multifonction DP MB300 dans un délai de 30 jours à compter de la date de signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 30 € par jour de retard pendant 100 jours,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société BVS aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/17850
Date de la décision : 03/03/2016

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°13/17850 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-03;13.17850 ?
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